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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_247/2017  
 
 
Arrêt du 18 avril 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. K.________ Limited, 
2. L.________, 
tous deux représentés par Mes Nicolas Rouiller et Daria Solenik, 
recourants, 
 
contre  
 
1. M.________ Limited, 
2. N.________ Limited, 
toutes deux représentées par Me Elizaveta Rochat, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 21 mars 2017 par le Tribunal arbitral CCI 
(cause n° 20999/MHM). 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le recours soumis à l'examen de la Cour de céans vise une sentence finale rendue le 21 mars 2017 par un tribunal arbitral de trois membres (ci-après: le Tribunal arbitral), constitué sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), dans le cadre d'un différend survenu à l'occasion de l'exécution d'un projet de financement relatif à la construction de deux navires de transport de marchandises sèches. Les protagonistes de l'affaire sont K.________ Limited (ci-après: K.________), une société domiciliée aux Iles Vierges britanniques, et L.________, un citoyen russe domicilié à Moscou et bénéficiaire économique de ladite société, d'une part, ainsi que M.________ Limited (ci-après: M.________) et N.________ Limited (ci-après: N.________), deux sociétés ayant leur siège à Tortola (Iles Vierges britanniques), d'autre part. Aux côtés de ces deux sociétés figurait, en outre, la société A.________ AG, les trois étant représentées par la même personne physique (B.________); cette dernière société, dont le siège était à..., a été radiée du registre du commerce cantonal le 10 mai 2016, si bien que le Tribunal arbitral s'est déclaré incompétent  ratione personae à son égard.  
Le sort du présent recours ne dépend pas de celui qui a été réservé au fond du litige. Point n'est donc besoin de relater ici les tenants et aboutissants de l'affaire. Il suffira d'observer que, sur la base d'une série de six conventions passées les 30 mars et 6 avril 2010, dont deux contrats de prêt (  Loan Agreements 1 et 2) prévoyant l'application du droit suisse et incluant chacun une clause arbitrale, K.________ s'est fait prêter par M.________ et N.________, elles-mêmes financées à cette fin par A.________ AG, un total de 5'500'000 USD (2 x 2'750'000 USD) en vue de l'acquisition des deux navires, au prix de 10'500'000 USD l'unité, qu'elle devait commander auprès d'un chantier naval en Chine. De son côté, L.________ s'est engagé envers M.________ et N.________ à remédier à toute inexécution des obligations incombant à l'emprunteuse. Cependant, le transfert des navires, prévu pour le 31 décembre 2011, a dû être différé en raison d'une procédure d'insolvabilité intentée à l'encontre du chantier naval chinois. Il en est résulté un différend entre les parties quant au respect des obligations imposées à chacune d'elles par les susdites conventions.  
Le traitement des griefs articulés dans le mémoire de recours nécessite, en revanche, la description chronologique détaillée des principales démarches procédurales ayant abouti au prononcé de la sentence attaquée. Il sied toutefois d'évoquer, au préalable, deux procédures judiciaires dont les parties ont tiré argument au cours de la procédure arbitrale. 
 
B.   
 
B.a. Le 13 août 2013, M.________ a assigné L.________, recherché comme garant, devant le Tribunal de commerce de Moscou en vue d'obtenir le remboursement, intérêts et pénalité contractuelle en sus, des sommes versées à K.________ au titre du  Loan Agreement 1conclu avec cette société.  
Par jugement du 28 avril 2014, le tribunal moscovite a condamné L.________  in absentia à payer le montant de 3'698'158 USD à M.________. Ce jugement a été confirmé en appel et en cassation par la 9e Cour d'appel de Moscou.  
Cependant, par arrêt du 30 juillet 2015, dont le dispositif avait été communiqué aux parties le 27 du même mois, la Cour suprême de la Fédération de Russie a annulé toutes les décisions précédentes des tribunaux de commerce russes pour cause d'incompétence de ceux-ci à l'égard des personnes physiques. 
Sur ces entrefaites, M.________ a intenté une nouvelle action contre L.________, le 28 juillet 2015, mais, cette fois, devant le Tribunal de droit commun du district de Khamovniki (Moscou), lequel a rejeté la demande par jugement du 3 novembre 2015 (  remarque de la Cour: c'est cette dernière date qui sera retenue ci-après, même si celle du 13 novembre 2015 figure aussi au pied dudit jugement).  
Le 15 janvier 2016, M.________ a interjeté appel contre ce jugement. La Cour d'appel de Moscou a rejeté l'appel et confirmé ledit jugement. 
 
B.b. En date du 9 octobre 2013, N.________ a ouvert action contre K.________ en qualité d'emprunteuse et L.________ en tant que garant devant l'  Eastern Caribbean Supreme Court in the High Court of Justice, Virgin Islands, Commercial Division (ci-après: la Haute Cour des Iles Vierges) en réclamant le remboursement, en capital et intérêts, des fonds prêtés conformément au  Loan Agreement 2.  
Le 23 juillet 2014, la Haute Cour des Iles Vierges, statuant par défaut, a condamné les défendeurs à payer à la demanderesse un montant de 4'258'647,89 USD. 
 
C.   
 
C.a. Le 15 avril 2015, K.________ et L.________ (ci-après: les demandeurs, collectivement, resp. la demanderesse et le demandeur, à titre individuel) ont introduit une requête d'arbitrage auprès de la CCI à l'encontre de M.________, de N.________ et de A.________ AG (ci-après: les défenderesses; il ne sera plus question de la dernière société citée dans la suite de l'arrêt pour le motif sus-indiqué; cf. let. A.a, 1er par i.f.) en vue d'obtenir le paiement de 10'910'443, 85 USD en réparation du préjudice consécutif à la violation par les défenderesses de leurs obligations contractuelles à leur égard. Les demandeurs ont requis des mesures provisionnelles visant à faire interdire aux défenderesses, jusqu'à droit connu dans la procédure arbitrale, de continuer la procédure devant les tribunaux russes et d'exécuter le jugement obtenu aux Iles Vierges britanniques.  
Le 9 juillet 2015, les défenderesses ont déposé une réponse commune à la requête d'arbitrage en tête de laquelle elles ont conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, pour cause d'incompétence du tribunal arbitral, et, subsidiairement, au rejet de celle-ci ainsi que de la requête de mesures provisionnelles l'accompagnant. Elles ont, en outre, requis le Tribunal arbitral de rendre immédiatement une décision sur sa compétence ou, sinon, de suspendre la procédure jusqu'à ce que les décisions prises aux Iles Vierges britanniques et en Russie aient acquis un caractère final. 
La Cour internationale d'arbitrage de la CCI a confirmé la constitution du Tribunal arbitral, en date du 3 août 2015, le siège de celui-ci (Zurich) et la langue de la procédure (l'anglais) ayant été fixés dans la clause d'arbitrage de chacun des  Loan Agreements.  
Le 2 septembre 2015, les demandeurs ont adressé au Tribunal arbitral une seconde requête de mesures provisionnelles dans laquelle ils l'invitaient à constater l'ouverture, par M.________, d'une procédure parallèle contre L.________ devant le Tribunal du district de Khamovniki (Moscou), à ordonner à M.________ d'y mettre un terme et à prier les deux défenderesses de s'abstenir de commencer toute autre procédure jusqu'au prononcé de la sentence sur le fond. 
Par ordonnance de procédure du 9 septembre 2015, le Tribunal arbitral a rejeté la seconde requête de mesures provisionnelles des demandeurs (  Order on Interim Relief).  
Dans leur réponse du 10 septembre 2015 à la requête d'arbitrage, les défenderesses ont conclu à l'irrecevabilité, voire au rejet, des demandes formées contre elles et des requêtes de mesures provisionnelles déposées par les demandeurs. A titre subsidiaire, elles ont pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce que les demandeurs fussent condamnés solidairement à leur payer 5'419'501,15 USD, montant correspondant aux prétentions qu'elles avaient élevées dans les procédures judiciaires parallèles, M.________ réclamant en sus le remboursement de 508'100 USD versés par elle à K.________ en rapport avec les prêts consentis à cette dernière. 
Les 15 et 23 septembre 2015, les demandeurs et les défenderesses ont déposé leurs plaidoiries écrites au sujet des premières mesures provisionnelles requises par les prénommés, lesquels entendaient obtenir du Tribunal arbitral qu'il constatât l'existence de la procédure judiciaire introduite le 28 juillet 2015 par M.________ contre L.________ devant le Tribunal du district de Khamovniki (Moscou), qu'il ordonnât à l'intéressée de suspendre cette procédure jusqu'à droit jugé sur la compétence du Tribunal arbitral et qu'il fît interdiction à N.________ de procéder à l'exécution forcée contre K.________ et L.________ du jugement par défaut rendu le 23 juillet 2014 par la Haute Cour des Iles Vierges, requêtes à l'admission desquelles M.________ et N.________ s'opposaient. 
L'acte de mission a été finalisé, un calendrier de procédure provisoire établi et l'ordonnance de procédure n° 1 édictée lors d'une audience tenue le 24 septembre 2015. A cette occasion, les parties ont plaidé au sujet de la première requête de mesures provisionnelles des demandeurs. Il a également été convenu que les parties échangeraient des mémoires relativement à la compétence du Tribunal arbitral, que les défenderesses avaient contestée dans leur réponse à la requête d'arbitrage, ensuite de quoi les arbitres rendraient une décision sur ce point. 
Le 30 septembre 2015, le Tribunal arbitral a rejeté la première requête de mesures provisionnelles des demandeurs (  Order on Interim Relief).  
Les demandeurs et les défenderesses ont déposé leurs mémoires respectifs sur la compétence du Tribunal arbitral le 23 octobre et le 23 novembre 2015. Les premiers, excluant que le jugement rendu le 23 juillet 2014 par la Haute Cour des Iles Vierges ait pu être revêtu de l'autorité de la chose jugée, ont admis la compétence du Tribunal arbitral à l'égard de toutes les parties impliquées. Les secondes, en revanche, reconnaissant pareil effet audit jugement, n'ont admis la compétence du Tribunal arbitral que pour les prétentions élevées par les demandeurs à l'encontre de M.________ et les conclusions reconventionnelles formulées dans ce cadre-là, mais pas pour celles visant N.________. 
Le 4 décembre 2015, les demandeurs ont produit une écriture spontanée dans laquelle ils ont fait des commentaires sur le mémoire des défenderesses du 23 novembre 2015 en stigmatisant le comportement purement opportuniste, selon eux, de celles-ci consistant à vouloir "rejouer le match" qu'elles avaient perdu devant le Tribunal du district de Khamovniki (Moscou). Dans les motifs de cette écriture, ils ont requis le Tribunal arbitral de décider si le jugement rendu par cette juridiction russe ne constituait pas un motif sérieux commandant de suspendre la procédure arbitrale en application de l'art. 186 al. 1bis de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291). 
L'occasion a été donnée aux défenderesses de se déterminer sur ladite écriture (ordonnance de procédure n° 2 du 8 décembre 2015), ce qu'elles ont fait par mémoire du 16 décembre 2015. 
Le 13 janvier 2016, le Tribunal arbitral a rendu l'ordonnance de procédure n° 3 au terme de laquelle il a admis sa compétence à l'égard de toutes les parties et a ordonné la poursuite de l'instruction de la cause conformément à l'acte de mission et au calendrier de procédure. Des motifs de cette ordonnance, dont le texte quasi intégral a été reproduit dans la sentence finale (n. 104-123), il appert, en substance, que, pour les arbitres, la question litigieuse - i.e. savoir si le jugement rendu par la Haute Cour des Iles Vierges jouissait ou non de l'autorité de la chose jugée - ne ressortissait pas à la compétence du Tribunal arbitral, mais au fondement des demandes (  merits of the claims) dirigées contre N.________, et appelait une réponse négative, sous réserve d'un réexamen dans la sentence finale, dès lors que les défenderesses, à qui incombait le fardeau de cette preuve, n'avaient pas démontré que le jugement caribéen était susceptible de reconnaissance en Suisse. Quant aux procédures conduites à Moscou, ladite ordonnance y fait une rapide allusion pour constater qu'elles ne font plus problème dans l'arbitrage pendant dès lors que le tribunal du district de Khamovniki (Moscou), statuant le 3 novembre 2015, a rejeté les conclusions prises par M.________ contre L.________ (n. 14).  
 
C.b. Le 14 mars 2016, K.________ et L.________ ont déposé leur mémoire de demande et de réponse à la demande reconventionnelle (  Statement of Claim and Response to Counterclaim) conformément au calendrier de procédure qui prévoyait un double échange de mémoires au fond (  Statement of Claim -  Statement of Defense -  Reply -  Rejoinder). Ils ont conclu, en bref, à ce que le Tribunal arbitral admît sa compétence à l'égard de toutes les parties, constatât que les défenderesses avaient violé les clauses d'arbitrage en saisissant les tribunaux étatiques de Russie et des Iles Vierges britanniques, puis, cela fait, condamnât solidairement les défenderesses à payer des dommages-intérêts à hauteur de 7'213'759,48 USD pour K.________ et de 3'000'000 USD pour L.________  
Par lettre du 18 avril 2016, les conseils des défenderesses ont informé le Tribunal arbitral que leur mandat de représentation avait été résilié avec effet immédiat. 
En date du 20 avril 2016, le Tribunal arbitral a rendu une ordonnance de procédure n° 4 invitant les défenderesses à lui confirmer, jusqu'au 27 avril 2016, leur adhésion au calendrier de procédure révisé et à déposer leur mémoire-réponse jusqu'au 12 mai 2016. 
Les défenderesses n'ont pas donné suite à cette invitation et n'ont plus participé à la procédure jusqu'à fin août 2016 en dépit de vaines relances du Tribunal arbitral (ordonnances de procédure nos 5, 6 et 7 des 10 juin, 12 juillet et 23 août 2016) faisant suite à des requêtes des demandeurs des 20 mai et 5 juillet 2016 tendant à ce qu'il allât de l'avant sans égard au défaut de leurs adverses parties. 
Le Tribunal arbitral a tenu, le 30 août 2016, une audience à laquelle ont pris part non seulement les demandeurs, mais également les défenderesses représentées par B.________. Après l'interrogatoire et le contre-interrogatoire d'un témoin des demandeurs, les deux parties ont présenté oralement leurs arguments respectifs. Une fois les plaidoiries achevées, le conseil des demandeurs a requis du Tribunal arbitral la permission de poser des questions à B.________, ce qui lui a été refusé du fait que cette personne ne figurait pas sur la liste des témoins des demandeurs. A la fin de ladite audience, les parties, interrogées à ce propos par le président du Tribunal arbitral, ont indiqué qu'elles n'avaient aucun reproche à formuler quant à la conduite de celle-ci. Qui plus est, elles sont tombées d'accord avec le Tribunal arbitral pour régler les étapes ultérieures de la procédure, accord qui a été formalisé dans l'ordonnance de procédure n° 8 du 1er septembre 2016. 
Se conformant à cette ordonnance, les parties ont déposé simultanément, le 30 septembre 2016, leurs mémoires après audience (  Post-Hearing Briefs).  
Par ordonnance de procédure n° 9 du 4 octobre 2016, le Tribunal arbitral a donné aux parties l'occasion de lui soumettre, jusqu'au 14 octobre 2016, toute requête visant à corriger des erreurs manifestes pouvant affecter le procès-verbal de l'audience du 30 août 2016. En outre, la possibilité a été offerte aux demandeurs de se déterminer, dans le même délai, sur un chef des conclusions prises par les défenderesses dans leur mémoire du 30 septembre 2016, à savoir une requête de mesures provisionnelles. 
Dans une ordonnance de procédure n° 10 du 20 octobre 2016, le Tribunal arbitral a pris note des remarques formulées les 13 et 14 octobre 2016 par les parties à réception de sa précédente ordonnance et indiqué qu'il en tiendrait compte pour rendre sa sentence au cas où il les jugerait pertinentes. Il a, par ailleurs, rejeté la requête de mesures provisionnelles des intimées. Enfin, il a déclaré close la procédure d'instruction de la cause en litige. 
Par lettre recommandée du 8 novembre 2016, les demandeurs, déclarant avoir étudié le mémoire après audience des défenderesses, ont requis du Tribunal arbitral l'autorisation de déposer une ultime écriture sous la forme d'une offre de règlement amiable du différend adressée à celles-ci, dont ils ont précisé les termes dans cette missive; ils l'ont également prié de suspendre la procédure arbitrale pour le temps nécessaire à la négociation transactionnelle. 
Le Tribunal arbitral leur a répondu, par lettre du même jour, que la proposition unilatérale de règlement du litige à l'amiable ne constituait pas un motif suffisant pour rouvrir la procédure, la suspendre ou ordonner le dépôt d'autres écritures. 
 
C.c. En date du 21 mars 2017, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale. Il a rejeté, pour l'essentiel, les conclusions des demandeurs, admis partiellement les conclusions reconventionnelles des défenderesses et réparti les coûts de l'arbitrage entre les premiers (70%) et les secondes (30%), ceux-là étant condamnés à payer le 40% des frais et dépens de celles-ci tout en gardant leurs propres frais et dépens à leur charge.  
Sous le titre  Preliminary Issues, le Tribunal arbitral a traité les questions qui revêtent de l'importance pour l'examen des griefs articulés dans le présent recours.  
En ce qui concerne, tout d'abord, sa compétence, il a repris, en les confirmant, les motifs énoncés dans son ordonnance de procédure n° 3 du 13 janvier 2016 (cf., ci-dessus, let. C.a, dernier par.). 
Quant à savoir si le jugement rendu le 23 juillet 2014 par la Haute Cour des Iles Vierges était revêtu de l'autorité de la chose jugée, les arbitres ont maintenu la réponse négative qu'ils avaient donnée à cette question dans la même ordonnance de procédure, en précisant que, postérieurement à la notification de celle-ci, les défenderesses n'avaient pas saisi les occasions qui leur avaient été offertes de motiver l'opinion inverse qu'elles avaient émise dès l'entame de la procédure arbitrale. 
Le Tribunal arbitral s'est encore penché sur les conséquences de la non-participation des défenderesses à la procédure arbitrale d'avril à août 2016 et de leur retour ultérieur dans la procédure. Sur le premier point, se référant aux dispositions pertinentes du Règlement d'arbitrage de la CCI (version 2012) et à celles figurant dans l'ordonnance de procédure n° 1, tout en faisant référence à des avis doctrinaux ainsi qu'aux motifs énoncés dans son ordonnance de procédure n° 5, il a estimé que le refus temporaire des défenderesses de participer à la procédure arbitrale n'était pas conforme aux règles de la bonne foi et ne pouvait donc empêcher la procédure arbitrale de se poursuivre, sauf à dire que le défaut des défenderesses ne lui permettait pas de rendre d'emblée une sentence favorable à la partie non défaillante et ne déchargeait pas cette dernière du fardeau de la preuve des éléments factuels invoqués à l'appui de sa demande. Quant au second problème, le Tribunal arbitral, constatant l'absence de base légale permettant de le résoudre, a jugé qu'il lui appartenait de trouver lui-même une solution acceptable, qui garantît l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire (art. 182 al. 2 et 3 LDIP). Considérant, à cet égard, que le cadre de l'audience du 30 août 2016 avait été défini en accord avec les parties et qu'aucune d'entre elles n'avait élevé une quelconque objection après la tenue de cette audience, il a estimé pouvoir tenir compte, au moment où il rendrait sa sentence finale, des arguments présentés au cours de cette audience par B.________, en sa qualité de représentant des défenderesses. Le fait que les demandeurs ont eu la possibilité de se déterminer sur les prétentions et les allégations des défenderesses dans leur mémoire après audience l'a conforté dans cette appréciation de la situation, tout comme la constatation de l'absence de nouveauté de l'argumentation du prénommé par rapport à celle que les défenderesses avaient développée antérieurement. 
 
D.   
Le 8 mai 2017, K.________ et L.________ (ci-après: les recourants, collectivement, resp. la recourante et le recourant, à titre individuel) ont formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence du 21 mars 2017. A l'appui de cette conclusion, ils font grief au Tribunal arbitral d'avoir méconnu leur droit d'être entendus (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 
Au terme de sa réponse du 6 juillet 2017, le Tribunal arbitral a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
M.________et N.________ (ci-après: les intimées, collectivement, resp. l'intimée n° 1 et l'intimée n° 2, à titre individuel) proposent le rejet du recours en tête de leur réponse commune. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2017. 
Les recourants, dans leur réplique du 10 octobre 2017, et les intimées, dans leur duplique du 27 octobre 2017, ont maintenu leurs précédentes conclusions. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
 
2.1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par les recourants ou des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.  
 
2.2. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_450/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.2).  
Le Tribunal fédéral, faut-il le rappeler, statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 
Au demeurant, l'art. 99 al. 1 LTF, dont l'art. 77 al. 2 LTF n'exclut pas l'application par analogie dans une procédure de recours en matière civile relative à une sentence arbitrale, proscrit les faits nouveaux et les preuves nouvelles (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.1). 
 
3.   
Sous n° 4 du bordereau de pièces annexé à leur mémoire de recours du 8 mai 2017, les recourants ont déposé l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la Cour d'appel de Moscou dans la cause n° 33-10758/2016 opposant l'intimée n° 1 au recourant. Conformément à leur engagement pris à ce moment-là, ils ont produit, le 8 juin 2017, une traduction française dudit arrêt. 
Dans leur réponse, les intimées se sont opposées à la production de cette pièce, en invoquant l'art. 99 al. 1 LTF. Elles ont raison, sans que les explications plus détaillées fournies par les recourants dans leur réplique - si tant est qu'elles soient recevables (cf. consid. 2.2, 1er par. i.f.) - n'y changent quoi que ce soit. En effet, même s'il est établi, par la constatation que le Tribunal arbitral a faite sous n. 175 de la sentence attaquée, que l'appel formé le 15 janvier 2016 par l'intimée n° 1 contre le jugement du 3 novembre 2015 rendu par le Tribunal du district de Khamovniki (Moscou) a été rejeté et que le jugement russe s'est ainsi vu conférer un caractère définitif, la pièce produite devant le Tribunal fédéral pour étayer ce fait constant est bel et bien nouvelle au sens de la disposition citée et de la jurisprudence y relative. Cette dernière remarque, il est vrai, n'apparaît pas décisive,  prima facie, pour décider du bien-fondé du recours. Toujours est-il qu'elle interdit aux recourants de se fonder sur la pièce litigieuse, dont il sera dès lors fait abstraction ci-après, pour tirer des conclusions à partir de la date (non constatée dans la sentence) de l'arrêt d'appel ou des motifs énoncés dans celui-ci.  
 
4.   
Dans un premier moyen, divisé en deux branches, les recourants font grief au Tribunal arbitral, d'une part, d'avoir violé l'ordre public procédural de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP en ne tenant pas compte de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal du district de Khamovniki (Moscou) dans la même affaire et, d'autre part, d'avoir méconnu son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents, déduit de la garantie du droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP), en ne se prononçant ni sur l'influence du jugement russe sur la procédure arbitrale ni sur les mérites de leur requête du 4 décembre 2015 l'invitant à envisager si ce jugement-là ne commandait pas une suspension de ladite procédure en application de l'art. 186 al. 1bis LDIP. Il convient d'examiner successivement les deux branches de ce moyen bifide, non sans avoir souligné, au préalable, que les recourants en ont complété la présentation initiale, dans leur réplique, en ignorant la jurisprudence en la matière (cf. consid. 2.2, 1er par. i.f.). 
 
4.1.   
 
4.1.1. L'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, contient deux éléments: l'ordre public matériel et l'ordre public procédural. Ce dernier, seul ici en cause, garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).  
Un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 136 III 345 consid. 2.1 p. 348; 128 III 191 consid. 4a p. 194 et les auteurs cités). 
L'autorité de la chose jugée vaut également sur le plan international et gouverne, notamment, les rapports entre un tribunal arbitral suisse et un tribunal étatique étranger. Si donc une partie saisit un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse d'une demande identique à celle qui a fait l'objet d'un jugement en force rendu entre les mêmes parties sur un territoire autre que la Suisse, le tribunal arbitral, sous peine de s'exposer au grief de violation de l'ordre public procédural, devra déclarer cette demande irrecevable pour autant que le jugement étranger soit susceptible d'être reconnu en Suisse en vertu de l'art. 25 LDIP, les dispositions spéciales des traités internationaux visés à l'art. 1er al. 2 LDIP étant réservées (ATF 124 III 83 consid. 5a p. 86). Une décision étrangère est reconnue en Suisse, entre autres conditions, si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel elle a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP). Cette condition ne sera pas réalisée relativement à une décision qu'un tribunal étatique aurait rendue sans tenir compte d'une exception d'arbitrage soulevée valablement par la partie assignée devant lui (ATF 141 III 229 consid. 3.2.2; 140 III 278 consid. 3.1; 124 III 83 consid. 5b p. 87). Dans le dernier arrêt cité (ibid.), le Tribunal fédéral indique que l'examen de la compétence indirecte du tribunal étatique étranger au regard de l'art. 25 let. a LDIP doit s'effectuer par référence à l'art. II al. 3 de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (CNY; RS 0.277.12). BERGER/KELLERHALS (International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3e éd. 2015, p. 582, n. 1662 et note de pied 41) exposent, pour leur part, qu'il serait plus approprié de traiter le problème à la lumière de l'art. 7 LDIP et du chapitre 12 de la même loi, relatif à l'arbitrage international. En cela, ils approuvent un auteur pour qui la Convention de New York serait inapplicable en la matière, dès lors qu'elle ne traite pas de la reconnaissance des jugements étatiques étrangers, la question décisive n'étant pas de savoir si le tribunal étranger était compétent selon sa  lex fori, ce qui pourrait favoriser des manoeuvres dilatoires, mais si, sous l'angle du droit suisse, il existait une convention d'arbitrage valable (art. 178 LDIP), au sujet d'une cause arbitrable (art. 177 LDIP), apte à fonder la compétence d'un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse (MANUEL LIATOWITSCH, Schweizer Schiedsgerichte und Parallelverfahren vor Staatsgerichten im In- und Ausland, 2002, p. 75 à 84). Point n'est cependant besoin, tout comme dans l'arrêt précité publié aux ATF 140 III 278 consid. 3.1 p. 279, d'examiner plus avant cette critique de la jurisprudence fédérale publiée dès lors que, tant au regard de l'art. II al. 3 CNY qu'à la lumière de l'art. 7 let. b LDIP, seule est décisive, en l'espèce, la question de savoir si le tribunal moscovite, dûment saisi d'une exception d'arbitrage, n'en a pas tenu compte bien qu'il n'eût pas constaté que la convention d'arbitrage était "caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée".  
 
4.1.2. Malgré les efforts déployés par les recourants pour tenter de "noyer le poisson", la réponse qu'il convient d'apporter au grief formulé par eux quant à la prétendue méconnaissance, par le Tribunal arbitral, de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal du district de Khamovniki (Moscou) est des plus simples. Elle tient déjà dans le seul constat que le tribunal étatique russe a rendu son jugement en faisant abstraction de l'exception d'arbitrage soulevée par le recourant, sans pourtant avoir constaté que la convention d'arbitrage invoquée par l'intéressé était caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée; dès lors, cette décision judiciaire ne pouvait pas être reconnue en Suisse ni, partant, faire obstacle au prononcé de la sentence finale présentement attaquée. Aussi est-il exclu d'admettre que cette sentence ait été rendue en violation de l'ordre public procédural visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et la jurisprudence y relative.  
A cet égard, les remarques formulées par le Tribunal arbitral dans ses observations sur le recours du 6 juillet 2017 sont marquées au coin du bon sens et les recourants ont tenté sans succès de les infirmer dans leur réplique, de surcroît par des arguments à caractère appellatoire marqué qui consistent, pour l'essentiel, en un complètement irrecevable de leur mémoire initial ( cf. consid. 2.2, 1er par. i.f.). Force est, en effet, de constater, avec les arbitres, que les recourants n'ont jamais remis en cause la compétence de ceux-ci, fondée sur les clauses arbitrales insérées dans les  Loan Agreements, tout au long de la procédure arbitrale, et qu'ils ont même été jusqu'à prendre, dans leur mémoire après audience du 30 septembre 2016, une conclusion tendant à ce que les intimées fussent sanctionnées et condamnées à leur payer des dommages-intérêts pour avoir, notamment, violé lesdites clauses en ouvrant action en Russie et aux Iles Vierges britanniques devant des juridictions qu'elles savaient être incompétentes. A l'inverse, il n'est nullement établi que les recourants, ainsi qu'ils le soutiennent, seraient entrés en matière sans réserve sur le fond (  Einlassung) devant le Tribunal du district de Khamovniki (Moscou) après que le Tribunal arbitral eut rejeté, les 9 et 30 septembre 2015, leurs requêtes de mesures provisionnelles visant à faire interdire aux intimées de continuer la procédure initiée par elles devant les tribunaux russes. De même, il n'apparaît pas qu'ils aient soulevé, à quelque moment que ce fût durant la procédure arbitrale, l'exception de chose jugée (  res iudicata), et le passage de leur écriture spontanée du 4 décembre 2015, invoqué par eux comme preuve du contraire, ne suffit pas à infirmer cette constatation.  
En réalité, les recourants, ayant pris connaissance d'une sentence qui ne les satisfait pas sur le fond, ont échafaudé après coup une théorie juridique spécieuse dans le but de substituer à cette sentence une décision qui leur était favorable, en l'occurrence le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal du district de Khamovniki (Moscou). Ce faisant, ils ont adopté, a posteriori, un comportement similaire à celui qu'ils avaient fustigé à l'époque chez les intimées, lesquelles se voyaient reprocher par eux, non sans raison il est vrai, de n'avoir admis la compétence du Tribunal arbitral qu'après avoir constaté que le jugement russe les avait intégralement déboutées de leurs demandes. 
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait que le Tribunal arbitral ne s'était point encore forgé une opinion définitive quant à sa compétence  ratione personae au moment où le tribunal moscovite avait rendu son jugement aurait une quelconque incidence sur l'issue de la présente procédure de recours. Ce qui seul importe, pour en juger, c'est de constater que le Tribunal arbitral a fini par admettre, en accord avec toutes les parties, que les clauses arbitrales invoquées fondaient sa compétence à l'égard de chacun des protagonistes de l'affaire, circonstance qui s'opposait, dès lors, à la reconnaissance du jugement en force rendu par le tribunal étatique russe.  
Cela étant, le moyen pris de la violation de l'ordre public procédural, qui apparaît manifestement infondé sinon téméraire, ne peut qu'être rejeté. 
 
4.2. Dans le cadre du même moyen, les recourants reprochent, en second lieu, au Tribunal arbitral d'avoir violé leur droit d'être entendus.  
 
4.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3).  
Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 249). 
 
4.2.2.   
 
4.2.2.1. Les recourants se plaignent, ici, du fait que le Tribunal arbitral a rendu sa sentence, selon eux, sans répondre à la requête, qu'ils lui avaient soumise dans leur écriture spontanée du 4 décembre 2015, de statuer sur l'opportunité de suspendre la procédure arbitrale sur la base de l'art. 186 al. 2 (  recte: 1 bis) LDIP, eu égard à l'existence du jugement russe du 3 novembre 2015, et sans indiquer non plus quelle était l'influence dudit jugement sur la procédure arbitrale.  
Tel qu'il est présenté, le moyen considéré apparaît déjà d'une recevabilité douteuse. En effet, sa motivation est réduite à sa plus simple expression, si bien que sa portée n'est guère perceptible. Quant à la tentative des recourants de l'étoffer dans leur réplique, elle était d'emblée vouée à l'échec (cf. consid. 2.2, 1er par. i.f.). 
 
4.2.2.2. L'art. 186 al. 1bis LDIP invite le tribunal arbitral à statuer sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.  
Le Tribunal arbitral a donné suite à cette invitation  in casu, le 13 janvier 2016, en rendant son ordonnance de procédure n° 3 dans laquelle il a fait référence tant au jugement rendu par la Haute Cour des Iles Vierges qu'à celui prononcé par le Tribunal du district de Moscou. Ce faisant, il a, à tout le moins implicitement, rejeté la demande de suspension formulée par les recourants, puisqu'il a admis, en accord avec ceux-ci, qu'il était compétent à l'égard de toutes les parties pour connaître des prétentions litigieuses. Cette constatation est suffisante pour exclure la violation du droit d'être entendu imputée au Tribunal arbitral. C'est, en outre, le lieu de rappeler que la suspension du procès en cas de litispendance est une règle de compétence dont la violation relève de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP (ATF 127 III 279 consid. 2a p. 283 et le précédent cité; arrêt 4A_548/2009 du 20 janvier 2010 consid. 2.2). Par conséquent, si les recourants n'avaient pas été satisfaits du contenu de l'ordonnance de procédure n° 3 et, singulièrement, du refus implicite du Tribunal arbitral de suspendre la procédure conduite par lui, ils auraient pu et dû recourir contre cette ordonnance, sous peine de forclusion, plutôt que d'attendre la notification de la sentence finale pour s'en plaindre après s'être avisés de ce qu'elle leur donnait tort sur le fond.  
 
4.2.2.3. Quant à l'examen de l'influence éventuelle de la procédure russe sur celle de l'arbitrage, les intimées soulignent, à juste titre, que le Tribunal arbitral y a procédé, même si la sentence n'est pas très explicite à ce sujet, en ce sens, d'une part, qu'il a admis la validité et l'efficacité des clauses arbitrales insérées dans les  Loan Agreements, écartant ainsi implicitement l'effet de barrage qu'aurait pu théoriquement sortir le jugement en force du Tribunal du district de Khamovniki (Moscou) sur les conclusions prises par l'intimée n° 1 à l'encontre du recourant, et, d'autre part, qu'il a constaté, sous ch. 4 du dispositif de sa sentence, que les intimées avaient violé les conventions d'arbitrage en saisissant les tribunaux étatiques russes et caribéens.  
 
4.3. D'où il suit que le premier moyen, pris en ses deux branches, ne saurait prospérer.  
 
5.   
Dans un second moyen, les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus et de l'égalité des parties. 
 
5.1.   
 
5.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel. Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 360 et les précédents cités).  
L'égalité des parties, elle aussi garantie par les dispositions citées, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. Quant au principe de la contradiction, garanti par les mêmes dispositions, il exige que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361 et le précédent cité). 
En Suisse, le droit d'être entendu en procédure contradictoire, loin d'être illimité, connaît, au contraire, d'importantes restrictions dans le domaine de l'arbitrage international. Ainsi une partie n'a pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, à moins que le tribunal arbitral n'envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans la cause en litige. Le tribunal arbitral n'est pas non plus tenu d'aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles. Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
S'agissant plus particulièrement du droit de réplique, les exigences relativement strictes formulées par le Tribunal fédéral à son sujet à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH ne peuvent pas être reprises telles quelles en matière d'arbitrage interne et international. Aussi bien, il est généralement admis, en ce domaine, que la garantie du droit d'être entendu n'implique pas un droit absolu à un double échange d'écritures, pour autant que le demandeur ait la possibilité de se déterminer, sous une forme ou une autre, sur les moyens articulés par le défendeur en second lieu, en particulier sur d'éventuelles conclusions reconventionnelles (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 p. 362 et les références). 
 
5.1.2. Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (cf. art. 52 du Code de procédure civile [CPC]; RS 272). Le principe de la bonne foi, ainsi énoncé pour la procédure civile ordinaire, est de portée générale, si bien qu'il régit aussi la procédure arbitrale, et ce dans le domaine de l'arbitrage interne comme en matière d'arbitrage international. En vertu de ce principe, il n'est pas admissible de garder en réserve des griefs concernant des vices de procédure qui auraient pu être rectifiés immédiatement pour ne les soulever qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (arrêt 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2 et les précédents cités).  
 
5.1.3. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).  
Cette jurisprudence s'applique également,  mutatis mutandis, à l'arbitrage international. Ainsi, en plus de la violation alléguée, la partie soi-disant lésée par une inadvertance des arbitres doit démontrer, sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée, que les éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés, mais que le tribunal arbitral a omis de prendre en considération, étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité). De même, le recourant qui se prétend victime d'une inégalité de traitement par rapport à son adverse partie ou qui soutient que le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction doit, à tout le moins, tenter de démontrer en quoi l'issue du procès aurait pu être différente si les violations alléguées de son droit d'être entendu n'avaient pas été commises (arrêt 4A_592/2017 du 5 décembre 2017 consid. 4.1.2).  
 
5.2.  
 
5.2.1. A l'appui de leur second grief, les recourants reprochent au Tribunal arbitral d'avoir permis aux intimées, non seulement de n'exposer leur position qu'à l'occasion du dépôt de leur mémoire après audience, eux-mêmes n'étant pas autorisés à répliquer, mais encore, ce faisant, de motiver leurs demandes reconventionnelles et de répondre aux demandes des recourants, tandis que ces derniers ont été empêchés de se déterminer sur les arguments nouvellement présentés par leurs adverses parties au soutien des conclusions reconventionnelles.  
 
5.2.2. Considéré à la lumière des principes jurisprudentiels rappelés plus haut, ce dernier grief ne saurait être admis.  
En le présentant aujourd'hui, les recourants font fi du principe de la bonne foi, en vertu duquel il n'est pas admissible de garder en réserve des griefs concernant des vices de procédure qui auraient pu être rectifiés immédiatement pour ne les soulever qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (cf. consid. 5.1.2). De fait, si l'on se réfère à la manière dont la procédure s'est déroulée postérieurement au dépôt simultané, en date du 30 septembre 2016, des mémoires après audience (cf., ci-dessus, let. C.b, par. 7-10), ils auraient eu tout le temps, jusqu'à la reddition de la sentence finale intervenue le 21 mars 2017 et nonobstant la clôture formelle de la procédure d'instruction prononcée le 20 octobre 2016, d'adresser au Tribunal arbitral les reproches qu'ils lui font depuis qu'ils ont eu connaissance du sort qu'il a réservé aux conclusions des parties et de lui demander de rectifier ses prétendues erreurs. Ils auraient pu, entre autres requêtes, l'inviter formellement à leur donner la possibilité de déposer une écriture dans laquelle ils se seraient déterminés sur le mémoire après audience des intimées, voire, ce qu'ils paraissent plutôt lui reprocher rétrospectivement, lui faire interdiction de tenir compte des arguments développés dans cette écriture auxquels eux-mêmes n'auraient pas répondu par avance lors de l'audience du 30 août 2016 ou dans leur propre mémoire après audience du 30 septembre 2016. Au lieu de quoi, ils sont certes revenus à la charge, une fois l'instruction close, mais uniquement pour requérir du Tribunal arbitral l'autorisation de produire une écriture contenant une offre de règlement amiable à l'intention des intimées, conjuguée avec une demande de suspension de la procédure arbitrale. Ils n'ont d'ailleurs pas réagi, semble-t-il, lorsque le Tribunal arbitral leur a fait part de son refus de donner suite à cette requête. Il suit de là que les recourants sont forclos à dénoncer aussi tardivement les irrégularités de procédure qu'ils imputent au Tribunal arbitral. 
Au demeurant, les recourants ne sont pas parvenus à démontrer que ces irrégularités-là, supposées avérées, les auraient empêchés de discuter tel ou tel élément déterminant pour l'issue du litige. A cet égard, le simple renvoi à divers paragraphes de la sentence fait sous n. 101 du mémoire de recours, n'est pas suffisant du point de vue de la motivation d'une telle écriture et la tentative de compléter cette lacune effectuée sous n. 63 de la réplique n'est pas admissible (cf. consid. 2.2, 1er par. i.f.). Or, comme on l'a rappelé plus haut, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. C'est dire que le recourant qui se prétend victime d'une inégalité de traitement par rapport à son adverse partie ou qui soutient que le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction doit, à tout le moins, tenter de démontrer en quoi l'issue du procès aurait pu être différente si les violations alléguées de son droit d'être entendu n'avaient pas été commises (cf. consid. 5.1.3). Les recourants ne se sont pas attelés à cette tâche, préférant plaider le caractère formel de la garantie en cause. Partant, il y a là un autre motif, suffisant en soi comme le précédent, pour écarter également leur second grief. 
 
6.   
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et à verser aux intimées, créancières solidaires, une indemnité pour leurs dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 47'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Les recourants sont condamnés solidairement à verser aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 57'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral. 
 
 
Lausanne, le 18 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo