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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_719/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Juristes et théologiens MobilesMigration et 
Développement, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 juillet 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 26 novembre 2011, A.________, ressortissante camerounaise née en 1976, a épousé B.________, ressortissant suisse né en 1940. Les époux sont venus s'installer en Suisse et l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, laquelle a été prolongée jusqu'au 13 avril 2015. 
Le 21 juin 2014, B.________ a informé le Service de la population et des migrations du Valais (ci-après: le Service cantonal) qu'il comptait retourner vivre au Cameroun le 9 juillet 2014, ayant vécu 18 ans dans ce pays. Il a sollicité pour son épouse le droit de demeurer en Suisse. 
Par décision du 4 novembre 2014, le Service cantonal a constaté que l'autorisation de séjour de l'intéressée avait pris fin sur la base de l'art. 61 LEtr, le couple ayant annoncé son départ de Suisse avec effet au 30 juin 2014. Par ailleurs, l'autorisation de séjour de l'intéressée était révoquée dans la mesure où le couple ne faisait pas ménage commun au sens de l'art. 42 LEtr. 
 
B.________ est décédé le 31 mars 2015. Aucun enfant n'est issu de cette union. L'intéressée est mère de deux enfants issus d'une précédente union qui vivent au Cameroun. 
 
B.   
Par décision du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision du Service cantonal. 
 
Par arrêt du 24 juillet 2015, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision du 15 avril 2015. Il a considéré que A.________ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans. Il a également jugé qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de retenir l'existence de raisons personnelles majeures justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt rendu le 24 juillet 2015 par le Tribunal cantonal et de constater qu'elle a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Elle requiert l'effet suspensif. 
 
 Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante invoque l'art. 50 al. 1 LEtr selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si la recourante peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1, non publié dans ATF 140 II 345). 
 
Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure, ayant statué en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable. 
 
2.   
Invoquant une violation de l'art. 97 al. 1 LTF, la recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits par l'instance précédente. 
 
2.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; arrêt 2C_290/2015 du 24 avril 2015 consid. 4). Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 2.2).  
 
2.2. En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir omis de mentionner les contrats de bail, de travail et les bulletins de salaires versés dans le dossier, qui, selon elle, montrent qu'elle s'est intégrée professionnellement et socialement en Suisse. Elle ne démontre cependant pas en quoi ces éléments seraient des faits susceptibles d'influer sur le sort du litige au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, étant rappelé que le présent litige porte sur la question de savoir si la recourante peut invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Le grief est rejeté.  
 
3.  
 
3.1. La vie commune des époux n'ayant pas duré plus de trois ans, il n'est pas nécessaire d'examiner les conditions de maintien du permis de séjour énoncées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. La recourante ne s'en prévaut d'ailleurs pas.  
 
3.2. La recourante considère que l'instance précédente a violé l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en niant l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son séjour en Suisse. Devant le Tribunal de céans, elle invoque le décès de son époux.  
 
3.3. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).  
 
3.4. En l'espèce, le Tribunal cantonal a examiné en détail les éléments avancés par la recourante à l'appui de son recours. C'est à bon droit qu'il a nié l'existence de violences conjugales au motif que celles-ci n'étaient nullement établies. L'instance précédente a ensuite nié, à bon droit également, que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine était fortement compromise, l'intéressée ayant vécu toute sa vie au Cameroun, pays dans lequel se trouve notamment ses deux enfants. La recourante n'invoque d'ailleurs plus ces deux motifs devant le Tribunal de céans.  
 
3.5. S'agissant du décès de son conjoint, comme le relève l'instance précédente, selon la jurisprudence, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne permette de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 3.2 p. 394 et 396; cf. aussi ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349).  
 
Cette présomption n'est pas irréfragable. Les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissaient les époux. Parmi celles-ci figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou encore, celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint suisse, démontrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue (ATF 138 II 393 consid. 3.3 p. 396). 
En l'espèce, il convient de relever que la recourante fait preuve d'incohérence, dans la mesure où elle a d'abord allégué devant les instances précédentes qu'elle subissait des violences conjugales avant d'invoquer devant l'instance précédente et le Tribunal de céans que le décès de son époux en mars 2015 constituerait une raison personnelle majeure au sens de la jurisprudence précitée. Quoi qu'il en soit, il ressort des faits constatés par le Tribunal cantonal qui lient le Tribunal fédéral que la vie commune du couple a pris fin le 30 juin 2014, soit près d'un an avant le décès du conjoint. Depuis le 30 juin 2014, celui-ci n'est pas revenu voir son épouse en Suisse et la recourante n'a nullement démontré qu'elle entretenait le moindre contact avec son époux. 
Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'avoir considéré que le décès du conjoint de la recourante ne constituait pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
3.6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en niant l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.  
 
4.   
Pour le surplus, la recourante se plaint d'une violation des art. 3, 8 et 14 CEDH, sans toutefois expliquer en quoi l'instance précédente aurait violé ces dispositions (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que ces griefs sont irrecevables. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif devient dès lors sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Conseil d'Etat, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : Thalmann