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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_406/2021  
 
 
Arrêt du 14 février 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, présidente, Kiss, Niquille, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Sun Yang, 
représenté par Mes Christopher Boog, Philippe Bärtsch, Luka Groselj et Marco Vedovatti, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Agence Mondiale Antidopage (AMA), 
représentée par Mes Xavier Favre-Bulle et Marc-Anthony de Boccard, 
fondation intimée. 
2. Fédération Internationale de Natation (FINA), 
représentée par Me Serge Vittoz, 
association intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2019 A/6148). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Sun Yang (ci-après: le nageur ou l'athlète) est un nageur chinois de niveau international ayant remporté plusieurs médailles olympiques et titres de champions du monde dans diverses épreuves de natation.  
L'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA) est une fondation de droit suisse; son siège est à Lausanne. Elle a notamment pour but de promouvoir, sur le plan international, la lutte contre le dopage dans le sport. 
La Fédération Internationale de Natation (ci-après: FINA), association de droit suisse ayant son siège à Lausanne, est l'instance dirigeante de la natation au niveau mondial. 
 
A.b. Durant la nuit du 4 septembre 2018, l'athlète a fait l'objet d'un contrôle antidopage hors compétition ordonné par la FINA, en tant qu'autorité de contrôle (" Testing Authority "), dont la mise en oeuvre a été déléguée à International Doping Tests and Management (ci-après: IDTM), celle-ci agissant en tant qu'autorité de prélèvement des échantillons (" Sample Collection Authority "). Les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le contrôle inopiné litigieux de l'athlète sont au coeur de la présente affaire. Il n'est cependant pas contesté qu'aucun échantillon n'a pu être analysé à l'issue dudit contrôle. Le Tribunal fédéral s'en tiendra aux faits retenus dans la sentence attaquée et examinera la recevabilité et, le cas échéant, les mérites des critiques formulées par l'athlète à l'encontre de certaines constatations de fait dans les considérants en droit du présent arrêt.  
Le 4 septembre 2018, entre 22 et 23 heures, le personnel de prélèvement des échantillons, composé d'une agente de contrôle du dopage (" Doping Control Officer "; ci-après: la DCO), d'une assistante chargée d'effectuer les prélèvements sanguins (" Blood Collection Assistant "; ci-après: la BCA) et d'un autre assistant de sexe masculin ("Chaperone " ou " Doping Control Assistant "; ci-après: le DCA), s'est rendu au domicile de l'athlète à xxx, en Chine, en vue d'y collecter des échantillons de sang et d'urine du nageur. Les trois individus précités étaient accompagnés d'une quatrième personne, à savoir l'épouse du DCA, laquelle n'a cependant pas pris part au contrôle antidopage litigieux. La DCO a été formée et certifiée par IDTM, laquelle a en outre conservé dans ses dossiers des déclarations de confidentialité, signées par la BCA et le DCA, assurant que ceux-ci avaient été formés par la DCO. 
A la demande de l'athlète, le personnel de prélèvement des échantillons lui a montré des documents de légitimation (" credentials "). La DCO s'est présentée au nageur en lui fournissant une copie de sa carte d'identité délivrée par IDTM ainsi qu'un document de la FINA destiné à IDTM, intitulé " Letter of authority ", signé par le Directeur exécutif de la FINA, prévoyant notamment ce qui suit: 
 
" It is hereby confirmed that International Doping Tests & Management (IDTM) is appointed and authorized by the Fédération Internationale de Natation (FINA) to collect urine and blood samples from athletes in the frame of the doping controls organized as part of the FINA unannounced out-of-Competition Testing Programme. 
IDTM will ensure that all doping controls are conducted in accordance with the provisions of the FINA Doping Control Rules and the WADA International Standards for Testing." 
La BCA a soumis à l'athlète une copie de son certificat d'infirmière junior, intitulé " Specialized Technical Qualification Certificate for Junior Nurses " [ci-après: STQCJN]. Le DCA lui a présenté sa carte d'identité nationale, même si les versions des parties divergent quant au point de savoir si cela a été fait avant ou après la collecte d'échantillons de sang. 
Les échantillons de sang ont été récoltés sans difficultés, étant précisé que le prélèvement de sang ne nécessite pas la présence du DCA, lequel surveille l'athlète concerné uniquement lors de la collecte d'urine. Ils ont été placés dans des récipients en verre scellés et conservés dans une boîte de rangement réfrigérée. 
Peu après, l'athlète a remis en question l'accréditation du DCA. Une longue et houleuse discussion s'en est suivie. La DCO a indiqué au nageur qu'elle avait elle-même désigné le DCA et lui avait expliqué comment il devait superviser le déroulement du prélèvement d'échantillons d'urine. Elle a fait valoir qu'une carte d'identité nationale était suffisante pour que le DCA puisse mener à bien sa mission. De plus, le DCA et la BCA avaient signé des documents établis par IDTM, attestant qu'ils avaient été formés et qu'ils avaient accepté de se plier aux exigences de confidentialité. La DCO ne possédait pas lesdits documents, dès lors que ceux-ci étaient conservés dans les fichiers d'IDTM; elle a toutefois présenté à l'athlète un extrait de son portail numérique DCO contenant les coordonnées du DCA, mais pas de photographie de ce dernier. Au cours de la discussion, le nageur a sollicité des conseils auprès de son entourage par téléphone. Le responsable de l'équipe nationale chinoise de natation, A.________, lui a indiqué que les accréditations du personnel de prélèvement des échantillons ne répondaient pas aux exigences requises. 
Des doutes sont également apparus au sujet de la conduite du DCA. Il n'est pas contesté que celui-ci possédait un téléphone portable et l'a utilisé pour prendre des photographies. L'athlète soutient que le DCA a pris subrepticement plusieurs photographies de lui. L'intéressé et sa mère prétendent avoir vu le DCA supprimer les images en question de son appareil. Selon la DCO, les seules photographies supprimées sont celles qui ont été prises en dehors de la résidence de l'athlète. A son avis, il n'y a eu aucune photographie du nageur lui-même. La thèse défendue par l'athlète et son entourage est que le DCA a en réalité agi tel un fan ennuyant, sinon comme un paparazzi. Sans se prononcer sur le bien-fondé de ces accusations, la Formation relève, dans la sentence attaquée, qu'il est possible que le DCA n'ait pas vu de mal dans ce qu'il faisait, qu'il ait supposé que l'athlète n'y voyait pas d'inconvénients, qu'il ait finalement été gêné par la réaction qu'il avait provoquée et qu'il ait décidé ensuite de supprimer les images de son téléphone. Quoi qu'il en soit, le DCA a été exclu de la mission de contrôle. Aucun échantillon d'urine n'a pu dès lors être récolté, dans la mesure où le DCA était le seul homme de l'équipe de prélèvement. 
Aux alentours d'une heure du matin, le médecin personnel de l'athlète, le Dr B.________, l'a rejoint sur place. Ce dernier a passé en revue les documents présentés par le personnel de prélèvement des échantillons au nageur. Selon le Dr B.________, non seulement le DCA mais aussi la BCA ne possédaient pas les accréditations nécessaires leur permettant d'accomplir leurs tâches respectives. Le Dr B.________ et son collègue le Dr C.________, consulté téléphoniquement, ont estimé que les échantillons de sang prélevés ne pouvaient pas être emportés par la DCO. 
Après avoir consulté par téléphone son supérieur D.________, la DCO a suggéré de transmettre les échantillons de sang prélevés au laboratoire agréé par l'AMA, situé à Pékin, jusqu'à la résolution du problème relatif aux accréditations du personnel de prélèvement des échantillons. L'athlète a rejeté cette proposition. De son côté, la DCO a refusé la solution offerte par le nageur selon laquelle lesdits échantillons pouvaient être emmenés et conservés par le Dr B.________ dans l'hôpital où celui-ci exerçait. 
L'athlète et son médecin personnel ont insisté sur le fait qu'une solution devait être trouvée afin que les échantillons de sang prélevés demeurent en leur possession. La DCO leur a répondu qu'elle devait emporter avec elle les récipients en verre intacts qui étaient stockés dans la boîte réfrigérée. Le nageur et le Dr B.________ ont indiqué qu'ils entendaient briser les récipients en verre en vue de récupérer les échantillons de sang. Alors qu'elle était au téléphone avec son supérieur, la DCO a entendu un bruit de verre brisé. Elle a ensuite aperçu un agent de sécurité briser l'un des récipients en verre scellés à l'aide d'un marteau, l'athlète l'assistant dans cette tâche en projetant de la lumière au moyen de son téléphone portable. Le nageur a également déchiré le formulaire de contrôle du dopage qu'il avait préalablement signé. 
A la demande de l'athlète, le Dr B.________ a retranscrit, dans une note manuscrite, les remarques de l'intéressé relatives au contrôle antidopage litigieux. Ledit document a été signé par la DCO, la BCA, le DCA, l'athlète et le médecin précité. 
La mère de l'athlète a ensuite récupéré les restes du premier échantillon de sang, tandis que le second a été conservé par le Dr B.________. Le personnel de prélèvement des échantillons a quitté les lieux avec son équipement. 
 
A.c. Dénoncé pour violation des règles antidopage en raison de ces faits, le nageur a été blanchi, le 3 janvier 2019, par la Commission antidopage de la FINA (ci-après: la Commission).  
En substance, la Commission a considéré que les documents présentés au nageur par les agents chargés d'effectuer le contrôle ne satisfaisaient pas aux exigences requises. Le processus de notification de l'athlète était irrégulier. Par conséquent, le contrôle antidopage litigieux devait être considéré comme non valable et nul (" invalid and void "). Aussi le sang prélevé au cours dudit contrôle n'était-il pas assimilable à un échantillon au sens de la réglementation antidopage. Par surabondance, la Commission a souligné que le comportement tout à fait inapproprié du DCA (prise de photographies de l'athlète) constituait un motif justifiant de mettre un terme au prélèvement d'échantillons d'urine. Quant à la BCA, celle-ci n'avait pas fourni à l'athlète de document établissant qu'elle disposait des qualifications nécessaires pour effectuer une prise de sang. S'agissant enfin de la DCO, celle-ci n'avait pas clairement indiqué au nageur qu'elle considérait son comportement comme un possible défaut de se conformer au contrôle antidopage susceptible d'entraîner de graves conséquences. 
 
A.d. Le 14 février 2019, l'AMA a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d'appel, dans laquelle elle a requis la suspension de l'athlète pour une durée de huit ans.  
L'appelante a modifié sa déclaration d'appel en date du 18 février 2019 en citant la FINA comme seconde partie intimée. 
A la demande de l'AMA, le TAS lui a accordé une prolongation de délai de 20 jours pour déposer son mémoire d'appel. 
Le 3 avril 2019, l'AMA a transmis son mémoire d'appel au TAS. 
Le 16 avril 2019, la Commission de récusation du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a rejeté la demande de récusation formée par l'athlète à l'encontre de l'arbitre désigné par l'AMA. 
Le nageur a formé un recours au Tribunal fédéral contre la décision rejetant la demande de récusation visant l'arbitre désigné par l'AMA. 
Par arrêt du 25 septembre 2019, le Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle en raison de la démission dudit arbitre intervenue entre-temps (cause 4A_265/2019). 
Le 9 mai 2019, l'athlète a demandé au TAS d'examiner préliminairement la question de la recevabilité de l'appel et/ou de sa compétence. 
Le 19 mai 2019, le TAS a informé les parties que la Formation avait rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de tardiveté du dépôt du mémoire d'appel. Saisie d'un nouveau recours formé par l'athlète contre ladite décision, la Cour de céans l'a déclaré irrecevable dans la mesure où il n'était pas sans objet (arrêt 4A_287/2019 du 6 janvier 2020). 
En cours de procédure, le nageur a aussi fait valoir que les conseils de l'appelante se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts. Il a déposé une écriture au terme de laquelle il a conclu à ce qu'interdiction fût faite aux avocats de l'appelante de la représenter dans la procédure pendante devant le TAS, à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et du mémoire d'appel en raison de l'incapacité de postuler des avocats et, partant, à l'absence de compétence ratione temporis du TAS pour trancher le litige. Par décision incidente du 26 juillet 2019, le TAS a rejeté la requête présentée par l'athlète. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le nageur contre ladite décision (arrêt 4A_413/2019 du 28 octobre 2019).  
Le 15 novembre 2019, la Formation a tenu une audience à Montreux. 
Par sentence du 28 février 2020, les arbitres ont reconnu l'athlète coupable d'une violation des règles antidopage et l'ont suspendu pour une période de huit ans à compter du prononcé de la sentence. Ils ont, par ailleurs, rejeté la requête de l'AMA tendant à l'annulation des résultats obtenus en compétition par le nageur durant la période comprise entre le 4 septembre 2018 et le 28 février 2020. 
 
A.e. Le 28 avril 2020, l'athlète a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée (cause 4A_192/2020).  
Le 15 juin 2020, le nageur a en outre présenté une demande de révision de ladite sentence (cause 4A_318/2020). A l'appui de sa demande de révision, il a fait valoir qu'il avait découvert que le président de la Formation avait publié, sur son compte Twitter, à réitérées reprises en 2018 et 2019, des commentaires inacceptables à l'égard des ressortissants chinois, ce qui était propre, selon lui, à éveiller des doutes légitimes quant à l'impartialité dudit arbitre dans le cadre de la présente affaire impliquant un athlète chinois. 
Par arrêt du 22 décembre 2020 rendu dans la cause 4A_318/2020, le Tribunal fédéral a fait droit à la demande de révision présentée par le recourant, annulé la sentence arbitrale précitée et admis la demande de récusation visant le président de la Formation ayant rendu ladite sentence. 
Par ordonnance du 22 février 2021, la cause 4A_192/2020 a été rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet. 
 
B.  
 
B.a. Le 28 décembre 2020, le TAS a ordonné la réouverture de la procédure.  
Le 30 décembre 2020, l'athlète a soumis au CIAS des requêtes de récusation visant les deux arbitres ayant siégé aux côtés du président de la Formation dont la récusation avait été ordonnée par le Tribunal fédéral. 
Les deux arbitres en question ont démissionné les 20 et 21 janvier 2021, en indiquant l'avoir fait dans l'optique de favoriser une résolution rapide du litige. 
Invités à désigner leur arbitre respectif, l'AMA a choisi Jan Paulsson tandis que l'athlète et la FINA ont opté collectivement pour Bernard Hanotiau. 
Faute d'accord des parties sur ce point, le TAS a confirmé que le président de la nouvelle Formation serait désigné par la Présidente de la Chambre d'appel du TAS, et non pas par les deux autres arbitres comme l'athlète et la FINA l'avaient suggéré. 
Le 5 février 2021, le TAS a avisé les parties que la Formation serait présidée par Hans Nater. 
Le 9 février 2021, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations concernant la continuation de la procédure, y compris en ce qui concerne les questions relatives à la répétition de l'administration des preuves et à la manière dont la Formation devrait traiter les objections soulevées par l'athlète lors de la procédure ayant abouti au prononcé de la sentence arbitrale du 28 février 2020. 
Le 15 février 2021, la Formation a édicté des lignes directrices au sujet de la suite de la procédure. Elle a fixé un délai aux parties pour déposer des observations complémentaires relatives aux objections de nature procédurale soulevées par l'athlète ayant trait à la recevabilité de l'appel déposé par l'AMA. Elle leur a également imparti un délai pour déposer des écritures de 20 pages maximum consacrées au fond de l'affaire. La Formation a en outre indiqué qu'elle entendait tenir une nouvelle audience. 
Après avoir recueilli l'avis des parties sur cette question, la Formation a écarté, en date du 26 février 2021, les objections de nature procédurale soulevées par l'athlète. Elle a estimé que le mémoire d'appel avait été déposé en temps utile et que les avocats de l'appelante ne se trouvaient pas dans une situation de conflit d'intérêts. 
La Formation a tenu une audience par vidéoconférence du 25 au 27 mai 2021, au cours de laquelle elle a procédé à l'audition de divers témoins. 
Le 31 mai 2021, l'athlète a prié la Formation de rendre sa sentence au plus tard le 25 juin 2021, date limite pour l'inscription aux Jeux Olympiques de Tokyo. 
 
B.b. Par sentence du 22 juin 2021, la Formation, admettant partiellement l'appel interjeté par l'AMA, a suspendu l'athlète pour une période de quatre ans et trois mois à compter du 28 février 2020.  
Les motifs de cette sentence sont exposés ci-après. 
 
B.b.a. La Formation commence par rappeler brièvement le contexte général dans lequel s'inscrit la présente affaire (sentence, n. 1-25), avant de décrire le déroulement du contrôle antidopage litigieux du 4 septembre 2018 (sentence, n. 26-47), en précisant que certaines questions de fait litigieuses pourront être traitées de façon plus détaillée lors de l'examen des mérites. Elle décrit ensuite la procédure visant l'athlète, telle qu'elle a été conduite devant la Commission (sentence, n. 48-51), puis sous l'autorité de la première Formation désignée par le TAS ayant abouti au prononcé de la sentence annulée du 28 février 2020 (sentence, n. 52-73). Elle résume ensuite la procédure telle qu'elle a été menée à la suite de l'arrêt rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal fédéral (sentence, n. 74-135). Après quoi, elle relate les principaux arguments qui ont été avancés par les parties ainsi que leurs conclusions respectives (sentence, n. 136-143).  
 
B.b.b. Les chapitres suivants de la sentence attaquée ont trait à des questions procédurales (sentence, n. 144-204). La Formation y constate sa compétence, qu'elle déduit de l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) en liaison avec l'art. 13.2 du Règlement antidopage de la FINA (" FINA Doping Control Rules "; ci-après: le Règlement; sentence, n. 144-148). Après quoi, elle examine, dans le chapitre intitulé " Admissibility " (sentence, n. 149-204), deux objections procédurales tirées du non-respect du délai d'appel au TAS et de la prétendue incapacité de postuler des conseils de l'appelante en raison d'une situation de conflit d'intérêts.  
 
B.b.b.a. La Formation écarte la première objection soulevée par l'athlète (sentence, n. 184-191), après avoir exposé les thèses antagonistes des parties (sentence, n. 151-160 et 168-175). Elle commence par citer le texte de la disposition topique du Règlement (art. 13.7.1). La Formation relève que la décision rendue par la Commission a été notifiée le 7 janvier 2019 à l'Agence antidopage chinoise (CHINADA), autorité jouissant d'un droit d'appel. Celle-ci aurait pu appeler de ladite décision auprès du TAS dans un délai de 21 jours (art. 13.7.1 § 1 du Règlement). En vertu de l'art. 13.7.1 § 3 du Règlement, la FINA disposait d'un délai supplémentaire de 21 jours pour déposer un éventuel appel au TAS. Se fondant notamment sur le texte de l'art. 13.7.1 § 2 du Règlement (" Twenty-one (21) days after the last day on which any other party in the case could have appealed "), la Formation considère ensuite que l'AMA bénéficiait de 21 jours supplémentaires, à compter de l'échéance du délai d'appel de la FINA, pour saisir le TAS. Partant, le délai dont disposait l'AMA pour transmettre son mémoire d'appel - lequel doit être déposé dans les dix jours suivant l'expiration du délai d'appel selon l'art. R51 du Code et a été prolongé de vingt jours à la demande de l'intéressée - a expiré le 10 avril 2019 (7 janvier 2019 [date de la notification de la décision attaquée] + 21 jours [délai d'appel pour les parties, exception faite de la FINA et de l'AMA] + 21 jours [délai d'appel pour la FINA] + 21 jours [délai d'appel pour l'AMA] + 10 jours [délai prévu par l'art. R51 du Code] + 20 jours [prolongation de délai accordée par le TAS]). En déposant son mémoire d'appel le 3 avril 2019, l'appelante a ainsi agi en temps utile (sentence, n. 190).  
 
B.b.b.b. Examinant ensuite la seconde objection de l'athlète, la Formation estime qu'elle n'est pas fondée, les conseils de l'AMA ne se trouvant pas dans une situation de conflit d'intérêts (sentence, n. 192-204).  
 
B.b.c. S'agissant du droit applicable (sentence, n. 205-211), la Formation indique qu'elle appliquera le Règlement ainsi que les règles du Standard international pour les contrôles et les enquêtes (dans sa version de 2017; ci-après: ISTI selon son acronyme anglais [International Standard for Testing and Investigations]), publié par l'AMA; à titre subsidiaire, elle se référera au droit suisse. Elle souligne qu'une nouvelle version du Règlement, intégrant les dernières modifications du Code Mondial Antidopage (CMA), est entrée en vigueur en 2021, soit postérieurement au prononcé de la première sentence rendue par le TAS dans le cadre de la présente affaire. Eu égard au principe de la lex mitior, la Formation indique qu'elle appliquera en principe la nouvelle version du Règlement (sentence, n. 211).  
 
B.c. Ces questions liminaires réglées, la Formation procède à l'examen des mérites (sentence, n. 212-397). Après avoir longuement détaillé les thèses soutenues par les parties (sentence, n. 212-292), elle procède à l'analyse juridique du cas (sentence, n. 293-397).  
 
B.c.a. Après avoir formulé quelques observations préliminaires relatives à l'attitude adoptée par la FINA au cours de la procédure et mis en exergue certains passages de la décision rendue le 3 janvier 2019 par la Commission (sentence, n. 293-303), la Formation précise que le comportement adopté par l'athlète lors du contrôle antidopage litigieux mérite d'être examiné de plus près. De l'avis des arbitres, il est essentiel d'opérer une comparaison entre l'indulgence ultime avec laquelle l'athlète a été traité par la Commission, d'une part, et la rigueur avec laquelle celle-ci a jugé le déroulement du contrôle litigieux, d'autre part, tout en gardant à l'esprit qu'il existe de nombreuses personnes concernées par la mise en oeuvre des règles antidopage, notamment les athlètes qui concourent loyalement aux côtés des contrevenants ainsi que les supporters qui idolâtrent les champions et ne doivent pas eux-mêmes être tentés de l'emporter à tout prix (sentence, n. 303).  
 
B.c.b. La Formation se penche ensuite sur les règles applicables en matière de notification d'un contrôle antidopage, dès lors que l'athlète soutient que celles-ci n'ont pas été respectées entraînant ainsi la nullité dudit contrôle (sentence, n. 304-328). A cet égard, elle souligne que les dispositions topiques sont les art. 5.3.3, 5.4.1 (b) et 5.4.2 (b) ISTI, lesquelles ont la teneur suivante:  
 
" 5.3.3: Le personnel de prélèvement des échantillons devra posséder une documentation officielle délivrée par l' autorité de prélèvement des échantillons [IDTM] attestant de sa compétence pour prélever un échantillon du sportif, telle qu'une lettre d'autorisation de l' autorité de contrôle [FINA]. Les ACD [DCO] devront également être porteurs d'une identification complémentaire comportant leur nom et leur photographie (à savoir carte d'identité de l' autorité de prélèvement des échantillons, permis de conduire, carte de santé, passeport ou document d'identification valide similaire) et la date d'expiration de l'identification.  
5.4.1: Lorsque le contact initial a eu lieu, l' autorité de prélèvement des échantillons [IDTM], l' ACD [DCO] ou l' escorte [DCA], selon le cas, s'assurera que le sportif (...) est informé:  
b) de l'autorité sous laquelle le prélèvement d'échantillon sera effectué; 
5.4.2: Lorsque le contact est effectué, l' ACD/escorte doit:  
b) s'identifier auprès du sportif au moyen de la documentation indiquée à l'article 5.3.3. " 
Selon les intimés, les dispositions précitées de l'ISTI exigent que chaque membre du personnel de prélèvement des échantillons soit désigné nommément dans la lettre d'autorisation aux fins de pouvoir procéder au contrôle antidopage. De son côté, l'appelante soutient qu'une lettre d'autorisation générique suffit pour conférer au personnel de prélèvement des échantillons, dans sa globalité, le pouvoir de mener à bien sa mission. Selon elle, seule la DCO était en outre tenue d'établir son identité lors du processus de notification (sentence, n. 306). 
Après avoir procédé à une interprétation littérale, systématique et téléologique des règles topiques de l'ISTI, la Formation estime que le fait de présenter à un athlète une lettre d'autorisation délivrée par l'autorité de contrôle à l'autorité de prélèvement des échantillons, est suffisant, au regard de l'art. 5.3.3 ISTI, pour attribuer la compétence au personnel de prélèvement des échantillons de procéder au contrôle antidopage (sentence, n. 311-323). 
Les arbitres considèrent ensuite que seule la DCO devait en l'occurrence fournir une identification supplémentaire au sens de l'art. 5.3.3 ISTI, dès lors que c'est la DCO qui a procédé à la notification du contrôle antidopage. En l'espèce, la DCO a présenté à l'athlète une copie de sa carte d'identité délivrée par IDTM, ce qui répond aux exigences prévues par l'ISTI (sentence, n. 325-327). Les règles de l'ISTI requièrent en effet exclusivement l'identification de la personne en charge de la notification du contrôle et non celle des autres membres du personnel de prélèvement des échantillons (sentence, n. 328). 
 
B.c.c. La Formation examine dans la foulée si le personnel de prélèvement des échantillons était correctement formé, accrédité et qualifié aux fins de pouvoir récolter des échantillons, c'est-à-dire s'il était capable de mener à bien sa mission (sentence, n. 329-349). Pour ce faire, elle examine successivement la situation de la DCO, de la BCA et du DCA.  
La Formation constate qu'aucune des parties n'a remis en question les qualifications de la DCO et que celle-ci a bénéficié de la formation nécessaire lui permettant de diriger le personnel de prélèvement des échantillons pour le compte d'IDTM (sentence, n. 331 s.). 
En ce qui concerne la BCA, la Formation relève que l'athlète a soutenu que celle-ci ne possédait pas le document intitulé " Practice Certificate Nurse " (ci-après: PNC), qui, selon le droit chinois, est une condition nécessaire afin de pouvoir effectuer un prélèvement sanguin. Elle souligne qu'un PNC valide a entre-temps été produit, de sorte que cette question est désormais sans objet (sentence, n. 333). Les arbitres écartent dans la foulée l'objection selon laquelle la BCA aurait dû présenter un exemplaire de son PNC à l'athlète, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une telle exigence ressortirait des règles de l'ISTI ou du droit chinois. La Formation estime qu'il est suffisant que les preuves établissant les qualifications de la BCA existent et soient conservées mais il n'est pas nécessaire que celles-ci soient montrées à l'athlète lors d'un contrôle antidopage, puisque le DCO est le garant tant de l'identité que des qualifications des autres membres du personnel de prélèvement des échantillons (sentence, n. 334-337). Les arbitres se penchent ensuite sur l'objection selon laquelle la BCA ne pouvait pas prélever des échantillons de sang au lieu de résidence de l'athlète, puisque celui-ci se situe dans une zone géographique non couverte par le champ d'application du PNC de la BCA, lequel lui permettait uniquement de prélever des échantillons de sang dans certaines régions déterminées de la Chine. La Formation estime que l'athlète n'a pas établi, au degré de preuve requis, que le droit chinois prohiberait le recours à une infirmière, en dehors de certaines zones géographiques déterminées, en vue d'effectuer un prélèvement sanguin à des fins de lutte antidopage. Elle constate que l'infirmière en question a été instruite et formée par la DCO en vue de pouvoir agir en qualité de BCA. En tant qu'infirmière reconnue, l'intéressée possédait toutes les qualifications médicales requises pour accomplir ses devoirs et disposait notamment d'un STQCJN et d'un PNC. En l'absence de preuves contraires, le PNC de la BCA est censé permettre à cette dernière d'effectuer des prélèvements sanguins à des fins de lutte antidopage sur tout le territoire chinois. Partant, la BCA disposait de la formation et des qualifications nécessaires pour agir en cette qualité lors du contrôle antidopage litigieux (sentence, n. 338-341). 
La Formation observe que le témoignage du DCA donne l'impression d'une personne qui a été recrutée à la dernière minute, qui a reçu un minimum d'instructions, qui a été rapidement exclue de la collecte d'échantillons et qui a préféré laisser les événements en question derrière elle. Cela n'indique pas un niveau de formation élevé. Il semble qu'un tel phénomène ne soit pas limité au DCA en question, ce qui est loin d'être une marque retentissante de la confiance dans les capacités que l'on peut attendre des DCA. Cela étant, la Formation est consciente que l'entraînement requis doit être apprécié au regard de la mission confiée au DCA. A cet égard, elle souligne que le rôle du DCA, lors du contrôle antidopage, est limité et basique puisqu'il consiste uniquement à surveiller l'athlète lors du prélèvement d'échantillons d'urine, afin de s'assurer qu'il n'y a aucune manipulation. Observer une personne uriner ne requiert pas une formation poussée. Du reste, la présence d'un DCA n'est pas nécessaire lors de nombreux contrôles antidopage, notamment lorsque le DCO est du même sexe que l'athlète testé et peut ainsi assumer les deux rôles. De l'avis des arbitres, même une formation relativement brève dispensée par un DCO peut suffire pour permettre au DCA de remplir sa mission. La Formation relève que la DCO a confirmé avoir personnellement entraîné le DCA et que ce dernier a signé les documents nécessaires en vue de superviser le prélèvement d'urine de l'athlète. Dans ces conditions, elle estime que le DCA pouvait agir en cette qualité au regard des règles de l'ISTI (sentence, n. 342-349). 
 
B.c.d. Après avoir examiné si les règles de notification et d'identification ont été respectées, la Formation se demande si l'athlète est en mesure de fournir une justification valable au comportement qu'il a adopté lors du contrôle antidopage (sentence, n. 350-373).  
Tout en relevant que les versions des parties divergent quant aux raisons pour lesquelles le DCA a été exclu du contrôle antidopage, les arbitres soulignent que le fait de prendre des photographies d'un athlète, sans son accord, est un comportement totalement inapproprié et non professionnel, justifiant l'exclusion du DCA de la procédure et, par voie de conséquence, l'abandon du prélèvement d'échantillons d'urine. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'athlète d'avoir failli à son obligation de fournir des échantillons d'urine et d'avoir enfreint les règles antidopage à ce titre. Cela étant, le DCA, nonobstant l'attitude regrettable qu'il a adoptée, ne peut être tenu responsable de l'échec du prélèvement des échantillons de sang (sentence, n. 354-358). 
La Formation écarte ensuite la thèse prônée par l'athlète selon laquelle la DCO lui aurait indiqué qu'il pouvait récupérer les échantillons de sang qu'il avait fournis, laissant ainsi entendre que le contrôle litigieux était nul. Elle relève que la DCO semble avoir essayé, à plusieurs reprises, d'informer l'athlète sur les conséquences pouvant résulter de son refus de se soumettre au contrôle. Les athlètes professionnels sont présumés connaître les processus liés aux contrôles antidopage. Ils sont en outre bien conscients des conséquences d'un éventuel refus de se plier à un tel contrôle et de la gravité de la sanction à laquelle ils s'exposent dans l'hypothèse où ils seraient reconnus coupables d'avoir enfreint les règles antidopage. L'athlète concerné, qui a été testé au moins à 180 reprises, ne fait certainement pas exception à la règle. La Formation s'attendrait à ce qu'un athlète aussi expérimenté que lui fasse preuve de la plus grande prudence lorsqu'il conteste la validité d'un prélèvement d'échantillons. A cet égard, il sied de préciser que les athlètes peuvent formuler par écrit des observations ou émettre des critiques relatives au déroulement d'un contrôle antidopage. Rien ne les empêche par ailleurs de contacter après coup l'autorité de contrôle afin de s'assurer que leurs griefs concernant le déroulement du contrôle antidopage ont été pris en considération. En l'espèce, il est incontesté que l'athlète a été rendu attentif, à réitérées reprises, au fait que la DCO devait emporter avec elle les échantillons de sang prélevés. Le nageur s'y est opposé. Une ultime tentative de persuasion de l'entourage du sportif s'est soldée par la destruction d'un échantillon. La DCO a tenté à plusieurs reprises de rendre attentif l'athlète aux conséquences qu'un tel acte étaient susceptibles d'entraîner. Ces faits auraient à tout le moins dû amener l'athlète à se demander si la ligne de conduite qu'il avait adoptée était appropriée. Le fait qu'il ait poursuivi dans la voie qu'il avait choisie était extrêmement stupide (" foolish in the extreme "), comme l'a relevé la Commission. Le contrôle antidopage litigieux n'était certes pas exempt de toute irrégularité; il n'était cependant pas entaché de vices si manifestes que le comportement dramatique de l'athlète pouvait trouver une justification valable au regard du CMA. La Commission a correctement diagnostiqué l'attitude de l'athlète comme relevant d'un pari. C'était le mauvais pari à prendre (sentence, n. 359-373). 
 
B.c.e. Au terme de son examen, la Formation considère que l'athlète a violé les art. 2.3 (falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage) et 2.5 (se soustraire au prélèvement d'un échantillon, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon) du Règlement, lorsqu'il a refusé de laisser la DCO emporter avec elle les échantillons sanguins (sentence, n. 374 s.).  
 
B.c.f. En dernier lieu, les arbitres se penchent sur la question de la sanction à infliger au nageur (sentence, n. 376-397). Se fondant sur les nouvelles dispositions du Règlement, entrées en vigueur en 2021, ils estiment que les circonstances entourant le contrôle antidopage litigieux justifient de prononcer une suspension d'une durée se situant dans la partie inférieure de l'éventail des sanctions. Ils fixent la durée de la suspension à quatre ans et trois mois, celle-ci correspondant à l'addition de la période de suspension de trois mois infligée à l'athlète en raison de son infraction commise en 2014 et de la sanction de quatre ans qui aurait été prononcée à raison des faits survenus durant la nuit du 4 au 5 septembre 2018 s'il n'avait pas déjà violé les règles antidopage. La Formation considère que ladite suspension doit déployer ses effets à partir du 28 février 2020, date à laquelle la première sentence du TAS a été rendue dans la présente affaire (sentence, n. 376-387).  
La Formation se demande, finalement, s'il y a lieu d'annuler les résultats obtenus par l'athlète entre le 4 septembre 2018 et le 28 février 2020. Pour diverses raisons (absence d'éléments démontrant que le nageur aurait été convaincu de dopage si les échantillons prélevés le 4 septembre 2018 avaient été testés et refus de la FINA de suspendre provisoirement l'athlète à raison des faits litigieux), les arbitres estiment que l'annulation des résultats obtenus par l'athlète entre le 4 septembre 2018 et le début de la période de suspension ne se justifie pas (sentence, n. 388-397). 
 
C.  
Le 23 août 2021, l'athlète (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence rendue le 22 juin 2021. Il a conclu en outre à ce que le Tribunal fédéral déclare que le TAS n'est pas compétent. 
Le 13 septembre 2021, l'AMA (ci-après: la fondation intimée) a requis que le demandeur fût astreint à verser des sûretés en garantie des dépens. 
Par ordonnance du 1er octobre 2021, il a été pris acte du fait que le recourant avait donné suite à ladite requête en versant la somme de 15'000 fr. (moins 12 fr. de frais) à la Caisse du Tribunal fédéral. 
Dans sa réponse du 15 novembre 2021, la fondation intimée a conclu au rejet du recours. 
La FINA (ci-après: l'association intimée) a indiqué qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations sur le recours et qu'elle s'en remettait à justice. 
Le TAS a déclaré se référer à la sentence attaquée. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée laquelle a suscité le dépôt d'une duplique de la fondation intimée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par le recourant. 
 
3.  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2). 
 
4.  
Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, soutient que la fondation intimée a formé appel tardivement et que, partant, le TAS aurait dû déclarer ce moyen de droit irrecevable. Ne l'ayant pas fait, mais étant entrée en matière, la Formation se serait déclarée à tort compétente. Dès lors, la sentence attaquée devrait être annulée en application de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP
L'intéressé explique que, dans un arrêt Vekoma du 17 août 1995 (4P.284/1994), le Tribunal fédéral a jugé que la question de savoir si un délai durant lequel l'arbitrage doit être introduit a expiré relève de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Selon lui, dans l'arrêt 4A_413/2019 du 28 octobre 2019 concernant une décision rendue en la présente affaire au sujet de la prétendue incapacité de postuler des conseils de la fondation intimée, la Cour de céans se serait écartée de cette jurisprudence en retenant que " le respect du délai d'appel au TAS constitue une condition de recevabilité et non un problème de compétence ", ce qui exclut l'admissibilité du grief invoqué de ce chef sur la base de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Elle l'aurait fait en s'appuyant sur un auteur (Antonio Rigozzi) qui n'avait pas examiné ce point précis et qui a formulé ultérieurement un avis allant dans le sens de la recevabilité du recours au Tribunal fédéral pour faire trancher la question du respect du délai d'appel en application de la jurisprudence Vekoma, l'idée étant de ne pas laisser face à un déni de justice la partie dont l'appel a été jugé tardif. Le recourant souligne que si la présente affaire concerne certes le cas opposé, c'est-à-dire celui où le tribunal arbitral refuse de mettre un terme à la procédure nonobstant le dépôt tardif de l'appel, la solution ne doit pas différer de celle qui s'applique dans l'hypothèse inverse dès lors que l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est formulé de manière à traiter sur un pied d'égalité le cas où le tribunal arbitral admet sa compétence et poursuit la procédure et celui où il se déclare incompétent et met un terme à celle-ci. Se basant sur un autre précédent (arrêt 4A_392/2008 du 22 décembre 2008), il y voit un exemple de la pratique antérieure plus souple du Tribunal fédéral consistant à entrer en matière dans des situations comparables à la sienne et se demande pourquoi on ne le traiterait pas de la même manière. Pour lui, il conviendrait de se montrer d'autant plus strict lorsque des fédérations sportives souhaitent attraire un athlète devant le TAS, à plus forte raison quand la personne ayant mis en oeuvre le tribunal arbitral dans le cadre d'un arbitrage forcé n'était pas partie à la procédure de première instance, telle la fondation intimée, sauf à commettre un déni de justice au sens des art. 30 Cst. et 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). Le recourant cite en outre d'autres arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral a admis la recevabilité du grief de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP dans des affaires où la question litigieuse ne relevait pas de la compétence du tribunal arbitral au sens strict (ATF 142 III 296; 126 III 524; 118 II 193). 
Sur le fond, le recourant, se livrant à sa propre analyse de l'art. 13.7.1 du Règlement, fait valoir que le délai dans lequel la fondation intimée devait déposer son mémoire d'appel au TAS a expiré le 20 mars 2019 et non le 10 avril 2019. 
 
4.1.  
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, se référant notamment à deux contributions doctrinales (STEFANIE PFISTERER, Die Befristung der Schiedsvereinbarung und die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts ratione temporis - eine Illusion?, in Mélanges en l'honneur de Anton K. Schnyder, 2018, p. 275 ss; ANTONIO RIGOZZI, Le délai d'appel devant le Tribunal arbitral du sport: quelques considérations à la lumière de la pratique récente, in Le temps et le droit, 2008, p. 255 ss), a considéré que le respect du délai d'appel au TAS est une condition de recevabilité de l'appel, qui ne concerne pas la compétence du tribunal arbitral (arrêt 4A_413/2019, précité, consid. 3.3.2). L'inobservation du délai dans lequel un appel doit être déposé auprès du TAS n'entraîne en effet pas l'incompétence de cette juridiction arbitrale, mais seulement l'irrecevabilité de l'appel. Par conséquent, le grief tiré du non-respect du délai d'appel au TAS ne s'inscrit pas dans le cadre tracé par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. La partie recourante ne peut ainsi pas attaquer immédiatement la sentence incidente par laquelle le TAS retient qu'un appel a été déposé en temps utile, dans la mesure où elle ne conteste ni la composition du tribunal arbitral ni sa compétence (art. 190 al. 3 LDIP). 
Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence à plusieurs reprises depuis lors (arrêts 4A_198/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2; 4A_290/2020 du 26 août 2020; 4A_287/2019, précité, consid. 4.2). 
Dans un arrêt rendu le 15 mars 2021 (cause 4A_626/2020), la Cour de céans a été amenée à se prononcer une nouvelle fois sur la solution retenue dans l'arrêt 4A_413/2019. Dans cette affaire, les recourants faisaient valoir que que la contribution de Stefanie Pfisterer, citée dans l'arrêt 4A_413/2019, examinait uniquement la question de la compétence ratione temporis du tribunal arbitral en matière d'arbitrage commercial et non dans le domaine sportif. Quant à l'autre opinion doctrinale citée dans l'arrêt en question, ils soulignaient que l'auteur concerné avait soutenu lui aussi, dans une contribution ultérieure, que le Tribunal fédéral pourrait examiner la question liée au respect du délai d'appel au TAS sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP (RIGOZZI/HASLER, in Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide, vol. II, 2e éd. 2018, no 26 ad art. R49 du Code et la note infrapaginale 65). Ils relevaient que la doctrine récente s'était montrée critique à l'égard de la solution retenue dans l'arrêt 4A_413/2019. La Cour de céans a considéré que les éléments mis en avant par les recourants ne justifiaient pas de remettre en cause la solution qu'elle avait adoptée récemment. Bien que l'arrêt 4A_413/2019 ait suscité certaines critiques en doctrine (cf. notamment SÉBASTIEN BESSON, note relative à l'arrêt précité, in Revue de l'Arbitrage 2020/3 p. 916), plusieurs auteurs avaient accueilli favorablement cette nouvelle jurisprudence (cf. MARCO STACHER, Jurisdiction and Admissibility under Swiss Arbitration Law - the Relevance of the Distinction and a New Hope, in Bulletin ASA 2020/1 p. 67 s. et 73; STACHER/PÜSCHEL-ARNOLD, BGer 4A_413/2019: Schiedsgerichtsbarkeit: Fristgerechte Klage und Postulationsfähigkeit - (beschwerdefähige) Zuständigkeitsfragen?, in PJA 2020/2 p. 250 s.; MLADEN STOJILJKOVIC, Swiss Federal Court addresses Jurisdiction and Admissibility in CAS Arbitration, in dRSK, 17 décembre 2019).  
 
4.2. Considéré à la lumière de ce qui précède, et singulièrement au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le grief examiné apparaît irrecevable. A cet égard, les considérations émises dans l'arrêt 4A_626/2020 peuvent être reprises ici mutatis mutandis. On se contentera d'ajouter que les arrêts cités par le recourant dans lesquels le Tribunal fédéral a examiné certains griefs sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP visent des situations différentes, de sorte que l'intéressé ne peut rien en tirer ici. Par ailleurs, le fait que la Cour de céans ait examiné sur la base de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, dans un arrêt isolé et relativement ancien (4A_392/2008 précité), le point de savoir si le TAS avait été saisi en temps utile n'est à lui seul pas décisif. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il se plaint d'un éventuel déni de justice. C'est le lieu en effet de souligner que l'intéressé, lors même qu'il prétend avoir été attrait de manière irrégulière devant la juridiction sportive compétente, a néanmoins bénéficié de la possibilité de faire valoir tous ses moyens - y compris ses arguments relatifs à la question du délai d'appel - devant un véritable tribunal indépendant et impartial, le TAS, soit une juridiction spécialisée jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, et que la possibilité lui a été donnée ensuite de saisir le Tribunal fédéral par une voie de droit dont les règles procédurales particulières, et singulièrement les motifs de recours extrêmement limités, sont compatibles avec les garanties de la CEDH (arrêt 4A_248/2019 consid. 5.1 et 5.2.4-5.2.6 non publiés in ATF 147 III 49).  
 
4.3. En tout état de cause, le grief, fût-il recevable, devrait de toute manière être rejeté comme on va le voir.  
 
4.3.1. Le Tribunal fédéral a interprété à l'égal d'une loi les statuts d'associations sportives majeures, comme l'UEFA, la FIFA, en particulier leurs clauses relatives à des questions de compétence (arrêts 4A_564/2020 du 7 juin 2021 consid. 6.4; 4A_490/2017 du 2 février 2018 consid. 3.3.2, 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.3.4.1). Il en a fait de même pour découvrir le sens de règles d'un niveau inférieur aux statuts édictées par une association sportive de cette importance (arrêt 4A_600/2016, précité, consid. 3.3.4.1). En l'occurrence, les dispositions topiques ayant pour objet une question relative au délai d'appel au TAS sont des règles d'un niveau inférieur aux statuts de l'association intimée, à savoir le Règlement, qui ont été édictées par l'organisme faîtier régissant la natation au plan mondial. Aussi le recourant a-t-il raison de vouloir les interpréter conformément aux méthodes d'interprétation des lois.  
 
4.3.2. Toute interprétation débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation et n'institue pas de hiérarchie, s'inspirant d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 142 III 402 consid. 2.5.1 et les références citées; arrêt 4A_600/2016, précité, consid. 3.3.4.2).  
 
4.3.3. A ce stade, il convient de reproduire le texte de l'art. 13.7.1 du Règlement pour une meilleure compréhension des explications qui vont suivre:  
 
" 13.7.1 Appeals to CAS 
The deadline to file an appeal to CAS shall be twenty-one (21) days from the date of receipt of the decision by the appealing party. The above notwithstanding, the following shall apply in connection with appeals filed by a party entitled to appeal but which was not a party to the proceedings that led to a decision being appealed: 
a) Within a deadline of fifteen (15) days from receipt of the decision, the party/ies entitled to appeal can request a copy of the complete case file from the body that issued the decision, including the motivation of the decision and, if the proceedings took place in another language, a translation in one of FINA's official languages (English or French) of the decision and of the motivation, as well as of any document which is necessary to understand the content of the decision. 
b) If such a request is made within the fifteen-day period, then the party making such request shall have twenty-one (21) days from the receipt of the full file, including translations, to file an appeal to CAS. 
The above notwithstanding, the filing deadline for an appeal filed by WADA [fondation intimée] shall be the later of: 
a) Twenty-one (21) days after the last day on which any other party in the case could have appealed, or 
b) Twenty-one (21) days after WADA's receipt of the complete file relating to the decision. 
Similarly, the filing deadline for an appeal by FINA [association intimée] shall be in any event the later of: 
a) Twenty-one (21) days after the last day on which any other party (except WADA) could have appealed before CAS; or 
b) Twenty-one (21) days from the day of receipt of the complete file relating to the decision. " 
 
4.3.4. Dans la sentence attaquée (n. 184-191), la Formation considère, sur la base de son interprétation de la disposition réglementaire précitée, que la fondation intimée bénéficiait d'un délai supplémentaire de 21 jours pour former appel au TAS par rapport à toutes les autres parties jouissant du droit de saisir le TAS. Pour aboutir à cette conclusion, elle se réfère notamment au texte de l'art. 13.7.1 § 2 a) à teneur duquel la fondation intimée dispose de 21 jours pour saisir le TAS " after the last day on which any other party in the case could have appealed ". Selon elle, l'expression " any other party " inclut sans aucun doute l'association intimée. Par conséquent, le délai d'appel a commencé à courir pour la fondation intimée après l'expiration de celui dans lequel l'association intimée pouvait contester auprès du TAS la décision rendue par sa Commission (sentence, n. 188). Cette interprétation littérale est corroborée par l'interprétation systématique de la disposition topique. En effet, si les rédacteurs du Règlement avaient eu l'intention d'imposer le même délai à l'association intimée et à la fondation intimée - ce qui, selon cette dernière, aurait constitué une violation des obligations de l'association intimée d'élaborer ses règles conformément au CMA - il n'aurait pas été nécessaire de séparer les délais d'appel de ces deux entités en deux sous-sections distinctes de la même norme (sentence, n. 189). La Formation souligne ensuite que les positions de l'association intimée et de la fondation intimée sont effectivement similaires au sens de l'art. 13.7.1 § 3 du Règlement (" similarly to WADA "), en ce sens qu'elles disposent chacune de davantage de temps par rapport aux autres parties pour déposer un appel au TAS. Leurs situations respectives ne sont toutefois pas identiques. Selon l'art. 13.7.1 § 3 du Règlement, l'association intimée peut former appel au TAS après l'échéance des délais d'appel applicables aux autres parties, à l'exclusion de la fondation intimée (" except WADA "). Cette dernière, en revanche, peut saisir le TAS après toutes les autres parties, y compris l'association intimée. Le point commun entre les deux intimées est que celles-ci sont soumises à un régime spécial dérogeant à la règle générale. Il ne s'ensuit toutefois pas que les deux exceptions sont identiques en tous points. La conclusion inverse semble plus conforme au texte, à la structure et au but de l'art. 13.7.1 du Règlement (sentence, n. 190).  
 
4.3.5. Considérée à la lumière des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus et appliqués par analogie in casu, la solution retenue par la Formation apparaît convaincante. Aussi le Tribunal fédéral se rallie-t-il à l'argumentation développée par les arbitres au moment d'interpréter l'art. 13.7.1 du Règlement.  
Les critiques formulées par le recourant à l'égard du raisonnement tenu par la Formation n'emportent du reste pas la conviction de la Cour de céans. D'abord, en se contentant de mettre en exergue le terme " similarly " figurant à l'art. 13.7.1 § 3 du Règlement, l'intéressé passe sous silence l'existence de l'expression " except WADA ", utilisée sous lettre a) de la même disposition, ce qui infirme l'argument selon lequel l'association intimée et la fondation intimée doivent bénéficier du même délai d'appel. Ensuite, l'interprétation systématique proposée sous n. 112 du mémoire de recours ne convainc pas davantage. On peut tout aussi bien imaginer que, par déférence à la fondation intimée dont elle avait pour mission de reprendre et concrétiser la réglementation ad hoc (CMA), l'association intimée ait jugé plus élégant de traiter en premier le délai d'appel réservé à cette entité avant de parler du sien. 
Les explications concernant la prétendue " volonté du législateur " (recours, n. 113) n'ont guère de poids puisqu'aussi bien elles se fondent sur un avis du 22 mars 2019, postérieur au dépôt de la déclaration d'appel, dans lequel l'association intimée paraît prendre fait et cause pour le recourant et entend manifestement éviter que la décision favorable à ce dernier rendue par son organe juridictionnel interne ne soit revue par le TAS. Le document invoqué n'est d'ailleurs pas propre à révéler la volonté historique du " législateur ", qui seule importe dans ce type d'interprétation, mais tout au plus la manière dont l'association intimée interprète aujourd'hui la disposition litigieuse. 
Pour tenter de donner du corps à son argumentation, le recourant allègue en outre que l'association intimée se serait sciemment écartée des règles que la fondation intimée préconise dans le CMA (recours, n. 114). Ce dernier argument manque de sérieux en tant qu'il prête à l'association intimée la volonté, nullement établie, de ne pas transposer correctement les dispositions pertinentes du CMA dans sa propre réglementation. 
L'affirmation péremptoire du recourant selon laquelle la Formation n'aurait pas dû tenir compte du délai d'appel dont disposait l'agence antidopage chinoise (CHINADA) lors du calcul du délai d'appel de la fondation intimée n'apparaît pas davantage convaincante (recours, n. 115). 
Quant au prétendu reproche formulé par le recourant, sous l'angle du droit d'être entendu, selon lequel la Formation n'aurait pas réfuté, même implicitement, les arguments qu'il avait avancés au sujet d'un comportement prétendument contradictoire adopté par la fondation intimée en ce qui concerne le délai dont elle disposait pour saisir le TAS, il apparaît également dénué de pertinence. La Formation était en effet tenue d'examiner d'office les questions liées à la recevabilité de l'appel. Partant, on ne discerne pas en quoi le comportement adopté par la fondation intimée aurait pu modifier l'interprétation de la disposition topique opérée par les arbitres et influer ainsi sur le sort de la cause. Au demeurant, comme le souligne à juste titre la fondation intimée, la Formation a fait allusion, sous n. 160 de sa sentence, à l'argument tiré d'un prétendu comportement contradictoire. Il y a dès lors lieu d'admettre que la Formation a nié, implicitement, l'existence d'une attitude incompatible avec les règles de la bonne foi de la part de la fondation intimée. 
Au vu de ce qui précède, le grief considéré, s'il était recevable, ce qui n'est pas le cas, devrait de toute manière être rejeté. 
 
5.  
Dans un moyen qu'il convient d'examiner en deuxième lieu, le recourant fait valoir que le non-respect du délai d'appel au TAS avait pour effet que la décision rendue par la Commission lui ayant donné raison était entrée en force et bénéficiait donc de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, en se saisissant de la cause alors que le délai d'appel était échu, la Formation aurait méconnu cet effet de la décision de première instance, de sorte que sa sentence devrait être annulée pour contrariété à l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
Semblable thèse ne saurait prospérer. D'emblée, il sied de relever qu'il est pour le moins douteux que le recourant puisse invoquer l'autorité de la chose jugée ( res iudicata) de la décision de première instance pour refuser de suivre à une procédure d'appel introduite prétendument tardivement par son adverse partie. En effet, il découle de la définition jurisprudentielle de l'autorité de la chose jugée (ATF 140 III 278 consid. 3.3) que l'application de cette figure juridique suppose l'existence dans le temps de deux procès distincts, avec une seconde litispendance, ce qui exclurait sa mise en oeuvre dans les rapports existant entre deux juridictions de degrés différents (première et seconde instances) chargées de s'occuper de la même affaire. Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de cette question, dès lors que, selon les considérations émises ci-dessus auxquelles on peut renvoyer ici, la Cour de céans estime que la Formation a reconnu, à bon droit, que la fondation intimée avait saisi le TAS en temps utile.  
 
6.  
En troisième lieu, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, dénonce une série de violations de son droit d'être entendu. 
 
6.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2; 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
6.2.  
 
6.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, le recourant reproche à la Formation de n'avoir pas pris en considération certains éléments qu'il avait avancés au sujet du respect du délai d'appel au TAS. Il soutient que les arbitres auraient dû décliner leur compétence ou rendre une décision d'irrecevabilité s'ils avaient tenu compte de ses arguments. L'intéressé se plaint en outre de ce que la Formation aurait statué le 26 février 2021 sur la recevabilité de l'appel, sans que les écritures produites au Tribunal fédéral dans la cause 4A_192/2020 ne figurent au dossier de la cause. Il fait enfin grief aux arbitres d'avoir limité la longueur des écritures des parties à cinq pages pour développer leurs arguments en ce qui concerne la recevabilité du délai d'appel.  
 
6.2.2. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. Il sied d'emblée de relever que, selon la jurisprudence, il n'existe pas, en matière d'arbitrage international, de principe général en vertu duquel l'ensemble des actes de procédure devrait être répété lorsqu'un arbitre a été récusé et remplacé (ATF 147 III 379 consid. 3.2). L'art. R36 du Code prévoit du reste que, sauf convention contraire des parties ou décision contraire de la Formation, la procédure se poursuit sans répétition des actes de procédure antérieurs à la révocation de l'arbitre. En l'occurrence, la nouvelle Formation, alors même qu'elle n'en avait nullement l'obligation, a offert aux parties la possibilité de faire valoir une nouvelle fois leurs arguments sur la recevabilité de l'appel ainsi que sur les questions de fond. Elle a également tenu une nouvelle audience et permis aux parties d'interroger des témoins au cours de celle-ci. Aussi la Formation a-t-elle tout mis en oeuvre aux fins de respecter le droit d'être entendu des parties.  
Comme le relève ensuite la fondation intimée, sans être contredite par le recourant, la Formation, lorsqu'elle a statué le 26 février 2021 sur la recevabilité de l'appel, avait en sa possession l'ensemble du dossier existant devant le TAS, soit à tout le moins la sentence rendue le 28 février 2020 par le TAS ainsi que les écritures et pièces produites dans le cadre de cette procédure, ainsi que l'arrêt rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_318/2020. Comme le souligne la fondation intimée, la Formation disposait notamment du mémoire de réponse produit le 14 août 2019 par l'athlète, lequel abordait déjà la question de la recevabilité de l'appel au TAS. En annexe à cette écriture figurait le mémoire de recours au Tribunal fédéral déposé par l'athlète dans la procédure 4A_187/2019, qui traitait, sur quatorze pages, de la recevabilité de l'appel au TAS et qui, sur ce point, était similaire au contenu du recours formé dans la cause 4A_192/2020. Force est dès lors d'admettre que la Formation avait connaissance des arguments présentés par le recourant sur ce point dans la procédure de recours 4A_192/2020. 
En limitant la longueur des écritures complémentaires des parties sur la recevabilité de l'appel, la Formation n'a pas davantage violé le droit d'être entendu du recourant. A cet égard, il sied d'emblée d'observer que l'intéressé ne s'est pas plaint, au cours de la procédure arbitrale, de cette restriction. Aussi le recourant ne peut-il pas invoquer pareil moyen après coup, sans contrevenir aux règles de la bonne foi, dès lors qu'il aurait dû le faire valoir immédiatement au cours de la procédure arbitrale. En tout état de cause, la limitation de la longueur des écritures n'a, au regard de l'ensemble des circonstances, pas porté atteinte au droit d'être entendu du recourant. En effet, lorsque la Formation a statué sur la recevabilité de l'appel, le recourant avait déjà fait valoir, à trois reprises au moins, ses arguments sur ce point dans sa réponse du 14 août 2019, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral du 11 juin 2019 (cause 4A_287/2019) ainsi que dans son mémoire complémentaire du 23 février 2021. L'intéressé avait ainsi eu tout loisir de faire valoir l'ensemble de ses arguments sur cette question, sans la moindre limitation. 
Par surabondance, on relèvera enfin que le recourant n'établit pas, de manière suffisante, en quoi l'issue du procès eût pu être différente si la violation alléguée de son droit d'être entendu n'avait pas été commise. 
 
6.3.  
 
6.3.1. Dans la deuxième branche du moyen considéré, le recourant fait valoir que la Formation a violé son droit d'être entendu lorsqu'elle s'est prononcée sur le point de savoir si la BCA pouvait, selon le droit chinois, effectuer un prélèvement sanguin dans la ville où réside l'athlète. A cet égard, l'intéressé indique qu'il avait mandaté un expert de droit chinois, le Prof. E.________, lequel avait confirmé, dans son rapport écrit, que le prélèvement de sang opéré lors du contrôle antidopage était contraire au droit chinois. Lors de son audition par la Formation, le Prof. E.________ a précisé qu'une infirmière chinoise ne peut exercer qu'au lieu où elle est enregistrée, mais pas en dehors de l'hôpital. Il a souligné que ce point n'avait pas été abordé dans son rapport écrit car il n'avait pas reçu l'instruction de se prononcer spécifiquement sur cette question à l'époque. En sus de lui avoir attribué à tort la charge de prouver l'illégalité du processus de prélèvement sanguin et d'avoir appliqué un niveau de preuve erroné, le recourant fait grief aux arbitres d'avoir omis d'examiner son argumentation sous prétexte qu'elle ne figurait pas dans le rapport de l'expert de droit chinois mais avait été uniquement traitée lors de son interrogatoire devant la Formation. Il fait valoir que celle-ci a violé son droit d'être entendu en excluant, par ordonnance de procédure du 15 février 2021, tout moyen de preuve nouveau, pour ensuite lui reprocher de ne pas avoir produit de preuves complémentaires. Le recourant affirme que, s'il avait été autorisé à fournir de nouvelles pièces, il aurait notamment pu produire un rapport supplémentaire du Prof. E.________ expliquant les raisons pour lesquelles le PNC de la BCA ne lui permettait pas de prélever du sang lors du contrôle antidopage litigieux. L'intéressé fait en outre grief aux arbitres d'avoir ignoré complètement le témoignage du Prof. E.________ lors de l'audience.  
 
6.3.2. Force est d'emblée de relever que, par sa critique au ton appellatoire marqué, le recourant tente, sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, de rediscuter certaines questions de fond touchant les formalités du contrôle antidopage qui n'ont pas été traitées comme il l'aurait souhaité, sous prétexte que la Formation les aurait ignorées. Il va sans dire que pareille démarche est inadmissible en matière d'arbitrage international.  
Lorsqu'il raisonne sur la base des règles du fardeau de la preuve, le recourant perd de vue que cette question est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral appelé à connaître d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale (arrêt 4A_616/2015 du 20 septembre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées). L'intéressé ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il affirme que la Formation a violé son droit d'être entendu en retenant que le Prof. E.________ n'avait pas abordé la question du droit de la BCA à exercer la profession d'infirmière dans la zone géographique où s'est déroulé le contrôle antidopage, alors même que l'expert avait produit, en annexe à son rapport écrit, un extrait de la loi chinoise traitant de la question. Sous n. 338 de la sentence attaquée, la Formation a indiqué ce qui suit: 
 
" More complicated is the Athlete's assertion that the BCA's PNC was geographically limited, i.e., invalid in xxx, and therefore would not have sufficed as a valid professional credential even if it had been shown. This assertion is a relative latecomer to these proceedings. The Athlete's expert on Chinese law, Professor [E.________], acknowledged on cross-examination that he had not been asked to address this issue, and his report does not speak to it. The only provision of Chinese law annexed to his expert report which the professor mentioned during his live testimony as potentially bearing on the issue merely requires that nurse have a PNC before " engag[ing] in nursing at the registered practice place. " Left unclear was the article's scope, for example whether Chinese law considers blood collection as part of a doping control to be " engagement in nursing ". The Panel was also presented with certain evidence as to certain exceptions to this restriction, such as emergency deployments of nurses to address public health emergencies, etc. Yet other provisions that may bear on the issue, in particular parts of the Chinese Nurse Regulations, were fleetingly noted by Professor E.________ on direct examination but were neither included in his expert report nor otherwise submitted into the record. " 
Le passage précité démontre que la Formation n'a pas ignoré l'annexe au rapport de l'expert. Se fondant sur les propres déclarations de ce dernier lors de l'audience, elle a seulement considéré que l'expert n'avait pas examiné, dans son rapport, la question de la limitation, d'un point de vue géographique, de la validité du PNC de la BCA. 
Le recourant fait également fausse route lorsqu'il affirme que la Formation aurait ignoré les déclarations faites par l'expert lors de l'audience et certains de ses arguments au motif que ceux-ci ne figuraient pas dans le rapport écrit de l'expert. Comme le passage précité l'illustre, les arbitres ont tenu compte, dans leur sentence, des propos tenus par l'expert lors de l'audience. Sur la base d'une appréciation des preuves disponibles, la Formation a seulement estimé que la thèse du recourant selon laquelle la validité du PNC de la BCA était géographiquement limitée n'avait pas été établie à satisfaction de droit. Sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, le recourant s'en prend ainsi, en réalité, à l'appréciation des preuves, telle qu'elle a été faite par les arbitres. L'intéressé le reconnaît du reste implicitement sous n. 139 de son mémoire de recours, puisqu'il indique ce qui suit: " (...) Sur cette base, la Formation a estimé que le Recourant n'avait pas prouvé que le PNC en possession de la BCA ne l'autorisait pas à prélever du sang dans la ville de xxx. (...) ". En argumentant de la sorte, le recourant perd cependant de vue que l'appréciation des preuves ayant conduit la Formation à tirer certaines conclusions sur le plan juridique échappe à la connaissance du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; arrêt 4A_136/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.2.1). 
C'est également en vain que le recourant se plaint de ce que la Formation aurait porté atteinte à son droit d'être entendu en excluant, par ordonnance du 15 février 2021, la production de tout moyen de preuve nouveau. L'annulation de la première sentence rendue le 28 février 2020 par le TAS à la suite de la révocation du président de la première formation appelée à statuer dans la présente affaire n'exigeait en effet pas des nouveaux arbitres désignés qu'ils procèdent à d'autres mesures d'instruction ni qu'ils autorisent la production de nouveaux moyens de preuve. Aussi le recourant ne peut-il s'en prendre qu'à lui même s'il n'a pas produit, en temps utile, tous les moyens de preuve visant à étayer la thèse selon laquelle le droit chinois empêchait la BCA de prélever du sang dans le cadre d'un contrôle antidopage effectué en dehors de certaines régions géographiques déterminées. 
 
6.4. Dans la troisième branche du moyen examiné, le recourant prétend que la Formation aurait ignoré son argument selon lequel le document manuscrit signé d'un commun accord par tous les protagonistes lors du contrôle antidopage avait pour conséquence que celui-ci avait été " abandonné ".  
Semblable reproche tombe à faux. Dans la sentence attaquée, la Formation a reproduit le contenu dudit document (n. 46). Elle a en outre estimé que, selon les règles de l'ISTI, la DCO était tenue d'offrir au recourant la possibilité de faire valoir par écrit ses observations relatives au déroulement du contrôle antidopage. Les DCO avaient en outre pour instruction de signer de telles déclarations émanant d'un athlète. Selon la Formation, le fait pour la DCO d'avoir apposé sa signature sur la note manuscrite en question ne signifiait pas qu'elle était d'accord avec son contenu (sentence, n. 352). L'argument soulevé au titre d'un prétendu abandon du contrôle antidopage n'a ainsi pas été ignoré par la Formation, mais n'a tout simplement pas été retenu par elle. Ceci est du reste corroboré par la conclusion à laquelle la Formation est arrivée, non susceptible d'être remise en cause, selon laquelle le recourant s'est soustrait au contrôle antidopage en ne laissant pas la DCO emporter avec elle les prélèvements de sang qui avaient été recueillis. 
 
6.5.  
 
6.5.1. Dans la quatrième et dernière branche du moyen considéré, le recourant reproche aux arbitres d'avoir ignoré son argument relatif à l'interprétation historique de l'art. 5.3.3 ISTI visant à démontrer que la présentation d'une lettre d'autorisation générique n'était pas suffisante et que les membres du personnel de prélèvement des échantillons auraient dû soumettre à l'athlète un document indiquant spécifiquement qu'ils avaient été autorisés à procéder au contrôle antidopage litigieux.  
 
6.5.2. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Il sied d'emblée d'observer que la Formation a fait un résumé, sous n. 136 ss de sa sentence, des principaux arguments développés par les parties dans leurs écritures respectives. Sous n. 137 et 139 de sa sentence, elle a notamment fait allusion à l'interprétation de l'art. 5.3.3 ISTI préconisée par le recourant et l'association intimée ainsi qu'aux méthodes d'interprétation - notamment l'interprétation historique - censées soutenir leur thèse. On peut ainsi admettre qu'elle a pris en considération, autrement dit traité, l'argument invoqué par le recourant, et que, si elle ne l'a pas expressément écarté, elle l'a fait à tout le moins de manière implicite. A la lecture de la sentence entreprise, force est du reste de constater que la Formation a procédé à une interprétation détaillée de l'art. 5.3.3 ISTI afin d'en dégager le sens véritable. En estimant que leur interprétation littérale, systématique et téléologique de la norme topique conduisait à un seul et même résultat, les arbitres ont manifestement écarté la thèse défendue par le recourant et l'interprétation historique visant à l'étayer. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.  
 
7.  
En quatrième lieu, le recourant prétend que la sentence entreprise est contraire à l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
A l'appui de son grief tiré de la violation de l'ordre public matériel, le recourant, invoquant notamment diverses garanties de rang conventionnel et constitutionnel, se dit victime d'une atteinte aux droits de sa personnalité, dès lors que la sentence attaquée consacre une violation de plusieurs droits fondamentaux. 
Avant d'examiner le mérite des critiques formulées au soutien de ce moyen, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public visée par la disposition susmentionnée. 
 
7.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016, précité, consid. 1.1.4). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3). 
Il ne faut pas oublier que même lorsque le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur un recours dirigé contre une sentence rendue par un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse et autorisé à appliquer le droit suisse à titre supplétif, il est tenu d'observer, quant à la manière dont ce droit a été mis en oeuvre, la même distance que celle qu'il s'imposerait vis-à-vis de l'application faite de tout autre droit et qu'il ne doit pas céder à la tentation d'examiner avec une pleine cognition si les règles topiques du droit suisse ont été interprétées et/ou appliquées correctement, comme il le ferait s'il était saisi d'un recours en matière civile dirigé contre un arrêt étatique (arrêts 4A_318/2018, précité, consid. 4.5.1; 4A_312/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.3.4.2; 4A_32/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.3). 
 
7.2. C'est le lieu de préciser encore que la violation des dispositions de la CEDH ou de la Constitution ne compte pas au nombre des griefs limitativement énumérés par l'art. 190 al. 2 LDIP. Il n'est dès lors pas possible d'invoquer directement une telle violation. Les principes qui sous-tendent les dispositions de la CEDH ou de la Constitution peuvent cependant être pris en compte dans le cadre de l'ordre public afin de concrétiser cette notion (ATF 146 III 358 consid. 4.1; 142 III 360 consid. 4.1.2; arrêts 4A_114/2018 du 14 août 2018 consid. 2.2; 4A_384/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.1; 4A_80/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.2).  
 
7.3. En matière de sport de haut niveau, le Tribunal fédéral reconnaît que les droits de la personnalité (art. 27 s. du Code civil suisse [CC; RS 210]) incluent le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et à l'épanouissement économique (ATF 134 III 193 consid. 4.5). Suivant les circonstances, une atteinte aux droits de la personnalité du sportif peut être contraire à l'ordre public matériel (ATF 138 III 322 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Selon la jurisprudence, la violation de l'art. 27 al. 2 CC n'est toutefois pas automatiquement contraire à l'ordre public matériel; encore faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit fondamental (ATF 144 III 120 consid. 5.4.2).  
 
7.4. Pour étayer son grief tiré de la violation de l'ordre public matériel, le recourant, invoquant les art. 10 al. 2 et 13 Cst., 8 CEDH et 17 al. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2), soutient que la sentence entreprise est incompatible avec les garanties du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du droit à la santé. Il soutient en outre qu'il y a lieu d'appliquer, par analogie, les règles relatives à la perquisition pénale à la procédure antidopage. Selon l'intéressé, la sentence attaquée entérine une grave situation d'inégalité entre le personnel de prélèvement des échantillons et l'athlète, dès lors que ce dernier ne serait pas protégé contre le risque d'abus dans le cadre d'un contrôle antidopage et serait exposé à l'arbitraire des DCO. A en croire le recourant, un athlète n'aurait en effet d'autre choix que de se fier aveuglément aux déclarations du DCO, lequel revêt une position de garant, quant à l'identité et aux qualifications des autres membres du personnel de prélèvement des échantillons. En d'autres termes, n'importe qui pourrait prendre part à un contrôle antidopage alors que l'athlète n'aurait d'autre choix que de s'y soumettre.  
 
7.5. L'argumentation du recourant, ainsi résumée, appelle une remarque préalable de la Cour de céans. Force est, en effet, de souligner que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y afférente, n'est pas recevable dans la mesure où il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une garantie conventionnelle ou une norme du droit suisse, fût-elle de rang constitutionnel. Aussi ne saurait-on suivre le recourant lorsqu'il se borne à vouloir transposer les garanties procédurales applicables en matière de perquisitions et de visites domiciliaires, en s'inspirant à cet égard des exigences prévues par le Code de procédure pénale suisse, à la procédure antidopage. Le Tribunal fédéral a du reste précisé que l'application automatique de principes relevant du droit pénal, ainsi que des garanties correspondantes figurant dans la CEDH, ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les fédérations sportives (arrêts 4A_462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 7.1; 4A_178/2014 du 11 juin 2014 consid. 5.2 et les références citées). Il ne faut en effet pas perdre de vue que les organismes privés responsables de la lutte antidopage ne peuvent pas, à l'inverse des autorités pénales qui disposent de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, s'appuyer sur un tel rapport de puissance vis-à-vis des sportifs soupçonnés de pratiques interdites. Aussi le fait de vouloir appliquer mutatis mutandis les règles relatives à la perquisition pénale à la procédure antidopage pourrait empêcher le système mis en place pour lutter contre le fléau que constitue le dopage sportif de fonctionner correctement (arrêt 4A_488/2011 du 18 juin 2012 consid. 6.2). Il sied, au demeurant, de relever que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) attache elle aussi un poids particulier à l'équité sportive et à la lutte antidopage. Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018, la CourEDH a en effet reconnu que le fair playet l'égalité des chances constituent l'un des fondements de la lutte antidopage et a vu dans la recherche d'un sport égalitaire et authentique, un but légitime, soit la protection des droits et libertés d'autrui (Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs [FNASS] et autres contre France, § 166). Cet arrêt confirme ainsi que la recherche d'un sport équitable constitue un objectif important susceptible de justifier de sérieuses atteintes aux droits des sportifs.  
 
7.6. Ces précisions faites, il est important de relever que la seule question à résoudre consiste à savoir si le résultat auquel a abouti le TAS rend ou non la sentence déférée incompatible avec l'ordre public matériel. En d'autres termes, il y a lieu de se demander si la sanction infligée au recourant à raison des faits qui lui sont reprochés est contraire à l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il ne s'agit dès lors pas ici de déterminer, abstraitement, si n'importe quel athlète est tenu, et dans l'affirmative à quelles conditions, de se soumettre à un contrôle antidopage inopiné quelles qu'en soient les circonstances. Aussi est-ce en vain que le recourant tente d'élargir la portée de la sentence entreprise en affirmant qu'elle affectera directement les droits fondamentaux de milliers d'athlètes provenant du monde entier.  
En l'occurrence, la Formation a considéré que la notification du contrôle antidopage litigieux était conforme aux règles prévues par l'ISTI. Elle a estimé que la présentation au recourant d'une lettre d'autorisation générique délivrée par l'autorité de contrôle en faveur de l'autorité de prélèvement des échantillons ainsi que d'un document attestant de l'identité de la DCO était suffisante au regard de l'art. 5.3.3 ISTI. Elle a en outre retenu que la DCO, la BCA et le DCA étaient suffisamment qualifiés pour mener à bien leur mission. Par sa critique revêtant un caractère appellatoire marqué, le recourant tente de remettre en cause l'interprétation des règles de l'ISTI opérée par la Formation. Or, l'interprétation et l'application d'une norme figurant dans l'ISTI, soit une réglementation édictée par un organisme de droit privé, ressortissent à l'application du droit et échappent, partant, à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une sentence arbitrale internationale. 
Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il se plaint d'avoir dû se fier aveuglément aux déclarations de la DCO quant à l'identité et aux qualifications des autres membres du personnel de prélèvement des échantillons et qu'il soutient, au regard de l'art. 27 al. 2 CC, avoir été livré à l'arbitraire de la DCO. A cet égard, il ne faut en effet pas perdre de vue que l'intéressé a signé le formulaire de contrôle antidopage et a consenti à la prise de sang opérée par la BCA. Aussi peut-on légitimement s'interroger sur le point de savoir si pareil comportement ne s'oppose pas, sous l'angle de la bonne foi, à la prise en compte des critiques du recourant touchant la régularité de la notification du contrôle formulées uniquement après le prélèvement effectué des échantillons sanguins. Quoi qu'il en soit, il y a lieu d'admettre, à l'instar de la Formation, que les prétendus manquements aux prescriptions réglementaires en matière d'accréditation et de notification du contrôle antidopage imputés au personnel de prélèvement des échantillons n'autorisaient certainement pas le recourant à se faire justice lui-même en déchirant le formulaire du contrôle antidopage et en participant activement à la destruction d'un récipient en verre contenant ses échantillons de sang prélevés. 
Au vu de ce qui précède, le résultat auquel a abouti la Formation n'apparaît nullement contraire à l'ordre public matériel. 
 
8.  
En cinquième et dernier lieu, le recourant fait valoir que le pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence du TAS n'est pas compatible avec l'art. 13 CEDH, lequel garantit le droit à un recours effectif. 
Semblable moyen est irrecevable. D'abord, les dispositions de la CEDH, on l'a vu, ne sont pas directement applicables dans la présente procédure. Ensuite, le recourant ne rattache pas ses critiques à l'un des griefs énumérés de manière à exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Pour le reste, on se contentera de relever ici qu'au consid. 5.2, non publié aux ATF 147 III 49, de son arrêt de principe 4A_248/2019 du 25 août 2020, la Cour de céans a procédé à une analyse minutieuse de la compatibilité des règles particulières régissant le recours au Tribunal fédéral dirigé contre une sentence arbitrale internationale avec les garanties de la CEDH. Après les avoir examinées à la lumière de la jurisprudence rendue en matière d'arbitrage par la CourEDH, elle a conclu que les règles spécifiques pour le recours contre une sentence arbitrale internationale - soit notamment la limitation des griefs admissibles (liste exhaustive de l'art. 190 al. 2 LDIP), un contrôle matériel de la sentence uniquement sous l'angle de la notion restrictive d'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP), des exigences strictes en matière d'allégation et de motivation des griefs et, de façon générale, un pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral - sont conformes à la CEDH (cf. aussi arrêt 4A_618/2020, précité, consid. 3.4). Il y a ainsi lieu d'insister, une nouvelle fois, sur le fait que le Tribunal fédéral ne saurait être assimilé à une cour d'appel qui chapeauterait le TAS et vérifierait librement le bien-fondé des sentences en matière d'arbitrage international rendues par cet organe juridictionnel et de garder à l'esprit que le recourant a pu, au préalable, faire valoir l'ensemble de ses moyens devant le TAS, lequel est non seulement un tribunal indépendant et impartial, jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, mais aussi une juridiction spécialisée (arrêt 4A_248/2019 consid. 5.1 et 5.2.4-5.2.6 non publiés in ATF 147 III 49). 
 
9.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à la fondation intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'indemnité allouée à cette partie sera prélevée sur les sûretés fournies par le recourant et le solde du montant versé par ce dernier lui sera restitué. L'association intimée, qui a déclaré s'en remettre à justice, ne saurait en revanche prétendre à une indemnité à titre de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à la fondation intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. Celle-ci sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral. Le solde du montant déposé à la Caisse du Tribunal fédéral en garantie des dépens de la fondation intimée sera restitué au recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 14 février 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo