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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_484/2018  
 
 
Arrêt du 10 décembre 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. 
Greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Michael Rudermann, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
Hoirie de feu Z.________, soit: 
 
1. Z.A.________, 
2. Z.B.________, 
3. Z.C._ _______, 
4. Z.D.________, 
tous quatre représentés par 
Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, 
défendeurs et intimés. 
 
Objet 
contrat de travail; compétence; faits à double pertinence, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/9720/2016-5; CAPH/107/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________ et Z.________ ont entretenu pendant 38 ans une relation amoureuse qui ne s'est achevée que par le décès du prénommé en avril 2014.  
Au cours de l'année 2011, la santé de Z.________ a décliné. 
Le 28 mars 2012, ce dernier a adressé à son amie un courrier dans lequel il indiquait résumer l'accord auquel ils étaient parvenus. En préambule, il rappelait que X.________ avait travaillé pendant de nombreuses années pour une société dont il était le président et l'actionnaire majoritaire. Après qu'il eut vendu sa société, elle s'était installée au Portugal tout en lui servant d'assistante lors de nombreux voyages. Compte tenu de son âge avancé (89 ans) et de son état de santé, il lui avait proposé de quitter sa maison à Lisbonne pour venir à Genève lui apporter une aide suivie dans les problèmes de la vie quotidienne et continuer à l'assister dans ses affaires privées. 
Selon ce courrier, X.________ était ainsi engagée «en qualité d'assistante personnelle et d'aide pour les problèmes de la vie quotidienne» à compter du 1 er avril 2012 pour une durée indéterminée. Son salaire mensuel était de 3'000 fr. bruts pour une activité de 30 heures hebdomadaires réparties sur six jours. En plus de ce salaire, la prénommée bénéficierait d'une chambre particulière et serait nourrie. Pour le surplus, les dispositions du contrat-type genevois «pour les employés de l'économie domestique» étaient déclarées applicables.  
Il était encore précisé qu'au moment où le contrat prendrait fin, X.________ toucherait une indemnité de 36'000 fr. nets en plus du salaire dû à cette date, en raison de son déplacement à Genève qui impliquait l'effort particulier de quitter sa demeure portugaise. 
X.________ a contresigné pour accord cette lettre qui était également signée par Z.________. 
 
A.b. X.________ est de nationalité portugaise. Par courrier du 29 mars 2012 rédigé par son avocat d'alors, elle a sollicité une autorisation de séjour de longue durée, que l'Office cantonal de la population lui a délivrée avec une échéance au 26 mars 2017.  
Le 9 août 2012, Z.________ a informé la caisse cantonale de compensation qu'il avait engagé la prénommée en tant qu'assistante personnelle à compter du 1 er juillet 2012. La caisse de compensation a fait parvenir à l'intéressée un certificat d'assurance AVS/AI.  
Le 4 septembre 2012, Z.________ a signé une procuration habilitant son « assistante personnelle» X.________ à obtenir toutes informations nécessaires auprès de ses médecins. 
Le 5 décembre 2012, Z.________ ainsi que deux de ses fils (Z.B.________ et Z.C.________) et X.________ ont signé un document intitulé «Mes instructions» dont le point 6 prévoyait qu'en cas de maladie de Z.________, « [s]es fils s'occuper[aie]nt de [s]es soins médicaux ainsi que [X.________] en sa qualité d'assistante personnelle avec procuration de [s]a part pour avoir accès à [s]a personne ainsi qu'aux médecins et hôpitaux ». 
Par courriers du 3 mars 2014, Z.________ a demandé à ses deux fils précités de ne pas traiter X.________ avec désinvolture dès lors qu'elle s'occupait de lui avec dévouement depuis 38 ans et avait sacrifié chaque jour dès le début de sa maladie pour qu'il puisse avoir une vie digne. 
 
A.c. Z.________ est mort le 15 avril 2014.  
Par courrier du 8 mai 2014, X.________ a transmis au représentant de l'hoirie une liste des employés de feu Z.________ en précisant les montants qui leur étaient dus à fin avril 2014; son propre nom ne figurait pas sur cette liste recensant quatre personnes. Dans un courrier parallèle, elle a signalé que les quatre employés en question n'avaient pas reçu leur lettre de congé; son nom n'était pas mentionné. 
 
A.d. Selon un extrait de son compte individuel AVS/AI émis par l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS), X.________ a touché de son employeur Z.________ un salaire de 23'940 fr. pour l'année 2012 (juillet à décembre) et de 47'880 fr. pour la totalité de l'année 2013.  
Le bulletin de salaire concernant le mois de juillet 2012 indique un salaire mensuel brut total de 3'990 fr., dont 990 fr. pour le logement et les repas gratuits, respectivement un salaire net de 2'212 fr. 90, après déduction de l'impôt à la source (264 fr. 55), des cotisations sociales (323 fr. 60) et de la prévoyance professionnelle (198 fr. 95). 
Dans une missive du 15 août 2016 postérieure à l'introduction de la procédure évoquée ci-dessous, l'ancien avocat de X.________ a expliqué au confrère lui ayant succédé dans quelles circonstances il avait déposé une demande d'autorisation auprès de l'Office cantonal de la population. Il précisait notamment avoir rendu des visites à feu Z.________ et avoir pu constater que le travail de X.________ à ses côtés était effectif; il avait par exemple dû patienter à plusieurs reprises avant d'être reçu car la prénommée exigeait que Z.________ accomplisse ses exercices d'entretien physique sans interruption. 
 
B.  
 
B.a. Le 9 mai 2016, X.________ a saisi l'autorité de conciliation d'une requête en paiement dirigée contre l'hoirie de Z.________ comprenant sa veuve Z.A.________, leurs deux fils Z.B.________ et Z.C.________, ainsi que son fils Z.D.________, né d'un premier lit.  
La conciliation ayant échoué, X.________ a déposé une demande devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, soit l'instance compétente pour connaître «[d]es litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations» (art. 1 al. 1 let. a de la loi genevoise sur le Tribunal des prud'hommes [LTPH; RS/GE E 3 10]). 
Arguant du fait qu'elle avait été liée au défunt par un contrat de travail qui serait attesté notamment par la lettre du 28 mars 2012, elle a pris des conclusions en paiement de 72'298 fr. 95 plus intérêts, somme incluant: 
 
- un solde de salaire de 10'500 fr. bruts pour la période du 1 er janvier au 15 avril 2014,  
- une indemnité de 7'798 fr. 95 bruts pour des vacances (5'374 fr.) et jours fériés (2'424 fr. 95) non pris en nature, 
- une indemnité équitable de 18'000 fr. nets fondée sur l'art. 338a al. 2 CO, et enfin, 
- une indemnité de 36'000 fr. nets fondée sur l'accord du 28 mars 2012. 
Les membres de l'hoirie ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Contestant l'existence d'une relation de travail effective, ils ont plaidé que le contrat avait été conclu dans l'unique but de procurer à la demanderesse un permis de séjour pour régulariser sa situation. Ils ont contesté que celle-ci aie habité au Portugal jusqu'en 2012, alléguant qu'elle résidait aux côtés de son concubin bien avant cette période. 
Entendue par le Tribunal, la demanderesse a notamment déclaré ce qui suit: «A partir de 2012, j'ai eu un salaire. Je ne me souviens pas comment il était versé. Probablement en liquide. Je recevais fr. 3'000.- de main à main je crois. » 
Par jugement du 11 août 2017, le Tribunal des prud'hommes a partiellement admis la demande, condamnant les membres de l'hoirie à verser 36'000 fr. nets plus intérêts à la demanderesse. La compétence  ratione materiae du tribunal, qui devait s'apprécier à l'aune des seuls éléments articulés par la demanderesse, était vérifiée. Sur le fond, l'examen des preuves recueillies conduisait à la conclusion qu'aucun contrat de travail ne liait la demanderesse à feu Z.________. Ceci dit, tous deux avaient conclu un contrat  sui generis prévoyant expressément le versement de 36'000 fr. à la fin du contrat. Les défendeurs n'avaient pas contesté que le défunt souhaitait donner 36'000 fr. à la demanderesse, si bien que cette obligation devait être respectée en vertu du principe  pacta sunt servanda.  
 
B.b. Tant la demanderesse que les défendeurs ont fait appel de cette décision. La première a conclu au paiement de 75'298 fr. 95, justifiant l'augmentation de ses conclusions (3'000 fr.) par une erreur de plume manifeste affectant l'un des postes (solde de salaire de 13'500 fr. au lieu de 10'500 fr.). Pour leur part, les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.  
Par arrêt du 31 juillet 2018, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande déposée par X.________. La Chambre a jugé qu'à ce stade de la procédure, la théorie des faits doublement pertinents n'avait plus cours. La question de la compétence devait être tranchée en tenant compte des déterminations des deux parties et de tous les éléments résultant de l'instruction, sans se limiter aux allégués et moyens de la demanderesse comme l'avait fait le Tribunal des prud'hommes. En l'occurrence, l'existence d'un contrat de travail n'était pas avérée. La juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître de prétentions qui ne reposaient pas sur un contrat de travail; il s'ensuivait l'irrecevabilité de la demande. 
 
C.   
La demanderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile à l'issue duquel elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle requiert, comme en appel, le paiement de 75'298 fr. 95. 
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt. 
Les défendeurs et intimés à la présente procédure ont conclu au rejet du recours. 
La demanderesse a répliqué, suscitant une duplique de la partie adverse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La demanderesse a recouru en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) concernant une affaire civile pécuniaire ressortissant au droit du travail, étant précisé qu'il y a litige en cette matière du seul fait que les parties discutent l'existence même d'un contrat de travail (ATF 137 III 32 consid. 2.1 p. 34; arrêt 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1). Le seuil de la valeur litigieuse requise pour ce type de cause est dépassé (15'000 fr.), tout comme le pallier ordinaire (30'000 fr.; cf. art. 74 al. 1 LTF). 
La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), l'autorité de céans n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Une exigence de motivation accrue prévaut pour la violation des droits constitutionnels tels que la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon le principe d'allégation, le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue d'après les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ceux constatés dans le jugement de première instance, dans la mesure où ces derniers sont repris au moins implicitement dans la décision sur appel (arrêt 4A_565/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.2.4; sous l'OJ, ATF 129 IV 246 consid. 1 p. 248; 118 IV 122 consid. 1 p. 124). Conformément à ce principe, le présent arrêt intègre des constatations opérées dans le jugement de première instance. Il ne se veut toutefois pas exhaustif et ne présente qu'un résumé des faits pertinents pour le présent litige.  
Les constatations de l'autorité précédente ne peuvent être rectifiées ou complétées que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). «Manifestement inexactes» signifie «arbitraires» au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). 
La critique de l'état de fait est soumise au principe de l'allégation évoqué ci-dessus (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits retenus par l'autorité précédente doit donc expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). 
L'appréciation des preuves est entachée d'arbitraire lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.   
La demanderesse décoche deux traits essentiels contre l'arrêt sur appel: d'une part, la Cour de justice aurait dû retenir l'existence d'un contrat de travail. D'autre part, elle aurait méconnu la théorie des faits doublement pertinents en rendant une décision sur la compétence à ce stade de la procédure; du moment que la cause avait fait l'objet d'une instruction complète, la cour d'appel aurait dû - à l'instar des premiers juges - rendre un jugement sur le fond, le cas échéant après avoir examiné si les montants réclamés ne devaient pas être alloués à un autre titre que le contrat de travail. 
Il sied en premier lieu d'examiner si les juges genevois auraient dû retenir un contrat de travail (consid. 4 infra).  
 
4.  
 
4.1. Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Ce contrat comporte quatre éléments caractéristiques, soit une prestation de travail, une rémunération, un élément de durée et un rapport de subordination (arrêt précité 4A_10/2017 consid. 3.1).  
La qualification juridique d'un contrat est une question de droit que le juge détermine librement d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle. Il n'est pas lié par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219; 129 III 664 consid. 3.1 p. 667). Dans ce dernier cas, on parle de simulation. 
Un acte est simulé lorsque les parties conviennent d'émettre des déclarations qui ne concordent pas avec leur volonté véritable; les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire. La volonté véritable des parties tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un effet autre que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties veulent en réalité conclure un second acte dissimulé. Le contrat simulé est nul tandis que l'éventuel contrat dissimulé est valable, pour autant que les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu aient été observées. La simulation peut être totale ou partielle. 
Celui qui se prévaut d'une simulation doit prouver que la volonté réelle des parties diverge des déclarations qui ont été faites. Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, soit un élément factuel. Des comportements postérieurs peuvent constituer des indices de la volonté réelle des parties au moment de conclure le contrat (cf. entre autres ATF 131 III 49 consid. 4.1.1; 112 II 337 consid. 4a; arrêts 4A_665/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités; 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2). 
 
4.2. En l'occurrence, la demanderesse a émis des prétentions pécuniaires (dont un solde salarial) fondées sur un soi-disant contrat de travail qu'elle aurait conclu avec feu Z.________. Il lui incombait d'alléguer et d'établir les faits permettant de déduire en droit l'existence d'un contrat de travail, respectivement de démontrer qu'elle avait fourni la prestation donnant droit à la rémunération convenue.  
Les défendeurs ont contesté que l'accord du 28 mars 2012 traduise la volonté réelle des parties, ce qu'ils devaient donc prouver. 
 
4.3. En substance, la Cour de justice, à l'issue d'une instruction complète des faits de la cause, a fait les observations suivantes:  
 
- l'accord écrit du 28 mars 2012, les fiches et certificats de salaire produits, la correspondance du 9 août 2012 adressée à la caisse de compensation et le versement de cotisations à ladite caisse créaient certes l'apparence d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. Toutefois, il convenait d'apprécier l'ensemble des circonstances, en particulier le comportement des cocontractants après la conclusion du contrat. Or, cette appréciation globale ne permettait pas de retenir l'existence de rapports de travail. 
- Tout d'abord, il manquait cet élément caractéristique du contrat de travail qu'est le salaire. L'accord du 28 mars 2012 évoquait certes un salaire de 3'000 fr. bruts. Toutefois, les fiches et certificats de salaire produits n'attestaient pas nécessairement du versement effectif dudit salaire, et les déclarations de la demanderesse n'étaient pas de nature à convaincre la Chambre d'un tel fait. Il était déjà surprenant qu'une personne ne se souvienne pas du salaire touché ni de son mode de paiement; qui plus est, le montant finalement articulé (3'000 fr.) était supérieur à celui figurant sur la fiche de salaire (2'212 fr. 90). La demanderesse s'était ensuite mise en contradiction avec ses propres déclarations, affirmant en appel - sans l'établir - que sa rémunération aurait été remplacée par des prestations en nature. 
- Concernant ensuite les prestations fournies, la demanderesse était la compagne de Z.________ depuis 38 ans. Elle lui avait certes rendu des services, mais ceux-ci n'excédaient pas les actes de complaisance usuels entre concubins: elle avait ainsi fixé des rendez-vous médicaux, accompagné son compagnon lors de ces visites ou encore réglé des affaires administratives à la mort de celui-ci. La demanderesse n'avait d'ailleurs pas fait figurer son nom sur la liste des employés de feu Z.________ qu'elle avait transmise au représentant de l'hoirie. Les explications fournies, selon lesquelles le représentant lui aurait indiqué que son cas serait traité en dernier, n'étaient pas démontrées; elles ne justifiaient de toute façon pas l'absence de son nom sur la liste. 
- Enfin, il n'y avait aucune trace d'un lien de subordination qui aurait astreint la demanderesse à respecter les instructions du défunt et à suivre un horaire de travail. Elle avait certes déplacé son lieu de vie en quittant celui du Portugal pour venir s'installer à Genève auprès de son compagnon, afin de l'aider à régler les problèmes de la vie quotidienne; toutefois, cette décision pouvait résulter de leur relation sentimentale, de sorte qu'on ne pouvait y voir en l'espèce l'intégration d'un employé dans la structure organisationnelle d'un employeur. 
 
4.4. Confrontée à ces constatations, la demanderesse dénonce un établissement des faits contraire au droit, respectivement une «appréciation arbitraire des preuves», reprochant aux juges cantonaux de s'être appuyés sur des faits erronés tout en omettant de retenir des faits pertinents.  
 
4.4.1. Ses arguments ont, pour partie, trait à la preuve du versement effectif de son salaire jusqu'en décembre 2013.  
Tout d'abord, elle se prévaut d'un aveu des défendeurs en cherchant à lui donner une portée qu'il n'a pas. Les défendeurs ont certes admis qu'elle n'avait pas «perçu le salaire convenu pour la période du 1er janvier au 15 avril 2014 (...) » (all. 25), mais en précisant qu'« (...) aucun salaire ne lui était dû». Vu l'allégation et l'aveu ainsi contenu, on ne saurait en déduire une reconnaissance implicite du versement du salaire jusqu'en décembre 2013. 
La demanderesse tente ensuite de se retrancher derrière le principe selon lequel l'employeur actionné en paiement par l'employé doit apporter la preuve du versement du salaire. Elle en oublie toutefois la prémisse, à savoir que l'employé demandeur doit avoir établi l'existence d'un contrat de travail et l'exécution de la prestation donnant droit à la rémunération. Or, la Cour de justice est arrivée à la conclusion que la réalité d'une telle relation contractuelle n'était pas établie. Il s'agit d'une question d'appréciation des preuves, l'art. 8 CC étant hors de cause. 
Enfin, la demanderesse plaide en pure perte que lors de son audition, elle a articulé un montant salarial de 3'000 fr. (cf. let. B.a  supra) qui serait finalement peu éloigné de celui résultant du bulletin de salaire de juillet 2012; ce document mettrait en évidence un salaire net de 3'202 fr. 90, et non de 2'212 fr. 90 comme retenu par la Cour de justice. En réalité, la demanderesse omet de porter en déduction du salaire brut le montant de 990 fr. correspondant à des repas et logement gratuits. Il est patent que pour déterminer le salaire net prétendument versé de main à main, ces prestations en nature doivent être soustraites, au même titre que les cotisations sociales et l'impôt à la source. Cette vaine tentative de diversion ne saurait faire oublier l'incongruité des déclarations de la demanderesse, qui a de surcroît varié dans sa ligne de défense.  
 
4.4.2. Dans l'autre pan de son attaque, la demanderesse conteste que son aide se soit limitée aux services que les concubins se rendent habituellement par complaisance.  
A cet égard, elle tente simplement de substituer sa propre appréciation des preuves à celle portée par les juges genevois, considérant à tort que la lettre du 28 mars 2012 et les explications données par Z.________ suffiraient à établir la réalité du travail accompli. Quant à la lettre du 15 août 2016 rédigée par son précédent conseil après l'introduction de la procédure (cf.  supra let. A.d  in fine), elle ne lui est d'aucun secours. Le «travail effectif» dont il est question peut fort bien cadrer avec les services usuels accomplis par un concubin, l'exemple cité par l'auteur du courrier allant en ce sens. Enfin, on ne saurait oublier que selon les indications de la demanderesse, quatre employés étaient au service de son concubin.  
 
4.4.3. Il est ainsi acquis que la preuve du versement effectif d'un salaire n'a pas été rapportée et que l'activité exercée n'a pas excédé les services habituellement rendus entre concubins. Or, sur cette seule base, l'autorité précédente pouvait conclure sans arbitraire que l'accord du 28 mars 2012 ne reflétait pas la volonté réelle des parties, nonobstant les apparences créées.  
La demanderesse fait grand cas de ce que la partie adverse a brandi un mobile erroné pour fonder sa thèse de la simulation. Contrairement à ce que l'hoirie avait plaidé, elle n'aurait pas eu besoin de régulariser sa situation administrative en Suisse. Les défendeurs étant privés de l'unique explication invoquée à l'appui de leur thèse, la réalité de l'accord du 28 mars 2012 devrait être reconnue. 
Ici encore, le raisonnement adopte une prémisse erronée, à savoir que la preuve d'une simulation nécessiterait d'établir le mobile précis des cocontractants. En l'occurrence, la partie défenderesse - qui n'invoquait elle-même aucune prétention - pouvait se contenter de prouver que les cocontractants n'avaient pas réellement la volonté de conclure un contrat de travail, sans nécessairement établir le mobile précis de leur procédé. Tel est probablement ce qu'a voulu dire la Cour de justice dans une tournure maladroite que fustige la demanderesse, mais qui ne prête toutefois pas à conséquence (arrêt attaqué, p. 12 consid. 5.2.1 § 2). Dans le présent contexte, la cour d'appel pouvait retenir sans arbitraire que la volonté réelle des parties n'était pas de conclure un contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire de connaître leur mobile précis, étant entendu que la simulation d'un contrat de travail pouvait conférer des avantages à l'un et/ou l'autre des signataires de l'accord. 
 
4.5. La demanderesse voudrait encore compléter l'état de fait en étayant le contenu des diverses correspondances citées dans les décisions cantonales (lettre du 29 mars 2012 à l'Office de la population; courrier du 9 août 2012 à la caisse de compensation; lettre de son précédent avocat, du 15 août 2016).  
L'intéressée se garde d'indiquer à quels allégués rattacher les complètements requis (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90), et certains se révèlent du reste superflus dans la mesure où ils figurent dans le jugement de première instance. De toute façon, il importe peu que la demanderesse et son concubin aient présenté une version concordante dans les différents documents destinés à créer l'apparence d'un contrat de travail. Cette apparence, qui a été reconnue par la Cour de justice, n'empêchait pas de constater que la volonté réelle des intéressés était autre. Or, ce constat n'a définitivement rien d'insoutenable. 
 
4.6. Dans la mesure où l'état de faits a été établi sans arbitraire, le grief tiré de la violation des art. 319 et 320 al. 2 CO se trouve privé d'objet. La demanderesse fonde en effet son argumentation sur une version divergente de celle retenue par l'autorité précédente.  
 
5.  
 
5.1. Dans sa seconde charge principale, la demanderesse reproche à la Cour de justice d'avoir méconnu la théorie des faits à double pertinence, qui prescrirait d'examiner la question de la compétence en se limitant aux éléments avancés par la partie demanderesse. Or, la compétence du juge saisi étant acquise sur cette base et les preuves ayant été administrées, l'autorité d'appel aurait dû rendre une décision de fond, le cas échéant après avoir recherché si les prétentions - en particulier l'indemnité de 36'000 fr. - pouvaient être allouées sur la base d'un autre fondement que le contrat de travail.  
Pour leur part, les défendeurs renvoient à l'argumentation de la Cour de justice en soulignant qu'en appel, il était admis de part et d'autre que l'indemnité de 36'000 fr. était intimement liée au contrat de travail. 
 
5.2. Les faits doublement pertinents sont des faits déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1; arrêt 4A_368/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un canton - tel le canton de Genève (let. B.a  supra) - institue une juridiction spécialisée pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail, ledit contrat constitue un fait doublement pertinent (ATF 137 III 32 consid. 2.3 p. 35; arrêt précité 4A_10/2017 consid. 1).  
En présence de tels faits, la jurisprudence prescrit en principe le procédé suivant, intitulé «théorie des faits doublement pertinents» ou à double pertinence: 
 
- le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2 p. 298 et 6.1 p. 301). Si la qualification du rapport contractuel pose une question délicate de délimitation, celle-ci devra être élucidée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé (ATF 142 III 466 consid. 4.1; 137 III 32 consid. 2.4.2; arrêt 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2). 
- Si, en fonction de l'examen restreint aux éléments précités, le juge arrive à la conclusion qu'il n'est pas compétent, il doit rendre une décision d'irrecevabilité (ATF 141 III 294 consid. 5.2 p. 298; arrêt 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1.2). 
- En revanche, s'il admet sa compétence au regard des allégations du demandeur, le juge procède alors à l'administration des preuves puis à l'examen du bien-fondé de la prétention au fond. S'il conclut finalement que le fait doublement pertinent censé fonder sa compétence n'est pas réalisé, il doit rejeter la demande par une décision sur le fond, revêtue de l'autorité de chose jugée (ATF 142 III 467 consid. 4.1; 141 III 294 consid. 5.2). Ainsi, le tribunal des prud'hommes, respectivement le tribunal des baux doit rejeter la demande si, en examinant le fond, il constate l'inexistence d'un contrat de travail, respectivement d'un contrat de bail à loyer (arrêts précités 4A_73/2015 consid. 4.1.2 et 4A_10/2017 consid. 1; arrêt 4A_186/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2). 
On précisera encore qu'il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence notamment en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux, que la thèse de la demande apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.3; 136 III 486 consid. 4 p. 488). 
 
5.3. En l'occurrence, le Tribunal des prud'hommes a implicitement admis sa compétence et a procédé à l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents. Procédant à l'examen de la cause sur le fond, il a finalement constaté qu'il ne pouvait pas retenir un contrat de travail.  
La Cour de justice n'a pas remis en cause ce mode de faire. Plus précisément, elle n'a pas soutenu que le Tribunal prud'homal aurait dû constater son incompétence - i.e. l'inexistence d'un contrat de travail - sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demanderesse, laquelle évoquait d'entrée de cause une possible objection de simulation. La Cour n'a pas non plus argué du fait que le procédé de la demanderesse était abusif, que sa thèse paraissait d'emblée spécieuse ou incohérente, ni qu'elle se trouvait réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse. On ne voit pas qu'une telle situation exceptionnelle ait été réalisée. Les conditions posées par la jurisprudence pour rendre une décision d'incompétence n'étaient ainsi pas réalisées. 
Au contraire, la Cour de justice s'est elle aussi appuyée sur les preuves administrées et sur une instruction complète pour finalement en déduire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail. Or, dans une telle constellation, la jurisprudence prescrit de rendre une décision de fond et de rejeter la demande, par un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée (ATF 141 III 294 consid. 5.2 p. 298 i.f.; arrêts précités 4A_73/2015 consid. 4.1.2 et 4A_10/2017 consid. 1).  
 
5.4. La situation a ceci de particulier qu'un autre fondement était invoqué pour les prétentions émises - en particulier pour l'indemnité de 36'000 fr.  
Ce cas de figure n'est pas envisagé dans la jurisprudence précitée. Toutefois, sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), la Cour de céans a jugé qu'une juridiction spécialisée, qu'elle soit instituée par une loi cantonale (prud'hommes) ou fédérale, ne saurait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde la compétence spéciale. Le principe de l'application d'office du droit fédéral (  iura novit curia) s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence, dont la loi ou la jurisprudence doivent dégager les règles (ATF 92 II 305 consid. 5 p. 312; cf. aussi ATF 91 II 63 consid. 3; 95 II 242 consid. 3; 125 III 82 consid. 3 et les arrêts cités; plus récemment, ATF 137 III 311 consid. 5.2.1 p. 320).  
Bon nombre d'auteurs prennent acte de l'attraction de compétence qu'impose le principe  iura novit curia, qui signifie en particulier qu'une juridiction spécialisée peut être amenée à trancher des questions échappant à sa compétence spécifique (MICHEL HEINZMANN, Cumul et concours d'actions dans le procès civil social, in Le procès civil social, [BOHNET/DUPONT ÉD.] 2018, p. 68 s.; DENIS TAPPY, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, in RDS 2012 I p. 534 ss; SIMON ZINGG, in Berner Kommentar, 2012, nos 42 s. ad art. 60 CPC; PATRICIA DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n° 25; SUAT AYAN JANSE VAN VUUREN, Le cumul et le concours d'actions en droit du travail,  in Panorama III en droit du travail, 2017, p. 769 s.; cf. aussi les auteurs cités par URS HOFFMANN-NOWOTNY, Doppelrelevante Tatsachen in Zivilprozess und Schiedsverfahren, 2010, n° 474 et la sous-note 2143, lui-même étant apparemment d'un autre avis [nos 507 s.]). Cette conséquence est parfois perçue comme un inconvénient (FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, nos 22 et 26 ad art. 60 CPC et n° 4c ad art. 90 CPC; STÉPHANIE FULD, Les faits de double pertinence en général et en droit du travail,  in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 848 s.).  
Désormais, le principe de l'application d'office du droit est ancré à l'art. 57 CPC. On ne voit donc guère quel motif pourrait commander de remettre en cause la jurisprudence précitée, selon laquelle un tribunal prud'homal institué par le droit cantonal ne peut refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale (dans le même sens TAPPY, op. cit., p. 535; ZINGG, ibidem; cf. aussi B OHNET, Cumul et concours d'actions en droit du travail, note de jurisprudence in RSPC 2011 p. 373 [cité ci-après: Bohnet, RSPC 2011]). 
On conçoit que l'entrave à la souveraineté cantonale (cf. art. 3 et art. 4 al. 1 CPC) soit plus ou moins bien ressentie (cf., pour comparaison,  Obergericht Zürich, LA180010 du 19 décembre 2018 consid. III/1d et LA1600009 du 22 décembre 2016 consid. 3.4,  contra Arbeitsgericht Zürich, arrêt du 15 mars 2017, JAR 2018 p. 715 ss; arrêt de la Cour de justice genevoise du 30 octobre 2018, CAPH/147/2018 consid. 8.4.4). Il n'en demeure pas moins que la problématique ressortit au droit fédéral, puisqu'elle met en cause, en particulier, la définition de l'objet du litige, l'autorité de chose jugée et l'application d'office du droit fédéral (cf. DIETSCHY, op. cit., n° 27).  
La règle d'attraction est en principe déterminée par le droit cantonal dans la mesure où la compétence matérielle des diverses juridictions en cause dépend de ce même droit (TAPPY, op. cit., p. 535; BOHNET, RSPC 2011 p. 373). Les critères envisageables sont l'aspect prépondérant du litige, la prévalence du tribunal spécialisé, voire le choix du demandeur (HOFFMANN-NOWOTNY, op. cit., nos 463-467; favorables au premier critère: BOHNET/DIETSCHY-MARTENET, Qualification du contrat contestée et théorie des faits de double pertinence [...], in Newsletter DroitDuTravail.ch, août 2015, p. 4; LAURENT GROBÉTY, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, 2018, n° 313). 
 
5.5.  In casu, la demanderesse a argué du fait que «l'accord» du 28 mars 2012 constituait un contrat de travail et a émis de ce chef diverses prétentions, notamment un solde salarial, une indemnité pour extinction prématurée du contrat (art. 338a CO) et une indemnité spéciale de 36'000 fr. prévue par le contrat. La partie adverse a contesté la réalité d'un tel contrat - en particulier le versement effectif du salaire convenu. Il a été question de simulation.  
Force est d'admettre qu'il n'y a, de ce point de vue, qu'un seul objet de litige, à savoir un conglomérat de faits unique, portant sur les facettes externes et internes de l'accord que les parties, à un moment donné, ont passé, accord qui peut recevoir une qualification différente dans la mesure où la facette extérieure (contrat de travail) ne correspond pas à la volonté réelle des parties. Un seul tribunal doit connaître d'un tel litige, qui peut le cas échéant trouver un fondement autre que le droit du travail. 
Il apparaît que la Cour de justice recourt au critère de la nature prépondérante du litige (arrêt ACJC/1463/2016 du 4 novembre 2016 consid. 1.1.3 et arrêt 4A_453/2010 du 18 novembre 2010 consid. 2; cf. aussi arrêt CAPH/10/2019 du 11 janvier 2019 consid. 2.1). Dans le cas présent, le noeud du litige était bel et bien le contrat de travail, comme l'a d'ailleurs jugé le Tribunal prud'homal. Par attraction, cette juridiction spécialisée tenue d'appliquer d'office le droit fédéral (art. 57 CPC) est aussi compétente pour examiner si les conclusions - en particulier l'indemnité de 36'000 fr. - peuvent s'appuyer sur un autre fondement juridique que le contrat de travail. 
En conséquence, la Cour de justice ne pouvait pas, sous couvert d'une compétence spécialisée pour les litiges découlant d'un contrat de travail (art. 1 al. 1 let. a LTPH), refuser de connaître les autres questions soulevées en appel, en particulier celle portant sur le point de savoir si un autre fondement pouvait justifier l'indemnité spéciale de 36'000 fr. 
Le grief se révèle bien fondé. 
 
5.6. La cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle examine si les prétentions émises - en particulier l'indemnité de 36'000 fr. - peuvent trouver un autre fondement. Des questions factuelles peuvent se poser, ce qui justifie une telle mesure. Outre d'éventuelles constatations sur la volonté réelle des parties, on mentionnera notamment le déménagement de la demanderesse du Portugal en Suisse ainsi que les frais et inconvénients qu'a pu entraîner l'éventuel changement de lieu de vie. La Cour de justice a tout au plus évoqué un tel changement dans ses considérants en droit, pour rejeter un argument de la demanderesse; on ne saurait y voir une constatation de fait définitive. La demanderesse elle-même le concède dans son recours, requérant un complètement que la cour de céans ne saurait opérer.  
Sans préjuger du sort de la cause, on ne saurait passer sous silence les aléas qui peuvent entourer les affaires de simulation. Tout d'abord, il est envisageable que la partie demanderesse n'ait à dessein pas allégué tous les faits, afin de privilégier la thèse fondée sur l'apparence créée; dans ce cas, l'intéressée doit tirer les conséquences de la thèse qu'elle a adoptée, respectivement de l'apparence qu'elle a voulu créer. Ensuite, il faut garder à l'esprit que l'acte éventuellement dissimulé doit respecter les exigences de forme. 
En tout état de cause, les juges genevois devront rendre un jugement sur le fond (étant toutefois précisé que la recevabilité de l'augmentation des conclusions en appel reste ouverte à ce stade; cf. let. B.b  supra).  
 
6.   
En définitive, le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La demanderesse et recourante n'obtient que partiellement gain de cause. Elle a succombé sur la question concernant l'existence d'un contrat de travail, mais a soutenu à juste titre que l'autorité précédente ne pouvait rendre une décision d'irrecevabilité et devait entrer en matière. 
Elle supportera ainsi pour moitié les frais de la procédure fédérale, fixés à 4'000 fr.; le solde de 2'000 fr. sera mis à la charge des défendeurs et intimés, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Les dépens seront compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de la recourante, le solde de 2'000 fr. étant supporté par les intimés, solidairement entre eux. 
 
3.   
Les dépens sont compensés. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 décembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti