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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_149/2007 /rod 
 
Arrêt du 17 juillet 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Guy Stanislas, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Faux témoignage (art. 307 CP), 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 12 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par décision du 19 décembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, comme accusé d'entrave à l'action pénale. 
 
Saisi d'un recours du prévenu, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, par ordonnance du 12 janvier 2007, l'a rejeté et a réformé la décision qui lui était déférée en ce sens qu'elle a libéré le prévenu du chef d'accusation d'entrave à l'action pénale et l'a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour y répondre de faux témoignage. 
B. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Contestant la réalisation de l'infraction de faux témoignage, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle le libère de cette infraction. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Il convient d'examiner en premier lieu si la décision attaquée, de par sa nature, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 
1.1 La décision attaquée n'est pas une décision finale, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant (cf. art. 90 LTF). Il ne s'agit pas non plus d'une décision partielle, dès lors qu'elle ne statue pas sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause, ni ne met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (cf. art. 91 LTF; arrêt 6B_27/2007 et 6B_28/2007, du 31 mai 2007, consid. 2.2, destiné à la publication). 
1.2 Après modification de celle rendue par le magistrat instructeur, la décision attaquée renvoie le recourant devant l'autorité de jugement, sans aucune injonction quant à l'issue de ce dernier. Elle constitue donc une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Elle ne cause toutefois pas de préjudice irréparable au recourant, par quoi on entend un préjudice juridique, c'est-à-dire qui ne puisse être réparé ultérieurement, notamment par un jugement final (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités). La notion de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 LTF correspond en effet à celle de l'art. 87 al. 2 OJ en matière de recours de droit public (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4131; Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 p. 319 ss, p. 326); Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Zurich/St.-Galle 2006, art. 93, n° 4; Niklaus Schmid, Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht - eine erste Auslegeordnung, in RPS 2006, p. 160 ss, p. 175). Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse. Ainsi, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF) n'est réalisée. 
1.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours, qui est dès lors irrecevable à son encontre. 
2. 
Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 17 juillet 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: