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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.119/2002 /ech 
 
Arrêt du 20 juin 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre, 
greffière de Montmollin. 
 
A.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Christian Favre, avocat, place Saint-François 8, case postale 2533, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
B.________, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate, rue Centrale 5, case postale 3149, 1002 Lausanne. 
 
contrat de travail; résiliation par le travailleur pour de justes motifs 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 18 février 2002) 
 
Faits: 
A. 
Par contrat du 1er décembre 1999, A.________, qui exploite une entreprise individuelle sous la dénomination "X.________", a engagé B.________ en qualité de responsable du service de télémarketing. Son travail consistait à effectuer des appels téléphoniques pour obtenir des rendez-vous en vue de conclure des contrats d'assurance-maladie; par ailleurs, l'employée était chargée de tâches administratives et devait superviser les autres téléphonistes. Son salaire mensuel brut moyen s'élevait en dernier lieu à 4071 fr. 
 
Les bureaux de X.________se trouvent dans le même immeuble que ceux de l'entreprise exploitée par C.________, époux de A.________. Il a été retenu que cette dernière demandait l'intervention de son mari "pour intimider" son employée. 
 
Les relations entre les parties étaient tendues depuis le mois de janvier 2000. Par lettre du 28 février 2000, adressée conjointement à A.________ et à C.________, B.________ leur a fait savoir qu'elle ne supportait plus le mépris qu'on lui témoignait, de même que les agressions verbales dont elle était la victime; elle demandait que son salaire lui soit versé ponctuellement et informait l'employeur qu'elle était enceinte. 
 
B.________ a subi une incapacité de travail du 28 février au 10 mars 2000. Elle a fourni à A.________ des certificats médicaux justifiant cette absence. Dans une attestation du 29 mars 2000, son médecin traitant a précisé qu'il lui avait proposé un arrêt de travail jusqu'à la fin du mois de mars 2000 en raison d'un état d'épuisement physique et moral découlant d'un conflit sur son lieu de travail et qu'elle avait préféré reprendre son activité le 13 mars 2000 par conscience professionnelle. 
 
Le jour où B.________ a repris son activité, C.________ lui a annoncé que sa période de maladie ne serait pas rémunérée et qu'elle n'occuperait désormais plus la fonction de responsable, mais serait employée comme téléphoniste uniquement. Il a exigé qu'elle lui restitue la clé de son entreprise, ce qu'elle a fait. B.________ a souhaité rendre également la clé d'Infosanté Conseils, ce qui a été refusé. 
 
Par lettre du 13 mars 2000, adressée à A.________ et C.________, B.________ a confirmé les propos tenus entre les parties et les a informés qu'elle allait consigner la clé restante auprès du juge de paix; elle a par ailleurs relevé qu'elle avait droit à rémunération pendant sa période d'incapacité de travail. 
 
Par ordonnance du 15 mars 2000, le Juge de paix du cercle de Lausanne a autorisé la consignation de la clé. 
 
Le 15 mars 2000, C.________ s'est rendu dans le bureau de B.________ dans un état de colère avancé. Une violente dispute s'est alors engagée entre eux. C.________ criait et menaçait B.________. Il a en outre frappé violemment sur le bureau de cette dernière. Après ces faits, des collaboratrices se sont rendues auprès de B.________ afin de s'enquérir de son état. Elle a été extrêmement choquée par l'intervention de C.________ et elle a eu peur pour sa santé, en raison de sa grossesse. 
 
Le même jour, B.________ a rédigé une lettre destinée à C.________, le mettant en demeure de cesser toute agression verbale ou toute menace à son égard, sous peine de résiliation immédiate du contrat de travail. 
 
Avant d'envoyer cette lettre, B.________ a téléphoné, le même jour, à C.________, qui n'a pas manifesté la volonté de changer d'attitude. Sur quoi, B.________ lui a envoyé un autre courrier, en joignant la lettre qu'elle avait préparée, lui signifiant la résiliation immédiate du contrat de travail pour le motif qu'il avait persisté dans ses menaces et ses agressions. 
 
B.________ a accouché le 9 juin 2000. 
B. 
Le 10 mai 2000, B.________ a déposé devant le Tribunal des prud'hommes de Lausanne une demande en paiement dirigée contre A.________, réclamant à cette dernière la somme de 20 000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mars 2000. 
 
Réformant partiellement un jugement rendu le 16 janvier 2001 par le Tribunal des prud'hommes de Lausanne, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 18 février 2002, a condamné A.________ à verser à B.________ la somme de 16 885 fr.70 à titre de salaire brut ainsi que le montant de 3114 fr.30 à titre d'indemnité, les deux avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mars 2000. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu que le comportement de C.________ était opposable à l'employeur, que l'employée avait valablement résilié le contrat de travail pour de justes motifs, qu'elle avait droit à son salaire jusqu'au moment où le contrat aurait pu être résilié compte tenu de la grossesse, ainsi qu'à une indemnité pour tort moral fixée à 3114 fr.30 en raison de la limitation des conclusions. 
C. 
A.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant diverses violations du droit fédéral, elle conclut au rejet de la demande à l'exception d'une somme de 806 fr. brut avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mars 2000; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale. 
 
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
La cour cantonale se réfère à ses considérants. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et dûment établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
2. 
2.1 La recourante conteste que le comportement de son mari lui soit opposable. 
 
L'employeur (qui pourrait être une personne morale) a la faculté, dans l'organisation de son entreprise, de déléguer à une ou plusieurs personnes tout ou partie du pouvoir de direction découlant pour lui du contrat de travail. Selon le principe général de l'art. 101 al. 1 CO, il faut imputer à l'employeur, comme s'ils étaient les siens, les actes des personnes qu'il s'est substitué dans l'exercice de ses prérogatives. Pour autant que l'auxiliaire de l'employeur soit resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués, l'employeur répond de ses actes comme s'il avait agi lui-même. Ainsi, il est communément admis qu'un juste motif de résiliation immédiate par le travailleur peut résider aussi bien dans un comportement propre à l'employeur que dans le comportement du supérieur hiérarchique qu'il s'est substitué (Rehbinder, Commentaire bernois, n ° 10 ad art. 337 CO; Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., n° 3 ad art. 337 CO). 
Il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) - que la recourante avait demandé à son mari d'intervenir "pour intimider" son employée; en lui faisant savoir qu'elle était rétrogradée au poste de simple téléphoniste, le mari a manifestement exercé une prérogative réservée à l'employeur; la recourante ne prétend pas qu'elle n'était pas d'accord ou qu'il n'en avait pas le pouvoir; l'intimée avait d'ailleurs bien compris que les époux exerçaient ensemble les prérogatives d'un employeur, puisqu'elle leur avait adressé conjointement toutes ses lettres, sans aucune protestation de la recourante. Au vu de l'ensemble de ces éléments, on peut déduire que la recourante avait délégué à son mari, de manière reconnaissable, le pouvoir de la représenter dans ses rapports avec l'intimée. En conséquence, le comportement de son mari doit lui être imputé. 
2.2 La recourante conteste l'existence de justes motifs permettant une résiliation immédiate du contrat de travail. 
 
Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). 
 
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 127 III 351 consid. 4a et les références citées). 
 
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale; il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits, qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 310 consid. 3, 351 consid. 4a et les arrêts cités). 
 
Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - la résiliation immédiate est donnée par le travailleur, la jurisprudence a considéré qu'il y avait justes motifs notamment en cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité du collaborateur, consistant par exemple dans le retrait d'une procuration non justifié par l'attitude du travailleur, dans une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n'est lié ni à des besoins de l'entreprise ou à l'organisation du travail ni à des manquements du travailleur, voire, sous certaines conditions, dans le refus de verser tout ou partie du salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.240/2000 du 2 février 2001, consid. 3b/aa et les références citées). 
 
En l'espèce, il ressort des constatations cantonales souveraines (art. 63 al. 2 OJ) que l'intimée s'était déjà plainte d'être traitée avec mépris et de faire l'objet d'agressions verbales. Il a été établi que son absence pour cause de maladie était justifiée par des certificats médicaux dûment présentés à l'employeur. Le médecin a même relevé que l'intimée avait voulu reprendre le travail, par conscience professionnelle, plus tôt qu'il ne le lui conseillait. On ne comprend dès lors pas pourquoi, dès le jour de la reprise du travail, le mari de la recourante a informé l'intimée qu'elle ne serait en rien rémunérée pour sa période de maladie. On ne saisit pas non plus pourquoi il a été décidé de la rétrograder au rang de simple téléphoniste. L'obligation de restituer les clés de l'autre entreprise s'inscrit dans le même contexte qui apparaît comme un ensemble de brimades. A peine deux jours plus tard, le mari de la recourante s'est rendu dans le bureau de l'intimée dans un état de colère avancé et s'est mis à crier en frappant sur le bureau, sans que l'on puisse trouver aucun fondement objectif à ce comportement. L'incident était suffisamment violent pour que des collaboratrices soient ensuite venues s'enquérir de ce qui s'était passé. Il a été constaté que l'intimée avait été choquée. Elle a néanmoins envisagé de reprendre le travail, comme le montre la première lettre qu'elle a rédigée sans l'expédier immédiatement. Elle a essayé de reprendre contact par téléphone, une fois la colère passée, avec le mari de la recourante, mais celui-ci - selon les constatations cantonales - n'a pas manifesté la volonté de changer d'attitude. Face à une telle persistance dans une attitude agressive, humiliante et injustifiée, l'intimée a estimé que la continuation du rapport de travail ne lui était plus supportable. Sur la base des faits retenus souverainement, on ne saurait dire que la cour cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 337 al. 1 CO, en retenant l'existence de justes motifs au sens de cette disposition. 
2.3 La recourante conteste la quotité des dommages-intérêts alloués à sa partie adverse. 
 
Selon l'art. 337b al. 1 CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent en son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. 
 
L'art. 328 al. 1 CO impose à l'employeur notamment l'obligation de respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. 
 
Par des vexations injustifiées et des agressions verbales excédant la limite tolérable, la recourante a manifestement contrevenu à cette obligation, étant rappelé que les actes de l'auxiliaire qu'elle s'est substituée lui sont personnellement opposables. 
 
Dès lors que la résiliation immédiate est due exclusivement à une faute imputable à l'employeur, celui-ci doit une complète réparation, correspondant à l'intérêt positif au contrat; le travailleur doit être placé dans la même situation que si le contrat s'était maintenu jusqu'au prochain terme de congé, en tenant compte des délais légaux de protection (Stähelin, Commentaire zurichois, n°s 5 et 9 ad art. 337b CO; Rehbinder, op. cit., n° 4 ad art. 337b CO). 
 
En l'espèce, le contrat ne pouvait pas être résilié par l'employeur pendant la grossesse (art. 336c al. 1 let. c CO). Compte tenu de sa durée, le contrat n'aurait pu être résilié ensuite que moyennant un délai de préavis d'un mois (art. 335c al. 1 CO). On ne voit donc pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en fixant la prochaine échéance normale du contrat, qui est déterminante pour le calcul des dommages-intérêts. 
 
Il faut d'ailleurs observer que l'intimée a renoncé à faire valoir les 16 semaines après l'accouchement mentionnées par l'art. 336c al. 1 let. c CO, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. 
 
Il s'ajoute à ces dommages-intérêts - ce qui n'est pas contesté - une semaine de salaire pour la période de maladie et 806 fr. retenus à tort. 
 
ll est vrai qu'il faut imputer sur les dommages-intérêts les revenus que le travailleur a réalisés ou pu réaliser pendant cette période du fait de la résiliation anticipée du contrat (Stähelin, op. cit., n° 9 ad art. 337b CO; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., n° 2906). Le principe de la bonne foi impose en effet à tout lésé d'adopter le comportement que l'on peut attendre de lui pour diminuer le dommage. La règle est d'ailleurs formulée expressément à l'art. 337c al. 2 CO et elle doit être appliquée ici par analogie (Tercier, op. cit, loc. cit.). Il incombe cependant à l'employeur de prouver que le travailleur a violé son obligation de limiter le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4C.278/1997 du 27 novembre 1997, consid. 3a) et il doit subir les conséquences d'une absence de preuve. 
 
En l'espèce, il ne ressort en rien des constatations cantonales que l'intimée aurait réalisé un gain auprès d'un autre employeur ou qu'elle aurait pu le réaliser. L'objection de la recourante ne trouve donc aucun point d'appui dans l'état de fait déterminant. Il faut ici rappeler que le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre du déroulement de la procédure probatoire, de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (cf. ATF 127 III 547 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
2.4 La recourante conteste enfin l'indemnité pour tort moral octroyée par la cour cantonale. 
Le travailleur qui subit, du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci, une atteinte à sa personnalité protégée par l'art. 328 al. 1 CO, peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO; cf. ATF 125 III 70 consid. 3a). 
 
En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que la travailleuse a subi des brimades injustifiées (rétrogradation, refus de payer tout salaire pendant la maladie, obligation mesquine de restituer une clé), qu'elle a fait l'objet de manière répétée d'agressions verbales, dont la dernière a été à ce point violente qu'elle a alarmé des tiers et lui a fait craindre pour sa santé; ce manque d'égards pour sa personnalité l'a contrainte à mettre fin au rapport de travail durant sa grossesse, c'est-à-dire à un moment où il lui était difficile de trouver un autre emploi pour assurer son avenir économique. En considérant que la violation de l'obligation contractuelle prévue par l'art. 328 al. 1 CO avait entraîné en l'espèce une atteinte d'une gravité telle qu'elle justifie l'octroi d'une indemnité pour tort moral, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 49 al. 1 CO
 
La recourante critique surtout le montant de l'indemnité, qui relève de l'appréciation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a). 
 
Elle fait valoir des précédents où, pour des cas plus graves, des indemnités de 7000 et 7500 fr. ont été accordées. Elle perd cependant de vue que l'indemnité allouée en l'espèce n'est pas de 8142 fr., mais - en raison de la limitation provoquée par les conclusions - de 3114 fr.30. Or, même en considérant les cas de comparaison cités par la recourante, on ne voit pas en quoi la cour cantonale, en fixant un chiffre de 3114 fr.30, aurait excédé les limites du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en cette matière (sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral: cf. ATF 125 III 269 consid. 2a). 
 
Le recours doit donc être entièrement rejeté. 
3. 
Compte tenu du montant de la prétention à l'ouverture de l'action (ATF 100 II 358 consid. a), la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO), même devant le Tribunal fédéral (ATF 98 Ia 561 consid. 6a). En revanche, des dépens sont dus par la partie qui succombe (ATF 115 II 30 consid. 5c; 110 II 273 consid. 3). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 20 juin 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: