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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_228/2007 /col 
 
Arrêt du 16 octobre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.________ fait l'objet d'une enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait, menaces, contrainte, viol, infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
Dans le cadre de cette procédure, le juge d'instruction a ordonné, en date du 21 février 2007, une expertise psychiatrique du prévenu, dont il a confié l'établissement aux Docteurs X.________ et Y.________, médecins au Département universitaire de psychiatrie adulte, à Prilly. Au terme de leur rapport rendu le 18 juillet 2007, les experts concluent à une pleine et entière responsabilité pénale de l'intéressé malgré l'existence d'un trouble de la personnalité. 
A.________ a sollicité en vain une contre-expertise psychiatrique. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision négative du juge d'instruction sur recours du prévenu par arrêt du 12 septembre 2007. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision du juge d'instruction et de renvoyer le dossier de la cause à l'instance inférieure pour qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
2. 
La décision attaquée, qui confirme le refus de soumettre le recourant à une nouvelle expertise psychiatrique, est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable visée par cette disposition correspond à celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif. 
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et les arrêts cités). Il n'en va pas différemment en l'espèce. La nouvelle expertise psychiatrique requise n'est pas un moyen de preuve qui devrait être administrée sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite (ATF 101 Ia 161; 98 Ib 282 consid. 4 in fine p. 287). Le recourant pourra en outre renouveler sa requête auprès du président du tribunal compétent puis devant l'autorité de jugement, lors des débats (cf. art. 313 et 327 du Code de procédure pénale vaudois). Enfin, il lui sera loisible de contester un jugement final défavorable, notamment pour violation du droit d'être entendu, s'il n'obtient pas que la mesure probatoire requise soit ordonnée et qu'il persiste à la tenir pour pertinente. La décision attaquée n'est dès lors pas de nature à lui causer un préjudice irréparable. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cette cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
3. 
Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire, également selon la procédure simplifiée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Vu la situation personnelle et financière du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 16 octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: