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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.71/2007 /col 
 
Arrêt du 12 juillet 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Alec Reymond, avocat, 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours de droit public contre le jugement de la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 décembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 24 juillet 2006, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a acquitté B.________ du chef de lésions corporelles graves par négligence. 
Il lui était en substance reproché d'avoir, à Genève, le 27 juillet 1999, pratiqué une opération sur les yeux de A.________, sans l'avoir préalablement informée des effets potentiels indésirables de cette intervention médicale, étant précisé que l'opération a effectivement aggravé la situation ophtalmologique de cette dernière. L'apparition de symptômes parasites (diplopie, reflets de lumière, halos lumineux, etc.) a du reste entraîné chez elle une perte substantielle d'indépendance, la nécessité d'une reconversion professionnelle et des problèmes psychologiques. Elle est au surplus au bénéfice d'une rente AI à 100 % depuis janvier 2003. 
A.________ soutenait que B.________ n'avait attiré son attention que sur le risque d'infection et sur celui d'une certaine erreur dans le calcul de la myopie. B.________ prétendait pour sa part avoir évoqué les effets secondaires et les complications possibles, sans pouvoir préciser ce qu'il avait exactement déclaré. 
Les experts mandatés par le juge d'instruction ont abouti à la conclusion, dans leur rapport du 29 juin 2004, que l'intervention s'était déroulée conformément aux règles de l'art. En l'absence d'une note consignée dans le dossier médical concernant les renseignements communiqués à la patiente et vu les affirmations du Dr B.________ et de Mme A.________, ils ont cependant conclu que l'information concernant l'intervention, ses complications et effets secondaires possibles, ainsi que sa nature novatrice, n'avait pas été transmise. 
Le Tribunal de police a néanmoins jugé que, compte tenu des déclarations des parties qui n'avaient pu être recueillies que quatre ans après les faits, il existait un doute quant à la question de l'information donnée à la patiente et que ce doute devait bénéficier à l'accusé. 
B. 
A.________ a recouru contre ce jugement d'acquittement. Par arrêt du 21 décembre 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté son recours et a confirmé le jugement du Tribunal de police. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Chambre pénale le 21 décembre 2006. Elle se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que de la violation du principe de la présomption d'innocence. 
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public se rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à la recevabilité du recours. Au fond, il conclut à l'admission de ce dernier et à l'annulation de l'arrêt entrepris. B.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Contre un jugement en matière pénale rendu en dernière instance cantonale, la voie du recours de droit public est en principe ouverte, à l'exclusion de celle du pourvoi en nullité, à celui qui se plaint de la violation de garanties constitutionnelles, en contestant notamment les constatations de fait ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1 OJ et 269 al. 2 PPF). La qualité de victime de la recourante, au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), n'est pas contestée. Elle a manifestement participé à la procédure cantonale, dans le cadre de laquelle elle a pris des conclusions civiles, qui, en raison de l'acquittement de l'intimé, ont été écartées. Elle a donc qualité pour former un recours de droit public contre l'arrêt attaqué sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours, au demeurant interjeté dans la forme et les délais légaux. 
3. 
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il n'appartenait pas au médecin de prouver qu'il avait suffisamment informé son patient. Elle se plaint à cet égard d'une violation du principe in dubio pro reo, sous l'angle du fardeau de la preuve. Il est douteux qu'elle dispose, en sa qualité de victime et de partie civile, de la possibilité d'invoquer un tel grief (cf. arrêt 1P.518/1998 du 16 mars 1999 consid. 5). 
3.1 L'exigence d'un consentement éclairé du patient se déduit directement du droit de ce dernier à la liberté personnelle et à l'intégrité corporelle, qui est un bien protégé par le droit absolu (ATF 117 Ib 197 consid. 2a p. 200; 113 Ib 420 consid. 2 p. 423 s.; 112 II 118 consid. 5e p. 128). Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l'assurance (arrêt 4P.265/2002 du 28 avril 2003 consid. 4.2 reproduit partiellement in RDAF 2003 I p. 635; sur les risques opératoires, cf. notamment ATF 113 Ib 420 consid. 4 à 6 p. 424 ss; 108 II 59 consid. 2 p. 61 s.; 105 II 284 consid. 6c p. 287 s.). Des limitations voire des exceptions au devoir d'information du médecin ne sont admises que dans des cas très précis (ATF 119 II 456 consid. 2a p. 458 et les arrêts cités; arrêt 4P.265/2002 précité; ATF 108 II 59 consid. 2 p. 61 s.; arrêt 4C.348/1994 du 31 mai 1995 consid. 5a reproduit partiellement in SJ 1995 p. 708; ATF 117 Ib 197 consid. 3b p. 203 s.). 
3.2 En procédure civile, la preuve incombe au demandeur. Ce dernier doit apporter la preuve des faits qui fondent sa demande et le défendeur doit prouver les moyens de défense qu'il invoque (cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n° 1777 ss, p. 225 ss). 
En matière de droit médical, la jurisprudence retient précisément que c'est au médecin qu'il appartient d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement éclairé de ce dernier préalablement à l'intervention (arrêt 4C.366/2006 précité consid. 4.1.3). 
3.3 En procédure pénale, la règle selon laquelle chacun doit prouver ce qu'il allègue est également applicable. Cependant, en raison des intérêts en présence, la personne qui fait l'objet d'un procès pénal doit bénéficier du principe de la présomption d'innocence, garanti par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., et du principe in dubio pro reo qui en découle (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème édition, Genève Zurich Bâle 2006, n° 695, p. 438). Ce dernier concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. 
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie en particulier qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37 s.). 
Cela a pour conséquence qu'il incombe en principe à l'accusation de prouver une violation du devoir d'information du médecin (Gunther Arzt, Die Aufklärungspflicht des Arztes aus strafrechtlicher Sicht in Arzt und Recht, Berner Tage für die juristische Praxis 1984, Berne 1985, p. 56; en droit allemand, Christoph Knauer, Ärztlicher Heileingriff, Einwilligung und Aufklärung - Überzogene Anforderungen an den Arzt? in Claus Roxin/Ulrich Schroth, Medizinstrafrecht, 2ème édition, Hannover Berlin Weimar Dresden 2001, p. 11 ss, p. 17). Quant à l'existence de faits justificatifs, la preuve de la vraisemblance suffit (Gérard Piquerez, op. cit., n° 702 p. 443; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4ème édition, Zurich Bâle Genève 2004, n° 282 p. 94 s.; Pierre Cornu, Présomption d'innocence et charge de la preuve in RJJ 2004 25 ss, p. 56). 
Cette question du fardeau de la preuve peut cependant demeurer indécise en l'occurrence, car le jugement attaqué doit être annulé pour d'autres motifs. 
4. 
La recourante invoque encore l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Elle fait valoir que tant l'absence de mention écrite dans le dossier médical que les déclarations du médecin aux experts imposaient de considérer que l'information qu'elle avait reçue était insuffisante. 
4.1 La jurisprudence reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38; 118 Ia 28 consid. 1a p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). 
4.2 Savoir si l'information à la patiente a été suffisante est une question de droit, qui ne peut pas être revue dans le cadre du présent recours de droit public. 
En l'espèce, il n'est de toute façon pas contesté qu'une information complète était requise, ainsi que l'ont conclu les experts. Malgré un potentiel effet anxiogène, la patiente aurait dû être mise au courant du risque non négligeable de complications graves, et ceci d'autant plus que, comme c'était le cas en l'espèce, il n'est pas toujours possible de remédier à des complications de façon simple et définitive. La recourante souffre effectivement encore d'effets secondaires dont les conséquences ont été qualifiées de dramatiques par la Chambre pénale, parce qu'invalidantes. Elle a perdu une part substantielle de son indépendance, elle est au bénéfice d'une rente AI à 100 %, une reconversion professionnelle est nécessaire et elle est depuis lors sujette à des problèmes psychologiques. 
Une information complète s'imposait d'autant plus dans le cas particulier que les études alors disponibles faisaient état de 7 % de patients qui n'étaient absolument pas satisfaits de l'opération pratiquée en la cause, en raison d'effets secondaires importants. Par ailleurs, la technique utilisée était relativement innovante à l'époque. 
4.3 Déterminer quelles informations ont été données par le médecin traitant constitue en revanche une question de fait. 
L'autorité cantonale a souligné que le médecin n'avait pas consigné par écrit avoir informé la patiente des effets secondaires possibles de l'opération envisagée. Ce dernier affirmait l'avoir fait oralement, sans toutefois se souvenir exactement des précisions communiquées. Il ne disait se souvenir, de manière certaine, que de l'information quant aux risques d'infection et de décollement de la rétine. La recourante quant à elle, se remémorait avec précision ne pas avoir été renseignée sur les potentiels effets secondaires. 
La Chambre pénale a toutefois considéré que les déclarations des parties n'avaient pu être recueillies que quatre ans après les faits. Ainsi, malgré l'imprécision de l'affirmation de l'intimé, il subsistait un doute quant à l'absence d'information convenable de la recourante, lequel devait profiter au médecin. 
Il ressort cependant du rapport d'expertise, qu'entendu par les experts, l'intimé a indiqué "qu'il n'avait pas essayé de décrire les complications et les symptômes gênants qui pourraient résulter d'une telle intervention" et "qu'il n'avait pas informé sa patiente du peu de recul de la technique choisie". 
En outre, avant d'être interrogé par les experts, le médecin n'avait pas encore été questionné sur la nature exacte des informations qu'il avait transmises à sa patiente. Ce n'est donc qu'après le dépôt de l'expertise que l'intimé, interrogé précisément sur ce point par les autorités pénales, a déclaré qu'il avait parlé à la recourante des effets secondaires et des complications possibles, mais qu'il ne pouvait pas garantir point par point ce qu'il lui avait dit. Au surplus, il est peu vraisemblable, comme le prétend l'intimé, qu'un malentendu ait pu survenir avec les experts. On ne discerne en effet pas en quoi il aurait pu consister. Les experts ont au demeurant confirmé la teneur de leur rapport lors de l'audience de jugement. 
4.4 Quand bien même, ne s'agissant pas d'une question médicale, l'autorité cantonale pouvait s'écarter du rapport d'expertise, il n'en demeure pas moins qu'elle avait alors l'obligation de soigneusement motiver sa décision. Or, le simple fait que les déclarations n'aient pu être recueillies que quatre ans après les faits ne saurait constituer une motivation suffisante à cet égard. En se distanciant de l'expertise pour ce seul motif, l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, de sorte que le grief doit être admis. 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'Etat de Genève, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité de dépens à la recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 
2. 
Il est statué sans frais. 
3. 
L'Etat de Genève versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 12 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: