Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_888/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population du canton de Genève.  
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 28 août 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
X.________, né en 1988, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, est entré en Suisse le 30 janvier 2011 au bénéfice d'une autorisation de séjour qui lui a été octroyée en raison de son mariage en Bosnie et Herzégovine le 14 juin 2008 avec une ressortissante suisse. La vie commune du couple a pris fin en août 2011; la durée de la séparation depuis le mariage dans l'attente de la délivrance du permis de séjour a eu raison du mariage. Le 22 mars 2012, le Tribunal civil de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparément. 
 
Par décision du 8 août 2012, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance par jugement du 6 février 2013, contre lequel l'intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
2.   
Par arrêt du 28 août 2013, la Cour de justice a rejeté le recours. L'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr. Il ne pouvait pas non plus tirer de droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée du mariage et de la vie commune des époux ayant été inférieure à trois ans. Enfin, il n'y avait pas de raisons personnelles majeures qui commandaient de prolonger l'autorisation de séjour. 
 
3.   
Par courrier posté le 30 septembre 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 août 2013 par la Cour de justice du canton de Genève. Il se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il fait valoir en substance que le comportement adultérin de son épouse aurait fait le tour du village, ce qui aurait pour conséquence de rendre sa réinsertion dans son pays d'origine particulièrement difficile. Il en souffrirait beaucoup. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec une ressortissante suisse ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions des art. 50 LEtr relève du droit de fond et non de la recevabilité (arrêt 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 1). 
 
5.   
D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). A cet égard, l'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait pas duré 3 ans et que la limite légale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'avait pas été atteinte. Au demeurant, le recourant se prévaut uniquement de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
6.  
 
6.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).  
 
6.2. En l'espèce, c'est, de l'avis du recourant, l'adultère de l'épouse qui aurait conduit à la dissolution du lien conjugal. Il affirme qu'il en a personnellement souffert en particulier parce que le comportement de son épouse a fait le tour de son village d'origine. Il ajoute toutefois que c'est cela qui "  nous a poussé à déménager de Zenica à Saragévo à 100 km pour éviter les commérages " (sic). Ces éléments démontrent que sa réintégration n'est pas fortement compromise, du moment que le recourant et sa famille en Bosnie et Herzégovine avaient déjà trouvé des solutions à ce qui est présenté comme un obstacle à son retour dans le pays d'origine. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'Instance précédente qui a dûment appliqué le droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF), notamment à propos de la situation professionnelle et familiale du recourant.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey