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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_53/2022  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, 
Hartmann et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève (DSPS), rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Interdiction de pratiquer la médecine pour une durée de trois mois, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 30 novembre 2021 (ATA/1300/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1957, détient un titre postgrade fédéral en gynécologie et obstétrique depuis 1998. Son cabinet médical est sis à Genève.  
En 2010, B.________, née en 1977, a consulté pour la première fois A.________, alors qu'elle était enceinte d'un peu plus de six semaines (grossesse qui s'est terminée par une fausse couche). Celui-ci a, lors de cette consultation, procédé à un prélèvement sur le col utérin qui a révélé une infection au papillomavirus humain (ci-après: HPV), qui est notamment responsable du développement du cancer du col de l'utérus, ainsi qu'une dysplasie cervicale (ou lésions malpighiennes intra-épithéliales [ci-après: SIL], appelées aussi néoplasie cervicale intra-épithéliales [ci-après: CIN]) légère avec une suspicion de dysplasie cervicale sévère. Les SIL et CIN décrivent les changements anormaux subis par les cellules malpighiennes du col de l'utérus; plus le grade est élevé, plus le risque de cancer est important. 
Après différentes consultations, A.________ a réalisé une colposcopie du col de l'utérus de sa patiente et a procédé à un prélèvement sur celui-ci. L'analyse a mis en évidence un SIL de haut grade. Le 28 mars 2011, A.________ a reçu la patiente pour discuter du traitement de la dysplasie cervicale puis, le lendemain, il a procédé à l'enlèvement d'une portion du col utérin (conisation), dont les prélèvements ont été transmis pour analyse à un laboratoire. L'examen histologique a permis de déceler un SIL de haut grade mais aucun signe de malignité. Par la suite, de nombreuses consultations trimestriels ont eu lieu dans le cadre du suivi de la dysplasie. 
Le 20 avril 2015, B.________ a consulté A.________ pour des "douleurs hypogastriques importantes", selon les notes du médecin (mais contestées par la patiente). Celui-ci a alors effectué une échographie, dont les images ne figurent pas au dossier, et a constaté la présence d'une masse dans l'utérus de la patiente d'un diamètre de 3 cm; les notes de A.________ portent la mention " (myome ?) " mais ne contiennent pas de description de l'échographie. L'image pouvant suggérer une grossesse, celui-ci a soumis la patiente à une prise de sang, qui a exclu cette possibilité. A.________ a procédé, en date du 28 avril 2015, à une hystéroscopie diagnostique. Selon le rapport d'intervention, la cavité utérine était presque complètement occupée par une masse de surface lisse dont l'origine se trouvait sur la paroi latérale droite; très peu d'espace restait du côté gauche pour passer l'instrument; les orifices tubaires n'étaient pas visibles en raison de la taille de la masse; un "myome intra-utérin" était diagnostiqué. 
 
A.b. Le 18 mai 2015, A.________ a reçu la patiente en consultation. Ses notes indiquent que des explications préopératoires concernant l'hystéroscopie par résection de la masse qui occupait "presque la totalité de la cavité utérine" avaient été données à celle-ci. Le médecin lui a alors remis un document intitulé "protocole d'information pour un curetage explorateur et hystéroscopie" (ci-après: le protocole d'information), qui comportait notamment les indications suivantes: " Risques et complication: L ors d'un curetage explorateur ou d'une hystéroscopie, il peut se produire des lésions des parois utérines avec déchirure des tissus, mais cela dans des cas très rares. Il peut s'ensuivre des saignements dans la cavité abdominale ou même des lésions d'autres organes abdominaux. Dans ces cas, il faut pratiquer une laparoscopie et éventuellement une opération avec incision de la paroi abdominale. Exceptionnellement, il faut par la suite procéder à une ablation de la matrice (...) ". B.________ a signé ce document le jour même.  
A.________ a, en date du 20 mai 2015, procédé à une hystéroscopie en vue de l'ablation de la masse intra-utérine par voie vaginale, intervention qui n'est toutefois pas mentionnée dans ses notes. Le dossier médical de la patiente contient deux rapports opératoires du 20 mai 2015 au contenu identique sauf s'agissant du nom du médecin anesthésiste présent lors de l'opération et de la signature de A.________, qui ne figure que sur l'un d'eux. Ils expliquent que l'intervention n'a pas permis l'ablation du "grand myome intra-utérin" diagnostiqué, en raison de l'impossibilité de trouver de l'espace pour placer correctement l'instrument; A.________ avait ensuite procédé à un contrôle échographique qui montrait que "le myome déplace l'hystéroscope juste en-dessus de la vessie. Devant le grand risque de perforation de celle-ci, nous décidons d'arrêter l'intervention et de proposer à la patiente la réalisation d'une hystérectomie". A la sortie de l'anesthésie, à tout le moins, le médecin a parlé avec B.________ de cette prochaine intervention. 
 
A.c. Le 27 mai 2015, A.________ a réalisé une hystérectomie subtotale (c'est-à-dire l'ablation de l'utérus sans le col) par laparoscopie avec conservation des annexes, une adhésiolyse, ainsi qu'une électrocoagulation des lésions d'endométriose. Cette intervention n'est pas non plus mentionnée dans les notes du médecin. De même que pour pour l'intervention du 20 mai précédent, il existe également deux rapports relatifs à cette opération au contenu presque identique, l'un signé par le recourant et l'autre pas; le nom de la patiente et celui du médecin assistant ne figurent que sur la version signée, le nom du médecin anesthésiste présent lors de l'intervention est différent dans chacune des versions, un paragraphe relatif à des constatations faites durant l'opération ("... Le Douglas présente un grand nombre de lésions focales d'endométriose....") a été supprimé dans la version signée par A.________ (art. 105 al. 2 LTF). Selon ces documents, le diagnostic établissait un "Myome intra-utérin et adénomyose. Adhérences intra-abdominales. Endométriose". Le rap- port mentionne également que l'ablation du corps utérin s'était faite sans difficulté et que celui-ci avait été envoyé "en morceaux" pour analyse au laboratoire.  
Le laboratoire a rendu un rapport d'analyse du corps utérin le 1er juin 2015: au niveau macroscopique, il s'agissait d'un utérus parvenu en multiples fragments cylindriques mesurant au maximum 18 cm de grand axe et globalement 1,5 cm d'épaisseur; le volume total était de 40 cc.; le myomètre avait un aspect piqueté brunâtre compatible avec une adénomyose; l'endomètre était difficile à identifier sur ces fragments; on ne retrouvait pas de véritable lésion suspecte de léiomyome à la coupe; au niveau microscopique, l'endomètre en surface était "en métaplasie tubaire, sans élément suspect de malignité". Il n'y avait donc pas d'évidence de léiomyome. 
De nombreuses consultations ont eu lieu par la suite. Des biopsies du col de l'utérus de la patiente ont révélé un SIL de bas grade; les examens pathologiques ont exclu la présence d'un HPV. 
Selon les notes relatives à la consultation du 17 mai 2016, B.________ avait exprimé un désir de grossesse par mère porteuse dans son pays d'origine, si bien qu'un bilan hormonal avait été réalisé. Par courrier du 17 octobre 2016, la patiente a informé A.________ qu'elle serait suivie par un spécialiste de la fertilité et lui a demandé de lui transmettre l'intégralité de son dossier médical. Elle précisait qu'elle souhaitait le garder comme médecin de référence. 
 
