Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.17/2003 /dxc 
 
Arrêt du 17 avril 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourants, 
représentés par Me Christian Pirker, avocat, 
place du Molard 7, case postale 3534, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Procédure pénale; arbitraire, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 13 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 24 mai 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ et Y.________, pour diffamation (art. 173 CP), à quatre mille francs d'amende chacun. Il leur était reproché d'avoir rédigé et diffusé un communiqué de presse attentatoire à l'honneur de A.________, dans le cadre d'une conférence de presse tenue le 29 mars 2001. A.________ a obtenu une indemnité au titre de participation aux honoraires de son avocat, mais a été débouté de ses conclusions civiles ainsi que de ses conclusions tendant à la publication du jugement. 
B. 
Par arrêt du 13 janvier 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement admis les appels interjetés par X.________ et Y.________, ramenant l'amende à mille francs chacun. 
 
En bref, il en ressort les éléments suivants: 
 
Le 29 mars 2001, X.________ et Y.________ ont fait publier un communiqué de presse intitulé: "Genève, plate-forme d'une fraude scientifique sans précédent: des documents nominatifs accablants sur les activités du Professeur «genevois» A.________". Dans leur texte, ils ont indiqué que A.________, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de l'Université de Genève, et professeur à l'Université de Göteborg (Suède), était "secrètement employé par Philip Morris USA et payé par les Fabriques de Tabac Réunies (Neuchâtel)". Ils ont également expliqué qu'en tant que collaborateur de l'Institut de médecine sociale et préventive, A.________ était responsable de plusieurs thèmes de recherche sur l'alimentation et le mode de vie, dont un sur le tabagisme passif. Selon eux, "la conclusion d'un de ses projets sur les infections respiratoires chez les jeunes enfants et facteurs de l'environnement «la fumée de tabac ne modifie pas les risques de maladie chez les jeunes enfants» laisse pantois" et tend à "remettre en cause l'objectivité de ces travaux lorsqu'on apprend que A.________ était l'un des consultants les plus grassement payés de Philip Morris". A la fin du communiqué, X.________ et Y.________ ont notamment demandé qu'une enquête soit ouverte au sein de l'Université de Genève concernant les activités de A.________, qu'un "moratoire soit immédiatement ordonné sur toutes les études en cours reposant ou faisant référence de près ou de loin aux études de A.________", que le rectorat de l'Université de Genève dénonce publiquement les études de ce dernier auprès des revues scientifiques et que les titres universitaires qui lui ont été attribués à Genève soient annulés. 
 
A.________ a déposé plainte pénale le 18 avril 2001 contre X.________ et Y.________, du chef de diffamation, voire de calomnie. Il a notamment relevé que ses travaux sur le tabac représentaient 10 % de l'ensemble de ses recherches et publications. 
Selon la Chambre pénale genevoise, les propos de X.________ et Y.________ dénonçant A.________ comme responsable d'une "fraude scientifique sans précédent", comme étant "secrètement employé par Philip Morris", dont il était "l'un des consultants les plus grassement payés", font apparaître celui-ci comme méprisable et auteur de comportements contraires à ceux d'un homme digne et honorable, en particulier d'un scientifique respectable. Les propos tenus étaient donc attentatoires à l'honneur et susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 173 ch. 1 al. 1 CP. X.________ et Y.________ ont été admis à apporter la preuve de la vérité au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, qui prévoit en particulier que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont vraies. La Chambre pénale a examiné si les trois allégations précitées étaient vraies. Elle a tenu pour établi le fait que A.________ "était secrètement employé par Philip Morris" et qu'il avait été "l'un des consultants les plus grassement payés". En revanche, elle n'a pas considéré comme prouvée sa participation à une "fraude scientifique sans précédent". Compte tenu de l'absence de preuve pour cette affirmation attentatoire à l'honneur, elle a maintenu le verdict de culpabilité, réduisant l'amende infligée en première instance. 
C. 
X.________ et Y.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 janvier 2003. Ils concluent à son annulation et sollicitent par ailleurs l'effet suspensif. 
 
A.________ conclut au rejet du recours. 
 
Le Procureur général genevois conclut au rejet du recours. 
 
La Chambre pénale genevoise se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
2.1 Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, les recourants prétendent avoir démontré la véracité de leur déclaration selon laquelle l'intimé a participé à "une fraude scientifique sans précédent". 
 
La fraude scientifique n'est pas une notion qui ressortit au droit fédéral. La détermination d'une telle fraude relève de l'établissement des faits. C'est au cas par cas, compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes, qu'une telle question doit être tranchée. Suivant le domaine scientifique concerné, on peut songer que, pour ce faire, le juge se serve d'éléments d'orientation, comme les directives de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM), en particulier celles relatives à l'intégrité scientifique dans le domaine de la recherche médicale et biomédicale, version juin 2002, qui traitent de la fraude dans l'activité scientifique (ch. 3). Eu égard à la technicité de la question à résoudre, le juge peut aussi être amené à commettre un expert. Cela étant, dès lors que savoir si la fraude évoquée correspond ou non à la vérité est une question de fait, le Tribunal fédéral peut être saisi à cet égard d'un recours de droit public pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. C'est précisément ce que font les recourants. 
2.2 Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). 
 
Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3 p. 170). 
2.3 La Chambre pénale a admis que l'intimé avait secrètement été employé par Philip Morris, relevant en particulier qu'il avait conclu un contrat de consultant avec cette société en 1972; qu'il avait tout fait vis-à-vis de l'extérieur pour ne pas laisser transparaître de tels liens, afin selon ses propres mots de "préserver, autant que possible, l'image d'un scientifique indépendant"; qu'après la publication d'un article dans la revue "European Journal of Public Health", il avait tenté de dissimuler l'existence d'un contrat formel passé avec Philipp Morris. La Chambre pénale a également tenu pour vraie l'allégation des recourants selon laquelle l'intimé était "l'un des consultants les plus grassement payés de Philip Morris". Elle a indiqué à ce propos que plusieurs documents en attestaient, la rémunération annuelle de l'intimé s'étant parfois élevées à 85'000 US$, montant important puisque celui-ci ne consacrait que 10 % de son activité à la recherche relative aux effets du tabac. 
2.4 Pour ce qui concerne l'allégation d'"une fraude scientifique sans précédent", la Chambre pénale a exposé ce qui suit: 
 
Depuis de nombreuses années, l'intimé a eu de fréquents contacts avec Philip Morris. Ces rapports sont troublants à plus d'un titre: en 1991, dans le cadre d'une étude sur les maladies respiratoires chez les enfants, l'intimé a modifié une base de données afin qu'aucun lien ne puisse être effectué entre la fumée passive et la fréquence des infections respiratoires. En mai 1992, il est intervenu dans une conférence internationale pour dire qu'aucune relation n'avait été trouvée entre l'exposition à la fumée chez les enfants et les infections respiratoires; il avait pourtant deux mois auparavant accepté que son nom figure sur un document remis aux participants d'une réunion d'épidémiologistes; ce document mentionnait qu'une corrélation avait été trouvée entre la fumée passive chez les enfants et la fréquence des bronchites. En 1997, il s'est inquiété d'avoir à rencontrer un scientifique en présence de représentants des Fabriques de Tabac Réunies, filiale de Philip Morris, ce qui pouvait lui nuire alors qu'il s'était jusqu'ici efforcé de "préserver, autant que possible, l'image d'un scientifique indépendant"; une telle remarque laisse entendre qu'il n'était justement pas un scientifique indépendant. Son indépendance est également sérieusement remise en cause par diverses correspondances qu'il a eues avec des représentants de Philipp Morris à l'occasion des symposiums qu'il a organisés en 1974 et 1981. Il ressort en outre de la conviction exprimée par le président de Reynolds Tobacco en 1984 que le "symposium A.________" constituait un instrument utile pour combattre la reconnaissance de la nocivité du tabagisme passif. 
 
Selon la Chambre pénale, les éléments précités démontrent que l'intimé n'a pas hésité à tromper le public afin de se montrer favorable au cigarettier qui le rémunérait; en particulier, l'étude sur les maladies respiratoires chez les enfants, dont il a modifié la base de données afin qu'aucun lien ne puisse être effectué entre la fumée passive et la fréquence des infections respiratoires, apparaît comme frauduleuse. 
 
Les recourants se prévalent de ces différents aspects. On peut ici relever que parmi ceux-ci, la manipulation de données ou l'omission de révéler un conflit d'intérêts sont susceptibles de constituer une fraude scientifique au sens donné par les directives de l'ASSM relatives à l'intégrité scientifique dans le domaine de la recherche médicale et biomédicale (ch. 3). Indépendamment de cette référence, les éléments concrètement retenus par la Chambre pénale sont révélateurs d'un comportement scientifiquement incorrect et laissent par conséquent clairement envisager une fraude. La Chambre pénale parle elle-même de tromperie du public et d'étude frauduleuse. 
 
Ce nonobstant, la Chambre pénale a considéré qu'"une fraude scientifique sans précédent" n'était pas prouvée. Elle a expliqué que les termes des recourants allaient nettement au-delà de la vérité; selon elle en effet, ils suscitent l'impression que toute la carrière de l'intimé n'aurait été qu'une vaste tromperie; exagérés, ils ne sauraient être tolérés (cf. arrêt attaqué, p. 16). 
 
La motivation ainsi donnée n'est pas compréhensible. La Chambre pénale n'indique pas comment elle parvient à la considération que l'allégation des recourants concernerait toute la carrière de l'intimé. Pourtant, le communiqué de presse des recourants, tel que relaté dans l'arrêt attaqué (p. 3), stigmatise spécialement les liens cachés de l'intimé avec l'industrie du tabac et sa manipulation d'une base de données concernant une étude sur le tabagisme passif des enfants, éléments dont la Chambre pénale a précisément admis la réalité. La Chambre pénale n'explique pas non plus en quoi les termes "fraude scientifique sans précédent" seraient exagérés. Cela ne s'impose pas à l'esprit. En particulier, les mots "sans précédent" font ressortir la rareté et la gravité du point de vue scientifique du comportement reproché. Or, on peut aisément concevoir que les reproches opposés à l'intimé et tenus pour vrais par la Chambre pénale sortent largement de l'ordinaire au sein de la communauté scientifique. Dans ses observations, l'intimé conteste toute fraude scientifique en se référant à des extraits de témoignages et à un rapport de l'Université de Genève du 6 novembre 2001. La Chambre pénale ne discute pas de la portée à accorder à ces éléments dans son arrêt et il n'incombe pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, d'apprécier lui-même librement les preuves apportées. 
 
Il apparaît donc que la Chambre pénale, après avoir énuméré et tenu pour établis différents éléments défavorables pour l'intimé, a nié la preuve d'"une fraude scientifique sans précédent" en fournissant une motivation incompréhensible. On peut penser qu'elle a retenu sa solution sans motif soutenable, auquel cas elle est tombée dans l'arbitraire. On peut aussi concevoir que les juges cantonaux avaient à l'esprit une motivation défendable, mais qui n'a pas été exprimée et ne peut être déduite par interprétation. Dans les deux cas de figure, l'arrêt attaqué doit être annulé pour violation de l'art. 9 Cst., car il y a lieu de considérer comme arbitraire toute décision qui n'est pas compréhensible. Rien ne permet d'exclure, compte tenu des éléments exposés, que la solution retenue soit arbitraire dans son résultat. L'annulation de l'arrêt attaqué rend superflu l'examen des autres griefs soulevés par les recourants. 
3. 
Il ne sera pas perçu de frais et le canton de Genève versera aux recourants une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé. 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt rendu le 13 janvier 2003 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais et le canton de Genève versera une indemnité de 3'000 francs aux recourants à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 17 avril 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: