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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_333/2020  
 
 
Arrêt du 22 juin 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________ SA, 
toutes les deux représentées par Mes Benjamin Borsodi et Charles Goumaz, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée des scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures 
de contrainte du canton de Vaud du 28 mai 2020 (PC18.005863-CPB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 2 juillet 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une procédure pénale contre B.________ et inconnus pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP); le 22 avril 2016, l'instruction a été étendue au chef de prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). Il est en substance reproché au précité d'avoir "au travers de ses sociétés offshore [...], mises en place par l'intermédiaire d['une] fiduciaire [...] à Lausanne, participé à des actes de corruption, en acceptant entre décembre 2006 et février 2011 au moins, des montants à hauteur de USD 17'600'000.- environ, présumés destinés en particulier à des agents publics étrangers, dont [un] ancien premier ministre [étranger...], puis de les avoir blanchis, et cela dans le cadre d'opérations de négoce de pétrole entre [une] société [étrangère...] et A.A.________ notamment". 
Par mandat du 18 mai 2017, le MPC a ordonné la perquisition des locaux de A.A.________, à Genève. Cette mesure, portant sur des documents, des enregistrements et des supports informatiques, a été effectuée le 22 mai 2017 par la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF); ont en particulier été identifiées des données informatiques en lien avec les boîtes de courriers électroniques de plusieurs employés du groupe A.________. 
 
B.  
 
B.a. A la suite du processus de tri convenu entre le MPC et A.A.________ - intervenu entre les mois de mai 2017 et mars 2018 -, les avocats de la société ont, par courrier du 26 janvier 2018, requis, après la suppression par l'enquêteur de la PJF des données "non exploitables manifestement couvertes par le secret professionnel de l'avocat au sens de l'art. 264 al. 1 let. d CPP", la mise sous scellés formelle et immédiate par le MPC des données restantes.  
 
B.b. Le 22 mars 2018, le MPC a requis, auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc), la levée des scellés apposés le 2 mars 2018 sur l'enveloppe fermée contenant les données électroniques et la remise de la clé USB purgée des données couvertes par le secret professionnel de l'avocat.  
A.A.________ s'est déterminée le 4 octobre 2018; elle s'en est remise à justice s'agissant du bien-fondé de la perquisition et s'est prévalue du secret professionnel des avocats - qu'ils soient suisses, ressortissants de pays membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE; ci-après : les avocats "CH/UE/AELE") ou originaires d'États tiers (ci-après : les avocats extracommunautaires) - pour s'opposer à la levée des scellés. Le 2 novembre suivant, les avocats de la société ont en particulier remis au Tmc une clé USB comportant 48 tableaux récapitulatifs. 
Deux experts ont été mandatés le 7 décembre 2018 pour extraire, selon les instructions et avec la collaboration de la Présidente du Tmc, les données couvertes par le secret professionnel de l'avocat, ainsi que celles manifestement dénuées de pertinence pour l'enquête. L'un des experts a rendu un rapport le 19 mai 2019, effectuant en substance un tri mettant notamment en évidence (i) les courriers électroniques expédiés et destinés directement à l'un des 92 avocats "CH/UE/AELE" énumérés dans la liste donnée par la société, ainsi que (ii) ceux comportant des adresses électroniques d'un des 39 avocats hors "CH/UE/AELE" indiqués par A.A.________ Le 29 mai 2019, lors d'une séance au Tmc, les experts ont remis le résultat de leur tri sous la forme d'un document pdf (clé USB n° 1), comportant 3'379 pages regroupant 587 courriers électroniques. Le Tmc a requis des experts, le 12 septembre 2019, que le signet "MAINTIEN SCELLÉS" - comprenant les signets "activités typique avocat ch/ue/aele" -, celui "aucune utilité", ainsi que les pièces annexées aux courriers électroniques dans ces deux signets soient retranchés du document pdf. Le 23 janvier 2020, la Présidente du Tmc s'est entretenue avec les experts et ceux-ci lui ont remis deux clés USB comprenant la version "expurgée" (clé USB n° 2) telle qu'elle l'avait requise. Le 30 janvier 2020, le rapport du 23 janvier précédent du second expert a été remis au Tmc. 
Les mandataires de A.A.________ se sont déterminés le 18 mars 2020, concluant à titre principal au maintien des scellés sur les courriers électroniques échangés entre ses employés et des avocats suisses (n os 169, 456 à 463 et 587 du fichier pdf et leurs annexes) ou étrangers (l'ensemble des autres courriers électroniques du fichier pdf et leurs annexes) s'inscrivant dans le cadre d'une activité typique d'avocat. 
 
B.c. Le 28 mai 2019, le Tmc a maintenu les scellés sur les courriers électroniques se trouvant dans le signet "MAINTIEN SCELLES" du fichier pdf remis par les experts le 29 mai 2019 (clé USB n° 1) et sur ceux nos 169, 456, 457, 458 et 463 se trouvant dans la version "expurgée" des experts du 23 janvier 2020 (clé USB n° 2; ch. I). Le Tmc a levé les scellés pour le surplus (ch. II). Il a ordonné, une fois son ordonnance définitive et exécutoire, la remise au MPC de la clé USB n° 3, sur laquelle seules les données qui lui étaient accessibles avaient été enregistrées (ch. III), ainsi que la restitution à A.A.________ de la clé USB transmise le 22 mars 2018 (ch. IV). Le Tmc a indiqué conserver dans son dossier le fichier pdf du 29 mai 2019 (sur une clé USB n° 1), ainsi que la clé USB n° 2 (soit la version "expurgée" des experts du 23 janvier 2020; ch. VI).  
Le Tmc a retenu que les conditions de la perquisition du 22 mai 2017 - dont l'existence de soupçons suffisants - étaient réalisées et que le principe de proportionnalité avait été respecté (cf. consid. 16 p. 7 s.). Eu égard au secret professionnel de l'avocat et à l'exercice d'activités typiques de cette profession, cette juridiction a ensuite maintenu les scellés sur les courriers électroniques expédiés ou destinés directement à l'un des 92 avocats "CH/UE/AELE" énumérés dans la liste remise par la société (signet "MAINTIEN SCELLÉS"), ainsi que sur ceux n° 169, 456, 457, 458 et 463; les scellés ont également été maintenus sur les courriers électroniques écartés par les experts, faute d'utilité pour la procédure (cf. le signet "aucune utilité"). Le Tmc a levé les scellés pour le surplus, notamment sur les courriers électroniques relatifs à des avocats hors "CH/UE/AELE" et sur ceux reproduisant tout ou une partie du contenu des correspondances reçues ou adressées par un avocat "CH/UE/AELE" (cf. consid. 17 p. 8 ss). 
 
C.  
Par acte du 29 juin 2020, A.A.________ et B.A.________ SA forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant à son annulation en tant qu'elle ordonne la levée des scellés sur les courriers électroniques nos 3, 7, 8, 10 à 14, 16, 18, 19, 23, 27 à 29, 33 à 35, 39, 41, 44, 48, 51, 53, 57 à 60, 62 à 79, 81 à 86, 88 à 93, 95, 96, 98, 100, 107, 112 à 115, 117, 119, 120, 125 à 132, 134 à 136, 138, 163 à 166, 168, 197, 198, 200, 202, 204, 207, 209, 212, 213, 215, 217, 223, 224, 228, 229, 232 à 236, 238 à 240, 243 à 247, 249 à 254, 257, 259, 260, 268 à 273, 280, 283 à 285, 292, 293, 296, 298, 299, 302 à 304, 307 à 340, 343 à 346, 349, 350, 364, 371, 372, 375 à 377, 381, 385, 386, 398, 402 à 407, 410 à 412, 416 à 425, 427 à 429, 431 à 455, 459 à 462, 464, 465, 471, 487, 489, 490, 492, 494 à 500, 508, 513, 521, 544, 552, 553, 556 à 558 à 564 et 587 et leurs annexes se trouvant sur la clé USB n° 3 préparée par le Tmc en vue d'être remise au MPC et au maintien des scellés sur ces éléments. A titre subsidiaire, elles sollicitent l'annulation de la décision attaquée dans le sens où elle ordonne la levée des scellés sur les éléments susmentionnés et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer, se référant à son ordonnance. Le MPC a conclu au rejet du recours. Le 4 septembre 2020, les deux sociétés recourantes ont persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241). 
 
1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. LTF, a qualité pour recourir celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué (let. b).  
Tel est le cas de la recourante A.A.________, détentrice des documents qui ont été saisis lors de la perquisition de ses locaux. 
S'agissant en revanche de la recourante B.A.________ SA, l'ordonnance entreprise n'en fait pas mention, que ce soit dans ses considérants ou dans ses indications relatives aux communications. La recourante B.A.________ SA ne soutient pas dans le mémoire de recours - certes commun avec la recourante A.A.________ - avoir été privée de la possibilité de participer à la procédure devant l'instance précédente. Elle ne prétend pas non plus que sa qualité pour recourir découlerait des écritures déposées devant l'instance précédente, du fait qu'elle agit par le biais des mêmes mandataires que la recourante A.A.________ et/ou de l'appartenance à une société qui dépend du même groupe que la précitée. Partant, faute de motivation, le recours dans la mesure où il concerne la recourante B.A.________ SA est irrecevable. 
 
1.3. La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure pénale au cours de laquelle la perquisition litigieuse a lieu. Cela étant, cette instruction ne semble à ce jour pas ouverte contre la recourante A.A.________, même si celle-ci n'exclut pas une telle possibilité à l'avenir (cf. ad 2 p. 3 de ses observations du 4 septembre 2020). Elle ne développe cependant aucune argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation afin de contester son statut procédural, notamment afin de démontrer qu'elle devrait être considérée comme une personne appelée à donner des renseignements qui sans être soi-même prévenue pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (cf. art. 105 al. 1 let. d et 178 let. d CPP). Partant, en l'état, la recourante est donc un tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), appréciation au demeurant renforcée par l'argumentation développée au fond en lien avec l'art. 264 al. 1 let. d CPP. Par conséquent, le prononcé entrepris a le caractère d'une décision partielle à son égard (art. 91 let. b LTF). L'ordonnance attaquée est en tout état de cause susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dès lors que la levée des scellés pourrait porter atteinte au secret professionnel de l'avocat dont elle se prévaut pour obtenir le maintien des scellés (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).  
 
1.4. Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours concernant la recourante A.A.________ (ci-après : la recourante) - dont le dépôt en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) - sont réalisées et il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
La recourante reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré que la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. d CPP ne s'appliquait qu'aux avocats "CH/UE/AELE", à l'exclusion des avocats extracommunautaires. Elle estime qu'il est notamment nécessaire de s'écarter d'une interprétation littérale de cette disposition. 
 
2.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 147 V 35 consid. 7.1 p. 45; 146 IV 249 consid. 1.3 p. 252 s.).  
 
2.2. Selon le Grand Robert de la langue française, l'avocat est la personne qui, régulièrement inscrite à un barreau, conseille en matière juridique ou contentieuse, assiste et représente ses clients en justice. L'avocat - notamment au sens de l'art. 321 CP (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010 [ci-après : Les infractions], n° 10 ad art. 321 CP) - est une personne physique ayant des connaissances juridiques et l'autorisation requise pour exercer professionnellement et de manière indépendante l'activité consistant à donner des conseils, défendre les intérêts d'autrui et intervenir devant tous les tribunaux pour assister ou représenter son client (ATF 135 III 410 consid. 3.3. p. 414). La jurisprudence a également souligné que l'avocat est le "serviteur du droit", dans la mesure où sa mission est de conseiller et soutenir ses clients dans la poursuite de leurs intérêts juridiquement protégés; l'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large (ATF 144 II 473 consid. 4.3 p. 477; arrêt 2C_500/2020 du 17 mars 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).  
Le secret professionnel de l'avocat jouit d'une protection particulière dans l'ordre juridique, parce qu'il est indispensable à l'exercice de la profession d'avocat et, partant, à une administration saine de la justice. En particulier, l'importance de cette institution pour la profession d'avocat ressort des débats parlementaires qui ont conduit à l'adoption du Code de procédure pénale : alors que le Conseil fédéral proposait de soumettre les avocats déliés du secret professionnel à l'obligation de témoigner, la portée absolue du secret professionnel l'a emporté, le Conseil national ayant notamment fait valoir que le secret professionnel de l'avocat était une institution nécessaire à l'État de droit et que la profession d'avocat ne pouvait être exercée correctement qu'à partir du moment où le client pouvait placer dans son avocat une confiance absolue (cf. art. 171 al. 4 CPP réservant la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]; art. 264 al. 1 let. d CPP). Le secret professionnel de l'avocat protège non seulement l'intérêt du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d'obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou des documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l'ordre juridique, au sein duquel l'avocat joue un rôle particulier, et de l'accès à la justice (ATF 145 II 229 consid. 7.1 p. 241; 144 II 147 consid. 5.3.3. p. 162 s.). 
Seule est cependant protégée par ce secret l'activité professionnelle spécifique de l'avocat, soit la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que des conseils juridiques (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 p. 467; 135 III 410 consid. 3.3 p. 414 et les références). Sont alors notamment protégés les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 p. 467; arrêt 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1 et les nombreux arrêts cités). 
 
2.3. Le secret professionnel de l'avocat ressort notamment en droit suisse des deux dispositions suivantes :  
 
- art. 13 LLCA : l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession (al. 1 1ère phrase); cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers (al. 1 2ème phrase); le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés (al. 1 3ème phrase); il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel (al. 2). 
- art. 321 CP : les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l'occasion de leurs études; la révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études (ch. 1); la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (ch. 2); demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice (ch. 3). 
 
2.4. Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPP (sous la note marginale "Restrictions" ["Einschränkungen", "Limitazioni"] dans le chapitre 7 relatif au séquestre), quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés :  
a) les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; 
b) les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; 
c) les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; 
d) les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. 
 
2.5. L'art. 264 al. 1 let. a CPP protège de manière absolue la correspondance entre un prévenu et son "défenseur" (ATF 138 IV 225 consid. 6.1 p. 228; arrêts 1B_198/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 1B_48/2017 du 24 juillet 2017 consid. 7.1; 1B_27/2012 du 27 juin 2012 consid. 6.1 in fine). Eu égard à l'art. 127 al. 5 CPP - sous réserve d'éventuelles exceptions de droit cantonal en matière de contraventions -, seuls les avocats habilités à représenter les parties devant les tribunaux en vertu de la LLCA peuvent assurer la défense en matière pénale d'un prévenu (monopole; arrêts 1B_533/2020 du 3 février 2021 consid. 2.4; 6B_362/2020 du 25 mai 2020 consid. 3).  
Dans la mesure où la limitation de la défense par des avocats habilités par la LLCA ne vaut, selon l'art. 127 al. 5 CPP, que par rapport aux prévenus, une partie de la doctrine estime que les parties plaignantes et autres participants à la procédure peuvent en principe être assistés par un conseil juridique - dont un avocat non européen (MAURICE HARARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 66 ad art. 127 CPP) -, lequel peut même ne pas être titulaire d'un brevet d'avocat (VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, no 15 ad art. 127 CPP; HARARI, op. cit., nos 56 ss ad art. 127 CPP). 
A suivre la doctrine, la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. a CPP peut également être invoquée par les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. d (personne qui sans être prévenue pourrait être l'auteur ou un participant), let. e (co-prévenu entendu sur un fait qui ne lui est pas imputable), let. f (prévenu dans une autre procédure pour des infractions connexes) et let. g (celui qui a été ou pourrait être désigné comme représentant d'une entreprise prévenue) CPP (A NNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 264 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Paxiskommentar, 3e éd. 2018 [ci-après : Praxiskommentar], n° 3 ad art 264 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14074 p. 384; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 9 ad art. 264 CPP; dans ce sens également arrêt 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 3.1). 
 
2.6. Quant à la protection conférée par la lettre c de l'art. 264 al. 1 CPP, elle couvre la correspondance du prévenu avec "une personne" bénéficiant du droit de refuser de témoigner au sens des art. 170 à 173 CPP.  
Cette disposition tend à garantir que le droit de refuser de témoigner ne soit pas contourné en obtenant par le biais du séquestre des informations qui auraient pu être refusées en se prévalant des art. 170 à 171 CPP (STEFAN HEIMGARTNER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 196-457, 3e éd. 2020, n° 7 ad art. 264 CPP; JULEN BERTHOD, op. cit., n° 8 ad art. 264 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 264 CPP; voir également NIKLAUS OBERHOLZER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2018, no 24 ad art. 321 CP; J EANNERET/KUHN, op. cit., n° 14074 p. 384 s.; BERNARD CORBOZ, Le secret professionnel de l'avocat selon l'art. 321 CP, in SJ 1993 V p. 77 ss, ad IV/B et C p. 88 s.). 
 
2.6.1. A teneur de l'art. 171 CPP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci (al. 1); ils doivent témoigner lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer (al. 2 let. a) ou lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321 ch. 2 CP, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente (al. 2 let. b); l'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (al. 3); la LLCA est réservée (al. 4).  
Cet article reprend la liste des professions énumérées à l'art. 321 CP (cf. consid. 2.3 ci-dessus), soit celles pour lesquelles la violation du secret professionnel est punie sur le plan pénal, sous réserve des réviseurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations (ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277; STÉPHANE WERLY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 171 CPP; VEST/HORBER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-196 StPO, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 171 CPP). Il est ainsi admis que la notion d'avocat ne se limite pas à celle de "défenseur" au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (CHAPPUIS/STEINER, Le secret de l'avocat dans le CPP et le CPC : entre divergence et harmonie, in Revue de l'avocat, 2017, vol. 2, p. 88 ss, ad II/1/A p. 89), mais se comprend au sens de l'art. 321 CP (JULEN BERTHOD, op. cit., n° 12 ad art. 264 CPP; CHAPPUIS/STEINER, op. cit., ad II/1/A p. 89; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 11 ad art. 264 CPP; BURCKHARDT/RYSER, Die erweiterten Beschlagnahmeverbote zum Schutz des Anwaltsgeheimnisses insbesondere im neuen Strafverfahren, in AJP 2/2013 p. 159 ss [ci-après : AJP 2/2013], ad II/B p. 163). 
 
2.6.2. S'agissant de la notion d'avocat, la doctrine s'accorde à dire que l'art. 321 CP a une portée plus large que celle de l'art. 13 LLCA, en ce sens que la norme pénale concerne tout avocat étranger de quelque pays que ce soit, y compris un État hors de l'Union européenne (WERLY, op. cit., n° 13 ad art. 171 CPP; TRECHSEL/VEST, Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 5 ad art. 321 CP; OBERHOLZER, op. cit., n° 6 ad art. 321 CP; BENOÎT CHAPPUIS, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP], nos 17 et 34 ad art. 321 CP; CHAPPUIS/STEINER, op. cit., ad II/1/A et B p. 89 ss; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, nos 536 p. 234 et 554 p. 240; BENOÎT CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2e éd. 2016 [ci-après : La profession d'avocat, Tome I], ad VIII/E/1/c/ii, p. 177; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 171 CPP; BRUNNER/HENN/KRIESI, Anwaltsrecht, 2015, no 31 p.194; voir également les références citées dans l'arrêt 4A_313/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.6.3).  
L'activité protégée par l'art. 321 CP ne se limite pas non plus à celle relevant d'un monopole (représentation en justice), mais couvre l'ensemble de l'activité typique de la profession d'avocat (HEIMGARTNER, op. cit., n° 16c ad art. 264 CPP; FELLMANN, op. cit., nos 542 ss p. 236 et 554 p. 240; VEST/HORBER, op. cit., n° 8a ad art. 171 CPP). Dès lors, une partie de la doctrine considère que le conseil juridique, titulaire d'un brevet d'avocat suisse ou étranger, non inscrit à un barreau mais qui pratique à titre d'indépendant, est également soumis à l'obligation de secret de l'art. 321 CP (FRANÇOIS BOHNET, Professions d'avocats·e, de notaire et de juge, 4e éd. 2021, n° 72 p. 78; CHAPPUIS, CR CP, op. cit., n° 34 ad art. 321 CP; FELLMANN, op. cit., no 554 p. 240; CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, op. cit., ad VIII/A/2 p. 159 et VIII/E/1/b p. 176; NATER/ZINDEL, in FELLMANN/ZINDEL [édit.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n° 29 ad art. 13 LLCA; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1811 p. 747; voir également OBERHOLZER, op. cit., n° 6 ad art. 321 CP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 171 CPP qui relèvent de manière critique l'éventuel défaut de protection pour le conseiller juridique; plus limitatifs vu le renvoi aux art. 7 s. et 20 ss LLCA, VEST/HORBER, op. cit., n° 8a ad art. 171 CPP, mais mentionnant que toutes les activités d'avocats sont couvertes, pas seulement celles relevant d'un monopole). D'autres considèrent que le conseiller juridique non apte à représenter les parties en justice n'entre pas dans la notion d'avocat au sens de l'art. 321 CP (WERLY, op. cit., n° 13 ad art. 171 CPP; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 5 ad art. 321 CP; CORBOZ, Les infractions suisses, op. cit., n° 10 ad art. 321 CP). 
 
2.6.3. Quant à la réserve de l'art. 171 al. 4 CPP pour la LLCA, elle confirme la portée absolue du secret professionnel de l'avocat soumis à la LLCA en cas de levée de celui-ci (cf. art. 13 al. 1 2ème phrase LLCA [cf. consid. 2.3 ci-dessus]; ATF 144 II 147 consid. 5.3.3. p. 162). Elle n'implique en revanche pas que l'avocat extracommunautaire ne serait pas soumis aux obligations découlant de l'art. 321 CP, respectivement que son secret serait d'emblée levé, que ce soit par le maître du secret et/ou d'éventuelles autorités de surveillance le concernant.  
 
2.6.4. En l'absence de mise en prévention de l'avocat en cause, il découle des considérations précédentes que des avocats titulaires d'un brevet étranger et pratiquant une activité relevant de l'activité typique de l'avocat - dans la mesure où ces deux éléments sont démontrés - paraissent pouvoir invoquer le secret professionnel eu égard aux art. 321 CP, 171 et 264 al. 1 let. c CPP pour s'opposer au séquestre de leurs échanges avec un mandant mis en prévention.  
 
2.7. Dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2013, l'art. 264 al. 1 aCPP ne contenait aucune disposition protégeant la correspondance entre un avocat et un tiers impliqué dans une procédure pénale (par exemple, le lésé ou un témoin), puisque ses lettres a, b et c ne traitaient que du prévenu (RO 2010 1881). Ainsi, la correspondance entre le défenseur et une tierce personne impliquée dans la procédure (par exemple une personne lésée ou un témoin) n'était pas protégée (cf. le Message du Conseil fédéral du 26 octobre 2011 concernant l'adaptation des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats [ci-après : le Message sur le secret professionnel; FF 2011 7509, 7511]).  
Afin d'uniformiser cette situation avec celle prévalant notamment en matière civile (cf. le Message sur le secret professionnel [FF 2011 7509, 7511]), l'art. 264 al. 1 CPP a été modifié et notamment complété par la lettre d dans la teneur susmentionnée (cf. consid. 2.4 ci-dessus), disposition entrée en vigueur le 1er mai 2013 et permettant la protection des relations entre un tiers et son avocat (RO 2013 847). 
Sont également entrées en vigueur les dispositions modifiées suivantes (RO 2013 847) : 
 
- l'art. 160 al. 1 let. b CPC : les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves; ils ont en particulier l'obligation de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr; RS 935.62); 
- l'art. 46 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) : il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; 
- l'art. 51a de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF; RS 273) : l'obligation de produire des titres ne s'étend pas aux documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA; 
- l'art. 13 al. 1bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) : l'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA; 
- l'art. 17 2ème phrase PA : l'art. 51a PCF est réservé; 
- l'art. 63 al. 2 de la Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM; RS 322.1) : il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; 
- l'art. 40 2ème phrase de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart; RS 251) : le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA
 
2.8.  
 
2.8.1. A suivre la lettre de l'art. 264 al. 1 let. d CPP, la protection conférée par cette disposition présuppose que l'avocat soit autorisé à pratiquer en justice selon la LLCA. Tel est notamment le cas :  
 
1. du titulaire d'un brevet d'avocat - inscrit à un registre cantonal - qui pratique, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (cf. art. 2 al. 1 et 4 ss LLCA), 
2. des ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE/AELE sous un titre figurant en annexe de la LLCA (cf. art. 2 al. 3 LLCA) et 
3. des avocats ressortissants d'un État membre de l'UE/AELE - soit détenant la nationalité de tels pays (BRUNNER/HENN/KRIESI, op. cit., no 24 p. 18; DOMINIQUE DREYER, in FELLMANN/ZINDEL [ édit.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011 [ci-après : Kommentar LLCA], n° 15 ad art. 21 LLCA; BOHNET/OTHENIN-GIRARD, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 2 ad art. 2 LLCA; DOMINIQUE DREYER, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010 [ci-après : CR LLCA], n°12 ad art. 21 LLCA; BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 835 p. 362 et 849 p. 368) - habilités à exercer dans leur État de provenance selon la dénomination ou le titre figurant à l'annexe de la LLCA qui déploient une activité appréhendée par les art. 21 ss (prestation de services) et 27 ss (représentation en justice) LLCA (cf. art. 2 al. 2 let. a LLCA; arrêt 4A_313/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.6.3; CHAPPUIS, CR CP, op. cit., no 17 ad art. 321 CP; FELLMANN, op. cit., nos 617 ss p. 260 s.; CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, op. cit., ad VIII/A/3 p. 160; NATER/ZINDEL, op. cit., n° 31 ad art. 13 LLCA; MAURER/GROSS, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, nos 74 ss ad art. 13 LLCA). 
La LLCA ne contient en revanche aucune disposition permettant à des avocats ressortissant d'États extracommunautaires d'exercer certaines prérogatives en matière de représentation en justice (CHAPPUIS/STEINER, op. cit., ad II/1/A p. 89; CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, op. cit., ad II/B/2/c p. 20 et ad VIII/E/1/c/ii, p. 177; NATER/ZINDEL, op. cit., n° 32 ad art. 13 LLCA); peu importe qu'ils soient titulaires d'un brevet obtenu dans un pays de l'UE/AELE ou qu'ils y exercent (JULEN BERTHOD, op. cit., n° 15b ad art. 264 CPP; BURCKHARDT/RYSER, AJP 2/2013, op. cit., ad II/B p. 163). La lettre de l'art. 264 al. 1 let. d CPP ne permet ainsi pas de considérer que les échanges d'un avocat extracommunautaire - qui ne peut pas être autorisé à exercer au sens de la LLCA - avec des tiers seraient protégés. 
 
2.8.2. Au cours des travaux préparatoires, il a été fait référence à différentes reprises à des avocats autorisés selon la LLCA. Ainsi, dans le Message sur le secret professionnel, le projet de révision, en lien avec les art. 321 CP et 13 LLCA, visait à faire converger les notions civile et pénale, en se conformant à trois conditions posées au préalable (FF 2011 7509 7511 s.) :  
 
1. protection des objets et des documents concernant les contacts entre une personne et un avocat autorisé à pratiquer la représentation en justice au sens de la LLCA, étant alors renvoyé aux art. 68 al. 2 let. a CPC - lequel autorise la représentation à titre professionnel dans toutes les procédures aux avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la LLCA - et art. 127 al. 5 CPP (voir également les mentions y relatives de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga le 14 mars 2012 [BO 2012 E 222] et des rapporteurs de la commission du Conseil national le 14 juin 2012 [BO 2012 N 1197]); 
2. protection des objets et des documents établis par l'avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre d'un mandat professionnel de représentation (dont la correspondance [lettres et courriers électroniques], notes de l'avocat, expertises juridiques des faits avant une procédure, procès-verbaux d'entretien, documents stratégiques, projet de contrat ou d'arrangement, etc.); et 
3. protection de l'activité spécifique à la profession d'avocat (représentation en justice, conseil juridique), mais non pas les activités étrangères à cette profession (en particulier gestion de fortune, mandats au sein de conseils d'administration, direction ou secrétariat d'une association professionnelle, courtage, médiation ou mandats d'encaissement), ce qui correspond à la protection offerte par le droit pénal et les dispositions sur la profession d'avocat (cf. art. 321 ch. 1 CP et 13 LLCA). 
Durant les débats des Chambres fédérales, a en particulier été écartée par le Conseil national une proposition visant à étendre la protection du secret professionnel à toute personne autorisée à représenter les parties à titre professionnel dans certaines procédures (BO 2012 N 1198 s.), soit, en sus des avocats visés par l'art. 68 al. 2 let. a CPC : les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés (cf. art. 68 al. 2 let. b CPC); les représentants professionnels au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1 [cf. art. 68 al. 2 let. c CPC]); les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit (cf. art. 68 al. 2 let. d CPC). Pour le surplus, l'essentiel des discussions a porté sur l'étendue de la protection conférée aux conseils en brevet, en lien notamment avec l'art. 160 al. 1 let. b in fine CPC (voir BO 2012 E 222 ss, BO 2012 N 1197 ss et BO 2012 E 839 ss). L'adoption de la modification relative à l'art. 264 al. 1 CPP n'a ainsi suscité aucun commentaire particulier, ayant seulement été relevée la protection exclusive jusqu'alors du prévenu (BO 2012 E 225 et BO 2012 N 1199). 
 
2.8.3. S'agissant de la doctrine, une partie se limite à mentionner l'extension de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. d CPP aux personnes non prévenues (BOHNET, op. cit., n° 69 p. 75, lequel relève que cette protection est donc similaire à celle dont peut se prévaloir le prévenu; J EANNERET/KUHN, op. cit., n° 14074 p. 385; CHAPPUIS, CR CP, op. cit., nos 34 et 126 ad art. 321 CP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 19 s. ad art. 264 CPP), parfois même sans indiquer la référence à la LLCA (HEIMGARTNER, op. cit., n° 16d ad art. 264 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, op. cit., n° 11a ad art 264 CPP; B OMMER/GOLDSCHMID, op. cit., nos 20a ss ad art. 264 CPP).  
D'autres auteurs relèvent la différence de traitement entre le prévenu, protégé largement par les art. 264 al. 1 let. a et c CPP, et les tiers à la procédure pénale ordinaire - dont font partie les témoins, les lésés, les parties plaignantes, ainsi que des tiers non impliqués (HEIMGARTNER, op. cit., n° 16d ad art. 264 CPP; JULEN BERTHOD, op. cit., n° 15a ad art. 264 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, op. cit., n° 11a ad art 264 CPP) - lorsque ces derniers ont eu des contacts avec un avocat extracommunautaire : seuls les échanges des tiers avec des avocats "CH/UE/AELE" sont protégés par l'art. 264 al. 1 let. d CPP (JULEN BERTHOD, op. cit., n° 15b ad art. 264 CPP; CHAPPUIS/STEINER, op. cit., ad II/1/A p. 90 s.; CHAPPUIS, L a profession d'avocat, Tome I, op. cit., ad VIII/E/1/c/ii p. 177 s. et ad VIII/H/2/b/i p. 206; B URCKHARDT/RYSER, AJP 2/2013, op. cit., en particulier ad II/A et D, ainsi qu'ad V p. 162 ss). Dans le cadre pénal, CHAPPUIS/STEINER relèvent en outre qu'un avocat extracommunautaire pourrait refuser de témoigner en invoquant son secret professionnel, sous réserve peut-être du cas où il serait délié par le maître du secret (cf. art. 171 al. 2 let. b et 4 CPP renvoyant à la LLCA); en revanche, si le contenu de ses propos devait se trouver dans une trace écrite, il ne pourrait pas s'opposer à leur séquestre (CHAPPUIS/STEINER, op. cit., ad II/1/A p. 90 s.). De plus, la protection conférée par le secret professionnel de l'avocat serait plus large en droit de procédure civile (cf. les art. 163 al. 1 let. b et 166 al. 1 let. b CPC renvoyant à l'art. 321 CP) et administrative (cf. les art. 13 al. 1bis, 16, 17 et 19 PA et les renvois opérés notamment aux art. 51 al. 1, 51a et 42 PCF; CHAPPUIS/STEINER, op. cit., ad II/1/B p. 91; BURCKHARDT/RYSER, AJP 2/2013, op. cit., ad IV/B, C, D et E p. 166 ss). 
 
2.8.4. Dans la mesure où l'art. 160 al. 1 let. b CPC - figurant dans la section 1 "Dispositions générales" du chapitre 2 "Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer" - est l'une des dispositions à l'origine de la révision tendant à l'unification des dispositions en matière de secret professionnel (cf. consid. 2.7 ci-dessus), il peut être précisé que sa modification visait essentiellement à étendre la protection du secret professionnel quant à son contenu (cf. ad 3.5 du Message sur le secret professionnel [FF 2011 7509 7515], voir également NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 160 CPC). Si la nouvelle lettre de cette disposition ne fait aucune référence expresse à la LLCA, CHAPPUIS a cependant relevé que "par le mot « avocat », il faut comprendre un avocat autorisé à pratiquer la représentation en justice au sens de la LLCA, ce qui était une acception plus étroite que le texte initial" (CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, op. cit., ad VIII/H/2/b/ii, p. 207). Ses considérations renvoient à l'art. 68 al. 2 let. a CPC, disposition instaurant un monopole des avocats autorisés selon la LLCA pour la représentation professionnelle devant les tribunaux (BOHNET, op. cit., n° 34 p. 33; cf. pour rappel le renvoi à cette disposition figurant dans le Message sur le secret professionnel [cf. consid. 2.8.2 ci-dessus]). S'agissant des autres personnes habilitées à représenter professionnellement les parties au sens de l'art. 68 al. 2 let. b à d CPC, elles ne sont pas soumises au secret professionnel visé par l'art. 321 CP et ne peuvent donc invoquer la protection de celui-ci (JEANDIN, op. cit., n° 19a ad art. 160 CPC; contra ERNST F. SCHMID, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2017, n° 21 ad art. 160 CPC).  
Selon la doctrine, l'art. 160 al. 1 let. b CPC protège l'activité typique de l'avocat, soit le conseil ou la représentation à des fins procédurales, à l'exclusion des autres activités que peut exercer un avocat telles que la gestion de fortune ou l'administration (ARNAUD NUSSBAUMER, in CHABLOZ/DIESTSCHY-MARTENET/HEINZMANN [édit.], CPC, Code de procédure civile, 2020, n° 26 ad art. 160 CPC; JEANDIN, op. cit., n° 17 ad art. 160 CPC; ERNST F. SCHMID, op. cit., n° 18 ad art. 160 CPC; FRANZ HASENBÖHLER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2016, nos 18 s. ad. 160 CPC; HANS SCHMID, in OBERHAMMER/DOMEJ/HASS [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar 2e éd. 2014, n° 6a ad art. 160 CPC; voir également le Message sur le secret professionnel qui parle de protéger les "documents établis dans le cadre d'un mandat spécifique à la profession" [FF 2011 7509 7515], "documenti allestiti nell'ambito di un mandato professionale specifico" [FF 2011 7255 7261], "Unterlagen von der Editionspflicht ausgenommen, die im Rahmen eines berufsspezifischen Mandats erstellt worden sind" [FF 2011 8181 8187]). Certains auteurs soutiennent que la protection conférée par l'art. 160 al. 1 let. b CPC trouverait également application s'agissant de la relation entre un avocat étranger et son client (JEANDIN, op. cit., n° 17a ad art. 160 CPC; ERNST F. SCHMID, op. cit., n° 19 ad art. 160 CPC; BURCKHARDT/RYSER, AJP 2/2013, op. cit., ad IV/B p. 166 s.). HASENBÖHLER semble avoir une approche plus restrictive dès lors qu'il indique que l'art. 160 al. 1 let. b CPC correspond à l'art. 264 al. 1 let. a CPP (HASENBÖHLER, op. cit., no 17 ad art. 160 CPC). 
Le Code de procédure civile contient encore des dispositions permettant aux parties (art. 163 al. 1 let. b CPC) et aux tiers (art. 166 al. 1 let. b CPC) de ne pas collaborer lorsque cela implique la révélation d'un secret punissable en vertu de l'art. 321 CP (sur ces dispositions, JEANDIN, op. cit, nos 10 ss ad art. 163 CPC et nos 10 ss ad art. 166 CPC; ERNST F. SCHMID, op. cit., nos 5b et 10 ad art. 166 CPC; HANS SCHMID, op. cit., nos 5 et 10 ad art. 163 CPC et n° 3 ad art. 166 CPC; voir également HASENBÖHLER, op. cit., n° 12 ad art. 163 CPC et nos 22 ss et 26 ad art. 166 CPC). 
 
2.9. Dans la mesure où la révision des dispositions sur le secret professionnel tendait à permettre à d'autres personnes que le prévenu de se prévaloir au cours d'une procédure pénale du secret professionnel de l'avocat, l'adoption de l'art 264 al. 1 let. d CPP permet d'atteindre ce but.  
S'agissant ensuite de l'étendue des relations protégées eu égard à l'avocat en cause - limitée selon la lettre de l'art. 264 al. 1 let. d CPP aux mandataires autorisés selon la LLCA -, les critiques émises par la doctrine ne sont pas dénuées de tout fondement. En particulier, le statut procédural en matière pénale peut - à l'initiative en outre des autorités - évoluer au cours de l'instruction et une différence de traitement fondée sur ce seul motif ne semble donc pas justifier un traitement différencié; le Message sur le secret professionnel n'avait d'ailleurs pas ignoré cette problématique ("On voit mal pourquoi la correspondance avec leur avocat de tiers non suspects, mais qui pourraient devenir des prévenus, mériterait une moins grande protection que les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur" [FF 2011 7509 7516]). Il ne peut pas non plus être fait abstraction du contexte actuel, à savoir que les affaires - en particulier pénales et/ou civiles - ne se limitent pas au territoire suisse et/ou à celui de pays membres de l'UE/AELE; un avocat extracommunautaire peut ainsi, de manière légitime, avoir déployé une activité typique de sa profession et protégée par le secret professionnel dans un autre pays en faveur d'un mandant établi en Suisse (cf. par exemple les multinationales). Enfin, toute activité d'un avocat extracommunautaire en Suisse - à titre par exemple de conseil - n'apparaît pas d'emblée exclue (dans ce sens, cf. CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, op. cit., ad B/2/c p. 20; voir également le droit cantonal, cf. notamment les art. 15 ss de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat [LAv/FR; RS/FR 137.1], 45 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat [LPAv/VD; RS/VD 177.11] et 23 de la loi genevoise du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat [LPAv/GE; RS/GE E 6 10]). Dans la mesure où cet avocat serait soumis au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP - ce qu'il n'y a pas lieu de trancher en l'occurrence -, se pose alors la question de savoir comment il serait à même de respecter ses obligations - sauf à ne parler qu'oralement avec ses mandants - si leurs échanges peuvent être saisis et séquestrés. 
Cela étant, le législateur a en connaissance de cause limité la protection de l'art. 264 al. 1 let. d CPP aux avocats autorisés à pratiquer en vertu de la LLCA. En effet, la notion d'avocat, ainsi que le type des activités pratiquées par celui-ci peuvent varier d'un pays à un autre. En particulier, le droit étranger peut prévoir des conditions propres - plus strictes ou plus larges - pour l'obtention d'un brevet d'avocat et/ou l'exercice de cette profession; peut aussi en particulier être différente la notion d'indépendance de l'avocat de celle qui prévaut en droit suisse (sur cette notion, voir par exemple ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 ss [conflit d'intérêt en cas de double représentation]; 145 II 229 en particulier consid. 6 p. 237 ss et arrêt 2C_372/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3 et 4 destinés à la publication [indépendance institutionnelle ou structurelle]). La recourante ne se prévaut d'aucun traité international définissant certains critères - dont l'inscription à un barreau pourrait être l'un d'entre eux - ou permettant la reconnaissance de brevets d'avocat étrangers, ainsi que, le cas échéant, l'exercice en Suisse d'activités typiques relevant de cette profession. En l'état, le renvoi à la LLCA voulu par le législateur constitue par conséquent un critère objectif - liant le Tribunal fédéral (cf. art. 190 Cst.) - permettant de délimiter de manière claire le cercle des avocats pouvant se prévaloir dans le cadre d'une procédure pénale en Suisse du secret professionnel pour protéger leurs échanges avec leur mandant n'ayant pas le statut de prévenu ou de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. d à g CPP. Selon les pays, il peut s'avérer fort difficile d'apprécier si un mandataire étranger présente des caractéristiques comparables/similaires à celles des avocats pratiquant en Suisse selon la LLCA. En ce qui concerne les avocats ressortissants de l'UE, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) renvoie à diverses directives applicables aussi en Suisse (voir pour des exemples, le Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [FF 1999 5331, 5340 s.]). 
Partant, à ce jour, seuls les échanges avec des avocats autorisés au sens de la LLCA bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. d CPP et ce grief peut être écarté. 
 
3.  
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir levé les scellés sur les courriers relevant de la catégorie 2 de son recours (cf. ad 2.2 p. 12 du recours); ceux-ci concerneraient des courriers électroniques adressés à ou par des avocats "CH/UE/AELE". 
Le seul fait que des avocats soient mentionnés en tant qu'expéditeurs ou destinataires ne permet pas encore de retenir que l'envoi des messages en cause serait intervenu dans le cadre d'un mandat typique. Cela vaut en particulier pour les courriers électroniques échangés avec le seul avocat C.________ (n os 459 et 462). A suivre la recourante, cet avocat représente son "Chief executive officer" (CEO) au cours de la procédure pénale (cf. ad ch. 5 p. 5 s. des observations du 4 septembre 2020). La recourante n'établit en revanche pas quel serait le mandat la liant à cet avocat (cf. ATF 143 IV 462 consid. 2.3 p. 468, rappelé au demeurant au consid. 4 ci-après); en particulier, elle ne soutient pas que son CEO aurait été entendu en tant que représentant de l'entreprise ou que l'avocat C.________ aurait été en charge, parallèlement aux avocats la représentant dans la présente cause, de ses intérêts (a contrario pour le courrier électronique n° 460 également adressé à l'avocat Benjamin Borsodi). Faute d'indication supplémentaire - y compris au demeurant dans les écritures du 18 mars 2020 (cf. ch. 5 et 8 p. 7 s. de cette écriture), le seul fait qu'il y soit peut-être question de problématiques liées à la présente procédure ne suffit pas pour retenir que les courriers électroniques nos 459 et 462 bénéficieraient du secret professionnel de l'avocat. 
S'agissant des autres courriers électroniques de la catégorie n° 2, leur lecture permet de considérer que les avocats expéditeurs/destinataires ont été consultés dans le cadre de mandats typiques, soit pour la rédaction d'un contrat ("Novation agreement"), respectivement pour le dépôt de documents auprès de la Commission européenne. En effet, lorsqu'une entreprise internationale, qui dispose d'un service juridique, confie la rédaction d'un contrat à une étude d'avocats, c'est qu'elle entend bénéficier des conseils de ceux-ci (cf. les courriers électroniques nos 95 et 96). Tel paraît être également le cas des courriers nos 292 et 293, puisque l'avis de l'avocat est sollicité sur l'étendue des pièces à produire. 
Partant, les scellés doivent être maintenus sur les courriers électroniques nos 95, 96, 292, 293 et 460, ainsi que sur leurs annexes (catégorie 2 du recours) et ce grief est donc partiellement admis. 
 
4.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle reproche à cet égard à l'autorité précédente de n'avoir pas pris en compte la motivation qu'elle aurait donnée pour expliquer les raisons de la transmission, en copie à des avocats, de certains courriers électroniques destinés principalement à d'autres personnes (catégorie 3 [cf. ad 2.3 p. 12 ss du recours]). 
Selon la jurisprudence, la transmission à titre de copie à un avocat d'un courrier ne suffit pas pour considérer que ladite écriture serait couverte par le secret professionnel. En outre, dès lors que le secret professionnel protège avant tout la relation entre le mandant et son mandataire, il ne peut être invoqué sans autre explication pour exclure des courriers reçus, que ce soit dans le cadre des activités d'une entreprise ou au cours d'une procédure judiciaire, de la part d'avocats agissant au nom de tiers (ATF 143 IV 462 consid. 2.3 p. 468). 
En l'occurrence, le Tmc a effectivement indiqué que les experts étaient partis du postulat que "les emails reçus par ces avocats n['étaient] pas protégés lorsqu'ils leur [étaient] adressés en CC ou BCC" (cf. consid. 8 p. 5 de l'ordonnance attaquée). Ce constat ne présuppose cependant pas que l'autorité n'aurait pas ensuite procédé à son propre examen des courriers contenus dans la clé USB n° 1 (cf. au demeurant la séance du 29 mai 2019 avec les experts, la demande du 12 septembre 2019 ayant conduit à la production de la clé USB n° 2 et l'entretien du 23 janvier 2020 avec les experts [ad consid. 9 ss p. 6 de l'ordonnance attaquée]); la recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Le Tmc a également relevé que la recourante avait respecté ses obligations en matière de motivation (cf. consid. 17 p. 9 s. de l'ordonnance attaquée). Une telle constatation n'implique en revanche pas que l'autorité serait liée par les arguments soulevés. Il lui appartient au contraire de confronter ces éléments avec les pièces en cause, ce que semble avoir effectué l'autorité précédente vu le maintien des scellés sur des courriers électroniques contenus dans la clé USB n° 2 (cf. consid. 13 p. 6 et consid. 17 p. 10 de l'ordonnance attaquée). Son appréciation n'apparaît ainsi pas arbitraire du seul fait qu'elle se distancie de celle voulue par la recourante. 
Le raisonnement effectué paraît d'autant moins prêter le flanc à la critique que la recourante ne développe, devant le Tribunal fédéral, aucune argumentation afin de démontrer pourquoi le secret professionnel de l'avocat devrait en l'occurrence s'appliquer aux courriers électroniques adressés uniquement en copie à des avocats. En particulier, elle ne fait pas état de la motivation avancée à ce sujet, respectivement ne renvoie pas précisément à l'un des 48 tableaux récapitulatifs ou - dans la mesure où une telle manière de procéder serait recevable - à des écritures précédentes où elle aurait étayé sa position. En tout état de cause, elle ne prétend pas avoir été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments à la suite du tri opéré avec l'aide des experts (cf. son courrier du 18 mars 2020). 
Partant, le grief d'arbitraire peut être écarté, dans la mesure où il serait recevable sous l'angle d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir levé - "en bloc" - sans motivation les scellés sur les courriers électroniques reproduisant le contenu ou une partie des contenus de la correspondance échangée avec les avocats "CH/UE/AELE" et extracommunautaires (catégorie 4 [cf. ad 2.4 p. 14 s. du recours]). 
 
5.1. Vu les considérations précédentes (cf. consid. 2 ci-dessus), le secret de l'avocat ne peut être invoqué qu'eu égard aux avocats "CH/UE/AELE", ce qui suffit pour confirmer la levée des scellés s'agissant des courriers électroniques reproduisant des échanges avec des avocats extracommunautaires.  
 
5.2. La recourante ne conteste ensuite pas que les courriers de la catégorie 4 n'ont pas été envoyés par des avocats "CH/UE/AELE" (expéditeurs) ou à leur intention (destinataires). Seuls les échanges entre un tiers et son avocat étant protégés par l'art. 264 al. 1 let. d CPP, ces courriers électroniques - transférés - ne bénéficiaient donc en principe d'aucune protection, ainsi que l'a retenu l'autorité précédente. La recourante a d'ailleurs parfaitement compris cette motivation puisqu'elle tente, devant le Tribunal fédéral, d'expliquer pourquoi le secret professionnel de l'avocat s'appliquerait également à ces échanges; à la suivre, cela résulterait notamment du contenu - reproduction intégrale ou en partie -, mais aussi du fait que celui-ci n'aurait été transmis qu'à l'interne de la société. Il n'y a pas lieu d'approfondir la question de savoir si un échange uniquement interne entre des personnes susceptibles d'exprimer la volonté d'une personne morale (cf. en particulier ses organes au sens de l'art. 55 CC) - afin par exemple de prendre connaissance des informations données par un avocat - pourrait bénéficier d'une telle protection. En effet, malgré ses obligations en matière de collaboration, ainsi que de motivation, la recourante ne prétend pas avoir développé une telle argumentation devant l'instance précédente; en particulier, elle ne donne aucune référence précise à ses écritures devant le Tmc où cette problématique aurait été soulevée. Elle n'établit au demeurant pas non plus devant le Tribunal fédéral qui pourraient être précisément en son sein les bénéficiaires d'une éventuelle telle protection et pourquoi tel serait le cas. En tout état de cause, elle ne demande pas que le contenu reproduit des échanges avec un avocat "CH/UE/AELE" devrait au moins être caviardé.  
Partant et en l'absence d'argumentation topique de la part de la recourante, il ne peut être reproché au Tmc d'avoir écarté la protection du secret professionnel pour les documents dont les expéditeurs et destinataires n'étaient pas des avocats bénéficiant de cette protection. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance attaquée est annulée dans le sens où elle lève les scellés sur les courriers électroniques nos 95, 96, 292, 293 et 460 de la catégorie n° 2. Les scellés sont maintenus sur les cinq courriers électroniques précités; la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle effectue ce tri. Pour le surplus, l'ordonnance attaquée est confirmée. 
Le recours de la recourante B.A.________ SA a été déclaré irrecevable et la recourante A.A.________ n'obtient gain de cause que sur un point infime de son recours. Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF) et de réduire les frais judiciaires mis à la charge, solidairement entre elles, des recourantes (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance du 28 mai 2019 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud est annulée dans le sens où elle lève les scellés sur les courriers électroniques nos 95, 96, 292, 293 et 460 de la catégorie n° 2 du recours du 29 juin 2020. Les scellés sont maintenus sur les courriers électroniques nos 95, 96, 292, 293 et 460 de la catégorie n° 2 précitée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf