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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_42/2007 /col 
 
Arrêt du 3 avril 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Yves Burnand, avocat, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
expertise, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 30 janvier 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 7 août 2002, A.________ a déposé une plainte pénale pour menaces et viol contre son mari, B.________, qu'elle accusait de l'avoir menacée de mort et de l'avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles complètes non consenties, en usant de sa force physique et de pressions psychiques. Le 28 juillet 2003, elle a étendu sa plainte au chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, en raison des mauvais traitements psychologiques que son mari aurait fait subir à leurs filles, C.________ et D.________, nées respectivement le 20 février 1994 et le 13 juillet 1995. Elle fondait ses accusations sur un rapport établi le 30 juin 2003 par la Doctoresse Y.________, thérapeute des enfants, à Lausanne. 
B.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de menaces et de viol; il a en revanche bénéficié d'un non-lieu, s'agissant de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, confirmé en dernière instance par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation). Statuant le 10 février 2005 sur un recours de droit public de la plaignante, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal (cause 1P.692/2004). 
Par arrêt du 1er mars 2005, le Tribunal d'accusation a annulé le non-lieu rendu en faveur du prévenu sur le chef d'inculpation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et renvoyé le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il mette en oeuvre une nouvelle expertise portant sur les prétendues maltraitances psychologiques commises par B.________ et sur leurs effets sur les enfants. 
Après diverses péripéties, le juge instructeur a finalement désigné le Docteur X.________, à Genève, en qualité d'expert au terme d'une ordonnance rendue le 12 décembre 2006 et confirmée sur recours de la plaignante par le Tribunal d'accusation. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour clôture du dossier et renvoi à l'autorité de jugement compétente, subsidiairement pour complément d'instruction dans le sens des considérants. Elle dénonce une violation des art. 5 et 10c de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
2.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la victime a qualité pour former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Elle dispose aussi d'un intérêt juridique lorsqu'elle fait valoir un droit que lui accorde la loi sur l'aide aux victimes d'infractions et dont la violation n'influence pas le jugement de ses prétentions civiles (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4116). La question de la qualité pour agir de la recourante peut demeurer indécise, car le recours est irrecevable pour un autre motif. 
2.2 L'arrêt attaqué, qui confirme l'obligation pour les filles de la recourante de se soumettre à une expertise de crédibilité en relation avec la plainte pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation déposée contre leur père, est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il ne suffit pas que l'autorité cantonale se soit prononcée définitivement sur un point de droit fédéral pour que le Tribunal fédéral entre en matière, comme cela était le cas sous l'empire de l'ancien droit (cf. art. 268 PPF; ATF 129 IV 179 consid. 1.1 p. 181). Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond à celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007 consid. 4, qui se réfère au Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4131). Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia 197 consid. 1b p. 199). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et les arrêts cités), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé (cf. ATF 96 I 292 consid. 1 p. 295). 
2.3 En l'espèce, la recourante n'apporte aucun élément, de fait ou de droit, de nature à démontrer l'existence d'un tel dommage. Elle se plaint certes matériellement d'une atteinte à ses droits de partie à la procédure, tels qu'ils découlent des art. 5, 7 al. 2 et 10c LAVI. La question de savoir si une violation de ces droits suffit à établir un préjudice irréparable de nature juridique peut rester ouverte (cf. ATF 131 IV 191 consid. 1.1 p. 193). La recourante se prévaut en vain de l'art. 5 al. 4 LAVI, qui permet à la victime de refuser d'être mise en présence du prévenu lorsque celle-ci le demande, pour s'opposer à l'expertise. Il n'est en effet nullement établi que l'expert entende les filles en présence de leur père. De même, la recourante invoque à tort l'art. 7 al. 2 LAVI, qui donne le droit à la victime de refuser de déposer sur des faits concernant sa sphère intime. Le prévenu est accusé de maltraitance psychologique et non d'abus sexuel sur ses enfants; il est douteux que cette disposition entre en considération; quoi qu'il en soit, si les enfants ne veulent pas répondre aux questions de l'expert, celui-ci ne saurait les y contraindre. Quant à l'art. 10c LAVI, il n'est nullement violé. Les filles n'ont pas encore été entendues dans la procédure pénale dirigée contre leur père du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. L'expertise dont elles ont fait l'objet a été ordonnée dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose leurs parents; enfin, il n'est nullement établi que l'expert ne puisse pas organiser les entretiens de telle manière que cette disposition, qui limite en principe à deux le nombre d'auditions auxquelles l'enfant peut être soumis sur l'ensemble de la procédure, puisse être respectée. Le temps écoulé depuis le renvoi de la cause au juge d'instruction jusqu'à la nomination de l'expert est certes regrettable. Il ne saurait d'emblée conduire à écarter un complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise, sauf à violer les droits de la défense (cf. ATF 131 I 476 consid. 2.3.4 p. 486). L'existence d'un préjudice irréparable n'est par conséquent pas établie. Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante. 
3. 
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 3 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: