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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_432/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Y.________, intimé, 
 
Commission du Barreau du canton de Genève. 
 
Objet 
Conflit d'intérêts, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 14 mars 2017 (A/4321/2016-PROF). 
 
 
Considérant en fait et droit :  
 
1.  
 
1.1. X.________ a été mis en prévention pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment aggravé, à la suite d'une plainte pénale déposée par deux sociétés (cause P/19498/2015). Celles-ci étaient notamment assistées par Y.________, avocat à Genève. X.________ a informé le procureur en charge du dossier d'un conflit d'intérêts potentiel de Y.________ en rapport avec un mandat, où celui-ci le représentait, préalable à ladite procédure pénale; l'intéressé a fait savoir audit procureur qu'il entendait saisir la Commission du barreau de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission du barreau) de cette question.  
 
Le procureur a communiqué à X.________ qu'il estimait qu'il était compétent pour se prononcer sur le conflit d'intérêts et, par ordonnance du 1er juillet 2016, a constaté l'absence d'un tel conflit. 
 
Saisie par X.________ d'une requête en incapacité de postuler pour cause de conflit d'intérêts à l'encontre de Y.________, la Commission du barreau, par décision du 18 octobre 2016 confirmée le 14 novembre 2016 en séance plénière, a enjoint à l'avocat de cesser de représenter les sociétés plaignantes. 
 
1.2. Par arrêt du 14 mars 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le recours de Y.________ et annulé la décision de la Commission du barreau du 14 novembre 2016. Il a en substance constaté la compétence exclusive, depuis l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), de l'autorité qui conduit la procédure pénale pour se prononcer sur un conflit d'intérêts, à l'exclusion de la Commission du barreau.  
 
1.3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 14 mars 2017 de la Cour de justice et de confirmer la décision de la Commission du barreau du 14 novembre 2016; subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
Y.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'à la confirmation de l'arrêt attaqué. La Commission du barreau persiste dans les termes de sa décision du 14 novembre 2016. 
 
X.________ s'est encore prononcé par écritures des 7 juillet et 9 octobre 2017. Y.________ a fait de même le 6 septembre 2017. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
2.1. Le présent litige concerne l'interdiction du 14 novembre 2016 de la Commission du barreau faite à l'avocat intimé de représenter un client en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, infirmée par la Cour de justice dans son arrêt du 14 mars 2017. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
2.2.  
 
2.2.1. La qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF suppose que l'intérêt digne de protection de la partie recourante à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24), intérêt qui doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure devant le tribunal de céans, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41).  
 
Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence de l'intérêt actuel, et pour autant que le recours contienne une motivation à cet égard (art. 42 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 138 IV 86 consid. 3 p. 88), lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que la nature de la contestation ne lui permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78). 
 
2.2.2. Dans ses observations devant la cour de céans, l'avocat intimé a relevé, sans en préciser la date, qu'il ne représentait plus les deux sociétés plaignantes dans la cause P/19498/2015 et qu'il en avait informé le Ministère public. Le recourant a confirmé ce fait dans son écriture du 7 juillet 2017. En conséquence, le recourant n'a plus d'intérêt actuel au recours.  
 
Par ailleurs, les conditions pour renoncer à l'exigence de cet intérêt actuel ne sont pas réalisées. Si, par impossible, comme le soutient le recourant, le point litigieux était susceptible de se reproduire entre les mêmes parties et dans les mê mes circonstances, c'est-à-dire si l'avocat intimé venait à représenter à nouveau les deux sociétés plaignantes dans la procédure pénale en cause, la question du conflit d'intérêts et de la détermination de l'autorité compétente pour se prononcer sur un tel conflit (mandats opposés) dans une procédure pénale ne sont pas de nature à ne pas pouvoir être tranchées par le Tribunal fédéral avant qu'elles ne perdent de leur actualité. Le recourant ne présente pas d'autre argument quant à une exception qui justifierait d'entrer en matière. 
 
3.   
Au regard de ce qui précède, le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront réduits en raison des circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'intimé, ainsi qu'à la Commission du barreau et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon