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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_996/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er novembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Kneubühler. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Commission du Barreau.  
 
Objet 
Avocats, procédure disciplinaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 23 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 23 septembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable en application de l'art. 112 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA/FR; RSF 150.1) le recours interjeté le 29 juin 2011 par X._________ contre la décision rendue le 7 juin 2011 par la Commission du barreau du canton de Fribourg refusant d'entrer en matière sur une dénonciation qu'il avait déposée à l'encontre d'avocats exerçant dans le canton de Fribourg. 
 
2.   
Par mémoire de recours du 25 octobre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2013 et de renvoyer la cause à la Commission du barreau du canton de Fribourg pour qu'elle prenne toutes les mesures disciplinaires contre les avocats dénoncés. Il demande en outre à être indemnisé rapidement. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Après avoir présenté les circonstances qui ont suivi l'accident dont il a été victime le 1er juin 1971 et le rôle des avocats dénoncés, il se plaint de retard injustifié et de la violation de l'art. 103 let. a OJ, de l'interdiction de l'arbitraire et de la garantie de l'accès au juge ainsi que d'autres dispositions légales qui seront reprises ci-dessous en tant besoin. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant avait la qualité pour recourir dans la procédure devant le Tribunal cantonal, ce dernier lui ayant nié cette qualité et, partant, ayant déclaré son recours irrecevable. 
 
3.1. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).  
 
Le recourant a qualité pour recourir au sens de cette disposition. Il a notamment un intérêt digne de protection à demander l'annulation de l'arrêt attaqué afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de sa cause; cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu en procédure administrative, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral, et à l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 133 V 239 consid. 4 p. 241 et les arrêts cités). 
 
3.2. Au vu de l'objet du litige toutefois, le Tribunal ne peut examiner que les griefs qui concernent les droits de partie du recourant et le refus d'entrer en matière sur le recours. En tant que les griefs du recourant ont trait au fond du litige ou à un autre objet, à savoir la violation de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), la violation (mémoire de recours p. 6 ss) de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) ainsi que de l'art. 119 Cst./FR (mémoire de recours, p. 15 s.), ils sont irrecevables. Il en va de même de la demande d'indemnisation rapide qui ne concerne en rien la procédure disciplinaire à l'origine de la cause.  
 
4.   
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 103 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) et de l'art. 29 Cst. qui consacre la garantie d'accès au juge. La loi d'organisation judiciaire ayant été abrogée par l'art. 131 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), il faut comprendre que le recourant se plaint de ce que l'irrecevabilité prononcée par l'Instance précédente est contraire au droit fédéral, ce qui répond aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. arrêt 2C_973/2012 du 4 octobre 2013 consid. 2). 
 
4.1. Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'alinéa 3 précise que l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF. Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 s.).  
 
4.2. Selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. C'est ainsi que la qualité pour recourir du plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat a été niée, au motif que le dénonciateur n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; 132 II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Cette jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 103 OJ, a été reprise, sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF, en matière de procédure disciplinaire dirigée contre un notaire (ATF 133 II 468 consid. 2 p. 471 ss). Il s'ensuit que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision refusant d'entrer en matière sur la dénonciation (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; arrêt 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3). Par conséquent, la qualité pour recourir de l'intéressé ne pourrait pas être reconnue au regard de l'art. 89 al. 1 LTF.  
 
En niant la qualité pour recourir de l'intéressé, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 111 LTF ni l'art. 29 Cst. Pour le surplus, le recours n'expose pas en quoi l'Instance précédente aurait interprété ou appliqué de manière arbitraire l'art. 112 CPJA/FR, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait se saisir d'office de l'examen de cette question (art. 106 al. 2 LTF). 
 
5.   
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 13 al. 1 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées selon lequel les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménage-ments en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires. 
 
Ce grief doit être rejeté. En effet, cette convention n'a pas encore été ratifiée par la Suisse qui ne sera liée que lorsque les instruments de ratification auront été déposés et la convention mise en vigueur. Dans ce but, le Conseil fédéral a déjà publié le message relatif à son adoption (cf. FF 2013 601 et publié le projet d'arrêté fédéral sur l'approbation de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (FF 2013 661). Au demeurant, le recourant ne démontre pas que l'accès à la justice du dénonciateur en matière de procédure disciplinaire contre les avocats serait différent selon que celui-ci est handicapé ou non. 
 
6.   
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH, le recourant se plaint de retard injustifié, l'Instance précédente n'ayant statué que 26 mois après le dépôt du recours. 
 
6.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4. p. 277; arrêt 2C_455/2011 du 5 avril 2012 consid. 4.6). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour inciter l'autorité à faire diligence, notamment en invitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).  
 
6.2. En l'occurrence, le recourant n'a entrepris aucune démarche pour inviter l'instance précédente à accélérer la procédure. Il a ainsi laissé s'écouler plus de deux ans sans la moindre intervention. Dans ces conditions, il ne saurait aujourd'hui se plaindre d'un retard injustifié à statuer, même s'il faut souligner qu'une telle attente avant de rendre une décision dans une cause qui ne soulève pas de difficultés particulières est difficilement justifiable.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du Barreau et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey