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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_690/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 avril 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Florence Bourqui, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 septembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, surveillant dans un musée, a sollicité de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'office AI) qu'il lui alloue des prestations en raison des séquelles incapacitantes d'une polyneuropathie présente depuis le mois de mars 2012 (demande du 8 juillet 2013). 
Se basant essentiellement sur un avis de son Service médical régional (SMR) - qui a déduit des informations recueillies auprès des médecins traitants la présence de douleurs neurogènes, sur polyneuropathie des quatre membres, plus marquée aux jambes, permettant l'exercice à mi-temps d'une activité sédentaire (avis du 24 novembre 2014) - l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de lui accorder une demi-rente d'invalidité à compter du mois de janvier 2014 (projet de décision du 1er décembre 2014). 
Etant donné la péjoration de la symptomatologie douloureuse affectant les membres supérieurs attestée par un médecin traitant dans le cadre des observations formulées à l'encontre du projet de décision, l'administration a entre autres nouvelles mesures d'instruction mis en oeuvre une expertise multidisciplinaire. Les experts ont confirmé l'existence de la polyneuropathie déjà évoquée et estimé que cette pathologie (indépendamment des autres troubles observés, sans influence sur la capacité de travail) permettait toujours l'exercice, à mi-temps, d'une activité sédentaire qui n'exigeait désormais ni dextérité ni sensibilité fine des mains (rapport du 13 novembre 2015). Sur cette base, l'office AI a entériné l'allocation de la demi-rente à compter du 1er janvier 2014 (décision du 1er avril 2016). 
 
B.   
Saisie du recours de A.________, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a réformé la décision administrative en ce sens que l'assuré avait droit à trois quarts de rente et non à une demi-rente depuis le 1er janvier 2014 (jugement du 15 septembre 2016). Substantiellement, elle a estimé qu'un abattement de 20 % sur le revenu d'invalide convenait mieux aux circonstances particulières du cas que l'abattement de 15 % retenu par l'administration précédemment. 
 
C.   
Par la voie d'un recours en matière de droit public, l'office AI a porté le jugement cantonal devant le Tribunal fédéral. Il en requiert l'annulation et, implicitement, conclut à la confirmation de la décision qu'il a rendue le 1er avril 2016. L'assuré a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige s'inscrit concrètement dans le contexte du droit de l'intimé aux prestations de l'assurance-invalidité. Vu les critiques émises par l'office recourant contre la jugement cantonal (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références citées), il s'agit en particulier de déterminer si l'autorité judiciaire précédente a mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'une réduction de 20 % sur le revenu d'invalide était plus appropriée qu'un abattement de 15 %. 
 
3.  
 
3.1. Divers éléments peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. Il s'agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et le taux d'occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d'invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25 % (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).  
 
3.2. Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement.  
En revanche, l'étendue de l'abattement dans un cas particulier est une question relevant du pouvoir d'appréciation, dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi que lorsque l'autorité judiciaire précédente a exercé son pouvoir de manière contraire au droit, soit seulement lorsque celle-ci a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou un excès négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou si elle en a abusé ("Ermessensmissbrauch"), notamment en retenant des critères inappropriés ou en n'en omettant des objectifs, et en ne tenant pas ou pas entièrement compte des circonstances pertinentes (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). 
Contrairement à celui du Tribunal fédéral, le pouvoir d'examen de l'autorité précédente n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend aussi à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). Cet examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité administrative a adoptée dans le respect de son pouvoir d'appréciation et des principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge ne peut toutefois substituer sans motif pertinent sa propre appréciation à celle de l'administration, mais doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme étant la mieux appropriée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73; 126 V 75 consid. 6 p. 81). 
 
4.  
 
4.1. Le tribunal cantonal a constaté que l'administration avait justifié un abattement de 15 % du revenu d'invalide par l'âge de l'assuré ainsi que sa capacité partielle de travail, mais qu'elle n'avait aucunement pris en compte les limitations fonctionnelles considérables affectant aussi bien ses membres inférieurs que supérieurs. A ce propos, il a mentionné un handicap dans la manipulation fine et la saisie d'objets. Il a estimé qu'il convenait de retenir un abattement de 20 % dès lors que l'intimé n'était pas polyvalent, qu'il était ainsi dans une position inférieure à celle d'un assuré en bonne santé, ce qui avait des répercussions sur son salaire, et qu'il était proche de la soixantaine.  
 
4.2. L'office recourant ne critique que le taux d'abattement de 20 %, qui résulterait selon lui à la fois d'un abus du pouvoir d'appréciation, d'une application arbitraire du droit fédéral et d'une appréciation des preuves totalement arbitraire.  
Pour l'essentiel, il fait grief aux premiers juges d'avoir tenu compte des limitations fonctionnelles, telles que fixées par les experts, une première fois, dans le cadre de l'appréciation de la capacité résiduelle de travail puis, une seconde fois, à l'occasion de l'évaluation de l'invalidité. Il soutient que ce procédé est contraire à la jurisprudence. En outre, il reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir expliqué en quoi lesdites limitations auraient une incidence sur les perspectives salariales dès lors qu'elle avait elle-même confirmé l'existence dans l'industrie légère de postes adaptés à ces limitations. Il prétend encore que dans la mesure où les autres facteurs de réduction cités par les premiers juges étaient les mêmes que les siens, sauf à abuser de leur pouvoir d'appréciation, ceux-ci ne pouvaient substituer leur appréciation à la sienne. Il infère de ce qui précède que seule une demi-rente peut être octroyée à l'intimé depuis le 1er janvier 2014. 
 
5.   
Cette argumentation est infondée. En effet, il ressort des constatations cantonales que, afin de fixer le taux d'abattement du revenu d'invalide, en sus de l'âge de l'assuré et du taux d'occupation, le tribunal cantonal a aussi tenu compte des limitations fonctionnelles affectant les jambes et les bras à la différence de l'administration. Dans sa décision du 1er avril 2016, l'office recourant s'est borné à confirmer le projet de décision du 1er décembre 2014, sans même relever l'existence des limitations évoquées dans l'intervalle par les experts. 
Si les limitations liées au handicap ont certes été mentionnées, et déjà été prises en considération une première fois par les experts pour fixer la capacité résiduelle de travail de l'intimé, il n'en demeure pas moins qu'elles sont également l'un des critères reconnus par la jurisprudence pour justifier une réduction du revenu d'invalide, notamment pour les personnes obligées de travailler à temps partiel en raison de leur invalidité (cf. consid. 3.1). Dans ce sens, on ne saurait donc reprocher à la juridiction cantonale d'avoir fait référence à des critères inappropriés ou de s'être appuyée sur des circonstances non pertinentes (cf. consid. 3.2). Par ailleurs, le fait de retenir les limitations fonctionnelles parmi les critères de réduction du revenu d'invalide ne conduit pas à l'adoption d'un résultat arbitraire (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5) dans la mesure où, ajoutées aux critères aussi admis par l'administration (âge et capacité partielle de travail), elles démontrent qu'une réintégration du marché du travail est rendue bien plus difficile pour l'intimé que pour un assuré qui n'en présente pas et constituent un désavantage important pour l'intimé par rapport au postulant à un emploi qui n'en présente pas. Cet élément n'a nullement été pris en compte par les experts lors de la fixation de la capacité résiduelle de travail, de sorte que le passage d'un abattement de 15 % à 20 % n'est pas manifestement insoutenable. Le recours doit donc être rejeté. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton