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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 1/2} 
 
2C_668/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juin 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
Les Bains de Lavey SA,  
représentée par Me Hubert Orso Gilliéron, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil communal de Lavey-Morcles,  
représenté par Me Jacques Haldy, 
 
Conseil d'Etat du canton de Vaud.  
 
Objet 
Impôt communal sur les divertissements 2013, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, du 2 juillet 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Inscrite au registre du commerce depuis 1999, Les Bains de Lavey SA (ci-après: la Société), avec siège dans la commune vaudoise de Lavey-Morcles (ci-après: la Commune), a pour but l'exploitation "d'un hôtel et d'un centre thermal, ainsi que toutes prestations accessoires sur le plan des activités annexes, sportives et de santé". L'eau chaude des bains de Lavey, provenant d'une source captée en deux points différents, possède des vertus thérapeutiques. La Société, qui se présente comme une "oasis de bien-être", comprend un hôtel, des restaurants, des salles de séminaire, les bains regroupés en son centre thermal de bien-être ("wellness"), ainsi qu'un centre médical (dénommé "Lavey Médical", qui est reconnu comme établissement de cures balnéaires au sens de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire). Les bains comprennent, notamment, deux bassins, intérieur et extérieur, des jacuzzis, des buses massantes, un parcours à courant activé et des lits aquatiques bouillonnants; ils sont complétés par un espace oriental (hammams et douches réactivantes) et deux pavillons (saunas, lieu de repos, salles de lumière et de chromothérapie). Les bains sont accessibles aux porteurs d'un titre d'entrée valable; les enfants sont admis dès l'âge de quatre ans et doivent être accompagnés par un adulte jusqu'à l'âge de seize ans. Chaque année, environ 500'000 personnes visitent le centre thermal. 
 
B.   
Le 18 août 2012, la Municipalité de la commune de Lavey-Morcles (ci-après: la Municipalité) a soumis au Conseil communal son préavis n° 04/2012 (ci-après: le préavis) concernant l'arrêté d'imposition pour 2013, qui recensait les travaux à réaliser au cours des prochaines années et susceptibles d'induire des frais et investissements supplémentaires. Le préavis énonce entre autres: 
 
"Les investissements à effectuer sur les réseaux d'eau et d'égouts ont déjà eu, et auront encore, pour effet d'augmenter les prélèvements sur la population, au travers des taxes et des factures de consommation. Consciente de ce fait, la Municipalité a cherché des sources de revenus alternatives à une augmentation du taux d'imposition de l'impôt sur le revenu, pour limiter la hausse des prélèvements sur la population de Lavey-Morcles. Elle a pu identifier que la taxe sur les divertissements pouvait s'appliquer aux clients des Bains de Lavey. Sous réserve de l'approbation par le Conseil d'Etat, la taxe proposée devrait rapporter 250'000 fr. supplémentaires par année". 
 
La Municipalité a proposé de fixer le taux du coefficient de l'impôt communal à 71% pour l'année 2013 et d'introduire une taxe sur les divertissements de 0,5 fr. par entrée aux Bains de Lavey. Le 21 août 2012, le Conseil communal a adopté l'arrêté d'imposition (ci-après: l'Arrêté) proposé. Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 novembre 2012, puis publié dans la Feuille des avis officiels vaudoise du 4 décembre 2012 (FAO n° 97 p. 12), l'Arrêté prévoit à son ch. 10 un impôt sur les divertissements, selon lequel un montant de 50 cts est prélevé sur les entrées et les places payantes, notamment pour le thermalisme de loisir (let. e). 
La Société a saisi la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour constitutionnelle cantonale) d'une requête dirigée contre l'Arrêté du 21 août 2012, dont elle a demandé l'annulation du chiffre 10 mentionnant le "thermalisme de loisir" à sa lettre e. Par arrêt du 2 juillet 2013, la Cour constitutionnelle cantonale a rejeté la requête. 
 
C.   
Contre cet arrêt, la Société forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2013 et du chiffre 10 lettre e de l'Arrêté. Le Conseil communal conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L'Administration fédérale des contributions, le Conseil d'Etat et la Cour constitutionnelle cantonale renoncent à se déterminer; la Société n'a pas répliqué. 
Par ordonnance présidentielle du 16 septembre 2013, la requête d'effet suspensif formée par la recourante a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476). 
 
1.1. D'après l'art. 87 LTF, le recours en matière de droit public est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux ne pouvant faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs, l'art. 86 LTF, qui prévoit que le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, si le recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert (al. 1 let. d), est applicable. L'Arrêté contesté est un acte normatif communal approuvé par le Conseil d'Etat qui peut, dans le canton de Vaud, faire l'objet d'un moyen de droit, en l'occurrence d'une requête, devant la Cour constitutionnelle cantonale (art. 3 al. 1 et al. 3 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC/VD; RS/VD 173.32]), statuant en tant que dernière instance cantonale. En l'espèce, cette voie de droit a été utilisée. En outre, la matière fiscale litigieuse relève du droit public et la liste des exceptions de l'art. 83 LTF ne s'applique pas aux actes normatifs (arrêt 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 et les arrêts cités). Partant, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.  
 
1.2. La qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal se satisfait, selon l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, d'une atteinte virtuelle; il suffit donc que l'on puisse prévoir avec un minimum de vraisemblance que les recourants puissent un jour être touchés directement par l'acte normatif attaqué afin que ceux-ci soient à même d'agir (cf. ATF 136 I 17 consid. 2.1 p. 21; arrêt 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 1.4.1). Cela étant, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose encore que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte entrepris soit actuel. En principe, l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; arrêts 2C_10/2013 du 10 janvier 2014 consid. 1.1, non publié in ATF 140 II 46; 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 1.4.1).  
L'Arrêté réglemente, pour l'année 2013, les impôts et taxes que la Commune est autorisée à percevoir en conformité avec la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, dont l'art. 1 al. 1 let. j permet d'introduire un impôt sur les divertissements (LICom/VD; RS/VD 650.11). L'art. 10 let. e de l'Arrêté dont l'annulation est requise prévoit, sous la rubrique "impôt sur les divertissements", le prélèvement de 50 cts sur le prix des entrées et des places payantes pour le "thermalisme de loisir". En sa qualité de société anonyme, sise dans la commune vaudoise de Lavey-Morcles, qui exploite commercialement un centre thermal, la recourante est la destinataire de la norme attaquée et est donc tenue soit de s'acquitter elle-même de l'impôt communal litigieux, soit de le prélever en surtaxant les billets d'entrée achetés par les visiteurs des bains (cf. art. 31 al. 2 LICom/VD); elle est partant touchée personnellement et directement par l'acte normatif attaqué. Par ailleurs, la recourante possède un intérêt actuel à l'annulation du ch. 10 de l'Arrêté, dans la mesure où sa suppression affranchirait celle-ci du devoir de verser la contribution pour 2013. Il sera de surcroît indiqué que, par le biais d'un arrêté d'imposition n° 06/2013 du 15 août 2013 et approuvé par le Conseil d'Etat vaudois le 27 novembre 2013 (FAO n° 97 p. 6), la Commune a décidé de prolonger pour l'année 2014 la perception de l'impôt litigieux sur les divertissements. 
 
1.3. Pour le surplus, le présent recours a été interjeté dans les formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b et art. 100 al. 1 LTF; cf. ATF 128 I 155 consid. 1.1 p. 158). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 2.1).  
L'impôt communal sur les divertissements, arrêté pour l'année 2013 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud conformément à l'art. 1 al. 1 let. j LICom/VD, est un impôt indirect spécial (cf. ATF 122 I 213 consid. 2d/cc p. 220; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4e éd., 2012, p. 450 et 457) qui se fonde sur du droit public cantonal indépendant (voir déjà arrêt 2P.152/2005 du 25 octobre 2005 consid. 1.1, RDAF 2006 II 109); il ne relève pas du droit fiscal harmonisé au sens de l'art. 129 Cst. ou de la LHID. L'examen de l'interprétation du droit cantonal et communal y relatif est partant limité à l'arbitraire ou à la violation d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 134 II 207 consid. 2 p. 210; arrêts 2C_1076/2012 du 27 mars 2014 consid. 2.3, non publié; 2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid. 2). 
 
2.2. Lorsqu'il doit se prononcer dans le cadre d'un contrôle abstrait de normes, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité. Il n'annule les dispositions cantonales ou communales attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit constitutionnel ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire à la Constitution et au droit fédéral. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances dans lesquelles ladite norme sera appliquée (cf. ATF 137 I 31 consid. 2 p. 39 s.; arrêt 2C_698/2011 du 5 octobre 2012 consid. 2.2, non publié in ATF 138 I 435).  
 
3.   
En tant qu'elle reproche en deux lignes au Conseil communal d'avoir violé son droit d'être entendue, du fait que les parties n'auraient pas été invitées à se prononcer sur l'éventualité de la construction d'un autre centre thermal sur le territoire communal, la recourante ne motive pas à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2.1 supra) en quoi elle aurait été indûment privée de la possibilité de s'exprimer à ce propos ou en quoi le sujet abordé dans l'arrêt querellé serait pertinent ou l'aurait prise au dépourvu. Ce grief est partant irrecevable. 
 
4.   
La recourante soutient que le Tribunal cantonal a procédé à une constatation manifestement inexacte de plusieurs faits, qu'elle prie le Tribunal fédéral de rectifier en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF
 
4.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit aussi rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).  
 
4.2. Dans un premier argument, la recourante s'en prend à l'appréciation de la Cour constitutionnelle cantonale, selon laquelle:  
 
"Le ch. 10 de l'arrêté d'imposition litigieux frappe certes uniquement la requérante, qui est la seule à offrir, sur le territoire de la Commune de Lavey-Morcles, les services d'un centre thermal. Mais cela peut changer, car il n'est pas exclu que d'autres sociétés viennent exploiter un tel centre; elles seraient partant soumises à l'arrêté d'imposition, dont le cercle des destinataires reste, dans cette mesure, indéterminable" (arrêt attaqué, p. 5). 
 
La recourante estime que l'affirmation d'après laquelle une exploitation des eaux thermales par d'autres sociétés sur le territoire de la Commune ne pouvait être exclue ne reposait sur aucun "élément d'ordre factuel ou scientifique", y compris pour savoir si les ressources en eau permettraient, dans un avenir proche, d'accueillir (et seraient rentables pour) un tel nouveau centre thermal. 
Tel que le relève à juste titre le Conseil communal dans sa réponse du 10 septembre 2013, l'appréciation querellée ne relève pas tant des faits - soit de la possibilité réelle qu'une société concurrente puisse un jour également exploiter un centre thermal sur le territoire de la Commune -, que de l'analyse juridique du grief que la recourante tire de la violation du principe de la généralité de l'impôt, en ce sens que les précédents juges ont relevé que l'impôt sur les divertissements avait été formulé par l'Arrêté d'une manière générale et abstraite, de sorte à pouvoir hypothétiquement s'appliquer à toute entreprise (qu'elle concurrence, complète ou reprenne l'activité de la Société) qui, un jour ou l'autre, et en tant que l'impôt contesté serait reconduit, souhaiterait offrir des prestations de "thermalisme de loisir" sur le territoire de la Commune. Ce grief sera donc examiné en lien avec le respect du principe de la généralité de l'impôt ci-après. 
 
4.3. Dans un deuxième argument, la recourante reproche à la Cour constitutionnelle cantonale de ne pas avoir interprété différentes déclarations faites par les autorités communales comme signifiant que les recettes de l'impôt sur les divertissements seraient exclusivement et directement affectées au financement du réseau communal d'évacuation et d'épuration des eaux, ce qui déboucherait sur une situation contraire au principe du pollueur-payeur prévu par la législation fédérale sur les eaux.  
 
4.3.1. Les déclarations communales auxquelles se réfère la recourante sont, en premier lieu, le préavis municipal du 18 août 2012 concernant l'Arrêté d'imposition pour l'année 2013, dont le ch. 3 du préambule prévoit:  
 
"Sources de revenus. Les investissements à effectuer sur les réseaux d'eau et d'égouts ont déjà eu, et auront encore, pour effet d'augmenter les prélèvements sur la population, au travers des taxes et des factures de consommation. Consciente de ce fait, la Municipalité a cherché des sources de revenus alternatives à une augmentation du taux d'imposition de l'impôt sur le revenu, pour limiter la hausse des prélèvements sur la population de Lavey-Morcles. Elle a pu identifier que la taxe sur les divertissements pouvait s'appliquer aux clients des Bains de Lavey. Sous réserve de l'approbation par le Conseil d'Etat, la taxe proposée devrait rapporter 250'000 fr. supplémentaires par année". 
 
En second lieu, la recourante se réfère aux déclarations du syndic de la Commune rapportées dans un article de presse du 25 septembre 2012, selon lesquelles: 
 
"Nous avons près de 6,5 millions d'investissement à faire sur dix ans pour les travaux liés aux Plans généraux d'évacuation des eaux (...). Pour éviter d'augmenter les impôts, nous avons cherché une autre source de revenus...". 
 
 
4.3.2. Contrairement à ce qui est affirmé dans le recours, la Cour constitutionnelle cantonale a pris en compte ces deux textes, mais n'a pas considéré, à l'opposé de la recourante, qu'ils établissaient que l'impôt en cause servirait seulement ou directement au financement du réseau communal des eaux usées. Selon l'arrêt entrepris, ces textes expliquaient, au vu de l'accroissement prévisible des dépenses, la situation financière tendue dans laquelle la Commune, afin de modérer l'augmentation des charges fiscales communales, s'était résolue à créer un nouvel impôt sur les divertissements, sans que cela ne revienne à exonérer les usagers du réseau communal des eaux des taxes qui leur incombent en application de la législation fédérale.  
Dans son recours, la Société ne démontre pas en quoi cette interprétation des faits et des intentions déclarées par les autorités communales eût été arbitraire; elle se limite à reprendre de façon appellatoire les mêmes arguments que ceux invoqués devant l'instance précédente, ce qui n'est pas admissible (cf. ATF 136 II 10 consid. 3 p. 104). S'ajoute à cela que les passages sur lesquels s'appuie la recourante, en particulier celui tiré du préambule au préavis communal, ont été sortis de leur contexte, ledit préambule récapitulant les nombreux autres chantiers que la Commune envisageait d'entreprendre dans les prochaines années et pour lesquels elle nécessitait des recettes additionnelles. Hormis la mise en oeuvre du plan général d'évacuation des eaux, elle souhaitait en effet réaliser des projets liés au réseau de chauffage à distance, à la sécurité routière et au parcage, à la troisième correction du Rhône, de même qu'à la mise à disposition d'une crèche à Lavey. 
 
4.4. Dans un troisième et dernier argument relatif à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la recourante fait grief à la Cour constitutionnelle cantonale d'avoir indûment omis de mentionner certaines prestations offertes par les Bains de Lavey, notamment les vertus thérapeutiques officiellement reconnues de l'eau utilisée, l'existence d'un bassin dont l'eau serait maintenue à une température inférieure pour favoriser la natation, de même que l'inexistence de tous jeux (toboggans, etc.) sur le site. Ces éléments auraient dû déboucher sur le constat que l'activité de la Société n'entrait pas sous la définition de "thermalisme de loisir" visée par le ch. 10 de l'Arrêté.  
Les juges constitutionnels vaudois ont consacré plus d'une page à l'énumération, d'une part, des diverses installations dont dispose le centre thermal et, d'autre part, des qualités thérapeutiques de l'eau des bains, en distinguant toutefois entre le centre thermal "wellness" et le centre médical "Lavey Médical", ce dernier étant encadré par des médecins et offrant des prestations balnéaires reconnues par l'assurance-maladie obligatoire. Aucun reproche quant à l'établissement correct des faits ne peut dès lors être formulé à cet égard. Quant au bassin à eau tempérée, l'arrêt attaqué n'en fait certes pas directement état, mais souligne que le centre thermal n'offre pas de bassin de natation à proprement parler (soit d'une longueur déterminée, équipée de lignes d'eau, de plots de départ et de plongeoirs); du reste, la recourante ne soutient nullement que le bassin à eau tempérée présenterait ces caractéristiques. Partant, on ne voit pas que la Cour constitutionnelle cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que les installations du centre thermal, prises dans leur ensemble, ne permettaient pas de l'assimiler à une installation sportive. L'existence d'un bassin à température inférieure, même destiné à favoriser la natation, ne saurait rendre cette appréciation insoutenable. 
 
4.5. En conséquence, les griefs que la recourante tire de l'établissement des faits ou de l'appréciation des preuves doivent être écartés. Il sera ainsi statué sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
 
5.   
Se prévalant des principes de la légalité et de la primauté du droit fédéral, la recourante soutient que le ch. 10 let. e de l'Arrêté viole le droit fédéral relatif à la protection des eaux, dans la mesure où le nouvel impôt prélevé sur les billets d'entrée du centre thermal qu'elle exploite entend financer des travaux liés aux plans généraux d'évacuation et d'épuration des eaux. Or, les art. 3a (principe du pollueur-payeur) et 60 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) obligeraient les "cantons [de veiller] à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées..." (cf. art. 60 al. 1 LEaux). 
 
5.1. La légalité est un principe général du droit qui gouverne l'ensemble de l'activité de l'État (art. 5 al. 1 Cst.). Le droit fiscal l'érige en droit constitutionnel indépendant déduit de l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme - qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales, - prévoit que les principes généraux du régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul ou sa quotité, doivent être définis par la loi au sens formel (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.1 p. 144 s.; arrêt 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5.1).  
En l'espèce, il a été vu que l'impôt sur les divertissements prélevé par la Commune repose, pour l'année 2013, sur un arrêt d'imposition adopté par le Conseil communal et approuvé par l'exécutif cantonal conformément aux art. 1 al. 1 let. j et 31 LICom/VD, qui prévoient expressément la possibilité d'introduire un impôt communal sur les divertissements. Le principe de la légalité de l'impôt est partant respecté. En tant que ce principe serait invoqué en relation avec la définition large que les autorités cantonales ont conférée à la notion de "divertissement", considérée comme trop extensive par la recourante, ce grief se recoupe avec celui de l'interprétation arbitraire du droit cantonal et sera examiné plus loin. 
 
5.2. Le principe de la primauté du droit fédéral, consacré par l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 138 I 410 consid. 3.1 p. 414).  
Pour ce qui est de la compatibilité du ch. 10 de l'Arrêté avec la LEaux, tout le raisonnement développé par la recourante repose sur la prémisse que le produit de l'impôt sur les divertissements litigieux servirait exclusivement et directement au financement du réseau communal d'évacuation et d'épuration des eaux. Or, il a été constaté sans arbitraire (consid. 4.3 supra) que la perception du nouvel impôt n'était pas directement affectée au financement du réseau des eaux et visait en réalité à couvrir des dépenses communales relatives à une pluralité de projets, en plus de modérer l'augmentation des autres impôts et taxes communaux. Partant, ces constatations de fait excluent une incompatibilité entre la législation fédérale sur la protection des eaux et le ch. 10 de l'Arrêté attaqué. 
 
6.   
La recourante reproche aux précédents juges d'avoir procédé à une interprétation arbitraire de la LICom/VD, en admettant que la notion de "thermalisme de loisir" introduite au ch. 10 let. e de l'Arrêté soit incluse dans la notion de "divertissements" visée par l'art. 31 al. 1 LICom/VD, dont la teneur est la suivante: 
 
"Les communes peuvent percevoir un impôt frappant les divertissements publics payants qui sont organisés sur leur territoire, notamment: a. les concerts, conférences, expositions, représentations théâtrales ou cinématographiques et autres manifestations musicales, artistiques ou littéraires; b. les manifestations sportives avec spectateurs; c. les bals, kermesses, dancings; d. les jeux, à l'exclusion des sports". 
 
 
6.1. En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; arrêt 1C_19/2014 du 1er mai 2014 consid. 2)  
 
6.2. Comme l'a relevé à juste titre la Cour constitutionnelle cantonale et tel que le concède aussi la recourante, la notion de "divertissement" concernée par l'impôt communal est juridiquement indéterminée (voir aussi Walter Diggelmann, Die Billettsteuer in der Schweiz, Zurich 1944, p. 79 s.). Compte tenu de l'usage courant qui est fait de ce terme (cf. Le Grand Robert de la langue française, version électronique 2005: action de divertir, de se divertir. Agrément, amusement, délassement, distraction, plaisir, récréation), il n'apparaît donc pas insoutenable d'y inclure des activités de loisirs ou de délassement, respectivement des services qui n'ont pas pour objet unique ni prépondérant de procurer des traitements d'ordre médical ou thérapeutique aux visiteurs.  
Par ailleurs, en considérant que, en dépit des vertus thérapeutiques incontestables que présente l'eau utilisée dans le centre thermal, le public payant souhaitait davantage pouvoir bénéficier de prestations lui procurant du bien-être ou servant à son délassement ou amusement qu'obtenir des traitements thérapeutiques, il ne peut pas être fait grief aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement interprété les notions de "divertissement" ou de "thermalisme de loisir" insérées dans les textes légaux cantonaux ou communaux. Ceci est d'autant plus vrai si l'on tient compte des éléments suivants, constatés par la précédente instance: le centre est librement accessible moyennant paiement d'un billet d'entrée, également aux enfants accompagnés par un adulte; la recourante distingue soigneusement le centre thermal concerné par l'impôt de son centre médical balnéaire - Lavey Médical SA - agréé par l'assurance-maladie obligatoire; enfin, et comme l'a pertinemment signalé le Conseil communal, la recourante avait elle-même, à l'appui d'une demande de permis de construire portant sur de nouveaux jacuzzis extérieurs et l'agrandissement de son pavillon de sérénité, qualifié ces équipements d'"installations de loisirs et de tourisme". 
 
6.3. En outre, la liste contenue à l'art. 31 al. 1 let. a à d LICom/VD est formulée de façon exemplative ("notamment") et tolère donc, - bien qu'il soit vrai qu'elle s'axe avant tout, du point de vue textuel, sur l'organisation de manifestations ponctuelles -, que le champ de l'impôt puisse être étendu par les communes vaudoises à d'autres prestations de service, régulièrement fournies dans le domaine des loisirs ou du délassement. Cette interprétation - admissible - est au demeurant conforme à la volonté du législateur cantonal et communal de définir de manière large la notion de "divertissement public payant" (cf. arrêt 2P.152/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4.4, RDAF 2006 II 109). Il ne suffit pas, comme l'affirme la recourante, que des rapprochements entre certaines des activités de thermalisme offertes par la Société et la pratique d'une activité sportive qui, à l'opposé des manifestations sportives payantes avec spectateurs (cf. ch. 10 let. b Arrêté), ne tombe pas dans le champ de l'impôt communal, puissent être opérés. Ce sont les activités et prestations offertes dans leur ensemble par le centre thermal qui doivent être appréciées. Or, il n'est nullement choquant de considérer que celles-ci sont assimilables, de façon prépondérante et donc globalement, à des divertissements au sens de l'art. 31 al. 1 LICom/VD.  
 
6.4. Il suit de ce qui précède qu'en retenant que les prestations offertes par le centre thermal relèvent de la notion de "thermalisme de loisir" (ch. 10 let. e Arrêté) et entrent dans le champ de l'impôt sur les divertissements instauré par l'Arrêté querellé ainsi qu'autorisé par l'art. 31 al. 1 LICom/VD, la Cour constitutionnelle cantonale n'a pas interprété le droit cantonal de manière insoutenable.  
 
7.   
La recourante se plaint de ce que l'impôt communal sur le thermalisme de loisir mentionné au ch. 10 let. e de l'Arrêté affecte exclusivement le centre thermal qu'elle exploite. Elle y voit une violation du principe de la généralité (ou universalité) de l'impôt, lequel découle du principe de l'égalité de traitement. 
 
7.1. En matière fiscale, le principe de l'égalité de traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par le principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique. Le principe de la généralité de l'imposition interdit, d'une part, que certaines personnes ou groupes de personnes soient exonérés sans motif objectif (interdiction du privilège fiscal), car les charges financières de la collectivité qui résultent des tâches publiques générales qui lui incombent doivent être supportées par l'ensemble des citoyens (ATF 133 I 206 consid. 6.1 p. 215; 132 I 153 consid. 3.1 p. 154 s.); il prohibe, d'autre part, une surimposition d'un petit groupe de contribuables (interdiction de la discrimination fiscale; cf. ATF 122 I 305 consid. 6a p. 313 s.; arrêt 2P.152/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3.1, RDAF 2006 II 109). Les différents principes de droit fiscal déduits de l'égalité de traitement ont été codifiés à l'art. 127 al. 2 Cst. (cf. ATF 133 I 206 consid. 6.1 p. 215). En vertu de cette disposition, dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés (cf. aussi ATF 140 II 157 consid. 7.1 p. 160). En la présence d'impôts spéciaux, tel l'impôt communal sur les divertissements (cf. consid. 2.1 supra), ces principes n'ont par définition qu'une portée restreinte (cf. ATF 128 I 102 consid. 6d p. 112; arrêt 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 5.4).  
 
 
7.2. In casu, le respect des principes susmentionnés doit, en premier lieu, se mesurer à l'aune de l'assiette globale visée par l'impôt sur les divertissements et ne pas être limité à une seule des activités visées, en l'occurrence le thermalisme de loisir; il s'ensuit que la recourante n'est qu'une assujettie parmi d'autres à être affectée par l'impôt communal sur les divertissements prévu au ch. 10 let. a à e de l'Arrêté entrepris, lequel s'adresse notamment aussi aux éventuels cinémas, organisateurs de concerts, de manifestations, de conférences payantes et de représentations de musique ou de théâtre, de bals et de jeux non sportifs opérant sur le territoire communal.  
En deuxième lieu, la question que soulève la présente cause n'est pas de savoir s'il est praticable ou économiquement viable pour un autre centre thermal de s'établir sur le territoire de la Commune en même temps que la recourante; est déterminante la circonstance que n'importe quel établissement qui compléterait ou succéderait à l'activité de la recourante serait lui aussi assujetti à l'impôt communal sur les divertissements, qui ne saurait dès lors être qualifié d'impôt  ad personam établi sur mesure pour frapper uniquement la recourante. Au demeurant, il n'est pas exceptionnel qu'une commune, de par l'exiguïté de son territoire, le nombre de ses habitants, ses ressources ou son attrait économique, n'abrite qu'un seul établissement de chacune des différentes catégories de divertissements imposables, par exemple un théâtre municipal, un cinéma ou un opéra.  
En troisième et dernier lieu, il convient de rappeler que si l'impôt sur les divertissements concernant aussi le thermalisme de loisir s'adresse à la recourante, celle-ci est autorisée à répercuter le montant sur le prix des billets vendus aux visiteurs du centre thermal (cf. art. 31 al. 2 LICom/VD; ATF 122 I 213 consid. 2d/bb p. 220; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., 2002, p. 225). Or, ceux-ci rassemblent un nombre important (environ 500'000 visiteurs par année) et indéterminé de personnes qui, en pratique, sont susceptibles de supporter de facto la charge fiscale que l'Arrêté impose à la recourante. 
Partant, quel que soit l'angle sous lequel on examine la question, les griefs tirés de l'égalité de traitement et du principe de l'universalité de l'impôt sur les divertissements doivent être écartés. 
 
7.3. Par conséquent, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; le chiffre contesté de l'Arrêté précité ne sera pas annulé.  
 
8.   
Compte tenu de l'issue du litige et conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Aucun dépens ne sera alloué au Conseil communal, qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 1 et al. 3 LTF; cf. arrêt 2C_1053/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire du Conseil communal de la commune de Lavey-Morcles, agissant par sa Municipalité, au Conseil d'Etat du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
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