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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.21/2004 /frs 
 
Arrêt du 2 juillet 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Claude Vouilloz, avocat, 
 
contre 
 
Dame X.________, 
intimée, représentée par Me Pascal Aeby, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (indemnité équitable selon l'art. 124 CC; révision), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
X._________, né en 1948, et dame X.________, née en 1951, se sont mariés en 1984. Le 9 août 1999, le mari a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le 30 décembre 1999, il a été victime d'un grave accident de la circulation, ensuite duquel il a été mis successivement au bénéfice d'une rente AI entière, en vertu d'une décision du 8 novembre 2001, d'une rente allouée par la SUVA, le 11 juillet 2003, et d'une rente complémentaire de son institution de prévoyance professionnelle, sur la base d'une décision prise le 24 octobre 2003. 
 
Par jugement du 25 avril 2002, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X.________ et a notamment condamné le demandeur à verser à la défenderesse une contribution d'entretien, au sens de l'art. 125 CC, de 500 fr. par mois, ainsi qu'une indemnité équitable, au sens de l'art. 124 CC, de 60'215 fr. 
B. 
Le demandeur a appelé de ce jugement, en contestant devoir la moindre contribution après divorce et en demandant que l'indemnité fondée sur l'art. 124 CC soit réduite à 40'143 fr., payable de surcroît par mensualités de 500 fr.; sur appel incident, la défenderesse a réclamé une augmentation de la contribution d'entretien. 
 
Par arrêt du 17 décembre 2002, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la contribution d'entretien fixée par le premier juge, ainsi que l'indemnité de 60'215 fr. arrêtée sur la base de l'art. 124 CC, laquelle paraissait équitable. Elle a ordonné à l'institution de prévoyance du demandeur, soit la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'Instruction publique et des fonctionnaires de l'Administration du canton de Genève (ci-après : la CIA), de transférer la somme précitée de 60'215 fr. sur un compte de prévoyance au nom de la défenderesse, en application de l'art. 22b LFLP
C. 
Dans une lettre du 11 février 2003 dont les conseils des parties ont reçu copie, la CIA a avisé la Cour de justice que le transfert des 60'215 fr. ne pouvait pas être exécuté. En effet, le demandeur avait été reconnu invalide à 100% par décision du 8 novembre 2001 de l'assurance invalidité fédérale; cette décision liait la CIA, conformément à l'art. 28 al. 2 de ses Statuts, et la survenance d'un cas de prévoyance excluait tout partage de la prestation de sortie. Un juge de la Cour de justice a alors téléphoné aux conseils des deux parties en attirant leur attention sur le fait que l'arrêt du 17 décembre 2002 était sans doute affecté d'une erreur, qui semblait ne pouvoir être corrigée que par la voie de la révision. 
D. 
Le 31 mars 2003, la défenderesse a saisi la Cour de justice d'une requête de révision fondée sur l'art. 157 let. d LPC/GE et motivée par le courrier de la CIA du 11 février 2003. Sur le fond, elle a sollicité la condamnation du demandeur à payer une indemnité équitable, au sens de l'art. 124 CC, de 60'215 fr., qui devait être acquittée par des prélèvements mensuels de 1'500 fr. sur les indemnités journalières, puis sur la rente d'invalidité allouée au demandeur par la SUVA. 
 
Contestant l'existence d'une surprise au sens de l'art. 157 let. d LPC/GE, le demandeur a conclu à l'irrecevabilité de cette requête. 
E. 
Par arrêt du 10 octobre 2003, la Cour de justice a déclaré la requête de révision recevable et a invité la CIA ainsi que la SUVA à lui communiquer le montant des prestations d'invalidité allouées au demandeur, avec copie des décisions relatives à son cas. 
 
La Cour a exposé qu'elle avait interprété de manière erronée l'art. 22b LFLP (RS 831.42) dans son arrêt du 17 décembre 2002, en prescrivant que l'indemnité de 60'215 fr. allouée à l'épouse en vertu de l'art. 124 CC devait être acquittée au moyen d'un transfert de la prestation de sortie du mari envers la CIA; l'application de l'art. 22b LFLP supposait en effet qu'un cas de prévoyance ne fût pas encore survenu - ou pas encore de manière complète - dans la personne du débiteur de l'indemnité et que celui-ci restât titulaire d'une prestation de sortie envers sa caisse de pension, ce qui pouvait par exemple se produire s'il n'était victime que d'une invalidité partielle. 
 
Le demandeur avait bien produit, devant le Tribunal de première instance, une première lettre de la CIA du 28 août 2001, mentionnant qu'il ne pouvait normalement plus être procédé à un partage de sa prestation de sortie, puisqu'une demande de mise à la retraite pour cause d'invalidité avait été déposée et que le principe d'une rente de 100% avait été reconnu par l'AI; un second courrier de la CIA du 29 janvier 2002 avait néanmoins été communiqué, dont il ressortait que celle-ci attendait de voir fixée la rente de la SUVA avant d'arrêter à son tour la rente de son assuré de manière à éviter une surindemnisation. Ces deux lettres donnaient certes à penser que l'avoir de prévoyance du mari ne pouvait plus être partagé, puisque son invalidité avait été reconnue sous l'angle de la LAI et qu'elle devait donc l'être aussi sous l'angle de la prévoyance professionnelle, en vertu de l'art. 26 al. 1 LPP (RS 831.40). Toutefois, les avis exprimés n'étaient pas catégoriques, et jusqu'à la lettre adressée à la Cour le 11 février 2003 par la CIA, qui y avait joint copie de ses dispositions réglementaires relatives aux cas d'invalidité, on ignorait si des normes particulières sur la naissance du droit aux prestations avaient été édictées, comme l'autorisait l'art. 26 al. 2 LPP
 
Dans ces conditions, il se justifiait d'admettre l'existence d'une "surprise" ouvrant la voie de la révision au sens de l'art. 157 let. d LPC/GE, afin de permettre la correction de l'arrêt rendu, dont une partie du dispositif ne pouvait être exécuté ensuite d'une mauvaise appréciation de la situation par la Cour. 
F. 
Après avoir reçu les renseignements demandés et recueilli les déterminations des parties, la Cour de justice a rendu le 12 décembre 2003 un arrêt par lequel elle a commencé par exposer que la requête de révision était également recevable en vertu de l'art. 142 al. 2 CC : en effet, de l'avis d'une partie de la doctrine (cf. Grütter/ Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in FamPra 2002 p. 641 ss, 649), qui devait être approuvée, cette disposition ouvrait de manière générale la voie de la révision lorsqu'il se révélait après coup que le transfert d'un avoir de prévoyance décidé par le juge du divorce ne pouvait être exécuté en raison de la survenance d'une invalidité. Les modalités de l'action en révision consacrée par l'art. 142 al. 2 CC étaient pour le surplus régies par le droit cantonal de procédure, et le délai de révision de deux mois dès la connaissance des faits nouveaux (art. 163 LPC/GE applicable ici par analogie) était respecté en l'espèce, si bien que les conclusions de la requérante s'avéraient également recevables sous cet angle. 
 
Statuant ensuite de nouveau sur le fond de la contestation, les juges cantonaux ont réformé leur arrêt du 17 décembre 2002 - rétracté ensuite de l'admission de la demande de révision - en ce sens qu'ils ont condamné le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de 60'215 fr. par mensualités de 2'500 fr., l'arrêt rétracté étant confirmé pour le surplus. Quant aux dépens de la procédure de révision, ils ont été compensés pour le motif que cette procédure trouvait son origine dans une erreur de la Cour. 
G. 
Le demandeur interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 décembre 2003 ainsi que contre celui du 10 octobre 2003, dont il sollicite l'annulation. 
 
Le demandeur ayant sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours de droit public, le président de la Cour de céans a fait droit à cette requête par ordonnance du 9 février 2004, après avoir recueilli les déterminations de l'autorité cantonale et de la défenderesse sur la requête d'effet suspensif. 
 
Le dépôt d'une réponse sur le fond n'a pas été requis. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt du 10 octobre 2003 est une décision (rescindante) qui, admettant la demande de révision, rétracte le jugement dont est révision (cf. art. 171 LPC/GE). Il s'agit ainsi d'une décision incidente, qui n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, mais qui, en vertu de l'art. 87 al. 3 OJ, peut faire l'objet d'un recours de droit public en même temps que la décision (rescisoire) finale par laquelle l'autorité cantonale statue à nouveau sur le fond même de la contestation qui a été l'objet du jugement rétracté (cf. art. 172 LPC/GE). L'arrêt du 10 octobre 2003 peut donc être attaqué par la voie du recours de droit public en même temps que l'arrêt final du 12 décembre 2003 (arrêt non publié 5P.259/1991 du 2 décembre 1991, consid. 3). 
2. 
2.1 Aux yeux du demandeur, la cour cantonale aurait admis la demande de révision par une interprétation arbitraire de l'art. 157 let. d LPC/GE, qui prévoit qu'il y a lieu à révision d'un jugement s'il a "été obtenu par toute autre surprise ou machination frauduleuse". En effet, les motifs de révision de l'art. 157 LPC/GE seraient tous fondés sur un facteur temporel, à savoir sur des circonstances découvertes après le jugement. Or sur la base des circonstances de fait, notamment des lettres de la CIA du 28 août 2001 et du 29 janvier 2002, il apparaîtrait clairement que l'impossibilité d'exécuter le transfert que la cour cantonale a ordonné de sa propre initiative dans son arrêt du 17 décembre 2002 était connue aussi bien des deux autorités qui ont eu à statuer successivement que des parties. C'est donc arbitrairement, car en contradiction évidente avec la situation de fait, que l'autorité cantonale aurait admis que cet arrêt avait été obtenu par "surprise", dans le but manifeste de corriger ce qu'elle qualifiait elle-même d'"erreur de la Cour" commise dans l'arrêt qu'elle avait rendu le 17 décembre 2002 en procédure de divorce. 
2.2 Il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette critique, dès lors que le recours se révèle de toute manière irrecevable pour les motifs suivants: 
2.2.1 Lorsqu'une décision repose sur deux séries de motifs indépendantes l'une de l'autre, elle n'est annulée sur recours de droit public, respectivement réformée sur recours en réforme, que si tous les motifs entraînent l'inconstitutionnalité, respectivement la violation du droit fédéral (ATF 117 II 630 consid. 1b et les arrêts cités). Le recourant doit alors attaquer les deux motivations, le cas échéant l'une par la voie du recours de droit public et l'autre par celle du recours en réforme, sous peine d'irrecevabilité du recours (ATF 111 II 398 consid. 2b; 115 II 300 consid. 2a et b). 
2.2.2 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la demande de révision de l'épouse devait être admise non seulement au regard de l'art. 157 let. d LPC/GE, mais aussi, indépendamment de ce motif de révision de droit cantonal, au regard du droit fédéral (cf. lettre F supra). Le recourant aurait dès lors dû s'en prendre - dans un recours en réforme puisque celui-ci était ouvert au vu de la valeur litigieuse (art. 46 OJ) - à la reconnaissance par l'autorité cantonale d'une voie de droit ouverte en vertu du droit fédéral en cas d'impossibilité d'exécuter le transfert d'une partie de la prestation de sortie ordonné par le juge du divorce comme mode de paiement d'une indemnité équitable allouée en vertu de l'art. 124 CC (sur la procédure à suivre en pareille hypothèse, impliquant le juge du divorce et le juge des assurances sociales, cf. ATF 129 III 481 consid. 3.6.3, spéc. in fine, et ATF 129 V 444 consid. 5, spéc. consid. 5.4 in fine). 
2.2.3 Le recours de droit public se révèle ainsi irrecevable, dès lors que reste intacte la motivation indépendante selon laquelle l'arrêt du 17 décembre 2002 peut être corrigé dans le cadre d'une voie de droit ouverte en vertu du droit fédéral. Il sied de relever que le Tribunal fédéral ne peut revoir l'application du droit privé fédéral dans le cadre du recours de droit public : dès lors, il n'y a pas lieu ici de se pencher sur la question de savoir si la voie de révision ouverte selon la cour cantonale en vertu du droit fédéral le serait uniquement dans l'hypothèse où l'impossibilité du transfert ne parvient à la connaissance du bénéficiaire qu'une fois la décision qui l'ordonne entrée en force, comme le soutient le recourant, ou s'il suffirait que la décision ordonnant le transfert s'avère inexécutable vis-à-vis de l'institution de prévoyance, laquelle ne peut être liée qu'aux conditions prévues par les art. 141 et 142 CC (cf. ATF 129 V 444 consid. 5.3). 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), ainsi les frais engagés par l'intimée pour répondre à la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 1 OJ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Sont mis à la charge du recourant: 
2.1 un émolument judiciaire de 1'000 fr.; 
2.2 une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: