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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_43/2019  
 
 
Arrêt du 24 mai 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Melvin L'Eplattenier, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2018 (KC18.020040-181588). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. Par décision du 28 juillet 2014, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a constaté que les époux A.A.________ et B.A.________ vivaient séparés depuis le 13 décembre 2012, que l'enfant C.________, née en 1996, vivait avec sa mère, et a condamné B.A.________ à verser à son épouse à compter du 13 décembre 2012, une contribution d'entretien de 500 fr. en faveur de C.________, jusqu'à 18 ans révolus ou la fin d'une formation normalement menée.  
 
A.a.b. Par décision du 5 décembre 2014, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a octroyé, en sus de la rente due à B.A.________, une rente AVS pour l'enfant C.________ de 536 fr. par mois du 1 er février au 31 décembre 2012 et de 541 fr. par mois du 1 er janvier 2013 au 30 juin 2014, le total de l'arriéré de 15'634 fr. étant versé le jour même sur le compte de B.A.________.  
 
A.a.c. Par jugement du 3 mai 2017, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce faisant l'objet du procès-verbal de l'audience du 28 avril 2017, dont il ressort au chiffre 4 que " [l]'épouse versera en faveur de l'époux un montant de 15'000 fr. au 30 juin 2017 pour solde de tout compte entre parties dans le cadre du régime matrimonial ". Ce jugement ne prévoyait aucune contribution d'entretien en faveur de l'enfant.  
 
A.a.d. C.________ a cédé à sa mère les créances d'entretien qu'elle considère avoir envers son père dans six actes datés des 13 mars 2015 pour un montant de 13'750 fr. représentant les pensions dues jusqu'au mois de mars 2015, 9 février 2016 pour un montant de 5'500 fr. représentant les pensions dues d'avril 2015 à février 2016, 26 mars 2017 pour un montant de 6'500 fr. représentant les pensions dues de mars 2016 à mars 2017, 12 juillet 2017 pour des montants de 2'000 fr. représentant les pensions dues d'avril à juillet 2017 et de 15'634 fr. concernant l'arriéré de rente AVS pour enfant, et 7 juillet 2018 pour un montant de 6'000 fr. représentant la période d'août 2017 à juillet 2018.  
 
A.b. Le 16 février 2018, à la réquisition de B.A.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: office) a notifié à A.A.________, dans la poursuite n° x'xxx'xxx, un commandement de payer le montant de 15'000 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Procès-verbal d'audience du Tribunal du 28.04.2017 ".  
La poursuivie a formé opposition totale. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 22 mars 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) qu'il prononce la mainlevée de l'opposition. Il a produit un procès-verbal d'audience du 28 avril 2017 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans la cause de divorce, consignant l'arrangement passé par les parties à titre de convention sur les effets accessoires du divorce. Il a ensuite produit la copie certifiée conforme du dispositif du jugement de divorce rendu le 3 mai 2017, attesté définitif et exécutoire dès le 16 mai 2017.  
Par réponse déposée le 13 juillet 2018, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition. Elle a fait valoir qu'elle ne contestait pas le caractère exécutoire du jugement, ni la dette de 15'000 fr. en résultant en faveur de l'époux, mais soulevait l'exception d'extinction de la dette par compensation, postérieurement au jugement, avec des créances d'entretien cédées par C.________, étudiante et entièrement à la charge de sa mère. 
 
B.a.b. Par prononcé du 3 septembre 2018, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée en admettant la compensation de la créance mise en poursuite. Il a considéré que C.________ disposait contre son père d'une créance de contribution d'entretien de 13'750 fr. pour la période de décembre 2012 à mars 2015, de 5'500 fr. pour la période d'avril 2015 à février 2016, de 6'500 fr. pour la période de mars 2016 à mars 2017, de 2'000 fr. pour la période d'avril à juillet 2017 et de 6'000 fr. pour la période d'août 2017 à juillet 2018, soit un total de 33'750 fr., fondée sur la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juillet 2014, créance qui avait été valablement cédée à la poursuivie et à laquelle il n'avait pas été renoncé dans le cadre de la convention de divorce. Il a relevé en outre que le poursuivant avait perçu un arriéré de rente complémentaire AVS pour enfants de 15'634 fr. qu'il n'avait pas reversé à sa fille, et que celle-ci disposait donc contre lui d'une créance de ce montant, qu'elle avait également cédée à la poursuivie.  
 
B.b. Par arrêt du 28 décembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours interjeté par le poursuivant contre ce prononcé. Il a en conséquence réformé celui-ci en ce sens que l'opposition à la poursuite était définitivement levée à concurrence de 4'933 fr. 50 (15'000 fr. - 10'066 fr. 50) sans intérêt.  
 
C.   
Par acte posté le 15 février 2019, A.A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme, principalement, en ce sens que le recours de B.A.________ est déclaré irrecevable, subsidiairement, en sens que la requête de mainlevée est rejetée. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit et l'établissement des faits ainsi que de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 4 mars 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise par un tribunal supérieur statuant sur recours. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113, 114 et 117 LTF), étant encore précisé que la recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, possède un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). 
 
2.   
Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ces constatations que si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de " manifestement inexacte " figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont arbitraires lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 136 III 552 consid. 4.2). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
Le recours constitutionnel ne pouvant être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral ne corrige l'application des dispositions de droit matériel que si celle-ci est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Tel est le cas lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Une motivation n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 140 III 16 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne recherche pas quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner de la disposition légale, mais il se borne à dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1). Pour être qualifiée d'arbitraire, la décision doit également être insoutenable dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1; 140 III 16 consid. 2.1 précité). 
 
3.   
La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et dans l'application de l'art. 321 al. 1 CPC en considérant comme recevable le recours de l'intimé interjeté devant elle. 
 
3.1. L'autorité cantonale a constaté que le poursuivant, non assisté d'un avocat, n'avait pas pris de conclusions formelles. Toutefois, elle a considéré qu'on comprenait que son recours visait la mainlevée définitive de l'opposition, au motif que les créances alléguées en compensation de sa créance, qui relevait d'un jugement exécutoire, seraient fausses ou invalides. Elle a ajouté que si certaines de ses considérations étaient sans pertinence, le recours n'était pas dépourvu de motivation en relation avec le prononcé attaqué, la réalité des créances opposées en compensation étant contestée, le poursuivant invoquant avoir fait des paiements à sa fille et faisant valoir que celle-ci aurait directement reçu la rente complémentaire AVS pour enfant, à concurrence de 27'800 fr. Elle a conclu qu'il y avait par conséquent lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La recourante se plaint tout d'abord d'arbitraire dans l'établissement des faits. Elle oppose à l'autorité cantonale d'avoir omis de constater le passage du recours, à son avis pertinent pour déterminer les intentions de l'intimé et, partant, ses conclusions implicites, où l'intimé relève en substance que les conséquences humaines de sa cause sont plus importantes que les questions financières qu'il qualifie d'"ergotages pécuniers ", qu'il faudrait procéder à un test de paternité en mettant en oeuvre tout moyen dont le renoncement à la poursuite et que les ressources financières seront à partager entre les deux enfants, sans rien pour lui. Elle ajoute que l'intimé ne mentionne nulle part dans son recours la mainlevée, terme pourtant usuel même pour un non-juriste, ni même le montant auquel il prétendait.  
La recourante se plaint ensuite d'arbitraire dans l'application de l'art. 321 CPC, qui a conduit à ce que le recours soit déclaré recevable alors que l'autorité cantonale n'aurait pas dû entrer en matière sur le fond. Elle affirme que la motivation du recours est nébuleuse, que l'intimé n'a ni indiqué les passages précis de la décision qu'il attaquait ni désigné les pièces au dossier sur lesquelles il se fondait, que l'autorité cantonale ne pouvait pas partir du principe que l'intimé reprenait ses conclusions de première instance, que l'intimé ne faisait nulle part mention de la mainlevée ou du montant auquel il prétendait, que des passages du recours démontraient que la volonté de l'intimé était d'obtenir un test sur sa fille afin d'établir la réalité de sa paternité, les aspects financiers étant pour lui secondaires allant même jusqu'à affirmer renoncer à la poursuite pour obtenir le test précité et soutenir renoncer à percevoir un montant pour lui-même. 
 
3.2.2.  
 
3.2.2.1. Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références).  
Le recours doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrêt 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). Il n'existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (arrêt 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2). 
 
3.2.2.2. Les faits sur lesquels le Tribunal fédéral statue (cf.  supra consid. 2) visent aussi les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure ("  Prozesssachverhalt "). Appartiennent aux faits de la procédure notamment les conclusions des parties, leurs allégations de fait et les arguments juridiques soulevés (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).  
 
3.2.3. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas ignoré que l'intimé avait présenté un acte formellement déficient et présentant des digressions. Elle a en revanche considéré que la volonté de l'intimé de recourir contre la décision et de maintenir sa requête de mainlevée était explicite malgré celles-ci. Il ressort en effet de l'acte de recours du 16 octobre 2018 que l'intimé exerce un recours contre la décision attaquée et considère que les créances retenues en compensation n'existent pas. L'intimé ayant agi seul, si elle s'est certes montrée large dans l'analyse des conditions de recevabilité du recours, l'autorité cantonale n'a pas pour autant versé dans l'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application de l'art. 321 al. 1 CPC. Autre est en revanche la question de savoir si, au vu de la brièveté de l'argumentation et des pièces au dossier, l'autorité cantonale pouvait retenir sans arbitraire également que les créances ne pouvaient pas être opposées en compensation.  
Il suit de là que les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 321 al. 1 CPC doivent être rejetés. 
 
4.   
S'agissant de l'arriéré de rentes AVS pour enfant d'un total de 15'634 fr. perçu par l'intimé, l'autorité cantonale a chiffré cet arriéré à 5'567 fr. 50 pour la période antérieure à la séparation des parties, soit du 1 er février 2012 au 12 décembre 2012, et à 10'066 fr. 50 pour la période postérieure, soit du 13 décembre 2012 au 30 juin 2014. Elle a jugé, sur la base des art. 22 ter al. 2 1 e ph. LAVS, 71 ter RAVS et 285 al. 2 bis aCC (identique à l'actuel 285a al. 3 CC), que l'arriéré de rentes afférent à la période antérieure à la séparation ne devait pas être versé à la fille des parties, de sorte que la recourante ne pouvait pas faire valoir de créance en compensation de ce chef. Quant à l'arriéré afférent à la période postérieure à la séparation, elle a jugé qu'il devait en revanche revenir à cet enfant, de sorte que la compensation avait été valablement invoquée pour ce montant. Ces prestations AVS devant être portées en déduction de la contribution d'entretien due pour la même période selon la décision de mesures protectrices de l'union conjugale et étant plus élevées que cette contribution, la recourante ne pouvait par contre pas invoquer de créance compensante en raison de l'absence de versement de contribution d'entretien pour cette période.  
Pour la période postérieure à la majorité de l'enfant, dès le 22 juin 2014, l'autorité cantonale a retenu qu'on ignorait si l'enfant avait perçu directement les rentes complémentaires, mais que, dans tous les cas, la recourante n'avait pas allégué que l'intimé aurait perçu les rentes complémentaires depuis la majorité de l'enfant et omis de les reverser à celle-ci. Partant, la recourante n'avait pas démontré qu'elle était détentrice, après cession de créances, d'une contribution d'entretien de 500 fr. faute de paiement de la rente complémentaire à l'enfant pour cette période. Dès lors, elle ne pouvait pas non plus invoquer la compensation pour non-versement de la contribution d'entretien après la majorité de l'enfant. L'autorité cantonale a ajouté que le jugement de divorce depuis le prononcé duquel les mesures protectrices n'étaient plus valables n'avait pas fixé de contribution d'entretien en faveur de C.________, de sorte qu'il n'y avait plus de titre de contribution d'entretien au-delà du 16 mai 2017, date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif et exécutoire. 
En conséquence, l'autorité cantonale a retenu que la créance compensante était établie à concurrence du montant de 10'066 fr. 50. Elle a dès lors réformé la décision attaquée en admettant partiellement le recours en ce sens que l'opposition à la poursuite était définitivement levée à concurrence de 4'933 fr. 50, sans intérêt. 
S'agissant de la répartition des frais et dépens, l'autorité cantonale a retenu que, aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause, il convenait de répartir les frais selon le sort de la cause, aussi bien en première qu'en deuxième instance, en vertu de l'art. 106 al. 2 CPC. Elle a alors considéré que l'intimé obtenait en définitive moins que la moitié du montant réclamé en poursuite, mais gagnait sur le principe du recours, ce qui justifiait de répartir les frais par moitié. 
 
5.   
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir imputé la rente complémentaire AVS pour enfant sur la contribution d'entretien de 500 fr. due à celle-ci en vertu de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
5.1. Elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'application des art. 285 al. 2 bis aCC et 81 al. 1 LP en tant que l'autorité cantonale a considéré que la rente AVS complémentaire pour enfant pour la période du 13 décembre 2012 au 30 juin 2014 devait être imputée sur la contribution d'entretien due sur la même période. Elle soutient que la décision de mesures protectrices du 28 juillet 2014 tient compte des rentes AVS touchées par l'intimé pour calculer son revenu, et donc les pensions, et qu'il faut ainsi, pour la période en cause, retenir qu'elle a valablement excipé compensation pour un montant de 9'250 fr. plus intérêts. Elle ajoute qu'en considérant que la rente AVS complémentaire devait être déduite de la contribution due, l'autorité cantonale a tranché une question de droit matériel et excédé son pouvoir d'examen.  
 
5.2.  
 
5.2.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.  
Le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid. 2.5). 
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 120 Ia 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b). Selon une partie de la doctrine, la compensation peut être invoquée dans la procédure de mainlevée même si la créance compensante était exigible avant la date du jugement à exécuter (ABBET,  in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 14 ad art. 81 LP; MARCHAND, La compensation dans la procédure de poursuite,  in JdT 2012 II p. 61 ss [64 s.]), étant rappelé que la compensation est matériellement réalisée par l'acte formateur qu'est la déclaration de compensation (arrêt 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3 et les références).  
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a et les références). Comme le prononcé de mainlevée n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 100 III 48 consid. 3), le poursuivi dont l'opposition a été définitivement levée peut invoquer dans le cadre de l'action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) les moyens que le juge de la mainlevée a écartés (arrêt 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.2). 
 
5.2.2. Aux termes de l'art. 285 al. 2 bis aCC, les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. La règle vise à faire l'économie d'une procédure de modification du montant des contributions alimentaires. Les contributions à l'entretien des enfants sont réduites automatiquement, aux conditions de l'art. 285 al. 2 bis aCC, dans la mesure des rentes AVS/AI payées pour ceux-ci (ATF 128 III 305 consid. 3). Lorsque la rente est plus élevée que la contribution d'entretien, le débirentier n'a plus aucune prestation d'entretien à verser (arrêt 8C_796/2018 du 2 mai 2019 consid. 3.1.1, destiné à la publication).  
 
5.3. En l'espèce, le grief selon lequel l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant de constater que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juillet 2014 tiendrait compte des rentes AVS touchées par l'intimé doit être rejeté. Les propres rentes de l'intimé étaient certes déterminantes pour établir son revenu. Pour l'application de l'art. 285 al. 2 bis aCC, seules le sont en revanche les rentes complémentaires pour enfant. Or, la décision provisionnelle n'en fait pas état, ce d'autant que la décision statuant sur l'arriéré de rentes complémentaires date du 5 décembre 2014. Le rejet de ce premier grief entraîne celui de l'arbitraire dans l'application de l'art. 285 al. 2 bis aCC. Quant à celui relatif à l'art. 81 al. 1 LP, l'autorité cantonale n'a pas non plus violé l'art. 9 Cst. en rejetant l'exception de compensation avec les créances d'entretien. Pour ce faire, il lui a suffi d'appliquer la règle de l'art. 285 al. 2 bis aCC et, non, comme le soutient la recourante, à se saisir de délicates questions de droit matériel. Par surabondance, il faut opposer à la recourante qu'elle a elle-même admis, dans sa réponse devant le premier juge, que l'arriéré de rente AVS devait être imputé sur les pensions dues pour la même période (cf. réponse du 13 juillet 2018 p. 4).  
 
6.   
Pour la période postérieure à la majorité de l'enfant, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que l'enfant du couple n'avait pas de créance en contribution d'entretien envers l'intimé en vertu de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il lui aurait cédée. 
 
6.1. Elle se plaint à cet égard d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 8 CC et 81 al. 1 LP. Elle soutient qu'elle a prouvé le fait générateur de son droit à la compensation, soit le droit de sa fille au paiement d'une contribution d'entretien de 500 fr. au-delà de sa majorité jusqu'au 16 mai 2017, date d'entrée en force du jugement de divorce, octroyé par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que la cession de ces créances en sa faveur. Il appartenait à l'intimé de démontrer le fait dirimant, soit le versement d'une rente complémentaire AVS pour enfant postérieur à la majorité. Or, l'autorité cantonale avait retenu que le versement d'une rente complémentaire AVS à l'enfant après sa majorité n'était pas établi. Elle conclut que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en s'écartant grossièrement de la répartition du fardeau de la preuve en mettant à sa charge un fait qu'il appartenait à l'intimé de prouver.  
La recourante se plaint aussi d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 55, 254 al. 1 et 326 CPC. Elle soutient que l'allégation selon laquelle l'enfant perçoit une rente AVS complémentaire était nouvelle en instance cantonale et donc irrecevable. Elle ajoute que l'autorité cantonale s'est fondée sur la vraisemblance pour retenir ce fait alors que le degré de preuve est la certitude dans ce domaine et qu'elle a violé la maxime des débats en établissant ce fait d'office. 
 
6.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale n'a pas retenu en fait que le droit à la rente complémentaire AVS de l'enfant majeur en tant que tel ne serait pas établi. Elle a seulement relevé qu'on ignorait si cet enfant avait perçu directement la rente en question. Or, la recourante ne prétend pas que l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu qu'un droit à la rente complémentaire perdurait après la majorité de l'enfant. Compte tenu du montant inférieur de la contribution d'entretien à la rente AVS, le fait qu'il existe un droit à la rente complémentaire suffit ainsi à refuser sans arbitraire la compensation de la créance mise en poursuite avec les montants dus à titre de contributions d'entretien selon la décision de mesures protectrices. En effet, si compensation il devait y avoir, elle ne pourrait porter que sur la créance en remboursement d'une rente AVS pour enfant qui aurait été versée à l'intimé (cf. art. 285 al. 2bis aCC), faute pour l'enfant majeur d'en avoir réclamé le versement direct. Toutefois, la recourante n'a pas prouvé cette créance. Elle n'a démontré ni que son enfant n'avait pas perçu directement la rente, ni que l'intimé les avait perçues à sa place et omis de les lui reverser. Par ailleurs, elle n'a produit aucune cession concernant le remboursement des rentes dues postérieurement à la majorité de l'enfant. Quant à son argument selon lequel le droit à la rente complémentaire AVS serait nouveau, il est également erroné: l'allégation et la preuve du droit à la rente figuraient au dossier de première instance, la recourante ayant produit la décision de mesures protectrices de l'union conjugale - d'où il ressort que l'intimé est rentier -, la décision de la caisse de compensation versant des arriérés dus à l'enfant et l'attestation d'inscription à l'université de sa fille valable jusqu'en septembre 2018.  
Il suit de là que les griefs de la recourante doivent tous être rejetés. 
 
7.   
La recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte des intérêts moratoires dus sur la créance compensante de 10'066 fr. 
 
7.1. Elle se plaint d'une part de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Elle soutient qu'elle avait allégué que ses créances envers l'intimé étaient assorties d'intérêts moratoires et que le juge de première instance avait admis ceux-ci, sans toutefois les calculer, dès lors que l'admission du montant nominal supérieur à la créance de l'intimé suffisait pour rejeter la mainlevée. Vu que l'autorité cantonale avait en revanche limité la créance compensante, elle devait se prononcer sur les intérêts moratoires. Elle ajoute que, vu l'admission des créances d'intérêts par le premier juge, elle n'avait pas à les reprendre formellement dans sa réponse au recours et pouvait se contenter de renvoyer à la décision attaquée et à sa réponse en première instance.  
La recourante se plaint d'autre part d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et dans l'application des art. 81 al. 1 LP et 104 al. 1 CO. 
 
7.2. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que celle-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; 138 I 232 consid. 5.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a; arrêt 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1).  
 
7.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge n'a pas arrêté en fait que la créance en remboursement des arriérés de rentes complémentaires AVS du 13 décembre 2012 au 30 juin 2014 portait intérêts moratoires. Du paragraphe cité par la recourante, il ressort seulement qu'il a retenu qu'il ressortait des actes de cession de créance le principe d'un intérêt, toutefois sans chiffrer celui-ci ni même en arrêter le taux, pour les contributions d'entretien dues pour les périodes de décembre 2012 à mars 2015. Dans l'établissement des faits sur la base de cette preuve, il a en revanche arrêté des montants sans intérêt (cf. p. 6 par. 5 de la décision du 3 décembre 2018).  
Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale n'avait pas à trancher la question de savoir si la recourante pouvait opposer une créance d'intérêts en compensation en sus du capital de 10'066 fr. 50. Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté, ce qui rend sans objet les autres griefs portant sur la question des intérêts. 
 
8.   
La recourante reproche à l'autorité cantonale une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. a CPC dans la répartition des frais et dépens. 
 
8.1. Elle soutient que la répartition selon l'art. 106 al. 2 CPC doit se faire en proportion arithmétique de la mesure où chaque partie a succombé, soit en l'occurrence à raison de deux tiers à charge de l'intimé. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir en réalité appliqué l'art. 107 al. 1 let. a CPC alors que, dans le cas d'espèce, la détermination du montant des créances compensantes ne dépendait en aucun cas de la libre appréciation du juge.  
 
8.2. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette règle confère au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5A_705/2018 du 16 janvier 2019 consid. 4.3; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1; 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.2), non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 5.2 et les autres références). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Pour la répartition des frais en fonction de l'issue de la procédure, il existe divers critères (p. ex. valeur litigieuse, travail nécessaire), sans qu'une seule solution soit conforme au droit fédéral (arrêt 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2).  
 
8.3. En l'espèce, en opposant un pur calcul arithmétique à la motivation cantonale dans un domaine où le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la recourante ne démontre pas l'arbitraire de la décision attaquée. Son grief de violation de l'art. 9 Cst. doit être rejeté.  
 
9.   
En définitive, le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens ne sont pas dus, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le fond de la cause et agissant sans mandataire (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari