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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_498/2019  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Diane Broto, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Camille Maulini, avocate, 
intimée, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève. 
 
Objet 
Droit aux relations personnelles, 
curatelle d'organisation et de surveillance, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice 
du canton de Genève, Chambre de surveillance, 
du 9 mai 2019 (C/14570/2015-CS DAS/91/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________ est né en 2015 de la relation hors mariage entretenue par B.________ et A.________. Celui-ci a reconnu l'enfant.  
Les parents ont par ailleurs déposé devant l'état civil un formulaire de déclaration concernant l'autorité parentale conjointe le 10 juillet 2015. 
 
A.b. La relation entre les parties a pris fin peu après la naissance de l'enfant. Depuis lors, leurs relations sont extrêmement conflictuelles, les intéressés s'affrontant dans diverses procédures pénales et civiles.  
 
B.  
 
B.a. Statuant le 25 novembre 2016 sur requête du père de l'enfant qui souhaitait s'en voir attribuer la garde, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a maintenu l'exercice du droit de garde en faveur de la mère et accordé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents, mais à défaut à raison d'une journée (sic) par semaine, le mercredi de 13h00 à 19h00, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au dimanche 19h00 ainsi que durant la moitié des vacances, sans excéder deux semaines consécutives. Le lieu de passage de l'enfant a été fixé à U.________, situé à proximité du domicile de la mère. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a par ailleurs été instaurée.  
 
B.b. En dépit de l'écoulement du temps, les relations entre les parties ne se sont pas apaisées et le conflit s'est cristallisé autour de la question du passage de l'enfant d'un parent à l'autre.  
Statuant le 24 septembre 2018 sur requête de la mère et après avoir entendu le père et le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), le Tribunal de protection a fixé le droit aux relations personnelles entre A.________ et son fils de la manière suivante: le mercredi de 18h30 à la sortie de la crèche à 20h30 à U.________, l'enfant devant être remis à B.________ et à la mère de celle-ci, et un week-end sur deux du vendredi entre 18h30 et 19h00 à la sortie de la crèche au dimanche à 19h00 à U.________, l'enfant devant être remis " au père de A.________ et à la mère de B.________ ". La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été confirmée. 
 
C.  
 
C.a. Par requête urgente du 31 octobre 2018, le SPMi a sollicité la modification de certaines modalités du droit de visite de A.________ en ce sens que la remise de l'enfant le mercredi soir devait se faire à U.________ en présence de la nounou engagée par B.________ et le dimanche soir par l'entremise du Point Rencontre, un temps de battement étant nécessaire vu le conflit existant entre les parents.  
Cette requête faisait suite à l'intervention des deux parties auprès de la curatrice afin de signaler l'augmentation des tensions entre elles, le SPMi se référant également à une dispute, rapportée par B.________, qui serait survenue entre les parties lors du passage de l'enfant et dont celui-ci aurait été témoin. Le service en concluait que les parents étaient dans l'incapacité de procéder sereinement au passage de C.________ de l'un à l'autre. 
 
C.b. Le Tribunal de protection a approuvé le même jour les modalités préconisées par le SPMi, la décision, prise sur mesures superprovisionnelles, étant immédiatement exécutoire.  
Le SPMi a par la suite établi un nouveau rapport en date du 19 décembre 2018. 
Le juge du Tribunal de protection a tenu une audience le 20 décembre 2018, sans juges assesseurs. Les parties ont été entendues. 
 
C.c. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal de protection a fixé le droit aux relations personnelles entre A.________ et C.________ d'entente entre les parties mais, à défaut, à raison d'un soir par semaine, en l'état et jusqu'au mercredi 9 janvier 2019, le mercredi de 18h30 à la sortie de la crèche à 20h30 à U.________, l'enfant devant être remis à sa nounou; d'un week-end sur deux, du vendredi entre 18h30 et 19h00 à la sortie de la crèche du dimanche fin de journée avec passage de C.________ par le Point Rencontre et instauration d'un temps de battement; de la moitié des vacances scolaires, sans excéder deux semaines consécutives; d'un contact téléphonique ou par Facetime le vendredi soir à 19h00 lorsque C.________ n'était pas chez son père le week-end (ch. 1). Le Tribunal de protection a par ailleurs précisé que les retours de C.________ au Point Rencontre par son père étaient ordonnés sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 2), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), invité les curatrices à trouver une autre possibilité de perpétuer un soir par semaine de rencontre entre l'enfant et son père dès le 9 janvier 2019 (ch. 4) et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5).  
 
C.c.a. A.________ a fait recours contre cette décision. Sa requête de restitution de l'effet suspensif a été rejetée par décision du 11 février 2019.  
 
C.c.b. Les parties ont été entendues par le juge délégué de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) qui a finalement rejeté le recours par arrêt du 9 mai 2019.  
 
C.d. Parallèlement à la procédure de recours, dans une nouvelle ordonnance du 13 février 2019, le Tribunal de protection a fixé le droit aux relations personnelles entre A.________ et son fils d'entente entre les parties, mais à défaut à raison du mercredi soir et à compter du 20 février 2019, de 18h00 à la sortie de la crèche jusqu'à 20h00 en bas du domicile de la mère, en présence d'un tiers dont l'identité devait être indiquée par A.________ au plus tard la veille, tant aux curatrices qu'à la mère; d'un week-end sur deux, du vendredi entre 18h30 et 19h00 à la sortie de la crèche jusqu'au dimanche fin de journée avec passage de C.________ par le Point Rencontre et instauration d'un temps de battement; de la moitié des vacances scolaires, sans excéder deux semaines consécutives; d'un contact téléphonique ou par Facetime le vendredi soir à 19h00 les week-ends où C.________ n'était pas chez son père.  
 
D.   
Agissant le 17 juin 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à ce que le retour de l'enfant le dimanche soir s'effectue à 19h00 au bas du domicile de l'intimée, en présence d'un tiers dont il s'engage à indiquer l'identité au plus tard la veille, tant aux curatrices qu'à l'intimée, de même qu'à l'instauration d'un second contact téléphonique ou Facetime les week-ends où C.________ n'est pas chez lui; pour le surplus, ses conclusions principales relatives à l'exercice du droit de visite se recoupent avec les modalités prévues dans l'ordonnance rendue le 13 février 2019 par le Tribunal de protection. A titre subsidiaire, le recourant réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière civile est recevable (art. 90, 72 al. 2 let. b ch. 6, art. 75, 76 al. 1 et 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ( "principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
3.   
Le recourant invoque dans un premier grief la violation de son droit d'être entendu en lien avec la requête urgente adressée le 31 octobre 2018 au Tribunal de protection par le SPMi. Dite requête, qui visait à assurer le retour de son fils le dimanche soir par l'entremise du Point Rencontre, a été validée par le Tribunal de protection le jour même et a cours depuis lors, malgré son opposition. 
 
3.1.  
 
3.1.1. La cour cantonale a relevé sur ce point que le recourant avait eu la possibilité de s'exprimer tant à l'égard du SPMi que devant le Tribunal de protection, ce qu'il ne contestait pas. L'intéressé se plaignait en réalité du fait d'avoir été débouté de ses conclusions, ce qui ne saurait être assimilé à une violation de son droit d'être entendu.  
 
3.1.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir sciemment omis le fait qu'il invoquait en réalité n'avoir jamais eu accès à un moyen de preuve utilisé par le SPMi dans le processus décisionnel l'ayant conduit à déposer sa requête urgente le 31 octobre 2018, à savoir un enregistrement pris par l'intimée à son insu. Il soutient qu'il avait droit d'avoir accès à cet enregistrement et de se prononcer à son sujet en tant qu'il s'agissait d'un élément ayant déterminé l'interpellation des autorités judiciaires.  
 
3.1.3. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst., le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2).  
 
3.1.4. Il s'agit avant tout de souligner qu'il n'est nullement établi en fait que ce serait un enregistrement, pris par l'intimée à l'insu du recourant, qui aurait incité le SPMi à déposer la requête urgente visant à organiser le passage de l'enfant des parties au Point Rencontre le dimanche soir. Outre la dispute du 24 octobre 2018 en présence du fils des parties, l'arrêt cantonal relève en effet que l'initiative du SPMi se fondait sur l'augmentation des tensions entre celles-ci, " chacune accusant l'autre d'en être responsable et d'avoir menacé se suicider ou de partir à l'étranger avec l'enfant ", situation permettant au service de conclure que les parties étaient dans l'incapacité de procéder au passage de l'enfant de manière sereine. A supposer néanmoins que cet enregistrement eût été le déclencheur de la démarche du SPMi, cet élément ne serait aucunement déterminant pour fonder la violation alléguée: le recourant ne démontre pas en effet que cet enregistrement aurait été transmis au Tribunal de protection pour ensuite constituer le fondement de sa décision rendue à titre superprovisonnel.  
 
3.2. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur les considérations du recourant en lien avec le prétendu parti pris des intervenants et des institutions judiciaires genevoises, lesquelles relèvent manifestement de son appréciation personnelle, sans trouver aucun appui en fait.  
 
4.   
Le recourant s'en prend ensuite à l'obligation qui lui est imposée de remettre son fils au Point Rencontre le dimanche soir, invoquant essentiellement une violation des art. 273 s. CC et du principe de proportionnalité. 
 
4.1. La cour cantonale a souligné que le conflit entre les parties était particulièrement exacerbé et qu'il perturbait fortement le passage de leur fils de l'une à l'autre. Après plus de trois années de séparation, les intéressés n'étaient toujours pas en mesure de trouver, d'un commun accord, des solutions pratiques qui permettraient de se passer d'un encadrement: raccompagner l'enfant au domicile maternel sans y pénétrer et sans prise de contact avec l'intimée était ainsi impraticable en l'état, en sorte que l'entremise d'un tiers ou du Point Rencontre était nécessaire. La cour cantonale a néanmoins relevé que l'intervention de tiers devait demeurer l'exception dans la mesure où ceux-ci, proches des parties, étaient susceptibles d'envenimer le conflit au lieu de l'apaiser; il n'était au demeurant pas certain que ces proches, déjà mobilisés le mercredi soir, seraient disponibles également un dimanche sur deux en fin d'après-midi. Seul le Point Rencontre paraissait dès lors approprié pour le retour du dimanche soir, en sorte que cette solution devait être maintenue à tout le moins jusqu'au moment où le résultat de l'expertise du groupe familial serait connu. La contrainte imposée par cette modalité n'était enfin pas telle qu'elle paraisse ne pas pouvoir être maintenue pour un certain temps encore, les parties n'ayant pas proposé une autre manière de procéder qui permettrait, de manière certaine, de mettre leur fils à l'abri de tout risque de conflit en sa présence.  
 
4.2. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; arrêt 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références; arrêt 5A_369/2018 précité consid. 5.1).  
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit aux relations personnelles ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 131 III 209 consid. 3; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié in ATF 142 III 193). 
 
4.3. Les critiques du recourant, pour autant que recevables, ne permettent pas de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en l'astreignant à raccompagner son fils au Point Rencontre à l'issue des week-ends dont il en a la garde. Le recourant ne saurait en effet se limiter à opposer à l'autorité intimée qu'il n'était pas établi que le conflit entre les parties se matérialiserait plus particulièrement lors des passages de l'enfant de l'une à l'autre qu'à d'autres moments ou que la mesure prononcée se fonderait sur les seules accusations de l'intimée, qu'il qualifie de fallacieuses. De telles critiques, appellatoires, sont en effet irrecevables. L'on rappellera de surcroît au recourant qu'il a été entendu par le SPMi et par les instances cantonales successives, en sorte qu'il a parfaitement été en mesure de faire valoir sa version des faits, sans que l'on puisse inférer que seules les déclarations de l'intimée auraient été retenues et tenues pour avérées. Reprocher en outre à la cour cantonale un défaut d'instruction en tant qu'elle aurait été incapable de démêler le vrai du faux des accusations auxquelles se livrent mutuellement les parties ou de départager leurs versions contradictoires des faits confine à la témérité.  
Le caractère contraignant du passage de l'enfant par l'entremise du Point Rencontre n'a pas non plus échappé à la cour cantonale ainsi que le relève d'ailleurs lui-même le recourant; il a néanmoins été relativisé d'une part, par le caractère provisoire de la mesure prononcée, et d'autre part, tant par le risque d'immixtion des tiers susceptibles de raccompagner l'enfant dans le conflit qui oppose les parties que par le défaut de démonstration de leur disponibilité. Le fait que le risque retenu par la cour cantonale ne se serait jusqu'à présent jamais matérialisé ou que les grands-parents de l'enfant seraient prétendument toujours disponibles pour l'accompagner n'apparaît pas suffisant pour retenir que la cour cantonale aurait dépassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, vu les tensions exacerbées qui opposent les parties depuis plus de trois ans sans qu'elles ne parviennent à un terrain d'entente sur la question précise des seules modalités de retour de leur fils. Quant à la référence à l'ordonnance du Tribunal de protection du 13 février 2019, elle n'est d'aucun secours au recourant, étant précisé que cette décision maintient le passage du dimanche soir au Point Rencontre. 
 
5.   
Le recourant ne développe aucune motivation en relation avec sa conclusion tendant à obtenir un second appel téléphonique ou Facetime avec son fils la semaine où celui-ci ne passerait pas le week-end chez lui. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question plus avant. 
 
6.   
Le recours est rejeté pour autant que recevable. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, et au Service de protection des mineurs. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso