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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_125/2011 
 
Arrêt du 8 avril 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me François Roux, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'arrondissement de la Côte, 
BAC, place Saint-Louis 4, 1110 Morges. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours pénale, du 11 février 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant français né en 1985, se trouve en détention préventive depuis le 7 août 2010, sous la prévention de vol et tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, pour plusieurs cambriolages. Par ordonnance du 16 août 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rejeté une demande de mise en liberté. Il a fait de même par ordonnance du 13 octobre 2010, considérant que le prévenu avait déjà été condamné à huit reprises en France, pour vol notamment, et qu'il n'avait aucune attache avec la Suisse. 
 
B. 
Après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a indiqué au prévenu, le 3 janvier 2011, qu'après le dernier contrôle de la détention par le Tribunal d'accusation le 8 décembre 2010, il considérait la détention comme valable jusqu'au 15 mars 2011. En vertu de l'art. 228 CPP, le prévenu pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté, laquelle serait transmise le cas échéant au Tribunal des mesures de contraintes du canton de Vaud (tmc). 
Le 17 janvier 2011, A.________ a demandé au Ministère public et au tmc sa mise en liberté, en relevant qu'au 1er janvier 2011, le tmc n'avait pas été saisi d'une requête de prolongation de la détention. Cette demande a été transmise le lendemain au tmc qui, par ordonnance du 26 janvier 2011, l'a rejetée. La détention avait été valablement prolongée jusqu'au 15 mars 2011. Les risques de fuite et de réitération ont été confirmés. 
Par arrêt du 11 février 2011, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________. En vertu des art. 227 al. 1 et 7 et 448 al. 2 CPP, le titre de détention demeurait valable après l'entrée en vigueur du nouveau droit, le prévenu pouvant demander en tout temps sa mise en liberté. Le Ministère public n'avait pas statué lui-même sur le maintien en détention. Le tmc s'était prononcé sur l'ensemble des griefs soulevés et n'avait pas à consigner au procès-verbal les moyens développés en plaidoirie. Le droit de s'exprimer en dernier s'appliquait aux débats sur le fond et non à la procédure de contrôle de la détention. Les conditions de maintien en détention étaient remplies et le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
C. 
Par acte du 18 mars 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que sa libération est ordonnée, sous suite de frais. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision ordonnant sa libération immédiate. 
La Chambre pénale se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à une décision du tmc du 15 mars 2011 prolongeant la détention du recourant, ainsi qu'à un acte d'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte et à une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté adressée à ce tribunal. 
Le recourant a répliqué le 31 mars 2011, considérant que son renvoi en jugement et la nouvelle prolongation de détention ne supprimeraient pas son intérêt au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. 
 
1.1 Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions formées à l'appui de son recours sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
1.2 Une nouvelle décision de prolongation de détention a été rendue le 15 mars 2011. Le recourant a par ailleurs été renvoyé en jugement, et la détention a été requise pour des motifs de sûreté. La détention du recourant repose ainsi actuellement sur un nouveau titre, distinct de celui qui fait l'objet du recours, de sorte qu'une admission de celui-ci ne pourrait avoir pour conséquence une remise en liberté. On peut dès lors se demander si le recourant conserve un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours. Il se justifie néanmoins d'entrer en matière pour examiner la licéité de la détention préventive, dans la mesure où le recourant invoque notamment une violation de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; arrêts 1B_94/2010 du 22 juillet 2010 consid. 1.3; 1B_161/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1 et les références citées, cf. arrêt CourEDH, Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, par. 56 s.). 
 
2. 
Invoquant le principe de la suprématie de la loi, le recourant soutient en premier lieu que le Ministère public n'avait pas la compétence pour prolonger la détention au 15 mars 2011. Conformément à l'ancien droit, le Tribunal d'accusation se limitait à contrôler la détention, chaque mois, de la détention préventive, sur la base d'un rapport du juge d'instruction chargé du dossier; il ne pouvait prolonger la détention à l'échéance du délai de contrôle. Dès le 1er janvier 2011, la compétence pour se prononcer sur la légalité d'une détention appartenait au tmc et non au Ministère public. La possibilité de présenter une demande de mise en liberté ne serait pas susceptible de guérir cette violation du principe de légalité. 
 
2.1 En matière de détention, le principe de légalité est rappelé à l'art. 31 al. 1 Cst., qui reprend les termes de l'art. 5 par. 1 CEDH. La base légale doit présenter, dans ce domaine, une clarté et une prévisibilité suffisante pour permettre au citoyen de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (CourEDH, arrêt Jusic c/Suisse du 2 décembre 2010). 
 
2.2 Selon la disposition transitoire de l'art. 448 al. 1 CPP, les procédure pendantes au moment de l'entrée en vigueur du code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. L'art. 448 al. 2 CPP prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. Cette disposition a pour but d'éviter que l'ensemble des décisions prises avant le changement de législation ne perdent leur validité au moment de l'entrée en vigueur du CPP. Il en va ainsi non seulement des décisions relatives à l'administration des preuves, mais aussi des décisions de séquestre ou de mise en détention, quand bien même ces décisions n'auraient pas été prises conformément aux dispositions de forme et de fond du CPP (Basler Kommentar BStPO n° 3 ad art. 448; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 4 ad art. 448). 
 
2.3 Dans sa dernière teneur, le CPP/VD ne prévoyait pas de procédure de prolongation périodique de la détention. Le Tribunal d'accusation exerçait la haute surveillance, en vertu de laquelle le juge devait d'office lui adresser un rapport circonstancié, la première fois au plus tard 14 jours après l'arrestation, puis de mois en mois (art. 61 CPP/VD). Le prévenu avait le droit de demander en tout temps sa mise en liberté, puis de recourir au Tribunal d'accusation, ce qui satisfaisait aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ATF 116 Ia 295 consid. 4). 
Selon le CPP, la détention provisoire est ordonnée par le tmc, sur proposition écrite et motivée du Ministère public. Le tmc peut fixer la durée maximale de la détention provisoire (art. 226 al. 4 let. a CPP). S'il ne le fait pas, une nouvelle demande de prolongation de la détention doit être présentée dans un délai de trois mois (art. 227 al. 1 et al. 7 CPP). Le détenu a la possibilité de présenter en tout temps (sous réserve d'un éventuel délai fixé par le tmc en vertu de l'art. 228 al. 5 CPP) une demande de mise en liberté (art. 228 CPP). 
 
2.4 Il n'est pas contesté que la détention du recourant a été ordonnée et prolongée "selon les voies légales", en application du CPP/VD, jusqu'à la fin de l'année 2010. Au 1er janvier 2011, la mesure de détention conservait donc sa validité, en application de l'art. 448 al. 2 CPP. Le recourant reproche en vain au Ministère public d'avoir, de son propre chef, prolongé la détention jusqu'au 15 mars 2011. En effet, celui-ci n'a manifestement pas voulu décider formellement d'une telle prolongation, puisque la compétence en revient au tmc. Le Ministère public s'est borné à constater jusqu'à quand pouvait, selon lui, durer la prolongation "ex lege" de la détention. Sa communication revêt un caractère informationnel, et non décisionnel. Le rappel du droit de demander en tout temps une mise en liberté constitue, lui aussi, un simple renseignement. Le Ministère public n'a dès lors en rien violé la répartition des compétences opérée par le nouveau droit. 
 
2.5 Quand bien même le maintien en détention demeurait valable de plein droit, en application de l'art. 448 al. 2 CPP, on ne saurait considérer que cette mesure puisse perdurer indéfiniment, alors que la nouvelle législation impose un contrôle périodique. Le Ministère public a ainsi considéré que la prolongation s'étendait au 15 mars 2011, en s'inspirant du délai de trois mois fixé par le nouveau droit, et en faisant partir ce délai dès le dernier contrôle de la détention opéré par le Tribunal d'accusation (cf. SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010 p. 48). En l'absence d'une véritable décision de prolongation prise antérieurement, cette solution ne viole en rien le droit fédéral. Le recourant a d'ailleurs obtenu un contrôle judiciaire de sa détention bien avant l'échéance du délai de trois mois, puisque le tmc a statué sur sa demande de mise en liberté le 26 janvier 2011. 
 
2.6 L'arrêt attaqué est fondé sur une application correcte des dispositions cantonales et fédérales qui sont au demeurant suffisamment claires. Le principe de la légalité de la détention est ainsi respecté. 
 
3. 
Le recourant invoque ensuite les art. 31 al. 3, 5 CEDH et 9 Pacte ONU. Il reproche au Ministère public d'avoir contrôlé la légalité de la détention, alors qu'il allait ultérieurement soutenir l'accusation. 
 
3.1 L'argument tombe à faux. Comme cela est relevé ci-dessus, le Ministère public n'a pas statué sur le maintien en détention: il n'a fait que rappeler au recourant les incidences du changement de réglementation et la prolongation "ex lege" de la détention, expliquant ainsi qu'il n'entendait pas requérir une prolongation avant la nouvelle échéance. 
 
3.2 Invoquant les mêmes dispositions, le recourant relève que l'un des juges de la Chambre des recours pénale fonctionnait précédemment comme membre du Tribunal d'accusation du 1er janvier au 31 décembre 2010. La présence d'un même juge à différents stades de la procédure ne serait pas admissible. Le recourant ne soutient toutefois pas que l'un des magistrats de la cour cantonale serait effectivement intervenu précédemment; il ressort d'ailleurs du dossier que le Tribunal d'accusation n'a pas rendu de décision concernant le recourant depuis la mise en détention de celui-ci. Le grief, d'ordre général et insuffisamment motivé (art. 42 al. 1 LTF) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4. 
Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement dans l'application de l'art. 221 CPP. Il relève que l'un de ses comparses aurait été libéré alors qu'il avait les mêmes antécédents. Le recourant se voit reprocher huit cambriolages dans différentes boutiques, et une tentative, ainsi que des infractions à la LStup. Comme le relève la cour cantonale, le comparse remis en liberté n'est poursuivi que pour deux cambriolages, ce qui justifie un traitement distinct. Le recourant estime que tous deux auraient participé aux deux infractions les plus graves. Il n'étaye toutefois nullement cette affirmation, se sorte que son grief doit lui aussi être écarté dans la mesure où il est recevable. 
 
5. 
Enfin, c'est en vain que le recourant invoque le principe de la proportionnalité. Il relève avoir passé huit mois en détention provisoire, mais, compte tenu du nombre d'infractions commises, cette durée n'atteint pas encore celle de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre. Le recourant se plaint aussi de l'absence de renvoi en jugement mais l'argument ne peut être retenu puisqu'il ressort du dossier que l'acte d'accusation a déjà été adressé au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte, de sorte que le recourant devrait pouvoir être jugé prochainement. 
 
6. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Me François Roux est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me François Roux est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 2000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de la Côte et au Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 8 avril 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Kurz