A.d. Le 22 juin 2017, B.________ a saisi la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance) d'une plainte à l'encontre de A.________. Celui-ci lui avait dit qu'elle avait eu un cancer du col de l'utérus particulièrement agressif, ayant nécessité de nombreuses consultations, parfois de manière hebdomadaire, plusieurs opérations, ainsi que de multiples prélèvements, ce qui avait constitué une source d'anxiété. En mai 2015, à la suite d'un rendez-vous médical au cours duquel A.________ avait soupçonné une grossesse, celui-ci lui avait annoncé avoir découvert un énorme myome utérin qui devait urgemment être opéré, étant donné que la tumeur avait grossi de manière "galopante" en peu de temps. En l'espace d'une semaine, elle avait ainsi subi deux interventions. Lors de la première, pratiquée par voie vaginale, son médecin lui avait expliqué que la tumeur, au vu de sa taille, ne pouvait être retirée sans risquer une hémorragie et une perforation des organes. Une semaine plus tard, lors de la seconde opération, elle avait subi une hystérectomie par laparoscopie sans colpectomie, alors que ses ennuis de santé avaient précisément commencé par des problèmes au col de l'utérus. Elle s'était alors retrouvée sans utérus, ce dont elle n'avait pas parlé au préalable avec A.________. Elle s'était sentie d'autant plus déprimée qu'elle envisageait de concevoir un enfant avec son compagnon. Depuis lors, elle avait consulté deux autres gynécologues, qui avaient émis des réserves concernant la nécessité d'une hystérectomie sans colpectomie dans son cas. Elle avait l'impression que A.________ lui avait retiré l'utérus pour rien et que la multiplication des traitements qu'elle avait subis était inutile.  
Le 6 septembre 2017, la Commission de surveillance a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Après avoir instruit la cause et, notamment, tenu une audience de comparution personnelle des parties, elle a rendu un préavis du 3 mai 2021, destiné à la Direction générale de la santé du Département de la sécurité, de la population et de la santé de la République et canton de Genève (ci-après: la Direction de la santé respectivement le Département de la santé), proposant une suspension de l'autorisation de pratiquer de A.________ d'une durée de trois mois. 
 
B.  
 
B.a. Le Département de la santé a, par arrêté du 21 juin 2021, interdit à A.________ de pratiquer la profession de médecin pour une durée de trois mois, suivant en tous points le préavis susmentionné de la Commission de surveillance. Il a en substance considéré que le médecin n'avait pas procédé à une démarche diagnostique complète, ce qui l'avait amené à poser un diagnostic erroné et conduit à retirer, à tort, l'utérus de la patiente, avec des conséquences irréversibles sur la possibilité pour celle-ci d'avoir des enfants; en effet, les examens pathologiques effectués sur l'utérus après l'ablation de cet organe n'avaient pas permis de retrouver le myome dans les tissus; de plus, l'intéressé n'avait pas établi de diagnostic différentiel, alors que l'anamnèse de la patiente aurait dû le pousser dans ce sens; il n'avait pas non plus effectué de biopsie lors des hystéroscopies pratiquées; en outre, dans l'hypothèse où le diagnostic de myome avait été correct, il aurait fallu enlever le col de l'utérus et pas seulement l'utérus, dès lors que la patiente était porteuse du virus HPV à haut risque (qui est associé à une progression maligne) et d'un SIL de haut grade. De plus, l'intéressé avait violé son devoir d'information quant à l'hystérectomie et omis de recueillir le consentement éclairé de sa patiente; en effet, des explications orales avaient été fournies à la patiente à ce sujet, alors qu'elle était encore hospitalisée, à la suite de l'hystéroscopie et en ne lui laissant que quelques jours de réflexion; aucun élément ne démontrait que la patiente avait compris que l'intervention consistait en l'ablation de l'utérus et pas seulement de la masse évoquée par le médecin. Finalement, A.________ n'avait pas respecté les règles relatives à la bonne tenue d'un dossier médical, puisque de nombreuses informations ne figuraient pas dans celui de B.________, tels que les images des échographies, la description de ces échographies, ainsi que de l'examen du 28 avril 2015, au cours duquel la masse aurait été décelée; en était également absente la mention de certaines consultations.  
 
B.b. Par arrêt du 30 novembre 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________, en reprenant les motifs de l'arrêté du 21 juin 2021 de la Direction de la santé.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2021 de la Cour de justice, puis statuant à nouveau d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 de la Direction de la santé et de classer la procédure disciplinaire; subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2021 de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Conseiller d'Etat du Département de la santé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de l'arrêt attaqué. 
Par ordonnance du 9 février 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif, A.________ étant à l'étranger et la date de son retrait de pratiquer n'étant pas encore fixée. 
A.________ a persisté dans ses conclusions, par écriture du 9 mars 2022. 
 
Considérant en droit : 
 
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum 46 al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), par l'intéressé qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), est recevable.  
 
1.2. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 du Département de la santé est irrecevable: en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (art. 67 et 69 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RS/GE E 5 10]), l'arrêt de cette autorité se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2).  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 et 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). 
Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). 
 
3.  
L'objet du litige a trait à la mesure disciplinaire infligée au recourant pour la violation de ses devoirs professionnels (devoir de diligence et du respect des règles de l'art, devoir d'information et obligations relatives à la tenue du dossier médical du patient), à savoir une interdiction de pratiquer la médecine pour une durée de trois mois. 
 
4.  
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu à différents égards (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH). 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire.  
 
4.2. Le recourant souligne qu'il avait demandé l'audition de plusieurs témoins à la Commission de surveillance. Il se plaint non seulement du fait que celle-ci n'a pas entendu ces personnes mais également de l'absence de motivation quant à ce refus d'auditions par ladite commission, ainsi que par le Département de la santé.  
En tant que l'intéressé se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par la Commission de surveillance, le grief tombe à faux. En effet, compte tenu de l'effet dévolutif du recours auprès de la Cour de justice (cf. consid. 1.2), il ne peut s'en prendre qu'à l'arrêt rendu par celle-ci. Il doit alors alléguer que ladite cour a violé son droit d'être entendu en rejetant le moyen allégué à l'encontre de la décision de la Commission de surveillance et que cette autorité ne pouvait pas réparer ce droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1), ce qu'il ne fait pas. 
 
4.3. L'intéressé reproche par ailleurs à la Cour de justice de ne pas avoir entendu ces mêmes témoins, à savoir des membres du personnel de la clinique présents lors de l'hystéroscopie du 20 mai 2015, l'anesthésiste et le médecin qui l'avait assisté lors de l'opération, ainsi que son assistante qui avait vu la masse à l'échographie effectuée au cabinet. Cette autorité aurait refusé l'audition des témoins au motif que la présence de la masse et l'évolution de la taille de celle-ci n'étaient pas pertinentes, dans la mesure où il était reproché au recourant une erreur de diagnostic. Or, selon l'intéressé, les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure à une erreur de diagnostic et c'était précisément l'existence et la croissance de cette masse qui l'auraient conduit à proposer l'hystérectomie subtotale. Outre que ces témoignages étaient indispensables, compte tenu du fait que le recourant avait perdu les images de l'échographie attestant de la présence de cette masse, ils devaient permettre de définir si la potentielle erreur de diagnostic était défendable.  
Le Tribunal fédéral constate que les juges précédents ont refusé d'entendre les témoins proposés pour deux raisons principales. La première tient en ce qu'il ressortait des éléments du dossier que l'utérus de la patiente ne comportait pas de masse compatible avec un myome: en particulier, le rapport d'analyse des tissus, établi le 1er juin 2015 à la suite de l'intervention litigieuse, mentionnait que ceux-ci ne démontraient pas d'évidence de léiomyome ni au niveau macroscopique, seul du tissu standard ayant été retrouvé, ni au niveau microscopique, la présence de cellules anormales n'ayant pas été révélée; ainsi, ces éléments leur suffisaient pour se faire une opinion à ce sujet et l'audition des témoins n'était pas nécessaire. La seconde raison invoquée a consisté à relever que la présence d'une masse n'était pas déterminante, seul le diagnostic posé l'était. On peut donc conclure de ces éléments que la présence d'une masse n'était effectivement pas décisive pour le sort de la présente affaire. Au regard de ces éléments, la Cour de justice, qui a procédé à une appréciation anticipée des auditions requises dénuée d'arbitraire, pouvait renoncer à entendre les témoins sans violer le droit du recourant à ce qu'il soit donné suite à ses offres de preuves.  
 
4.4. A ce propos, le recourant se plaint encore d'une application arbitraire du droit cantonal, à savoir des art. 19 et 20 LPA/GE en ce sens qu'il estime que la Cour de justice ne pouvait pas renoncer à entendre les témoins au regard de la maxime d'office. Ce grief n'a pas de portée propre par rapport à celui portant sur la violation du droit d'être entendu examiné ci-dessus, dans la mesure où les juges précédents ont renoncé à entendre les témoins car ils estimaient que les faits importants pour l'issue du litige étaient suffisamment établis.  
 
4.5. En conclusion, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé par l'autorité précédente.  
 
5.  
Le recourant prétend que la Cour de justice a établi les faits de manière manifestement inexacte et apprécié les preuves de façon arbitraire (cf. consid. 2) sur de nombreux points. 
L'intéressé s'en prend aux faits constatés dans l'arrêt entrepris de manière essentiellement appellatoire et il est douteux que son argumentation réponde aux exigences en la matière (cf. consid. 2). Dès lors que le grief doit de toute façon être rejeté, ce point peut rester ouvert. 
 
5.1. Le recourant souligne que les juges précédents ont retenu que le diagnostic était erroné en se fondant sur le fait que la patiente présentait une aménorrhée et une hypoménorrhée, ce qui était peu compatible avec la présence d'un myome. Il soutient que ces symptômes, mentionnés dans ses notes de consultation, remontaient à 2012 et qu'il serait donc insoutenable de les mettre en lien avec le diagnostic de myome intra-utérin qui lui datait de 2015.  
Comme susmentionné, la Cour de justice a considéré que la seule présence d'une masse ne pouvait pas conduire le recourant à considérer qu'il s'agissait d'un myome intra-utérin, notamment au regard de l'anamnèse de la patiente. Elle a retenu, à l'instar de la Commission de surveillance, que la patiente ne souffrait pas de troubles menstruels sous la forme d'hyperménorrhée et de ménorragies. Au contraire, celle-ci présentait une euménorrhée et une absence de dysménorrhée, comme elle l'avait d'ailleurs confirmé lors de son audition par ladite commission, en précisant que ses menstruations étaient peu abondantes. Au surplus, la Cour de justice a relevé que les notes des consultations de 2012 indiquaient une "aménorrhée" et une "hypoménorrhée", ce qui aurait dû conduire le recourant à envisager d'autres pistes que le seul diagnostic de myome intra-utérin. Elle a également relativisé l'importance des douleurs hypogastriques mises en avant par le recourant et mentionnées dans ses notes en relation avec les consultations du 18 février et 20 avril 2015: la patiente en avait contesté la réalité ou à tout le moins l'intensité de ces douleurs; de plus, la Cour de justice a constaté qu'il ne ressortait pas du dossier médical que le médecin avait prescrit à sa patiente un traitement médicamenteux en lien avec de telles douleurs, ce qui aurait dû être le cas si celles-ci avaient été de l'intensité alléguée. 
Le Tribunal fédéral constate que l'autorité précédente, dans sa subsomption, a souligné que la patiente avait des règles et que, selon celle-ci, elles étaient peu abondantes. Par ailleurs, elle a retenu que la recourante ne souffrait pas d'hyperménorrhée et de ménorragies (symptômes qui pouvaient entrer en ligne de compte pour poser le diagnostic en cause). Or, le recourant ne conteste pas ce fait. Les juges précédents ont également relativisé l'importance des douleurs hypogastriques mises en avant par le recourant et l'arrêt attaqué a constaté l'absence de biopsie au moment de l'établissement du diagnostic. Ce n'est qu'au surplus que les juges précédents ont effectivement souligné que les notes du médecin de 2012 signalaient une " aménorrhée " et une " hypoménorrhée ". Toutefois, ils ne font que prendre en compte ce point en l'ajoutant aux précédents pour conclure que ces circonstances auraient dû le pousser à envisager un autre diagnostic que le myome intra-utérin. En effet, comme susmentionné, un symptôme possible du myome consiste en des règles abondantes ou prolongées, c'est-à-dire le contraire de ce que présentait la patiente, selon les déclarations de celle-ci et des notes du médecin de 2012 (notes qui ne font jamais état de règles abondantes ou prolongées ni d'anémie provoquée par cet état). Il découle de ce qui précède que les notes du médecin de 2012 indiquant une aménorrhée et une hypoménorrhée n'ont représenté qu'une des constatations de fait sur lesquelles les juges précédents se sont basés pour considérer que la seule présence de la masse ne pouvait pas conduire le recourant à décider que sa patiente souffrait d'un myome intra-utérin. En conséquence, on ne peut qualifier l'appréciation des preuves et l'établissement des faits par la Cour de justice d'arbitraire. 
 
5.2. L'intéressé met en exergue le fait que l'instance précédente aurait nié à tort l'existence de la masse dans l'utérus de sa patiente et que celle-ci avait été observée par l'ensemble du personnel du bloc opératoire.  
Outre qu'une telle argumentation appellatoire ne répond pas aux exigences de motivation en la matière (cf. consid. 2), l'arrêt attaqué démontre que la Cour de justice n'a pas contesté la réalité de la masse. Elle a simplement constaté l'absence de preuve quant à l'existence de celle-ci mais a considéré que, de toute façon, cette présence n'était pas déterminante pour l'issue du litige. Elle en a donc relativisé l'importance. Puis, dans sa subsomption, cette autorité judiciaire a pris en considération l'existence de cette masse de façon hypothétique. Elle a ainsi relevé, comme susmentionné, d'une part que, même si une masse était présente dans l'utérus de la patiente, ce seul élément ne pouvait pas conduire à poser le diagnostic de myome intra-utérin au regard de l'anamnèse de la patiente et en l'absence d'autres symptômes; d'autre part, elle a retenu que si cette masse constituait effectivement un tel myome, comme l'avait jugé le recourant, compte tenu de l'anamnèse de la patiente, le médecin aurait dû procéder non seulement à l'ablation de l'utérus mais également à celle du col de l'utérus. 
 
5.3. Selon le recourant, le reproche des juges précédents quant au fait de ne pas avoir procédé à une biopsie de la masse est infondé. Un tel acte n'aurait pas été possible au moment de l'hystéroscopie sans risquer une perforation et une hémorragie, compte tenu de la place que prenait cette masse.  
Outre qu'à nouveau une telle argumentation est appellatoire, l'avis de l'intéressé se heurte à celui de la Commission de surveillance qui a considéré qu'indépendamment de la taille de la masse l'introduction d'un tube d'un diamètre de 2 mm pour effectuer un prélèvement demeurait possible. De plus, la Cour de justice lui a fait grief de ne pas avoir effectué une biopsie avant que la masse ne soit prétendument trop grande pour ce faire. Partant, la constatation selon laquelle une biopsie était possible ne saurait être qualifiée d'arbitraire.  
 
5.4. L'intéressé estime que la Cour de justice a retenu de façon arbitraire qu'il n'avait pas établi de diagnostic différentiel, dès lors qu'il avait exclu une grossesse et que le rapport opératoire du 27 mai 2015 mentionnait une adénomyose.  
L'arrêt attaqué fait effectivement état de l'absence de diagnostic différentiel, tout en mentionnant la prise en considération d'une éventuelle grossesse et l'évocation d'une adénomyose. En retenant que la grossesse ne pouvait pas être qualifiée de diagnostic différentiel dans le contexte d'une masse qui a mené le médecin à procéder à une hystérectomie, les juges ne sont pas tombés dans l'arbitraire. En effet, outre qu'il paraît peu sérieux de mentionner la grossesse comme un diagnostic différentiel au regard de l'état des faits, celle-ci a d'emblée été écartée par le biais d'une prise de sang. En ce qui concerne l'adénomyose, on ne voit pas non plus ce qu'il y a d'insoutenable à considérer qu'elle ne représentait pas un diagnostic différentiel, puisqu'elle est mentionnée dans le rapport opératoire du 27 mai 2015, c'est-à-dire que son évocation date du jour de l'hystérectomie. Or, l'intérêt de poser un diagnostic différentiel est précisément d'avoir toutes les possibilités énoncées en termes de maladies avant de procéder à un acte irrévocable, afin de prendre les bonnes décisions.  
 
5.5. Le recourant critique également les reproches qui lui ont été adressés quant au contenu du dossier de sa patiente. Il conteste la constatation selon laquelle les clichés et la description de l'examen du 28 avril 2015, ainsi que celle des interventions des 20 et 27 mai 2015 ne figuraient pas au dossier médical.  
L'intéressé ne fait de la sorte qu'opposer sa version des faits à celle de l'autorité précédente et il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief qui n'est pas motivé à suffisance de droit. 
 
5.6. En tant que le recourant prétend que l'hystérectomie subtotale pratiquée était l'intervention la plus indiquée dans le cas de sa patiente (celle-ci n'ayant plus présenté d'anomalie en lien avec le col de l'utérus depuis 2011), il allègue en fait avoir respecté son devoir d'agir avec soin et conscience professionnelle. Il s'en prend ainsi, non pas à l'appréciation des preuves, mais à l'application du droit fédéral, ce qui sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 9.5). Il en va de même, dans la mesure où il nie avoir violé son devoir d'information en ce qui concerne l'hystérectomie (cf. infra consid. 10).  
 
5.7. En conclusion, le recourant ne présente aucun élément de fait qui serait de nature à faire apparaître l'appréciation des juges cantonaux comme insoutenable. Il s'agit donc d'examiner le bien-fondé de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée sur la base des constatations figurant dans l'arrêt attaqué.  
 
6.  
En ce qui concerne le fond de la cause, l'intéressé, qui conteste avoir violé ses devoirs professionnels, estime que c'est à tort qu'une interdiction de pratiquer la médecine pour une durée de trois mois a été prononcée à son encontre. Il invoque, à cet égard, une application arbitraire de différentes dispositions de la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la santé (LS/GE; RS/GE K 1 03), ainsi que des art. 40 let. a et c cum 43 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11). 
 
7.  
Il s'agit de déterminer le droit applicable, le recourant invoquant des dispositions de droit médical fédérales et cantonales. A cette fin, il faut examiner le statut professionnel du recourant au moment des faits, dès lors que ce statut définit si la personne concernée est soumise au droit fédéral ou cantonal. 
 
7.1. Au préalable, il convient d'établir le droit applicable ratione temporis, puisque le droit disciplinaire des professions médicales universitaires a subi plusieurs modifications ces dernières années.  
Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; 136 V 24 consid. 4.3 et les arrêts cités), en cas de changement de législation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire contraire. 
En l'espèce, les faits en cause se sont déroulés sur plusieurs années, à savoir de 2010 à 2016. Durant celles-ci, la seule modification législative pouvant avoir une influence sur le présent cas est celle relative à la notion d'activité indépendante (cf. art. 1 al. 3 let. e LPMéd) qui fonde le champ d'application de la loi sur les professions médicales (cf., sur cette évolution, ATF 148 I 1 consid. 5.1). C'est dès lors la version de cette disposition topique en vigueur durant ces années qui sera appliquée. 
 
7.2. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 1 al. 3 let. e LPMéd prévoyait que la loi sur les professions médicales encourage, notamment, la qualité de l'exercice des professions dans le domaine de la médecine humaine et que, dans ce but, elle établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant. Les médecins sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire (art. 2 al. 1 let. a LPMéd).  
In casu, il ne fait pas de doute que le recourant, qui exerçait la profession de gynécologue obstétricien dans son propre cabinet, a agi comme indépendant. C'est donc à l'aune de la loi sur les professions médicales, et plus particulièrement de l'art. 40 LPMéd qui définit les devoirs professionnels, que la présente affaire doit être examinée. Ceci a pour conséquence qu'au regard de la primauté du droit fédéral, le recourant ne peut être soumis qu'aux mesures disciplinaires prévues par cette loi (cf. art. 43 LPMéd), à l'exclusion d'éventuelles sanctions prévues par le droit cantonal. 
 
7.3. En vertu de l'art. 40 LPMéd " Devoirs professionnels", les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent, notamment, exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle (let. a) et garantir les droits du patient (let. c).  
 
7.3.1. Les devoirs professionnels des personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle sont réglés de manière exhaustive par le droit fédéral à l'art. 40 LPMéd (cf. ATF 143 I 352 consid. 3.3).  
Les dispositions cantonales relatives à ces devoirs sont compatibles avec le principe de la primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 144 I 113 consid. 6.2), dans le mesure où elles précisent les devoirs de l'art. 40 LPMéd ou les concrétisent. Elles ne peuvent toutefois pas les étendre (cf. arrêt 2C_95/2021 du 27 août 2021 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). En particulier, l'obligation d'exercer les professions médicales avec soin et diligence au sens de l'art. 40 let. a LPMéd, ainsi que celle consistant à garantir les droits des patients de l'art. 40 let. c LPMéd constituent des clauses générales qui doivent être interprétées et peuvent être précisées (cf. arrêts 2C_95/2021 du 27 août 2021 consid. 5.3.2; 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 5.1). Dans ce cadre, il est donc possible de prendre en considération le droit cantonal genevois, dès lors qu'il exprime des règles et principes généralement reconnus en Suisse. 
Il en va de même du code de déontologie du 12 décembre 1996 de la Fédération des médecins suisse (FMH [ci-après: le code de déontologie de la FMH]) (cf. WALTER FELLMANN, op. cit., n° 59 ad art. 40) et des différentes directives de l'Académie suisse des sciences médicales qui régissent l'activité du professionnel de la santé concerné et lui prescrivent un certain comportement (cf. WALTER FELLMANN, in Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont (éd.), Loi sur les professions médicales (LPMéd), 2009, n° 56 ad art. 40) et qui peuvent préciser les devoirs formulés de manière générale par cette disposition. Le Tribunal fédéral reconnaît la légitimité et la pertinence de ces documents et les utilise fréquemment pour compléter et interpréter une norme juridique dans des domaines précis (ATF 148 I 1 consid. 6.2.2; 133 I 58 et les arrêts cités). 
 
7.3.2. Le présent cas relevant donc du droit fédéral, les dispositions de droit cantonal seront citées ci-dessous en tant qu'elles spécifient l'art. 40 let. a et c LPMéd et, dans ce cadre, elles seront prises en considération dans l'interprétation du droit fédéral. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral reste toutefois libre (cf. consid. 2).  
 
8.  
Il sied de relever ici que le recourant se plaint d'une application arbitraire de nombreuses dispositions cantonales, à savoir les art. 45 (droit d'être informé), 46 (choix libre et éclairé), 80 (devoirs professionnels), 80A (respect de la dignité humaine et de la liberté du patient) cum 42 (droit au soins) et 84 (compétence et responsabilité) LS/GE, ainsi que des art. 52 et 53 LS/GE, relatifs à la tenue du dossier médical et à son contenu. Or, comme déterminé ci-dessus, la présente procédure disciplinaire relève du droit fédéral, ce qui a pour conséquence que ces dispositions de droit cantonal ne peuvent que préciser le droit fédéral et qu'elles n'ont pas de portée propre. Partant, les griefs relatifs à l'application du droit cantonal soulevés par le recourant ne seront pas traités en tant que tels; néanmoins, les arguments qui y sont développés seront examinés dans le cadre de l'application des art. 40 let. a et c LPMéd. 
 
9.  
 
9.1. Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'État ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3). Le prononcé d'une sanction disciplinaire tend uniquement à la sauvegarde de l'intérêt public (ATF 148 I 1 consid. 12.1).  
 
9.2. La responsabilité disciplinaire est une responsabilité fondée sur la faute (ATF 148 I 1 consid. 12.2 et l'arrêt cité). Celle-ci joue un rôle décisif pour la fixation de la peine et donc dans l'analyse de la proportionnalité de la mesure. Il ne suffit donc pas qu'un comportement soit objectivement fautif (illicéité), c'est-à-dire contraire à une injonction, il faut aussi que l'auteur de l'acte puisse subjectivement se voir imputer un manquement fautif. Cette faute peut être commise sans intention, par négligence, par inconscience et donc également par simple méconnaissance d'une règle. S'agissant de son intensité minimale, la jurisprudence énonce de manière constante que seuls des manquements significatifs aux devoirs de la profession justifient la mise en oeuvre du droit disciplinaire (ATF 144 II 473 consid. 4.1; arrêts 2C_832/2017 du 17 septembre 2018 consid. 2.2; 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1). Cette règle ne saurait toutefois être comprise en ce sens que l'acte concerné doit revêtir une gravité qualifiée pour relever du droit disciplinaire. Certes, la mise en oeuvre de ce droit ne saurait se justifier pour des manquements très légers et non réitérés aux obligations professionnelles. Cependant, le fait que la grille des sanctions possibles débute par un simple avertissement autorise déjà l'autorité de surveillance à y recourir pour des manquements de moindre importance, puisqu'il s'agit de rendre le professionnel attentif aux conséquences potentielles d'un comportement. Le droit disciplinaire vise ainsi à éviter la réalisation future de tels actes, avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 148 I 1 consid. 12.2).  
 
10.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 40 let. a LPMéd. Il estime avoir respecté son obligation de diligence s'agissant du diagnostic posé et de l'indication de l'hystérectomie subtotale pratiquée. De plus, même si la masse intra-utérine ne constituait pas un myome, cette potentielle erreur de diagnostic ne pouvait pas engager sa responsabilité: il avait, en effet, posé le diagnostic de façon consciencieuse, après avoir examiné sa patiente dans les règles de l'art, puis avait procédé au traitement approprié. 
 
10.1. Le médecin doit exercer son activité avec soin et conscience professionnelle (cf. art. 40 let. a LPMéd).  
Les dispositions de la loi genevoise sur la santé citées par le recourant (cf. supra consid. 7.3.2) ne sont pas ici pertinentes car elles ne précisent pas l'art. 40 LPMéd. Seul l'art. 80 LS/GE porte sur les devoirs professionnels mais il ne fait que renvoyer à l'art. 40 LPMéd et n'apporte donc rien de plus quant au contenu de cette disposition de droit fédéral. 
Quant au code de déontologie, il prévoit, à son art. 3 al. 1, que le médecin exerce sa profession avec diligence et au plus près de sa conscience; il se montre digne de la confiance de la personne qui le consulte et de la société; pour ce faire, il répond à des exigences d'intégrité personnelle et de compétence professionnelle. 
 
10.2. Le devoir d'exercer son activité avec soin et conscience professionnelle englobe celui de diligence et celui consistant à respecter les règles de l'art (ATF 148 I 1 consid. 10.2). Le respect de ces règles vaut pour le traitement en lui-même, comme pour les examens et les investigations (YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical, 2021, vol. II, Le médecin et les soignants, n° 5271, p. 2528). Il implique l'exigence pour le médecin d'utiliser tous les moyens raisonnables qu'aurait pris un praticien diligent et consciencieux, afin de poser un diagnostic (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 5037, p. 2413). Le diagnostic se définit comme la partie de l'acte médical visant à déterminer la nature de la maladie observée. Il est indispensable à l'établissement du pronostic et de la thérapeutique. C'est le procédé qui consiste à faire correspondre les symptômes et les signes observés chez un patient avec une entité pathologique ou un syndrome connu. Il est fondé sur le résultat des constatations du médecin, respectivement sur celui des analyses complémentaires. Il s'agit d'une décision, celle de nommer la maladie dans un contexte de plus ou moins grande incertitude, qui doit inciter à la plus grande prudence (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3161, p. 1577). Selon les circonstances, une erreur de diagnostic peut constituer une violation de l'art. 40 let. a LPMéd (cf. WALTER FELLMANN, op. cit., n° 66 ad art. 40).  
Le diagnostic différentiel représente l'identification d'une maladie grâce à la comparaison entre eux des symptômes dus à plusieurs affections voisines que l'on cherche à différencier les unes des autres en utilisant un processus d'élimination logique. L'établissement d'un tel diagnostic (c'est-à-dire l'élaboration d'une liste des problèmes possibles pouvant être à l'origine des signes et symptômes chez un patient) constitue une partie importante du raisonnement clinique. Cette étape permet de procéder à des investigations appropriées visant à écarter des possibilités et à confirmer un diagnostic définitif. La liste peut être établie en fonction de la probabilité et de l'urgence (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3168, p. 1580; cf. aussi WALTER FELLMANN, in Kuhn/Poledna, Arztrecht in der Praxis [cité ci-après: Arztrecht], 2e éd., 2007, p. 123). 
L'erreur de diagnostic ne suffit en principe pas, à elle seule, à engager la responsabilité du médecin. Si celui-ci pose consciencieusement son diagnostic, après avoir examiné son malade selon les règles de l'art, avec tout le temps et l'attention nécessaires, qu'il ordonne ensuite le traitement approprié et le fait exécuter conformément aux principes généralement admis, il échappe au reproche de négligence ou d'imprudence (ATF 105 II 284 consid. 1; cf. aussi ATF 120 Ib 411 consid. 4a). Cette règle vaut non seulement en matière de responsabilité civile mais également en matière disciplinaire (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3191, p. 1588). 
 
10.3. Selon les faits de l'arrêt attaqué, qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), l'analyse des tissus retirés lors de l'ablation de l'utérus de la patiente n'a pas permis d'attester la présence d'un myome: aucune trace n'en a été décelée lors de l'examen macroscopique et l'examen microscopique n'a pas révélé l'existence de cellules anormales. D'ailleurs, le médecin lui-même a admis, dans ses observations du 16 septembre 2017 devant la Commission de surveillance, que lors de l'hystérectomie subtotale, " à la surprise générale ", la masse retirée ne correspondait pas à un myome et que son origine demeurait inconnue. Dès lors que le diagnostic posé avant l'intervention chirurgicale du 27 mai 2015, tel que ressortant du rapport d'hystéroscopie du 28 avril 2015, ainsi que de celui du 20 mai 2015, était celui de myome intra-utérin, l'erreur ne peut être que constatée.  
 
10.4. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer qu'il a respecté les règles de l'art dans le cadre de sa prise en charge de la patiente. En effet, il n'a pas cherché à établir un diagnostic différentiel. Une telle démarche l'aurait induit à effectuer une biopsie de la prétendue masse, ce à quoi il n'a jamais procédé. Il ressort également de l'arrêt attaqué qu'un seul symptôme a conduit l'intéressé à conclure à la présence d'un myome, à savoir les douleurs hypogastriques de la patiente, dont l'intensité a, au demeurant, été contestée par celle-ci, lors de son audition devant la Commission de surveillance. Pourtant, un myome provoque en principe d'autres symptômes, telles que des règles abondantes et des ménorragies qui sont susceptibles d'entraîner une anémie, symptômes que la patiente ne présentait pas, toujours selon l'arrêt entrepris. Au contraire, le dossier médical fait état d'une euménorrhée et d'absence de dysménorrhée comme antécédents médicaux et la patiente a déclaré avoir des règles peu abondantes. Ces faits devaient conduire le recourant à procéder à des investigations supplémentaires.  
Quant à l'adénomyose, présentée comme un diagnostic différentiel par le recourant, elle n'a été mentionnée par celui-ci que dans le rapport opératoire du 27 mai 2015, c'est-à-dire que son évocation date du jour de l'hystérectomie. Or, comme susmentionné, l'intérêt de poser un diagnostic différentiel est précisément d'avoir toutes les possibilités énoncées en termes de maladies avant de procéder à un acte irrévocable, afin de prendre les bonnes décisions.  
 
10.5. Au surplus, selon l'arrêt attaqué, avec le diagnostic posé par le recourant et compte tenu de l'anamnèse de la patiente, celui-ci aurait dû, lors de l'opération du 27 mai 2015, procéder non seulement à l'ablation de l'utérus mais également à celle du col de cet organe. Pour arriver à cette conclusion, suivant en cela l'appréciation de la Commission de surveillance qui est composée en majorité de médecins (art. 3 de la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients [LComPS; K 3 03]), la Cour de justice a pris en compte les constatations opérées par le médecin lui-même: le diagnostic de myome intra-utérin et l'infection au HPV, ainsi qu'un SIL de haut grade accompagné des changements anormaux subis par les cellules du col de l'utérus, ce qui avait conduit à une conisation en 2011.  
Dès lors que le virus HPV est responsable du développement du cancer du col de l'utérus et que la patiente avait déjà subi une conisation due à la présence d'un SIL de haut grade, tel que cela ressort de l'arrêt attaqué, c'est à bon droit que l'autorité précédente a jugé que l'intervention pratiquée n'était pas adaptée aux circonstances du cas d'espèce (s'il fallait retenir le diagnostic posé par le recourant). Le fait que la présence d'un SIL de haut grade et du HPV remontaient à 2011 ne change rien à cette appréciation, dès lors que de toute façon l'utérus devait être enlevé. 
 
10.6. Au regard de ces éléments, on ne peut reprocher à la Cour de justice d'avoir retenu que le recourant n'a pas agi avec la diligence requise d'un médecin et n'a pas respecté les règles de l'art dans sa prise en charge de la patiente. Partant, il a enfreint son devoir d'agir avec soin et les juges précédents ont correctement appliqué l'art. 40 let. a LPMéd.  
 
11.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 40 let. c LPMéd. Il prétend s'être conformé à son devoir le contraignant à garantir les droits de sa patiente quant aux informations fournies à celle-ci s'agissant de l'hystérectomie. 
 
11.1. La disposition topique, à savoir l'art. 40 let. c LPMéd, dispose que le médecin doit garantir les droits des patients (qui comprennent le droit à l'autodétermination [ATF 148 I 1 consid. 6.2]).  
 
11.1.1. L'obligation d'information du médecin est rattachée aux droits des patients. Elle constitue une règle générale pour admettre l'existence d'un consentement éclairé, consentement lui-même indispensable à la licéité d'une intervention médicale (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 4159, p. 2016; cf. aussi n° 3505, p. 1725; THOMAS GÄCHTER/BERNHARD RÜTSCHE, Gesundheitsrecht, 4e éd., 2018, n° 321 ss, p. 80; OLIVIER GUILLOD, Droit médical, 2020, n° 356, p. 295 ss; WALTER FELLMANN, Arztrecht, p. 167 ss; cf. ATF 148 I 1 consid. 6.2.3).  
 
11.1.2. Le droit à l'autodétermination du patient dans le domaine des soins est déduit du droit constitutionnel au respect de la liberté personnelle, notamment de l'intégrité physique et psychique de l'art. 10 al. 2 Cst. (ATF 148 I 1 consid. 6.2.1; 117 Ib 197 consid. 2a; 113 Ib 420 consid. 2), l'art. 7 Cst. protégeant plus généralement la dignité humaine. Ainsi, ledit droit est inclus dans la sphère plus large des droits de la personnalité (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3521, p. 1733).  
Le devoir d'information du médecin, pour sa part, trouve son fondement dans l'exigence du respect constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (cf. art. 7 Cst.). 
S'agissant des rapports de droit privé, les droits de la personnalité recouvrent deux catégories de biens juridiques, à savoir la protection de l'autonomie de la personne et son intégrité corporelle. Les art. 27 al. 2 CC ("Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs") et 28 CC ("Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi") sont donc déterminants. 
 
11.1.3. Selon la jurisprudence, le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération (ATF 105 II 284 consid. 6c), les chances de guérison et éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie. Des limitations voire des exceptions au devoir d'information du médecin ne sont admises que dans des cas très précis, par exemple lorsqu'il s'agit d'actes courants sans danger particulier et n'entraînant pas d'atteinte définitive ou durable à l'intégrité corporelle (ATF 119 II 456 consid. 2a et les arrêts cités), s'il y a une urgence confinant à l'état de nécessité ou si, dans le cadre d'une opération en cours, il y a une nécessité évidente à en effectuer une autre (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; 108 II 59 consid. 2). On ne saurait pas non plus exiger que le médecin renseigne minutieusement un patient qui a subi une ou plusieurs opérations du même genre (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2), cela, pour autant que le risque n'évolue pas au gré des opérations. Toutefois, s'il s'agit d'une intervention particulièrement délicate quant à son exécution ou à ses conséquences, le patient a droit à une information claire, compréhensible et complète à ce sujet (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2). Cette information sur les risques d'un traitement déterminé, en particulier d'une intervention chirurgicale, est une condition de validité du consentement au traitement qui doit être "éclairé" (cf. ATF 105 II 284 consid. 6c).  
Le consentement doit être donné librement et, pour être valable, il ne doit bien entendu être entaché ni de tromperies (mensonges du médecin), ni de pressions et encore moins de menaces. S'il s'agit d'une intervention particulièrement délicate quant à son exécution ou à ses conséquences, le patient a droit à une information claire et complète à ce sujet, dispensée suffisamment à l'avance pour qu'il puisse prendre sa décision sur l'opération en toute sérénité sans être soumis à la pression du temps. L'octroi au patient d'un délai raisonnable pour se déterminer revêt, dans ce cas, une importance primordiale. Pendant cette période de réflexion, qui doit en particulier permettre au patient de requérir un second avis médical, le conseil de proches ou d'amis, celui-ci ne doit, dans la mesure du possible, pas être déjà hospitalisé, car l'influence, même positive, du milieu médical et hospitalier est impropre à favoriser la formation de la volonté objective du patient. A défaut de telles précautions, le consentement donné doit être considéré comme inefficace pour justifier l'opération, du moment qu'il y a alors lieu d'admettre que des facteurs extérieurs (manque de temps, circonstances ressenties subjectivement comme des pressions) ont altéré la volonté effective du malade (SJ 2004 I 117, 4P.265/2002 consid. 5.2 et les auteurs cités; cf. aussi, en matière pénale, arrêt 6B_910/2013 consid. 3.3). En résumé, la validité du consentement est conditionnée par une information adaptée à la décision à prendre et à la situation personnelle du patient. Le non-respect de ce droit, même dans l'intérêt thérapeutique du patient, constitue une grave atteinte à la liberté personnelle (ATF 148 I 1 consid. 6.2.3; 124 IV 258; arrêt 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.1). 
Il incombe au médecin d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient et obtenu ce consentement préalablement à l'intervention (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3). 
 
11.1.4. En ce qui concerne les sources professionnelles topiques, il convient de mentionner l'art. 10 du code de déontologie de la FMH qui dispose que le médecin fournit au patient une information compréhensible sur les investigations diagnostiques et les mesures thérapeutiques envisagées, les résultats d'examens, le pronostic et les risques, ainsi que sur les autres possibilités de traitement (al. 1); il évalue soigneusement la manière dont il mènera l'entretien avec le patient et les informations que celui-ci est en mesure de supporter (al. 2). La Société suisse de gynécologie et d'obstétrique en collaboration avec la Fédération des médecins suisses (FMH) et l'Organisation suisse des patients a établi un Guide pour l'entretien médical d'information, ainsi que des protocoles d'information relatifs à l'ablation de l'utérus, selon que celle-ci est opérée par voie laparoscopique, par voie vaginale ou abdominale (sous https://www.sggg.ch/fr/, Information d'experts, Protocoles d'information, consulté le 29 juin 2022).  
Le guide pratique " Bases juridiques pour le quotidien du médecin " de l'Académie suisse des sciences médicales précise que le médecin doit renseigner le patient sur son état de santé actuel, sur le diagnostic et sur le résultat des examens effectués (De quelle maladie ou traitement parle-t-on? Le diagnostic est-il certain ou s'agit-il d'un diagnostic différentiel? Que montrent les examens?) (3e éd., 2020; sous https://www.samw.ch/fr/Publications/Guides-pratiques.html, consulté le 28 septembre 2022). 
 
11.2. Le recourant souligne, en ce qui concerne l'ablation de l'utérus, que le protocole qu'il avait fait signer à sa patiente pour l'hystéroscopie mentionnait qu'une hystérectomie pouvait s'avérer nécessaire en cas de complication. Or, les événements s'étaient précisément déroulés de la sorte: l'hystéroscopie n'avait pas pu aboutir à la résection du myome en raison de la taille de la masse intra-utérine, l'obligeant à réaliser une hystérectomie. Il n'avait néanmoins pas procédé immédiatement à cette ablation et avait préféré réveiller sa patiente, afin d'en discuter avec elle. L'urgence de la situation imposait, d'une part, d'en parler alors que la patiente était encore hospitalisée et, d'autre part, de programmer rapidement la seconde intervention.  
 
11.3. Il ressort des faits de l'arrêt attaqué que la patiente a signé le 18 mai 2015 un protocole d'information portant sur l'hystéroscopie du 20 mai 2015. Y sont énumérés les risques et les complications de cette procédure parmi lesquels figurent l'hystérectomie. Puis, l'hystéroscopie n'ayant pas permis de procéder à la résection du myome, le recourant a fourni des explications orales sur l'hystérectomie du 27 mai 2015, à tout le moins à la sortie de l'anesthésie réalisée le 20 mai 2015. Aucun document n'a été signé par la patiente pour l'hystérectomie.  
 
11.4. A l'instar des juges précédents, le Tribunal fédéral ne saurait retenir qu'avec la remise du protocole relatif à l'hystéroscopie signé par la patiente le recourant a rempli son devoir d'information en ce qui concerne l'hystérectomie. Cela même si ce protocole mentionne l'hystérectomie comme complication possible. Il s'agit, en effet, de deux interventions différentes, qui ont eu lieu à une semaine d'intervalle. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, l'hystéroscopie s'est déroulée sans complications, même si elle n'a pas permis la résection du myome, comme le voulait l'intéressé. L'hystérectomie a des conséquences irréversibles, ce qui n'est pas le cas de l'hystéroscopie, et le devoir d'information s'en trouvait accru. Dès lors que le recourant avait estimé nécessaire de soumettre à sa patiente un protocole pour l'hystéroscopie, il devait procéder de la même façon à plus forte raison pour la seconde opération qui entraînait des conséquences irréversibles. Un tel document aurait donné l'occasion à celle-ci de réfléchir, en étant en possession de toutes les informations utiles, d'éventuellement en parler avec ses proches, voire de consulter un autre spécialiste, afin d'obtenir un second avis médical. Ainsi, lors d'une intervention lourde, l'information sera donnée de préférence à la fois oralement et par écrit: l'information orale, afin d'expliquer la situation à la personne concernée et par écrit pour qu'elle puisse relire plus tard l'information (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3654, p. 1788; WALTER FELLMANN, Arztrecht, p. 197 ss).  
Il est établi que l'intéressé a fourni des informations orales relatives à l'ablation de l'utérus à sa patiente. Néanmoins, ces explications ont été données, alors que celle-ci était encore hospitalisée à la suite de l'hystéroscopie et qui plus est au moment du réveil, après avoir subi une anesthésie complète. Or, cette façon de procéder n'est pas adaptée à l'obtention d'un consentement indépendant et pris en pleine connaissance de cause (cf. supra consid. 11.1.3). Il semble, en outre, à supposer que la patiente ait reçu toutes les informations nécessaires, claires, intelligibles et complètes, que celle-ci n'avait pas compris que cette intervention aboutirait à l'ablation de l'utérus et non seulement de la masse. A cet égard, il est d'ailleurs pour le moins étonnant que le recourant dise ne pas avoir été au courant du désir de sa patiente d'avoir un jour un enfant, ce d'autant plus que celle-ci était enceinte lors de sa première consultation. En effet, dans le cas d'une intervention telle que celle en cause sur une personne en âge d'avoir des enfants, un médecin agissant consciencieusement devrait s'enquérir d'un tel souhait, en discuter avec sa patiente et lui expliquer qu'avec une hystérectomie une grossesse ne sera plus possible. Finalement, le recourant ne peut rien tirer du fait qu'il ait "préféré réveiller sa patiente", à la suite de l'échec de l'hystéroscopie, pour discuter avec elle de l'ablation de l'utérus. On ne conçoit pas d'autre façon d'agir, au regard de l'absence d'urgence de l'opération et des conséquences irréversibles de celle-ci. 
Au regard de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré avoir respecté son devoir d'information et le consentement de la patiente ne peut être qualifié d'éclairé. C'est donc à bon droit que les juges précédents ont considéré que l'intéressé a violé ledit devoir découlant de l'art. 40 let. c LPMéd. 
 
12.  
Toujours en relation avec l'art. 40 let. c LPMéd, le recourant soutient qu'il a respecté son obligation relative à la tenue du dossier de la patiente. 
 
12.1. L'obligation de tenir un dossier médical représente un des aspects de la protection des droits des patients au sens de l'art. 40 let. c LPMéd (arrêt 2C_95/2021 du 27 août 2021 consid. 6.3.2).  
L'art. 52 al. 1 LS/GE, invoqué par le recourant, prévoit que tout professionnel de la santé pratiquant à titre dépendant ou indépendant doit tenir un dossier pour chaque patient. Le dossier comprend toutes les pièces concernant le patient, notamment l'anamnèse, le résultat de l'examen clinique et des analyses effectuées, l'évaluation de la situation du patient, les soins proposés et ceux effectivement prodigués, avec l'indication de l'auteur et de la date de chaque inscription (art. 53 LS/GE). Ainsi, l'art. 52 al. 1 LS/GE précise les obligations professionnelles de l'art. 40 let. c LPMéd, en énumérant, à l'instar d'autres cantons, ce que doit contenir un dossier médical (cf. arrêt 2C_95/2021 précité consid. 6.3; cf. AYER/RICHOZ, in Revue médicale suisse, 2010, n° 260, p. 1616 ss pour les éléments minima que doivent contenir le dossier, ainsi que pour les exigences en la matière énumérées par canton; cf. aussi WALTER FELLMANN, Arztrecht, p. 136 ss), de sorte qu'il est compatible avec le principe de la primauté du droit fédéral qu'il sert ici à interpréter. 
Au surplus, l'obligation de tenir un dossier figure à l'art. 12 al. 1 du code de déontologie. 
 
12.2. Le devoir de tenir un dossier médical vise plusieurs objectifs. Le dossier consiste tout d'abord en un aide-mémoire essentiel pour le médecin qui veut offrir des soins de qualité à son patient et lui assurer un suivi efficace au fil du temps. Il a, en outre, pour but la communication des informations entre professionnels de la santé habilités à y accéder. Sa lecture permet aussi à se forger une image des compétences du médecin et donc d'évaluer la qualité de l'exercice professionnel de celui-ci. Enfin, il joue souvent un rôle essentiel dans le cadre de procédures mettant en cause l'activité déployée envers un patient (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 5913 ss, p. 2823; cf., également, arrêts 2C_95/2021 du 27 août 2021 consid. 6.3.2; 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.4; sur l'obligation de documentation dans une affaire relevant du droit civil: cf. ATF 141 III 363 consid. 5.2 et 5.3).  
Il faut distinguer les notes du médecin qui font partie du dossier médical du patient des notes exclusivement personnelles de celui-ci qui n'y appartiennent pas et restent la propriété du professionnel (DAPHNÉ BERNER, Quelques réflexions à propos du dossier médical, in: Le dossier médical, 1995, p. 43). Ces notes personnelles ne constituent pas les résultats objectifs de l'activité du médecin, mais bien plutôt des impressions et des appréciations subjectives propres et n'ont aucune implication sur le diagnostic ou le traitement (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 6071 ss, p. 2896). Lorsqu'il est fait mention des notes du recourant dans le présent cas, il s'agit des notes appartenant au dossier médical, dès lors qu'elles ne contiennent pas de simples appréciations subjectives mais énoncent des constats (HPV positif, perte de l'anneau vaginal, impossibilité de poser un stérilet, explications préopératoires, désir de grossesse par mère porteuse [en 2016], etc.). 
 
12.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que le dossier ne contenait pas les images de l'échographie, qui auraient été perdues à la suite d'une panne de la machine, que le recourant a allégué avoir réalisée au début de l'année 2013; de plus, les notes du médecin ne faisaient pas apparaître la consultation y relative, ni la réalisation de cette échographie, ni la description de cet examen, pas plus que le diagnostic que l'intéressé allègue avoir alors posé (hyperplasie de l'endomètre). Les images échographiques de la masse réalisées, selon le recourant, à plusieurs reprises en 2015, ainsi que la description de ces examens étaient absentes du dossier. L'hystérectomie n'était pas du tout mentionnée dans les notes du médecin. A cela s'ajoutait que le dossier comportait, pour chacune des interventions des 20 et 27 mai 2015, deux rapports au contenu identique à quelques mots près mais le nom de l'anesthésiste présent lors des opérations était différent; seul l'un des exemplaires était signé.  
 
12.4. Ces faits démontrent que le dossier de la patiente comportait de nombreuses lacunes. Il ne permet pas de retracer l'évolution de la prétendue masse, ni le suivi médical de la patiente. D'ailleurs, s'il avait été tenu dans les règles de l'art, le point relatif à l'existence de la masse n'aurait pas donné matière à discussion. Ce dossier ne donne donc qu'une vue très partielle de la situation médicale de la patiente. En outre, comme l'ont souligné les juges précédents, la présence de deux rapports pour chacune des interventions de mai 2015 ne facilite pas la compréhension de la prise en charge de celle-ci. La tenue d'un dossier clair impose de ne garder que la version définitive du rapport de l'intervention pratiquée. Au demeurant, on ne s'explique pas comment il est possible que le nom du médecin anesthésiste présent durant l'opération soit erroné dans la version non signée et celui du médecin assistant absent, pas plus qu'on ne comprend la raison pour laquelle un paragraphe décrivant des constatations de faits opérées durant l'intervention a été supprimé.  
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que la Cour de justice a estimé que le recourant n'a pas respecté son obligation en matière de tenue du dossier médical de sa patiente et qu'elle a conclu à une violation de l'art. 40 let. c LPMéd. 
 
13.  
Le recourant s'en prend à la proportionnalité de la sanction émise, à savoir l'interdiction de pratiquer pour une durée de trois mois, en lien avec sa liberté économique. Il rappelle qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction au cours de sa longue carrière. 
 
13.1. Les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation d'une sanction disciplinaire. D'une manière générale, le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), s'impose une certaine retenue, dès lors qu'il s'agit d'apprécier l'adéquation de la sanction prononcée et n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 148 I 1 consid. 12.2).  
13.2 Selon l'art. 43 al. 1 LPMéd, en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la loi sur les professions médicales ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. un avertissement, b. un blâme, c. une amende de 20'000 fr. au plus, d. une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire), e. une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité. 
13.3 Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts [ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3]). Au demeurant, il peut être invoqué directement et de manière autonome par la voie du recours en matière de droit public (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2). 
En matière de sanction disciplinaire, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause et pour le patient (cf. arrêt 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3), et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13c; arrêt 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.2.2). 
13.4 En l'espèce, la sanction prise à l'encontre du recourant est apte à atteindre le but que représente la protection de la santé publique, en lui faisant prendre conscience de l'importance de ses manquements, afin qu'il ne les réitère pas. 
13.5 En ce qui concerne la nécessité dans le choix de la sanction, il est relevé que selon les faits de l'arrêt attaqué, qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), la violation du devoir de diligence et du respect des règles de l'art par le recourant doit être qualifiée de grave. En effet, comme conséquence de son acte, la patiente ne peut plus avoir d'enfant, alors que tel était son souhait. En outre, le recourant n'admet pas ses erreurs, notamment l'absence de diagnostic différentiel. A cela s'ajoute qu'il a violé son devoir d'information et omis de recueillir le consentement éclairé de sa patiente. Il n'a pas non plus respecté les règles relatives à la tenue d'un dossier médical. Dans ces circonstances, seule une sanction impliquant la cessation temporaire de son activité, qui lui fera réaliser la gravité de ses actes et adopter un comportement conforme à ses devoirs professionnels, est à même d'atteindre l'objectif de protection de la santé de futures patientes. Au regard de cet élément, la Cour de céans ne saurait considérer que les juges précédents ont fait un usage insoutenable de la marge de manoeuvre que leur accorde le droit fédéral. Il découle de ce qui précède que la Cour de justice a respecté le critère de la nécessité dans le choix de la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé. 
Du point de vue de la pesée des intérêts, il est constaté que l'art. 43 al. 1 let. d LPMéd permet une interdiction temporaire de pratiquer pouvant aller jusqu'à six ans. La Cour de justice a pris en considération, dans la pesée des intérêts, la gravité des fautes, dont la plus grave qui a pour conséquence que la patiente ne peut plus porter d'enfant, alors que tel était son désir. Elle a aussi tenu compte du défaut de prise de conscience de cette gravité mais également de l'absence d'antécédent du recourant. Partant, on ne saurait considérer qu'une interdiction de pratiquer de trois mois constitue une sanction excessive et le grief relatif à la violation du principe de proportionnalité est écarté. Celle-ci paraît même fort clémente au regard des conséquences générées par les manques relevés. 
 
14.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité, de la population et de la santé, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon