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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_11/2020  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office vaudois de l'assurance-maladie, chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2019 (LAVAM 3/19-8/2019). 
 
 
Vu :  
le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2019 rejetant le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: OVAM) du 15 mars 2019, 
le recours formé le 6 janvier 2020 (timbre postal) contre ce jugement, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les arrêts cités), 
que le jugement attaqué repose sur la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996 (LVLAMal; BLV 832.01) et son règlement du 18 septembre 1996 (RLVLAMal; BLV 832.01.1), ainsi que sur la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; BLV 850.03) et son règlement d'application du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1), 
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario), 
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), 
que la partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
que le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence), 
qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant des subsides de l'assurance-maladie obligatoire dus à la recourante pour la période allant du 1 er décembre 2017 au 31 décembre 2019,  
qu'en ce qui concerne les subsides des mois de décembre 2017 à juin 2018, la cour cantonale a considéré, au regard de l'art. 12 al. 1 LVLAMal, que l'OVAM était en droit de tenir compte d'un revenu déterminant unifié (RDU) de 37'397 fr. sur la base de la décision de taxation 2015, puisqu'un calcul du revenu fondé sur la situation économique réelle de la recourante aboutissait à un résultat (de 34'267 fr.) différant de moins de 20 % de ce montant, 
que par ailleurs, les subsides alloués de juillet à décembre 2018 avaient entièrement couvert les primes d'assurance-maladie obligatoire de la recourante afférentes à cette période, de sorte que celle-ci n'avait pas d'intérêt à recourir, 
qu'enfin, pour l'année 2019, l'OVAM avait limité à bon droit le subside mensuel à la prime cantonale de référence, laquelle s'appliquait notamment aux bénéficiaires du revenu d'insertion, 
que dans son recours du 6 janvier 2020, la recourante soutient que les RDU retenus par la cour cantonale pour 2017 et 2018 seraient erronés et que le revenu calculé sur la base de sa situation économique réelle différerait de plus de 20 % du RDU retenu, 
 
qu'elle fait valoir qu'elle a perçu des indemnités de chômage de janvier à juin 2018, puis 70 % de ces indemnités journalières, avant de bénéficier à nouveau du revenu d'insertion, 
qu'elle allègue en outre n'avoir reçu aucun versement pour ses frais de déplacement durant sa formation, 
que ce faisant, la recourante, qui ne produit aucun calcul à l'appui de ses griefs, ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou violé d'une autre manière ses droits constitutionnels, 
qu'en outre, le recours ne contient pas de conclusions, 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable, 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lucerne, le 28 janvier 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella