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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.283/2002 /frs 
 
Arrêt du 16 octobre 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Escher et Hohl, 
greffier Braconi. 
 
D.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Cramer, avocat, 
rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Confédération Suisse, 3003 Berne, représentée par l'Administration fiscale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 19 novembre 1999, l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC) a adressé à D.________ un bordereau n° XXX.XXX.XXX pour le montant de 13'453 fr. 40, représentant l'impôt fédéral direct sur une prestation en capital provenant de la prévoyance professionnelle. Le contribuable n'a pas déposé de réclamation contre cette taxation. 
 
A la suite d'une demande de D.________, l'AFC lui a consenti une remise partielle des impôts cantonaux et communaux, d'une part, et de l'impôt fédéral direct, d'autre part, dus au 31 décembre 2000, moyennant versement pour solde de tout compte de 45'000 fr. pour les premiers et de 15'000 fr. pour le second jusqu'au 15 décembre 2001. Par courrier du 25 octobre 2001, l'AFC a confirmé les termes de cet accord, en indiquant sous la rubrique «concerne»: «Impôts cantonaux, communaux et fédéral direct - N° YYY.YY.YYYY». 
B. 
Se fondant sur le bordereau XXX.XXX.XXX, l'AFC a fait notifier le 25 février 2002 à D.________ un commandement de payer les sommes de 13'453 fr. 40, avec intérêts à 4,5% dès le 16 octobre 2001, et de 1'033 fr. 85 à titre d'intérêts moratoires au 16 octobre 2001. Le poursuivi a frappé d'opposition cet acte. 
 
Par jugement du 25 avril 2002, le Tribunal de première instance de Genève a refusé la mainlevée définitive. Statuant le 20 juin 2002 sur l'appel interjeté par la poursuivante, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et levé définitivement l'opposition. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., D.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179 et la jurisprudence citée). 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision qui prononce, en dernière instance cantonale, la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées ici (cf. à ce sujet: ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et les citations), le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53 et les arrêts cités). Le chef de conclusions visant à faire «débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions» est donc irrecevable. 
2. 
Après avoir retenu que le poursuivi avait obtenu une remise d'impôts globale à concurrence de 60'000 fr. et qu'il s'était dûment acquitté de ce montant, la Cour de justice a considéré, sur la base de la lettre de la poursuivante du 25 octobre 2001, que le bordereau faisant l'objet du commandement de payer n'était pas visé par l'accord intervenu entre les parties; au surplus, le poursuivi n'a produit aucune pièce établissant qu'il aurait bénéficié, pour la taxation en cause, d'un sursis au paiement ou d'un quelconque arrangement, ni qu'il aurait payé en tout ou en partie la somme en poursuite. 
 
Le recourant fait valoir, en substance, que la conclusion selon laquelle la remise d'impôts ne comprenait pas la dette faisant l'objet du bordereau litigieux procède d'une appréciation arbitraire des preuves, contraire à l'art. 9 Cst. 
2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'une décision d'une autorité administrative cantonale relative à une obligation pécuniaire de droit public - en l'occurrence des impôts - assimilée à un jugement exécutoire par l'art. 80 al. 2 ch. 3 LP peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur une telle décision rendue par une autorité du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'oppo-sition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 
2.1.1 Par «extinction de la dette», l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme la remise de dette, la compensation ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références). La loi impose au poursuivi le fardeau de la preuve de l'exécution et détermine le mode de preuve à rapporter, à savoir un titre. En effet, comme le titre de mainlevée définitive crée la présomption de l'existence de la dette, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire, la seule vraisemblance du moyen libératoire n'étant pas suffisante (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44; 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les arrêts cités). 
2.1.2 Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive (cf. art. 25 ch. 2 let. a LP), le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les arrêts cités). Comme le prononcé de mainlevée n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 100 III 48 consid. 3 p. 50/51 et les références), le poursuivi dont l'opposition a été définitivement levée peut invoquer dans le cadre de l'action en annulation de la poursuite (art. 85a LP; cf. sur ce point: ATF 125 III 149) les moyens - en l'occurrence l'étendue de la remise de dette - que le juge de la mainlevée a écartés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 16 et 28 ad art. 85a LP). 
2.2 De pratique constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux juridictions cantonales; aussi, la décision attaquée ne doit-elle être annulée que lorsque cette appréciation se révèle arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 184 consid. 2.1 p. 186; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid. 2b p. 41; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il appartient au recourant d'en apporter la démonstration par une argumentation précise (cf. à ce sujet: ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les nombreux arrêts cités), une critique de nature purement appellatoire étant irrecevable (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12 et la jurisprudence citée). 
2.3 
2.3.1 A l'encontre des faits constatés dans l'arrêt attaqué, le recourant se borne à relever que la poursuivante n'a jamais produit de bordereaux d'impôts portant la mention «YYY.YY.YYYY», lesquels auraient été, par hypothèse, seuls visés par l'accord du 25 octobre 2001, et que cette référence correspond à son numéro de contribuable et non à un ou plusieurs bordereaux déterminés. 
 
Dès lors qu'il incombe au poursuivi de prouver par titre l'extinction de la dette, le recourant devait documenter ses allégations (cf. supra, consid. 2.1.1). Il ne peut se contenter d'affirmer l'inexistence de bordereaux pourvus du numéro sus-mentionné, mais doit produire ceux qui ont fait l'objet de l'arrangement fiscal, à savoir les bordereaux concernant les impôts cantonaux et communaux ainsi que 
l'impôt fédéral direct dus au 31 décembre 2000, ce qu'il n'a pas fait. Partant, le grief est irrecevable. 
2.3.2 Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir admis que l'accord conclu avec l'AFC ne visait pas le bordereau n° XXX.XXX.XXX relatif à la prestation en capital provenant de la prévoyance professionnelle. Il soutient que la simple lecture des différentes pièces du dossier établit de façon indiscutable la réelle et concordante volonté des parties de solder définitivement l'intégralité des impôts en souffrance au 31 décembre 2000. L'argument d'après lequel le bordereau litigieux n'est pas rappelé dans la rubrique «concerne» de la lettre du 25 octobre 2001 est insoutenable eu égard aux termes de la remise, qui englobait toutes les dettes fiscales, et à l'absence de portée propre de la mention incriminée («N°YYY.YY.YYYY»), qui se réfère uniquement au numéro de contribuable. 
 
Une telle argumentation ne démontre pas en quoi l'interprétation de la cour cantonale, pour qui la lettre en question ne se rapportait qu'aux «bordereaux sous référence no YYY.YY.YYYY» - constatation qui n'a pas été valablement réfutée (cf. supra, consid. 2.3.1) - et non au bordereau XXX.XXX.XXX, serait arbitraire. Appellatoire, la critique est par conséquent irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). De surcroît, dans la mesure où le recourant ne prétend pas que le texte du courrier de la poursuivante serait clair et univoque, mais qu'il estime que les magistrats précédents devaient le comprendre dans le prolongement de ses correspondances des 14 janvier et 30 septembre 2001 avec le fisc, il formule un moyen dont ne saurait connaître le juge de la mainlevée (cf. supra, consid. 2.1.2). 
3. 
En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 LP). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 octobre 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: