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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_134/2007 /fzc 
 
Arrêt du 10 juillet 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 30 mai 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
X.________ a été inculpé, à Genève, de complicité de gestion déloyale qualifiée ainsi que d'escroquerie. L'enquête pénale est en cours (procédure P/12481/2001). Le 14 février 2007, le Juge d'instruction a rejeté des requêtes présentées par X.________, tendant en particulier à la saisie de différentes pièces contenues dans une "fourre bleue", en mains de collaborateurs de la Banque A.________. Ce magistrat s'était déjà prononcé sur le sort de ces pièces le 31 août 2005 (pièces numérotées xxx à yyy, inventaire n° zzz); certaines avaient été saisies et il avait été prévu que les autres seraient restituées à la banque. X.________ avait recouru en vain contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève (cf. ordonnance de la Chambre d'accusation du 16 novembre 2005). 
 
X.________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation contre la décision du Juge d'instruction du 14 février 2007. Ce recours a été rejeté par une ordonnance rendue le 30 mai 2007. En substance, la Chambre d'accusation a retenu que le sort des pièces de la "fourre bleue" (ci-après: les pièces litigieuses) avait déjà été tranché par le Juge d'instruction en 2005, puis sur les points contestés par la Chambre d'accusation dans son ordonnance du 16 novembre 2005, et qu'il n'y avait pas de circonstances ni de faits nouveaux justifiant une reconsidération de ces décisions. 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 30 mai 2007. Il prend également des conclusions subsidiaires, tendant pour l'essentiel à ce qu'il soit ordonné au Juge d'instruction de saisir et de verser au dossier les pièces litigieuses. 
 
Le recourant requiert différentes mesures provisionnelles. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
3. 
Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles. 
4. 
La décision attaquée, concernant l'administration des preuves au stade de l'instruction préparatoire, est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, destiné à la publication, consid. 4), dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond à celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes. Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif. 
 
En l'espèce, on ne voit pas pourquoi la production des pièces litigieuses - pour autant que le recourant parvienne à établir leur caractère décisif - ne pourrait pas être ordonnée dans les phases ultérieures de l'instruction ou, le cas échéant, du jugement. Le recourant évoque un risque de disparition totale ou partielle desdites pièces en cas de restitution à la banque, mais tout refus d'administrer immédiatement une preuve requise comporte théoriquement le risque qu'en raison de circonstances imprévues, cela ne soit plus possible ultérieurement. Ce simple risque ne suffit pas pour admettre la réalisation de la condition du préjudice irréparable (contrairement à l'hypothèse parfois mentionnée dans la jurisprudence du report de l'audition d'un témoin capital gravement malade - cf. arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, in SJ 1999 I 186, consid. 1b/bb/aaa). Il est donc manifeste en l'occurrence que la décision attaquée, confirmant derechef un refus d'ordonner la saisie des pièces litigieuses au stade de l'instruction préparatoire, n'est pas une décision pouvant être attaquée directement par la voie du recours en matière pénale, à défaut de préjudice irréparable. Le présent recours est donc manifestement irrecevable, en vertu de la règle de l'art. 93 al. 1 OJ, et l'arrêt peut être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
5. 
Il y a lieu d'ajouter ce qui suit. Le 18 novembre 2005, X.________ avait demandé la récusation du Juge d'instruction, en se référant notamment à sa décision concernant les pièces litigieuses. Le Collège des juges d'instruction avait rejeté cette requête le 14 décembre 2005. Le recours de droit public formé par X.________ contre cette décision a été rejeté le 3 avril 2006 par le Tribunal fédéral (arrêt 1P.86/2006). Dans la présente procédure, le recourant prétend que dans un obiter dictum de l'arrêt précité, le Tribunal fédéral aurait invité le Juge d'instruction à rendre une nouvelle décision concernant le contenu de la "fourre bleue". Or tel n'est à l'évidence pas le sens des considérants de l'arrêt 1P.86/2006, ce qui a du reste été précisé dans la décision présentement attaquée. On ne saurait quoi qu'il en soit reprocher aux autorités cantonales de n'avoir pas exécuté cet arrêt du Tribunal fédéral. 
6. 
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 10 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: