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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_578/2017  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par 
Me Serge Vittoz, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________ Ltd, 
représenté par 
Mes Jan Kleiner et Marc Cavaliero, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport; droit d'être entendu, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 11 septembre 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2016/O/4870). 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. Le 19 juin 2015, X.________ (ci-après: le joueur), un footballeur professionnel roumain né le 5 janvier 1994, et Z.________ Ltd (ci-après: le club), un club de football professionnel israélien, ont signé un contrat de travail prenant effet rétroactivement le 1er juin 2015 et arrivant à échéance le 31 mai 2019. La rémunération des services fournis par le joueur a été fixée à l'équivalent, en monnaie israélienne (  New Israeli Shekel; ci-après: NIS), de 240'000 euros pour la saison sportive 2015/2016 et de 300'000 euros pour chacune des saisons sportives 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019. Ce salaire, dont le montant total s'élevait à 1'140'000 euros, était payable pour chaque saison sportive en douze tranches égales, le 10 du mois suivant. S'y ajoutaient, à titre de bonus de signature, la contre-valeur, en NIS, de 30'000 euros et de deux fois 20'000 euros, montants payables au plus tard le 1er juillet 2015, respectivement le 31 décembre 2015 et le 31 mai 2016, ainsi que d'autres bonus dépendant des prestations de l'équipe et des avantages en nature. Le contrat était soumis au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ; en anglais: RSTP), édicté par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), et les différends susceptibles d'en découler à la compétence d'un arbitre unique du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui conduirait la procédure en anglais.  
Dans un premier addendum, signé le 31 mars 2016, il a été précisé que les 20'000 euros de bonus en souffrance depuis le 31 décembre 2015 devraient être payés jusqu'au 25 avril 2016, faute de quoi une pénalité de 300 euros serait appliquée au club à compter de cette dernière date pour chaque jour de retard. 
 
A.b. Par la suite, le club n'a exécuté qu'en partie son obligation de payer le salaire du joueur, ce qui a donné lieu à un échange de correspondance, via telefax et courrier électronique, entre les cocontractants.  
Le 9 août 2016, ceux-ci ont signé un second addendum, dans lequel, après avoir constaté que le club était encore redevable d'un montant total de 60'000 euros pour la saison 2015/2016, ils ont fixé au débiteur, d'un commun accord, trois échéances - les 15 septembre (let. a), 15 octobre (let. b) et 15 novembre (let. c) 2016 - pour le versement de trois fois 20'000 euros. L'art. 2 de l'addendum précisait que cet accord amiable serait tenu pour nul en cas de non-respect de l'une de ces trois échéances, si bien que le joueur serait alors en droit de réclamer le paiement de la totalité de ce qui lui restait dû pour la saison 2015/2016. Qui plus est, en vertu de l'art. 3 de l'addendum, le défaut de paiement d'une seule de ces trois tranches autoriserait le joueur à requérir du TAS la résiliation du contrat de travail pour juste cause en application de l'art. 14 RSTJ. 
Le 23 octobre 2016, le conseil roumain du joueur a écrit au club au sujet de la mise en oeuvre de cet addendum. Constatant que la deuxième tranche de 20'000 euros n'avait pas été payée comme elle aurait dû l'être le 15 octobre 2016 au plus tard, il lui a fixé un ultime délai au 25 octobre 2016 pour s'exécuter et verser également la troisième tranche de 20'000 euros non encore échue (let. c), soit un total de 40'000 euros, faute de quoi le joueur mettrait fin immédiatement pour juste cause au contrat de travail le liant au club. 
Le même conseil est revenu à la charge, par fax du 25 octobre 2016, pour attirer l'attention du club sur le fait que, sur la totalité du salaire de 300'000 fr. dû au joueur, en vertu du contrat de travail, pour la saison 2016/2017, les tranches de 25'000 euros chacune (i.e. 300'000 euros : 12) échues le 10 août 2016 (salaire de juillet 2016), le 10 septembre 2016 (salaire d'août 2016) et le 10 octobre 2016 (salaire de septembre 2016) demeuraient impayées, sous réserve du versement d'un acompte de 9'000 euros, si bien qu'à la date de l'envoi du fax, le club était toujours redevable d'un total de 66'000 euros au titre du salaire des mois de juillet, août et septembre 2016. Fort de cette constatation, le conseil du joueur a mis le club en demeure de verser ladite somme dans les cinq jours, sous la menace de mettre un terme à la relation contractuelle en conformité avec l'art. 14 RSTJ, en précisant que cette commination était indépendante de celle contenue dans le fax du 23 octobre 2016. 
Par fax du 25 octobre 2016, le club a répondu, notamment, que, à l'instar de tous les paiements, le chèque du joueur pour le paiement afférent au mois d'octobre au titre de l'accord amiable était à la disposition de l'intéressé à cette date, en temps utile, et sans retard en tenant compte des jours ouvrables ("  As all payments, Player's cheque for October payment under the settlement agreement is ready for him today, in due time, and without any delay of working days. "). Aussi contestait-il avoir violé quelque accord que ce fût d'une quelconque manière ("  Hence, our club is under no violation of any agreement whatsoever. ").  
Le conseil du joueur s'est déterminé sur cette réponse par fax du même jour. Il a relevé, à l'intention du club, qu'en date du 20 octobre 2016, le joueur, constatant que la mensualité de 20'000 euros échue le 15 de ce mois n'avait pas été versée, s'était rendu à la banque et avait requis le paiement du chèque bancaire que l'employeur avait émis en sa faveur pour garantir le paiement de la totalité du salaire relatif à la saison 2015/2016. Cependant, il s'était vu opposer un refus par la banque au motif que le chèque n'était pas provisionné. De ce fait, l'avocat du joueur, pour qui l'accord du 9 août 2016 était caduc, exigeait le paiement des 40'000 euros en souffrance le 27 du même mois au plus tard, et ce indépendamment de la mise en demeure concernant les salaires impayés de juillet, août et septembre 2016, qu'il maintenait telle quelle. 
Par fax du 28 octobre 2016, le conseil du joueur a donné acte au club de la réception, la veille, de 20'000 euros sur les 40'000 dus en vertu de l'addendum du 9 août 2016. Il lui a rappelé, en outre, que le délai fixé pour le paiement des 66'000 euros pour les salaires en souffrance de juillet à septembre 2016 expirerait le 30 du même mois. 
Le club s'est déterminé sur cet envoi par fax du 28 octobre 2016. Faisant état d'une position différente adoptée à son égard par le joueur et son agent, d'une part, et le mandataire du joueur de l'autre, il a réclamé la production par l'avocat d'une procuration l'autorisant à agir au nom et pour le compte du joueur. 
Par fax du 1er novembre 2016, le conseil de ce dernier a produit une seconde fois la procuration que son mandant lui avait délivrée le 13 juin 2016. Il a, de plus, fixé au club un délai de sept jours, expirant le 8 novembre 2016, pour verser au joueur la somme de 86'000 euros, ajoutant qu'à ce défaut, le contrat de travail prendrait fin pour juste cause en date du 9 novembre 2016. 
Le 9 novembre 2016, le club a adressé deux fax au conseil du joueur. Dans le premier, expédié à 13 h 59 (heure israélienne; 12 h 59 heure roumaine), se référant à la lettre précitée du 1er novembre 2016, il l'a informé qu'un chèque pour le paiement des montants dus au 8 novembre 2016 était à la disposition du joueur qui pouvait venir en prendre possession depuis la veille, ce dont l'intéressé avait été informé oralement et par sms ("  Following your letter in reference, we hereby to [sic]  inform you that a chque [sic]  payment of the amounts due to 8 November 2016 is ready for your client pickup as from yesterday. As informed to Player both orally and in sms, he is invited to coordinate an immediate pick up. "). Dans le second, expédié à 17 h 44 (heure israélienne; 16 h 44 heure roumaine), le CEO du club s'est exprimé comme il suit (sic) :  
 
1. Following our letter from today, Player informed us that he refuses to collect the bank cheque (attached a photo of the bank cheque).  
2. As we informed Player yesterday orally and today by a letter, cheque was ready in time for his use. We hereby to inform you that as he refuses to collect the cheque, we will deposit the cheque directly in to his account tomorrow morning.  
3. Player additionally holds an additional cheque as third installment in accordance with the settlement agreement, granted to his possession by signing the employment agreement.  
4. We hereby to inform you that we are in full compliance with every duty in accordance with every agreement, in addition with your last demand of 1 November 2016 correspondence.  
5. We expect Player to fulfill every obligation on his side and will hold accountable any party trying to indue player to breach his employment agreement with our club.  
[...]" 
Par fax du 9 novembre 2016, expédié à 20 h 31 (heure roumaine; 21 h 31 heure israélienne) et intitulé "  Declaration of termination with just cause ", le joueur, déclarant tenir compte du fait qu'à cette date sa créance totale impayée se montait à 86'000 euros, soit 20'000 euros au titre de ses droits financiers pour la saison sportive 2015/2016 et 66'000 euros pour les mois de juillet (  in parte qua), août et septembre 2016, a rompu le contrat pour juste cause. Il a manifesté l'intention de requérir le paiement de pénalités de retard pour la période du 26 avril au 8 août 2016, conformément à l'addendum du 31 mars 2016, et s'est réservé la faculté de réclamer des dommages-intérêts au club devant le TAS.  
Le 10 novembre 2016, le compte bancaire du joueur a été crédité d'un montant total de 585'699 NIS (environ 140'000 euros) à la suite de quatre virements effectués par le club. 
Le joueur a encaissé ladite somme peu après, puis a quitté Israël pour rentrer dans son pays. 
Par fax du 14 novembre 2016, adressé au conseil du joueur, le club a sommé ce dernier, qui n'avait pas participé aux trois derniers entraînements de l'équipe sans fournir d'explications, de revenir et de se mettre immédiatement à la disposition du club, faute de quoi son comportement serait assimilé à une rupture unilatérale du contrat sans juste cause durant la période protégée. 
Cette mise en demeure n'a pas eu de suite, le joueur ayant conclu, le 7 février 2017, un nouveau contrat de travail avec un club roumain. 
 
B.   
 
B.a. En date du 21 novembre 2016, le joueur a saisi le TAS d'une requête d'arbitrage aux fins d'obtenir la constatation de la validité de la résiliation du contrat de travail signifiée par lui au club le 9 novembre 2016 pour juste cause ainsi que la condamnation du club à lui payer 18'600 euros à titre de pénalités de retard prévues par l'addendum du 31 mars 2016 et 800'000 euros de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail, cette somme représentant la totalité des salaires encore dus jusqu'à l'expiration de celui-ci.  
Le 12 décembre 2016, le club a initié une procédure d'insolvabilité qui a conduit à sa mise en faillite, le 4 janvier 2017, et à la nomination de liquidateurs. 
Le 20 décembre 2016, le TAS a informé les parties que la présidente de sa Chambre d'arbitrage ordinaire avait décidé de rejeter la requête que le club lui avait présentée le 12 du même mois en vue d'obtenir la clôture ou la suspension de la procédure d'arbitrage, eu égard à son état d'insolvabilité. Il les a avisées, par lettre du 23 janvier 2017, que l'arbitre unique (ci-après: l'arbitre), désigné une semaine plus tôt en la personne d'un avocat allemand, avait confirmé la décision prise par la présidente de la Chambre d'arbitrage ordinaire. 
Le 6 février 2017, le club a déposé sa réponse au terme de laquelle il a conclu, principalement, au rejet de toutes les conclusions du joueur et à la constatation que celui-ci était bien l'auteur de la rupture injustifiée du contrat de travail; reconventionnellement, le défendeur a réclamé, d'une part, le remboursement de 54'119 euros au minimum, soit la différence entre les 140'119 euros encaissés par le joueur et les 86'000 euros qu'il lui devait, et, d'autre part, la condamnation du demandeur à lui payer les 620'000 euros qu'il avait dû débourser pour acquérir les services du joueur. 
Dans sa réplique du 28 avril 2017, le demandeur a ramené de 800'000 euros à 643'071,43 euros sa conclusion initiale en paiement de dommages-intérêts pour tenir compte du fait que le nouveau contrat de travail qu'il avait conclu le 7 février 2017 lui assurait un revenu total de 156'928,57 euros jusqu'au 31 mai 2019, date à laquelle le contrat de travail du 19 juin 2015 aurait dû normalement expirer. 
Le club a déposé sa duplique en date du 10 mai 2017. 
Le 18 mai 2017, une audience d'instruction a été tenue au siège du TAS, à Lausanne. Au cours de celle-ci, les deux parties ont confirmé que tous les paiements dus au joueur au titre du contrat de travail avaient été réglés (hormis, selon l'intéressé, les pénalités de retard prévues par le premier addendum) et que le club avait en fait payé plus que ce qu'il devait. Elles seraient également tombées d'accord, si l'on en croit le joueur, sur le fait que la valeur du chèque annexé au second fax que le club avait envoyé le 9 novembre 2016 au conseil du joueur était de 280'000 NIS, soit 66'941 euros. A la fin de ladite audience, ainsi que par lettre du 31 août 2017, le défendeur a retiré l'ensemble de ses conclusions reconventionnelles. 
 
B.b. Par sentence du 11 septembre 2017, l'arbitre, admettant partiellement la demande principale, a condamné le club à payer au joueur la somme de 18'600 euros en exécution de l'addendum du 31 mars 2016, soit la pénalité quotidienne convenue de 300 euros pour retard dans le versement du bonus de 20'000 euros payable au plus tard le 25 avril 2016, multipliée par 62 jours (du 26 avril au 26 juin 2016). Il a rejeté toutes les autres conclusions des parties.  
Après avoir admis sa compétence en conformité avec la clause compromissoire insérée dans le contrat de travail du 19 juin 2015, l'arbitre a rejeté les objections du club en rapport avec la procédure de liquidation en cours, point qui n'est plus litigieux devant le Tribunal fédéral. Conformément à l'art. 45 du Code de l'arbitrage en matière de sport, il a estimé, sur le vu d'un renvoi spécifique à ce règlement effectué par ledit contrat, que la cause devait être jugée au regard du RSTJ et, subsidiairement, du droit suisse. 
En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par le demandeur, l'arbitre a tout d'abord relevé, du point de vue juridique, qu'une telle prétention ne pouvait être admise que si le club avait violé le contrat de travail du joueur et que cette violation constituât une "juste cause" permettant au travailleur de le résilier, cette notion pouvant être assimilée à celle de "justes motifs" utilisée par l'art. 337 du Code suisse des obligations (CO; RS 220). 
L'arbitre s'est ensuite concentré sur les événements intervenus au cours de la période du 8 au 10 novembre 2016. A cet égard, il a notamment posé les constatations suivantes: 
 
16. On 9 November 2016,..., the Club sent two letters by telefax to the Player's attorney stating that on 8 November 2016 a cheque for NIS 585,699.00 (the approximate equivalent of EUR 86,000.00) had been ready for the Player and that the latter had failed to collect the same. "  
18. On 10 November 2016, the cheque for NIS 585,699.00 was deposited by the Club in the Player's bank account in Israel. Soon thereafter, the Player collected the money in his account and left Israel. "  
De l'ensemble de ses constatations, l'arbitre a tiré les conclusions factuelles suivantes, qui seront reproduites dans la langue utilisée par lui (l'anglais), tout comme l'analyse juridique subséquente, dès lors que les termes et les chiffres utilisés dans les passages cités ci-après revêtent de l'importance pour saisir la portée des critiques formulées par le joueur devant la Cour de céans quant au rejet de la prétention litigieuse: 
 
(3)  The Sole Arbitrator's conclusion on the 8 to 10 November events  
100. On the basis of this sequence of events, the Sole Arbitrator draws the following factual conclusions:  
 
- Despite the Player's denial at the hearing, a personal contact must have taken place on 8 November 2016 between the Player and the Club. In this context it is worth noting the Club's following contention in its 6 February 2017 submissions: "Following the abovementioned letter [the Player's final demand letter of 1 November 2016], the Club's coach and CEO met with the Player who promised to stay and play for the Club." From the two 9 November 2016 telefaxes from the Club to the Player's attorney the conclusion must be drawn that in the said meeting the Player was informed that a cheque was ready for him to pick up.  
- The Player refused to pick up the cheque;  
- In the evening of 9 November 2016, despite prior receipt of the two telefaxes of the same day from the Club offering "payment" by cheque, the Player through his attorney gave notice of termination of the Player Contract;  
- The cheque was deposited in the Player's bank account on 10 November 2016;  
- The credit on his bank account was withdrawn by the Player soon after 10 November. The Player then left Israel.  
(4)  "Payment" by cheque  
101. The Sole Arbitrator notes that under the Player Contract the Club owed sums of money and that as a matter of principle and absent an agreement to the contrary, under Swiss law the delivery of a cheque (no matter whether it is a cheque drawn on the debtor or on the debtor's bank) does not serve as fulfilment of a monetary debt unless accepted by the creditor. In casu, the Player refused to accept the cheque so that technically the Club's debt remained open until the funds as per the cheque were credited in the Player's bank account on 10 November, i.e. two days after the deadline established by the Player.  
(5)  Legal analysis  
102. Before the above factual background, the Sole Arbitrator has to answer the following question: did the fact that the Club missed the Club's deadline for payment by two days constitute "just cause" for the Player to terminate the Player Contract under the applicable RSTP.  
103. As a matter of principle, the late payment of a player's salary represents a breach of the player contract by the club. The timely fulfilment of the financial obligations is the club's primary obligation arising out of its relationship with the players (CAS 2015/A/4361).  
104. However, under the RSTP not every breach of the contract entitles the affected party to terminate the contract (CAS 2006/A/1180). In order to constitute "just cause", in addition to the breach there must be circumstances in the individual case in which the affected party cannot be expected to continue the relationship.  
105. The Sole Arbitrator comes to the conclusion that in the circumstances of this case the Club's two-day delay in effecting payment did not justify a termination for just cause. In fact, the Player acted in bad faith when he refused to accept the cheque in lieu of "payment" and to verify whether such cheque can be cashed and credited to his bank account (which attempt would have been successful as is shown by the events on 10 November when the Club delivered the cheque to the bank for crediting to the Player's account).  
106. As has been said above, in principle the late payment of a player's salary represents a breach of contract by the employer. The Sole Arbitrator also recognises that technically the "payment" by cheque does not satisfy an obligation to make a payment, unless agreed by the creditor. On the other hand, there is an element of good faith in any contractual relationship which brings with it the duty to bear in mind the interests of the other party and to weigh those interests against the interests of the first party. In the case in hand such weighing of interests would have required the Player, in the Sole Arbitrator's opinion, to take the cheque and verify wether it has coverage. This is particularly true if the cheque was in fact - as the Club says in its 9 November 2016, 17.44 hrs. telefax with reference to a copy of the cheque which unfortunately is illegible - a "bank cheque", i.e. a cheque where the payer is the bank and not the debtor, so that coverage of the cheque would not be an issue. At the very latest when the Player's attorney was advised at 12.59 hrs Israel time on 9 November 2016 that the cheque was ready for pick-up, there would have been sufficient time for the Player to go to the bank on the same day and verify whether the cheque could be cashed or credited on the Player's account.  
107. The Sole Arbitrator notes that on the one hand "payment" by cheque appears not to have been unusual in the relationship between the parties (see the Club's 25 October 2016 letter: "As all payments, Player's cheque for October is ready..."). On the other hand, it must be recognised that at an earlier occasion a cheque given to the Player had bounced. On balance, the crucial element in this case is that the Player had no reason to put into question the Club's willingness to continue the contractual relationship with the Player and to stand by its financial obligations as is demonstrated not only by the conversation the Parties must have had on 8 November 2016 but also by the fact that Club offered a cheque in an amount significantly in excess of the sum of money requested by the Player. In these circumstances the Player could have been expected to continue the relationship, at least until verification of the coverage of the cheque. In coming to this conclusion, the Sole Arbitrator can leave open the question what the situation would have been if the cheque had bounced.  
108. On the basis of the foregoing considerations, the Sole Arbitrator comes to the conclusion that the Player acted in bad faith and thus was not entitled to terminate the Player Contract for "just cause". "  
En dernier lieu, l'arbitre a indiqué qu'à ses yeux la conclusion du club tendant à lui faire constater que la rupture du contrat avait été le fait du joueur n'était pas recevable, dès lors que le club aurait pu prendre sur ce point une conclusion condamnatoire. 
 
C.   
Le 6 novembre 2017, le joueur (ci-après: le recourant ou le joueur) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 11 septembre 2017 et le renvoi de la cause à l'arbitre pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral à venir. Il y dénonce la violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. 
Dans sa réponse du 22 décembre 2017, le TAS, représenté par son Secrétaire Général, a conclu au rejet du recours. A ce mémoire était jointe une note, datée du 20 décembre 2017, dans laquelle l'arbitre prenait position sur les arguments avancés par le recourant. 
En tête de sa réponse du 22 janvier 2018, le club (ci-après: l'intimé ou le club) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, dans sa réplique du 14 février 2018, et l'intimé, dans sa duplique du 1er mars 2018, ont maintenu leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans les mémoires qu'il a adressés au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. La réponse et la duplique de l'intimé ont été rédigées en allemand. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.   
Dans un unique moyen, le recourant fait grief à l'arbitre d'avoir violé son droit d'être entendu pour avoir statué sur un autre état de fait que celui que les parties lui avaient soumis. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3).  
C'est le lieu de rappeler que toute inadvertance manifeste ne constitue pas nécessairement une violation du droit d'être entendu. En effet, une constatation fausse, voire arbitraire, ne suffit pas en elle-même à entraîner l'annulation d'une sentence arbitrale internationale. Dès lors, le Tribunal fédéral n'intervient, en ce domaine, que si la partie qui se plaint de la violation de son droit d'être entendue parvient à établir que l'inadvertance du tribunal arbitral l'a empêchée de faire valoir ses arguments et de fournir les éléments de preuve nécessaires sur une question pertinente pour la solution du litige (ATF 127 III 576). 
 
3.1.2. Sans doute le droit d'être entendu est-il une garantie constitutionnelle de caractère formel. Cependant, comme il ne constitue pas une fin en soi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique également,  mutatis mutandis, à l'arbitrage international (arrêt 4A_247/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1.3). Ainsi, en plus de la violation alléguée, la partie soi-disant lésée par une inadvertance des arbitres doit démontrer, sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée, que les éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés, mais que le tribunal arbitral a omis de prendre en considération, étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité).  
 
3.2.   
 
3.2.1. Le recourant fait grief à l'arbitre de n'avoir pas examiné certains arguments qu'il lui avait présentés. A cet égard, il met en évidence les deux éléments factuels indiqués ci-après.  
S'agissant, tout d'abord, du chèque dont le club avait annexé une copie au second fax adressé par lui le 9 novembre 2016 au conseil du joueur, le recourant souligne que la constatation posée par l'arbitre sous n. 16 de sa sentence, en ce qui concerne le montant du chèque en question (cf. let. B.b, 4e par., ci-dessus), est doublement erronée en ce sens, d'une part, que les 585'699 NIS - i.e. l'équivalent de 140'000 euros - mentionnés par l'arbitre à ce titre ne correspondent à aucune allégation des parties, celles-ci étant convenues lors de l'audience du 18 mai 2017 que le montant correct était de 280'000 NIS, soit l'équivalent de 66'941 euros, et, d'autre part, que l'arbitre a commis une erreur de conversion des 585'699 NIS précités en indiquant une contre-valeur en euros (86'000) inférieure à la réalité (140'000). Et le recourant d'ajouter que l'erreur mise au jour par lui s'est répétée à deux reprises (sentence, n. 18 et 107). Dès lors, l'arbitre serait parti de l'idée que le montant du chèque était supérieur à celui qui était dû par l'intimé au 8 novembre 2016 (86'000 euros), bien que ce ne fût pas le cas puisque le chèque portait sur la contre-valeur de 66'941 euros en devise israélienne. 
Le recourant s'en prend, ensuite, à la constatation, faite par l'arbitre sous n. 18 de sa sentence (cf. let. B.b, 4e par., ci-dessus), voulant que, le 10 novembre 2016, le chèque de 585'699 NIS ait été déposé par le club sur le compte bancaire du joueur en Israël. Il admet certes qu'à cette date, l'intimé a effectué quatre virements sur ce compte pour un total de 585'699 NIS (140'000 euros), mais en aucun cas qu'un chèque d'une telle valeur ait été déposé le même jour à la banque du bénéficiaire de cette somme. 
Ayant mis en évidence les deux inadvertances imputées par lui à l'arbitre, le recourant s'emploie à démontrer, dans une dernière partie de son mémoire, que les faits sur lesquels elles portent - le montant du chèque et les modalités de versement des 585'699 NIS - étaient de nature à influer sur le sort du litige. A cette fin, il commence par reproduire, en traduction libre, le raisonnement tenu par l'arbitre sous n. 105 à 108 de sa sentence (cf. let. B.b, 5e par., ci-dessus). Puis il expose le raisonnement que l'arbitre aurait dû adopter, s'il s'était fondé sur l'état de fait que les parties lui avaient soumis. C'est ainsi qu'à ses yeux l'arbitre aurait dû constater qu'aucun paiement n'avait été effectué le 8 novembre 2016, date ultime fixée au club, dans la mise en demeure du 1er novembre 2016, pour s'exécuter; que le chèque annexé en copie au fax du 9 novembre 2016 de l'intimé portait sur l'équivalent de 66'941 euros, montant qui ne couvrait pas la créance totale du joueur, à savoir 86'000 euros; que le club s'était donc borné à offrir en guise de paiement tardif un chèque d'un montant inférieur à l'intégralité de la somme due; que rien n'indique qu'une tentative du joueur d'encaisser ledit chèque eût été couronnée de succès, l'hypothèse inverse, émise par l'arbitre, reposant sur la constatation erronée que les 585'699 NIS versés le 10 novembre 2016 sur le compte bancaire du joueur provenaient du chèque déposé auprès de la banque du créancier; que le recourant était, dès lors, parfaitement en droit de résilier le contrat de travail avec effet immédiat le 9 novembre 2016 sans que l'on pût lui imputer un comportement empreint de mauvaise foi; que la rencontre, d'ailleurs contestée par lui, qu'il aurait eue le 8 novembre 2016 avec des responsables du club, lesquels lui auraient indiqué qu'un chèque était à sa disposition, ne modifiait en rien cette conclusion, du moment que le chèque ne couvrait pas la créance impayée. 
 
3.2.2. Dans sa réponse, l'intimé expose, en premier lieu, que les parties ont eu tout loisir, au cours de la procédure d'arbitrage, d'exposer leurs arguments respectifs sur l'ensemble des questions déterminantes pour la solution du litige, à savoir la demeure du club, le chèque litigieux, le refus du recourant d'accepter ce chèque, respectivement d'en contrôler la couverture, le déroulement des événements qui se sont produits les 8 et 10 décembre 2016, la bonne ou mauvaise foi du recourant et la volonté du club de payer son dû.  
L'intimé cherche ensuite à démontrer que la critique du recourant porte sur des éléments accessoires ne revêtant pas un caractère déterminant pour la solution du litige. Pour ce faire, il conteste d'emblée l'importance que le recourant attache aux deux circonstances factuelles traitées dans le recours, i.e. le montant du chèque et l'origine des quatre versements opérés le 10 novembre 2016. Selon lui, l'arbitre aurait fondé sa décision relative aux conditions de la résiliation du contrat de travail sur plusieurs autres motifs encore, tels que la durée qui s'était écoulée entre l'échéance fixée au club pour s'exécuter et le moment effectif où la dette avait été soldée (deux jours seulement) ou encore le refus du créancier d'accepter le chèque et de tenter de l'encaisser bien qu'il disposât de suffisamment de temps pour entreprendre pareille démarche. A suivre l'intimé, l'arbitre n'aurait évoqué qu'incidemment la question du montant du chèque et celle de la provenance des virements du 10 novembre 2016, l'essentiel pour lui résidant dans le refus du joueur d'examiner le papier-valeur, en violation des règles de la bonne foi, et dans le fait qu'en versant à l'intéressé, à la date précitée, un montant sensiblement supérieur à celui réclamé par le joueur, le club avait démontré de manière concluante qu'il était disposé à s'acquitter de sa dette envers le joueur. Quant à l'erreur de conversion des 585'699 NIS en euros, commise par l'arbitre, l'intimé souligne que le recourant n'a pas démontré, dans son mémoire, en quoi elle aurait eu une incidence décisive sur le sort de la cause ni pourquoi elle constituerait une violation de son droit d'être entendu. 
Pour le surplus, l'intimé estime que l'arbitre n'a pas ignoré les allégations des parties concernant le montant du chèque et la provenance des 585'699 NIS, mais qu'il les a tout au plus mal comprises, état de choses qui constituerait dans le pire des cas une appréciation arbitraire des preuves, laquelle échappe cependant à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international. 
Enfin, si l'on en croit l'intimé, le recourant serait forclos à dénoncer une violation de son droit d'être entendu pour avoir confirmé plusieurs fois, au cours de la procédure d'arbitrage, que son droit d'être entendu avait été respecté par l'arbitre. 
 
3.2.3.  
 
3.2.3.1. Le TAS explique, dans sa réponse, qu'une erreur typographique s'est glissée sous n. 18 de la sentence attaquée, le mot  cheque ayant été utilisé à cet endroit au lieu du terme  amount. Il ajoute que cette erreur n'est en aucun cas susceptible d'avoir porté atteinte au droit d'être entendu du recourant, dont les arguments ont tous été pris en compte.  
 
3.2.3.2. Pour sa part, l'arbitre expose, dans sa note séparée, avoir "conclu que la mauvaise foi du recourant était caractérisée par son refus de récupérer le chèque, son départ d'Israël et la fin de son contrat dès réception des virements sur son compte bancaire le 10 novembre 2016, deux jours après la date limite pour paiement." "Le montant du chèque", ajoute-t-il, "n'avait aucun poids dans mon raisonnement juridique comme le chèque n'a pas été récupéré par le recourant, ni pour vérifier le montant qu'il mentionne, ni pour vérifier sa validité dans le délai prescrit".  
Au sujet des fonds versés sur le compte bancaire du recourant le 10 novembre 2016, l'arbitre met encore en évidence le passage suivant, qui figure sous le n. 23 du mémoire-réponse de l'intimé du 6 février 2017: 
 
Following the abovementioned letter [i.e. la mise en demeure du 1er novembre 2016] , the Club's coach and CEO met with the Player, who promised to stay and play for the Club.  
Pursuant to said meeting, a sum of NIS 585'699 (equivalent to EUR 140,119) was deposited in the Player's bank account (on 10/11/16, as mentioned above), since the player refused to pick it himself  ".  
L'arbitre a encore apporté les précisions suivantes pour justifier le dispositif de sa sentence: 
 
"Pour conclure, comme le chèque n'était pas lisible, en tant qu'Arbitre unique, je n'étais pas en mesure de conclure que le chèque était de EUR 140,000 ou non. Il n'était pas contesté par les parties que le défendeur avait versé une somme supérieure à la dette due au recourant le 10 novembre 2016; que le recourant n'avait pas récupéré le chèque dans le délai prescrit, même pour vérifier sa validité, et que le recourant avait quitté le pays après avoir reçu le paiement sur son compte (deux jours après la fin du délai). Il fallait donc conclure que le recourant était de mauvaise foi pour résilier sans motif valable son contrat. " 
Se référant à la constatation faite sous n. 18 de sa sentence (cf. let. B.b, 4e par., ci-dessus), l'arbitre concède, toutefois, qu'une "pure erreur typographique" s'y est glissée en ce sens que le terme  cheque aurait dû être remplacé par  amount, les 585'699 NIS, soit quelque 140'000 euros, mentionnés en regard dudit terme, correspondant à la somme payée par l'intimé "et non au montant du chèque qui n'a pas pu être pris en considération car illisible".  
En définitive, l'arbitre se dit convaincu d'avoir pris en compte tous les éléments produits devant lui et d'avoir respecté le droit d'être entendu des deux parties ainsi que le principe du contradictoire. 
 
3.2.4. Dans sa réplique, le recourant critique vivement les explications de l'arbitre et formule derechef le raisonnement que celui-ci aurait dû tenir à son avis. Selon lui, l'arbitre aurait modifié, dans sa réponse, les arguments juridiques qu'il avait avancés dans sa sentence pour écarter la prétention litigieuse. En particulier, il aurait dénié toute importance au montant du chèque, alors qu'il s'était auparavant fondé sur le fait que ce montant était supérieur à la créance du joueur pour étayer la sentence attaquée. L'arbitre se voit surtout reprocher par le recourant d'avoir invoqué, dans sa réponse, des circonstances postérieures à la résiliation du contrat de travail en vue de démontrer que cette résiliation violait les règles de la bonne foi.  
Quant à l'intimé, il répète, dans sa duplique, que, pour lui, l'arbitre a fondé son raisonnement sur tous les éléments de fait juridiquement pertinents que les parties lui avaient soumis. Il réaffirme qu'aux yeux de l'arbitre le montant du chèque et la provenance des quatre versements effectués le 10 novembre 2016 n'ont joué qu'un rôle secondaire, lorsqu'il s'est agi de trancher la question de la bonne foi du recourant. Aussi, pour l'intimé, son adverse partie ne chercherait-elle, en définitive, qu'à remettre en cause la réponse juridique qui a été donnée à cette question. 
 
3.3. Selon la jurisprudence précitée, une inadvertance du tribunal arbitral n'équivaut à une violation du droit d'être entendu que si elle a empêché la partie qui dénonce semblable violation de faire valoir ses arguments et de fournir les éléments de preuve nécessaires sur une question pertinente pour la solution du litige (cf. consid. 3.1.1, 2e par.; pour des exemples de cas dans lesquels la réalisation de cette condition a été admise, cf. ATF 133 III 235 consid. 5.3; 121 III 331 consid. 3b; voir aussi les arrêts 4A_532/2016 du 30 mai 2017 consid. 4.3, 4A_246/2014 du 15 juillet 2015 consid. 6.3, 4A_460/2013 du 4 février 2014 consid. 3.2/3.3, 4A_360/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.2.1 et 4A_46/2011 du 16 mai 2011 consid. 4.3.2). Dans la présente cause, contrairement à ce qui était le cas dans les exemples cités, ladite condition n'est pas remplie.  
 
3.3.1. Une remarque liminaire s'impose en ce qui concerne les données factuelles à prendre en considération pour l'examen de cette condition.  
 
3.3.1.1. C'est, en effet, le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral, quand il est saisi d'un recours en matière civile ayant pour objet une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international, statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. l'art. 105 al.1 LTF qui ne tombe pas sous le coup de la clause d'exclusion de l'art. 77 al. 2 LTF) même lorsqu'il examine un grief, au sens de l'art. 190 al. 2 LDIP, à l'égard duquel sa cognition est entière. Du reste, il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations du tribunal arbitral quand bien même les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral conserve néanmoins la faculté de revoir ces constatations, entre autres hypothèses, si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est valablement soulevé à leur encontre (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).  
Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, sous la même réserve, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_260/2017 du 20 février 2018 consid. 2.2). 
 
3.3.1.2. En l'espèce, l'arbitre retient, sous n. 16 de sa sentence, que le chèque litigieux portait sur un montant de 585'699 NIS, soit l'équivalent de 86'000 euros. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie, en principe, la Cour de céans en vertu des principes jurisprudentiels susmentionnés.  
Se fondant notamment sur l'avis exprimé par SÉBASTIEN BESSON (Le recours contre la sentence arbitrale internationale selon la nouvelle LTF [aspects procéduraux], in Bulletin de l'Association Suisse de l'Arbitrage [ASA] 2007 p. 2 ss, 27 n° 59), le recourant indique qu'il complétera l'état de fait, dans la mesure utile, au moyen des preuves présentées durant l'arbitrage, celles-ci faisant partie du dossier de la cause. C'est ce qu'il fait aux p. 10/11, n. 11 et 12, de son acte de recours en reproduisant des extraits des déclarations faites par son avocat, le conseil de l'intimé et l'arbitre au cours de l'audience du 18 mai 2017 pour en tirer la conclusion que "les parties se sont entendues sur le fait que la valeur du chèque prétendument à la disposition du recourant dès le 9 novembre 2016, était de ILS [abréviation désignant la même devise que NIS] 280'000, soit EUR 66'941". Continuant sur sa lancée, le recourant rectifie  sua sponte l'erreur imputée par lui à l'arbitre dans la conversion des 585'699 NIS en euros, valeur au 9 novembre 2016, en remplaçant le montant de 86'000 par celui de 138'885 (recours, p. 11, n. 13). Enfin, il remet également en question le fait que les quatre versements effectués le 10 novembre 2016 sur son compte bancaire par l'intimé aient pu provenir d'un chèque remis par le débiteur à la banque du créancier.  
Or, dans deux arrêts au moins, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il ne partageait pas l'avis de l'auteur précité et qu'il convenait de s'en tenir aux susdits principes. Pour lui, en effet, permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas réservés par la jurisprudence, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage, ne serait plus compatible avec sa mission, laquelle ne consiste pas à refaire le procès, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables invoqués dans le recours sont fondés ou non (arrêts 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2 et 4A_234/2010 du 29 octobre 2010 consid. 2.2). 
Dès lors, pour pouvoir exiger, à ce stade de la procédure, un complètement de l'état de fait dans le sens voulu par lui, le recourant aurait dû établir que, si les constatations incriminées n'étaient pas conformes à la réalité, qu'elles fussent lacunaires ou erronées, c'était parce que l'arbitre avait violé son droit d'être entendu. Concrètement, il lui aurait fallu démontrer, en premier lieu, où, quand et comment il avait allégué, dans le respect des règles procédurales applicables, la valeur du chèque litigieux, sa contre-valeur en euros ou encore les circonstances ayant entouré le versement des quatre montants crédités sur son compte le 10 novembre 2016, puis établir que ses allégations sur ces différents points n'avaient pas été contestées ou, sinon, avaient été prouvées, et, pour terminer, qu'elles avaient néanmoins échappé à l'arbitre par inadvertance ou malentendu. Or, on cherche en vain, dans l'acte de recours, ne serait-ce qu'une ébauche de cette triple démonstration, étant précisé que la citation,  in parte qua, des déclarations faites par l'arbitre et les conseils des parties à l'audience du 18 mai 2017 ne saurait en tenir lieu. Cela se comprend d'ailleurs sans peine puisqu'il appert des écritures versées par l'intéressé au dossier de l'arbitrage qu'il avait focalisé son attention et attiré celle de l'arbitre sur le fait que l'intimé ne lui avait rien versé à l'échéance du 8 novembre 2016 fixée dans la mise en demeure du 1er novembre 2016.  
D'où il suit que les bases factuelles sur lesquelles le recourant tente d'asseoir son grief ne peuvent pas être retenues. Aussi bien, sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, le recourant critique, en réalité, l'appréciation des preuves, telle qu'elle a été faite par l'arbitre, ce qui n'est pas admissible dans un recours en matière d'arbitrage international. 
 
3.3.2. Quoi qu'il en soit, la problématique de la constatation des faits mise à part, le présent recours ne saurait être admis, faute de réalisation de la susdite condition, dès lors que son auteur n'a nullement été empêché, malgré qu'il en ait, de faire valoir ses arguments sur les questions pertinentes pour la solution du litige.  
A cet égard, il est frappant de constater, à la lecture des deux écritures produites par chacune des parties devant le TAS - la requête d'arbitrage du 21 novembre 2016 et la réplique du 28 avril 2017, s'agissant du recourant; la réponse du 6 février 2017 et la duplique du 10 mai 2017, pour ce qui est de l'intimé -, qu'aucune mention du chèque litigieux, et encore moins de son montant, n'est faite dans celles du recourant, tandis que, dans la première écriture de l'intimé, seule une timide allusion est faite à une "  copy of a letter, from the Club dated Nov 9... enclosed herewith as Exhibit F." (n. 25, second par.), étant précisé que cet  Exhibit F contient notamment une copie des deux fax adressés le 9 novembre 2016 par le club au conseil du joueur ainsi que du chèque joint au second d'entre eux. Or, bien qu'il ait eu connaissance de cet élément de preuve joint à la réponse de l'intimé, le conseil du recourant n'a pas jugé utile d'en faire état dans sa réplique du 28 avril 2017 et encore moins d'en tirer un quelconque argument en faveur de sa thèse. Celle-ci, faut-il le souligner, était des plus simples puisqu'elle consistait à soutenir que, le club n'ayant pas payé les arriérés de salaire avant l'expiration, le 8 novembre 2016, de l'ultime délai qui lui avait été fixé dans la mise en demeure du 1er novembre 2016, le joueur était en droit de résilier le contrat de travail avec effet immédiat ainsi qu'il l'a fait le 9 novembre 2016.  
Quant aux modalités du quadruple versement effectué par le club, le 10 novembre 2016, sur le compte bancaire du recourant, lequel a ainsi été crédité de 585'699 NIS (environ 140'000 euros), elles n'ont pas non plus été discutées par les parties dans les écritures précitées et il n'a jamais été question que la somme versée sur ce compte ait supposé l'encaissement préalable d'un chèque d'égale valeur que le club aurait remis à la banque du joueur. De fait, l'intimé a allégué, à ce propos, sous n. 23 de sa réponse, que, postérieurement à la mise en demeure du 1er novembre 2016, l'entraîneur et le CEO avaient rencontré le joueur qui leur avait promis de continuer à défendre les couleurs du club, ensuite de quoi la somme de 585'699 NIS avait été déposée sur le compte bancaire du joueur, attendu que ce dernier avait refusé d'aller la percevoir au moyen d'un chèque. Pour sa part, le recourant s'est abstenu de toute remarque sur la manière dont son compte avait été crédité de la somme en question, préférant mettre l'accent sur le fait qu'un tel versement était intervenu après que lui-même avait résilié son contrat de travail pour juste cause (réplique, p. 4, n. 2.1.3). 
Mises en perspective sur cet arrière-fond, les allégations du recourant touchant les deux circonstances évoquées ci-dessus ont de quoi laisser le lecteur dubitatif. Ainsi en va-t-il, tout d'abord, de celle voulant que "[l]es questions de la valeur indiquée sur la copie du chèque envoyée au recourant et des versements effectués sur le compte du recourant le 10 novembre 2016 [aient été] régulièrement soulevées au cours de la procédure arbitrale" (recours, p. 19, n. 3.2). C'est plutôt l'inverse qui résulte des remarques précédentes, sans que la citation par le recourant de brefs extraits de l'audition du 18 mai 2017 (recours, p. 10/11, n.11) ne puisse y changer quoi que ce soit. La même réflexion s'impose, ensuite, relativement à l'affirmation selon laquelle ces questions-là "sont de nature à influer sur le litige." (recours, p. 19 ss, n. 3.3). Le fait qu'elles n'ont pas été traitées dans les écritures des parties versées au dossier de l'arbitrage semble indiquer, bien au contraire, que le recourant les aura montées en épingle a posteriori pour étayer son grief de violation du droit d'être entendu. 
En tout état de cause, l'intéressé a disposé, devant l'arbitre déjà, de l'ensemble des données factuelles nécessaires à la démonstration du bien-fondé de sa thèse concernant le congé immédiat signifié par lui à l'intimé. En particulier, pour ce qui est des deux questions examinées ici, une copie du chèque litigieux et la liste des paiements effectuées le 10 novembre 2016 par le club ont été versées au dossier de l'arbitrage en date du 6 février 2017 comme annexes à la réponse de l'intimé (  Exhibit F). C'eût été au recourant d'en tirer parti et de démontrer à l'arbitre en quoi ces deux éléments de preuve étaient de nature à étayer son opinion d'après laquelle la résiliation immédiate du contrat de travail par ses soins était fondée sur une juste cause. Aussi ne saurait-il venir reprocher de bonne foi, après coup, à l'arbitre d'avoir méconnu son droit à la preuve.  
 
3.3.3. Que l'arbitre ne se soit pas focalisé sur le montant du chèque annexé au second fax du 9 novembre 2016, ni sur les modalités du versement des 585'699 NIS intervenu le 10 novembre 2016, ainsi qu'il l'affirme à juste titre dans sa réponse au recours, ressort déjà de l'argumentation qui sous-tend sa sentence, telle qu'elle a été reproduite plus haut (let. B.b).  
Il en appert que l'accent a été mis, au premier chef, par lui sur le fait que le joueur avait résilié le contrat de travail avec effet immédiat un jour seulement après l'expiration du délai de paiement qu'il avait fixé au club débiteur et, qui plus est, à un moment où il savait que ce club avait manifesté clairement sa volonté de verser sur son compte bancaire, le lendemain matin au plus tard, tout ce qu'il lui devait, étant donné que le joueur refusait de venir prendre possession du chèque offert, sans compter qu'il ne pouvait plus ignorer, à ce moment-là, l'intention manifestée par l'intimé de poursuivre sa relation contractuelle avec lui. Certes, l'arbitre a également fait fond sur le montant du chèque, mais il ne l'a fait qu'incidemment dans le cadre du reproche adressé au recourant de n'avoir pas pris le chèque qui lui était proposé, ne fût-ce que pour en vérifier le montant et la couverture, en relevant, par ailleurs, que les événements survenus le lendemain, soit le versement des 585'699 NIS sur le compte bancaire du recourant, démontraient qu'une telle démarche n'eût pas été vaine dès lors que l'intéressé avait pu récupérer ce qui lui était dû, et bien plus encore, peu importe que ce ne fût point via un chèque mais à la suite de quatre virements. 
Cela étant, il n'apparaît pas que le recourant ait été privé de la possibilité de faire valoir son point de vue. Bien qu'il s'en défende, ce qu'il reproche en réalité à l'arbitre, c'est d'avoir procédé à des constatations de fait insoutenables, respectivement d'en avoir tiré des conclusions juridiques inadmissibles, en ce qui concerne l'extinction des rapports contractuels et, singulièrement, la justification de la résiliation immédiate du contrat de travail qu'il a pris l'initiative de notifier à l'intimé. En argumentant ainsi, il ne tient pas compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral voulant que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doive pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond. 
Par conséquent, le moyen pris de la violation du droit d'être entendu se révèle infondé. 
 
4.   
Force est donc, au terme de cet examen, de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo