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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_556/2011, 1B_557/2011 
 
Arrêt du 3 janvier 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1B_556/2011 
Groupement X.________, c/o A.________, 
recourant, 
 
et 
 
1B_557/2011 
B.________, 
A.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale, ordonnance de classement, déni de justice, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 5 septembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 3 mars 2010, le Groupement X.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour importation illicite d'un animal protégé au sens de l'art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, après avoir été informé qu'un loup aurait été transporté par héliportage en Gruyère sans autorisation durant l'automne 2008. 
Les 21 et 29 juin 2010, cinq éleveurs de moutons ont déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété après avoir perdu plusieurs bêtes victimes d'un loup. Les plaintes ont été instruites séparément au motif qu'il ne s'agirait pas du même loup. 
Par ordonnance du 10 juin 2011, le Ministère public du canton de Fribourg a classé la procédure pénale ouverte contre inconnu pour importation illicite d'un animal protégé. Par ordonnance séparée du même jour, il n'est pas entré en matière sur les plaintes pénales des éleveurs de moutons. 
Le 24 juin 2011, le Groupement X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement le concernant auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale). Par acte du même jour, A.________ et B.________, cosignataires de la plainte du 3 mars 2010, ont saisi cette autorité d'un recours pour déni de justice formel et matériel. Ils se plaignaient du fait que le juge d'instruction avait refusé de les entendre et n'avait donné aucune suite à leurs réquisitions dans les procédures closes par ordonnances du 10 juin 2011. 
La Chambre pénale a déclaré les recours irrecevables au terme de deux arrêts rendus le 5 septembre 2011. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale et du recours en matière de droit public, le Groupement X.________, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler ces arrêts et de retourner les dossiers de la cause aux autorités judiciaires fribourgeoises pour agir dans le sens des considérants en complétant l'enquête. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit les dossiers des causes. 
 
2. 
Les recourants attaquent par un seul et même acte deux décisions rendues le même jour par la même autorité dans le même contexte. A.________ et B.________ sont membres du Groupement X.________. En l'absence d'intérêts contradictoires manifestes qui commanderaient un prononcé séparé, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt. 
 
3. 
Les recours sont dirigés contre des décisions finales d'irrecevabilité prises en dernière instance cantonale dans une contestation pénale. La voie du recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe seule ouverte, à l'exclusion du recours en matière de droit public également évoqué, qui est irrecevable. La question de la qualité pour agir des recourants peut demeurer indécise, vu l'issue des recours. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). 
La Chambre pénale a dénié au Groupement X.________ la vocation pour recourir contre l'ordonnance de classement rendue à la suite de la dénonciation qu'elle avait déposée parce qu'il n'était pas lésé directement dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par l'infraction dénoncée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et qu'en qualité de dénonciateur, il ne jouissait d'aucun droit en procédure et n'avait pas qualité pour recourir. 
Le Groupement ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre pénale aurait fait une application arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit de l'art. 382 al. 1 CPP en refusant de lui reconnaître la qualité de lésé, respectivement en lui déniant la vocation pour recourir comme simple dénonciateur. Il ne prétend pas qu'elle serait partie d'une conception trop étroite de la notion de lésé. Il se borne à faire valoir qu'il a des droits en qualité de dénonciateur, dont celui de recourir au Tribunal fédéral en vertu des art. 81 et 89 LTF, et à dénoncer les irrégularités qui ont prétendument affecté l'instruction des causes. Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation requises. Cette question peut demeurer indécise car il est de toute manière mal fondé. 
 
4. 
Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de "toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification" selon l'art. 382 al. 1 CPP. La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme tels les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L'art. 105 al. 2 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1292). En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148). 
La loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0) a notamment pour objectif la conservation de la diversité des espèces, des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage et la préservation des espèces animales menacées (art. 1er al. 1 let. a et b LChP). L'art. 17 LChP punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura intentionnellement et sans autorisation importé (let. c) ou lâché (let. g) des animaux protégés. L'importation et le lâcher intentionnels et non autorisés d'animaux sauvages protégés dans des biotopes inadéquats et sans protection suffisante est de nature à mettre en danger les animaux concernés, à entraîner un appauvrissement de la diversité des espèces et à compromettre la capacité d'adaptation ou la survie des espèces indigènes (cf. Message concernant la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, FF 1983 II p. 1240). L'infraction visée à l'art. 17 LChP ne tend pas à protéger des droits individuels ou associatifs. Les recourants ne sont donc pas les titulaires du bien juridique protégé. Ils ne démontrent pas davantage avoir subi une atteinte directe à leurs intérêts juridiquement protégés en raison de l'importation et du lâcher non autorisés d'un loup en Gruyère. Le droit d'échapper à l'arbitraire ne leur confère pas en soi un tel intérêt (ATF 136 I 229 consid. 3.2 p. 235). Ils évoquent le préjudice économique inhérent aux frais qu'ils ont dû consentir pour tenter d'obtenir justice ainsi qu'un préjudice idéal consistant dans l'atteinte portée à leur honneur si le classement de la procédure devait être entériné. Ces préjudices ne sont toutefois pas la conséquence directe de l'infraction dénoncée mais du classement de leur plainte, respectivement du rejet de leur recours pour déni de justice. Quant au préjudice matériel subi par la faune sauvage et domestique si l'importation illicite du loup devait se poursuivre, il ne leur est pas personnel. Le Groupement X.________ ne peut enfin pas se prévaloir d'une disposition spécifique qui lui conférerait la qualité pour recourir. Le législateur fédéral a renoncé à reconnaître aux associations qui se donnent pour but de protéger les intérêts généraux, tels que ceux de la protection des animaux, la qualité de partie et, partant, la vocation pour recourir contre un classement de leur plainte au motif qu'il appartient au ministère public de représenter, de défendre et de faire valoir les droits de la collectivité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1141-1142 et 1292). La Chambre pénale a donc dénié à juste titre la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement au Groupement X.________. N'ayant aucun droit procédural qui va au-delà de celui d'être informé du sort réservé à sa dénonciation (art. 301 CPP), il ne saurait se plaindre d'une violation de ses droits de partie ou du fait que les mesures d'instruction qu'il a proposées n'ont pas été suivies voire que ses représentants n'ont pas été entendus. 
 
5. 
La Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice interjeté par A.________ et B.________ faute de qualité pour recourir en vertu de cette disposition ou pour intervenir de quelque manière que ce soit dans les procédures dénoncées parce qu'ils n'avaient pas agi en qualité de dénonciateurs ou de plaignants. 
A.________ et B.________ considèrent que la qualité de dénonciateurs leur aurait été déniée de manière arbitraire car le Groupement X.________ dont il sont membres n'avait pas encore d'entité juridique propre lorsque la plainte pénale a été déposée. Cette qualité aurait dû leur être reconnue en tant que cosignataires de la plainte pénale du 3 mars 2010. Il ressort effectivement des statuts du Groupement X.________ versés en annexe au recours que cette association s'est formellement constituée comme telle au mois de juin 2010. Toutefois, la plainte pénale émanait du groupement, qui déclarait agir en tant qu'association, et non de ses signataires à titre individuel. Me C.________ a été mandaté par le groupement pour représenter ses intérêts dans la procédure pénale en date du 19 mai 2010. Par la suite, les actes de procédure émanaient tous du groupement, en tant qu'auteur de la dénonciation. A.________ n'est intervenu qu'à une seule reprise en son nom personnel et en qualité de secrétaire général du groupement pour verser au dossier des pièces en date du 11 avril 2011. Dans ces circonstances, il est douteux que l'on puisse reprocher à la Chambre pénale d'avoir considéré comme seul dénonciateur le groupement et non les cosignataires de la plainte. Cette question peut, quoi qu'il en soit, rester indécise car cette seule qualité ne leur ouvrait de toute manière pas la qualité pour recourir pour déni de justice. Le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante n'a en effet pas qualité de partie à la procédure et n'est de ce fait pas habilité à recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière et de classement rendues par le ministère public qu'il estime injustifiées auprès de l'instance cantonale de recours (arrêt 1B_200/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Même si le statut de dénonciateurs aurait dû être reconnu à A.________ et à B.________, ils ne pourraient pas pour autant remettre en cause les ordonnances de non-entrée en matière et de classement sur le fond ni se plaindre d'un éventuel déni de justice faute de droits de procédure reconnus aux dénonciateurs. 
 
6. 
Les recours doivent par conséquent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 1B_556/2011 et 1B_557/2011 sont jointes. 
 
2. 
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 3 janvier 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin