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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.206/2006 
 
Arrêt du 30 mars 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ Ltd., 
Y.________ Corps, 
Z.________, 
recourants, 
tous trois représentés par Mes Teresa Giovannini et Francesca Azzi, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Mes Pierre-Yves Gunter et Sébastien Besson, Python Schifferli Peter, 
Arbitre unique CCI, en la personne de Me Salah El Mejri, avocat, rue de Belgique 13, TN-1000 Tunis, 
c/o M. Brahim Lamouchi, avenue S.-Reymondin 30, 
1009 Pully. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours de droit public [OJ] contre la sentence rendue le 21 juin 2006 par l'Arbitre unique CCI. 
 
Faits : 
A. 
A.a Au début de l'année 2003, B.________, promoteur immobilier libanais, a constitué deux sociétés en vue de la réalisation d'une station de ski au Liban. Pour financer ce projet, il a pris contact avec Z.________ (ci-après: l'investisseur), homme d'affaires saoudien, lequel a investi quelque 100'000'000 US$ dans l'une de ces deux sociétés contre l'engagement de celle-ci de lui racheter son investissement pour une somme forfaitaire de 250'000'000 US$. Le contrat de financement a été conclu le 30 avril 2004. 
A.________, homme d'affaires libanais, était propriétaire de terrains se trouvant au centre même du site retenu pour l'exécution du projet en question. En décembre 2003, il en a vendu une partie à l'autre société créée par le promoteur précité. 
A.b Le 25 mai 2004, l'investisseur ainsi que les sociétés X.________ Ltd et Y.________ Corps (ci-après: les sociétés X.Y.________), contrôlées par lui, ont signé, avec A.________, un contrat rédigé en langue arabe, dont une traduction française a été versée au dossier. 
 
Selon le préambule de ce contrat, qui en fait partie intégrante, A.________ "a entrepris, à la demande [des sociétés X.Y.________], de nombreux actes et services et a encouru de nombreuses dépenses dont le montant dû et engagé ... s'élève à 20'000'000 US$ (...); les sociétés X.Y.________ déclare[ent] l'exigibilité du montant précité qui vaut 20% du montant du capital". Il ressort, en outre, de ce préambule que lesdites sociétés souhaitent récompenser les "efforts financiers et non financiers" déployés par l'intéressé en lui accordant "des profits équivalant à 20% des revenus du projet". 
L'art. 2 du contrat prévoit que les sociétés X.Y.________ s'engagent irrévocablement à verser le montant de base de 20'000'000 US$ et la participation aux bénéfices le 16 septembre 2004, à raison de 25%, et le 14 janvier 2005 pour le solde. A l'art. 4 du contrat, l'investisseur déclare garantir conjointement et solidairement toutes les obligations des sociétés X.Y.________ envers A.________. Ce dernier s'engage, de son côté, à aider la partie cocontractante "à réussir sa relation avec le projet jusqu'à la fin ..." (art. 6 du contrat). 
Le contrat contient encore un art. 8 al. 2 ainsi libellé: 
 
"La Première Partie [les sociétés X.Y.________] et le garant [l'investisseur] se désistent de tout droit concernant la discussion et la contestation du financement établi par la Deuxième Partie [A.________] et de la régularité des services rendus à la Première Partie, un désistement définitif et irrévocable pour quelque motif que ce soit vu qu'il est prouvé, définitif et insusceptible de recours ou de contestations ou de discussions pour quelque motif que ce soit." 
 
Conformément à l'art. 9 du contrat, tout litige serait tranché par un arbitre unique CCI, dont la sentence serait "définitive et insusceptible (sic) d'appel". Le siège de l'arbitrage était fixé à Genève et le français désigné comme langue de l'arbitrage. 
 
Au pied du contrat, on trouve un rajout manuscrit dont la teneur est la suivante (sic): 
 
"Six (6) Millions de Dollars Américains seront payés au moment de la signature du contrat; Quatre (4) Millions de Dollars Américains jusqu'au 10 Juin et la somme restante de Dix (10) Millions de Dollars Américains seront déduites des dues de la Deuxième Partie". 
A.c Pour des raisons économiques et financières, B.________ n'a pas réussi à finaliser le projet. Partant, il n'a pas été en mesure de respecter l'engagement, pris le 30 avril 2004, de racheter l'investissement de 100'000'000 US$ au prix de 250'000'000 US$. 
B. 
Par requête du 1er décembre 2004, A.________ a ouvert une procédure arbitrale contre l'investisseur et les sociétés X.Y.________. Il a conclu, notamment, à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer les 20'000'000 US$ mentionnés dans le contrat et sa part de 20% des profits à réaliser, soit un total de 50'600'000 US$, ainsi qu'un montant de 50'000 US$ par jour de retard dès la mise en demeure, à titre d'astreinte. 
 
Le 25 février 2005, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a désigné un arbitre unique en la personne d'un avocat tunisien (ci-après: l'Arbitre unique). 
Par ordonnance du 22 mars 2005, l'Arbitre unique a fait droit à la requête de mesures conservatoires et provisoires formulée par le demandeur. 
 
Dans leurs dernières conclusions, telles qu'elles résultent d'un mémoire du 9 janvier 2006, les défendeurs ont invité l'Arbitre unique à rejeter la demande et à condamner le demandeur à les indemniser du dommage qu'il leur avait fait subir (perte de l'argent investi). 
Le 21 juin 2006, l'Arbitre unique a rendu une sentence, dans le dispositif de laquelle il: 
 
"1- Affirme qu'il est compétent pour trancher ce litige en tant qu'amiable compositeur. 
2- Décide d'appliquer les principes généraux du droit et les pratiques du commerce international tant qu'elles sont conformes à l'équité. 
3- Juge le contrat du 25/05/2004 valable et exécutoire. 
4- Déclare les mesures conservatoires et provisoires fondées en droit et en équité. 
5- Déclare que le demandeur a exécuté partiellement ses obligations contractuelles. 
6- Déclare les défendeurs défaillants à leurs obligations contractuelles. 
7- Condamne les défendeurs conjointement et solidairement sur la base du contrat du 25/05/2004 à verser au demandeur la somme de quarante millions six cent mille dollars américains (...). 
8- ... 
9- Rejette toutes les autres demandes." 
C. 
Le 31 août 2006, les trois défendeurs ont déposé un recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ, aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. Cette requête a été rejetée le 9 octobre 2006. 
 
Par ordonnance présidentielle du 7 décembre 2006, les recourants ont été invités à verser le montant de 80'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral en garantie des dépens de l'intimé, ce qu'ils ont fait en temps utile. 
 
Au terme de sa réponse, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Quant à l'Arbitre unique, il a renoncé à présenter des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP
 
La clause compromissoire liant les parties fixe le siège de l'arbitrage en Suisse (à Genève) et l'une des parties au moins (en l'occurrence, toutes les quatre) n'avait, au moment de la conclusion de cette convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse; les art. 190 ss LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
La voie du recours au Tribunal fédéral, prévue à l'art. 191 al. 1 LDIP, est ouverte, puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP). 
 
Les trois recourants sont directement touchés par la sentence finale attaquée, qui les condamne à verser une somme d'argent à l'intimé. Ils ont ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui leur confère la qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
 
Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Les recourants n'invoquent que ces motifs-là. 
 
Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable, pour autant que ses auteurs n'y aient pas valablement renoncé (cf. consid. 3 ci-dessous). 
2.2 Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit public, la partie recourante doit énoncer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b). 
3. 
L'intimé soutient que les recourants ont valablement renoncé à recourir contre la sentence attaquée. 
3.1 L'art. 192 al. 1 LDIP prévoit que, si les deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP
 
Dans un arrêt récent, la Cour de céans a examiné de manière approfondie la question de la renonciation au recours en matière d'arbitrage international (cf. ATF 131 III 173). Il en ressort, en substance, que la pratique n'admet que de manière restrictive les conventions d'exclusion. Cependant, pour être valable, la déclaration de renonciation ne doit pas forcément comporter la mention expresse de l'art. 190 LDIP et/ou de l'art. 192 LDIP. Il suffit qu'elle fasse ressortir de manière claire et nette la volonté commune des parties de renoncer à attaquer les sentences du tribunal arbitral par le moyen de droit prévu à l'art. 190 al. 2 LDIP. Savoir si tel est bien le cas est affaire d'interprétation et le restera toujours, de sorte qu'il est exclu de poser, à cet égard, des règles applicables à toutes les situations envisageables. 
3.2 En l'espèce, la clause arbitrale figurant à l'art. 9 du contrat se borne à indiquer que la sentence "est définitive et insusceptible (sic) d'appel". Elle ne manifeste assurément pas de manière aussi nette la volonté commune des parties de renoncer au recours que ne le faisait la clause dont il est question dans l'arrêt précité (ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.2). De surcroît, selon les recourants, l'expression arabe figurant dans la clause litigieuse pourrait être traduite aussi bien par "irrévocable" que par "insusceptible d'appel", ce qui en réduit encore plus la portée. 
 
Point n'est, toutefois, besoin de pousser plus avant l'analyse de cette clause dès lors que le recours soumis à l'examen de la Cour de céans se révèle de toute façon mal fondé pour les motifs indiqués ci-après. 
4. 
Invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les recourants reprochent à l'Arbitre unique d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public. Plus précisément, il lui font grief d'avoir violé le principe pacta sunt servanda. 
4.1 Selon la jurisprudence, la fidélité contractuelle, rendue par cet adage latin, compte au nombre des principes qui constituent l'ordre public matériel dont la violation est sanctionnée par la disposition citée (ATF 128 III 191 consid. 6b p. 198; 120 II 155 consid. 6a p. 166 et les références). 
 
Le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. La Cour de céans a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda. Il convient d'ajouter que, dans le cadre de l'examen d'une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher si l'arbitre a interprété correctement une clause contractuelle (arrêt 4P.98/2005 du 10 novembre 2005, consid. 5.2.1 avec de nombreuses références). 
4.2 Pour étayer leur grief, les recourants soutiennent que l'Arbitre unique a fait une interprétation incohérente du contrat en admettant que l'art. 8 al. 2, reproduit plus haut (cf. let. A.b), s'applique aux services rendus par l'intimé, mais pas au financement procuré par ce dernier. Ce faisant, ils méconnaissent totalement la jurisprudence rappelée ci-dessus, puisqu'ils remettent en cause l'interprétation d'une clause contractuelle sous le couvert du grief de violation du principe pacta sunt servanda. Ce que les recourants reprochent à l'Arbitre unique, en réalité, ce n'est pas de s'être mis en contradiction avec le résultat de son interprétation du contrat, mais bien d'avoir rendu une sentence conforme au résultat d'une interprétation du contrat qui, selon eux, comporte une contradiction interne. 
 
Par conséquent, le premier moyen soulevé dans le recours est dénué de tout fondement. 
5. 
Toujours sur la base de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les recourants reprochent à l'Arbitre unique d'avoir violé le principe de la bonne foi. 
 
Selon la jurisprudence, les règles de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit doivent être comprises à la lumière de la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 2 CC (arrêt 4P.167/2002 du 11 novembre 2002 consid. 3.2). 
 
Le grief formulé par les recourants ne consiste, en réalité, qu'en la répétition, sous un autre angle, de celui fondé sur la violation du principe pacta sunt servanda. Il y est question derechef de l'interprétation de l'art. 8 al. 2 du contrat. Il convient donc de lui réserver le même sort qu'à celui-là. 
 
Les recourants voudraient tirer argument d'une remarque de l'Arbitre unique concernant l'attitude adoptée en procédure par l'intimé, auquel il est reproché d'avoir dissimulé le rajout manuscrit dans la procédure arbitrale, ce qui dénoterait de la mauvaise foi. Cependant, il ne ressort nullement de la sentence que le comportement incriminé aurait influé sur l'interprétation du contrat, telle qu'elle a été faite par l'Arbitre unique. Celui-ci a certes tenu compte de ce comportement, mais il l'a fait, d'une part, pour refuser de condamner les recourants à une astreinte et, d'autre part, pour répartir les frais de l'arbitrage. Au demeurant, les recourants rappellent eux-mêmes la jurisprudence selon laquelle "le grief de violation de l'ordre public ne peut s'adresser à l'attitude de la partie adverse, mais à la sentence attaquée seule" (cf. arrêt 4P.167/2002, précité, consid. 3.3). 
6. 
Dans un dernier moyen, les recourants reprochent à l'Arbitre unique d'avoir statué infra petita en excluant purement et simplement leur conclusion en dommages-intérêts pour des raisons non valables. 
Selon l'art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothèse, LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande. L'omission de se prononcer vise un déni de justice formel. Par "chefs de la demande" ("Rechtsbegehren", "determinate conclusioni", "claims"), on entend les demandes ou conclusions des parties. Ce qui est visé ici, c'est la sentence incomplète, soit l'hypothèse dans laquelle le tribunal arbitral n'a pas statué sur l'une des conclusions que lui avaient soumises les parties. Lorsque la sentence rejette toutes autres ou plus amples conclusions, ce grief est exclu (ATF 128 III 234 consid. 4a et les références). 
 
En l'espèce, sous chiffre 9 du dispositif de sa sentence, l'Arbitre unique "rejette toutes les autres demandes". Ce chef du dispositif vise aussi la prétention en dommages-intérêts élevée par les recourants. 
 
Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point également. 
7. 
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ) et à indemniser l'intimé (art. 159 al. 1 et 5 OJ). Les dépens alloués à cette partie seront prélevés sur les sûretés fournies par les recourants. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 70'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimé une indemnité de 80'000 fr. à titre de dépens. Cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées par eux à la caisse du Tribunal fédéral. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à l'Arbitre unique CCI. 
Lausanne, le 30 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: