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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_645/2021  
 
 
Arrêt du 2 février 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Yves Bonard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (contributions d'entretien, irrecevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 27 juillet 2021 (TD20.017389-211166 362). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles de divorce du 12 juillet 2021, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a condamné A.A.________ à verser des contributions d'entretien mensuelles de 3'060 fr. en faveur de sa fille C.________ et de 6'770 fr. en faveur de son épouse B.A.________, dès et y compris le 1er février 2021. 
 
B.  
 
B.a. Par écriture du 23 juillet 2021, le mari a interjeté un appel contre cette ordonnance, dans lequel il a pris les conclusions suivantes:  
 
" Préalablement :  
 
1. Déclarer recevable le présent appel formé contre l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, notifiée le 13 juillet 2021, dans la cause TD20.017389. 
2. (...) 
Principalement :  
 
3. Annuler l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, notifiée le 13 juillet 2021, dans la cause TD20.017389. 
4. Débouter l'intimée, et tout autre opposant, de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. 
Subsidiairemen t:  
 
5. Renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle instruction (...). " 
 
B.b. Par arrêt du 27 juillet 2021, la Cour d'appel civile du canton de Vaud a déclaré l'appel irrecevable, au motif qu'il ne contenait pas de conclusions en réforme.  
 
C.  
Par acte du 12 août 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et, ceci fait, à ce que son appel formé le 23 juillet 2021 soit déclaré recevable et à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle entre en matière au fond sur l'appel. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et sa réforme, en ce sens que son appel du 23 juillet 2021 est admis, que son épouse est déboutée de toutes ses conclusions formulées dans le cadre de sa demande de mesures provisionnelles et de modification formée le 14 janvier 2021, qu'il est constaté que le montant des contributions d'entretien fixées d'entente entre les parties et qu'il versait jusqu'alors, à savoir un montant de 1'400 fr. par mois en faveur de l'enfant C.________ et de 300 fr. par mois ainsi que la moitié de son bonus annuel net en faveur de l'épouse, demeurent inchangé, et qu'en tant que besoin, il est condamné à verser ces montants à titre de contributions d'entretien. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).  
 
1.2. Les conclusions en annulation et en renvoi prises à titre principal par le recourant devant le Tribunal fédéral sont recevables. En effet, des conclusions sur le fond du litige ne sont en principe pas admissibles contre une décision d'irrecevabilité. La raison en est que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral vérifie dans une telle situation uniquement si c'est à bon droit que l'instance précédente n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté; il n'examine donc pas le fond de la contestation (ATF 137 II 313 consid. 1.3). En cas d'admission du recours, il ne réforme pas la décision attaquée mais l'annule et renvoie la cause à l'instance précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours ou l'appel (arrêts 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2; 4A_330/2008 du 27 janvier 2010 consid. 2.1, non publié in ATF 136 III 102, publié in JdT 2011 II p. 323).  
 
1.3. Le recours est donc en principe recevable.  
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 III 145 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
 
3.1. À l'instar du recours au Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF), l'appel (art. 308 ss CPC) est une voie de réforme (art. 318 al. 1 let b CPC). Selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'autorité d'appel ne peut renvoyer la cause à la première instance que lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Comme l'art. 318 CPC est formulé de manière potestative, l'autorité d'appel décide selon son pouvoir d'appréciation s'il faut rendre une décision réformatrice ou cassatoire (ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). C'est pourquoi une partie au procès ne dispose pas d'un droit à ce qu'une décision de renvoi soit rendue (arrêts 4A_129/2019 du 27 mai 2019 consid. 1.2.2; 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2). Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception, l'instance d'appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée (art. 318 al. 1 let. a CPC) soit statuer elle-même à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) (arrêt 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 4.2; cf. ATF 137 III 617 consid. 4.3). Lorsque le juge d'appel exerce son pouvoir d'appréciation pour décider d'un renvoi de la cause (art. 318 al. 1 lit. c ch. 1 et 2 CPC), les règles applicables sont en principe les mêmes qu'en cas de violation du droit d'être entendu; même en cas de violation grave de ce droit, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause si et dans la mesure où ce renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt de la partie concernée (intérêt équivalent à celui d'être entendu) à un jugement rapide de la cause (arrêt TF 5A_663/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2 et 3.4.2; voir également ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références s'agissant de la violation du droit d'être entendu).  
 
3.2. L'acte d'appel doit répondre à certaines exigences formelles: il doit contenir des conclusions qui doivent notamment faire apparaître ce que l'appelant conteste dans une décision et pourquoi, et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent être libellées de manière déterminée, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2). L'appelant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée mais il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (arrêts 4A_129/2019 du 27 mai 2019 consid. 1.2.2; 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.1 et les références; voir également ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 à propos du recours au Tribunal fédéral). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l'autorité précédente peut néanmoins entrer en ligne de compte, à titre exceptionnel, lorsque la cour d'appel ne pourrait pas statuer à titre réformatoire si elle partageait la conception juridique de l'appelant (arrêt 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4; HUNGERBÜHLER/BÜCHER, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2016, no 20 ad art. 311 CPC; KARL SPÜHLER, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2017, no 12 ad art. 311 CPC; REETZ/THEILER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, no 34 ad art. 311 CPC; KUNZ/HOFFMANN-NOWOTNY/STAUBER, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, no 71 ad art. 311 CPC; voir également ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités s'agissant du recours au Tribunal fédéral, étant toutefois précisé que l'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en ce qui concerne les faits [art. 310 let. b CPC]). Lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent en principe être chiffrées, sans quoi l'appel est irrecevable (ATF 137 III 617 consid. 4).  
 
3.3. En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte d'appel contienne des conclusions précises sur le fond du litige, qui, en matière pécuniaire, soient chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et les arrêts cités). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1er Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2 et la référence), respectivement lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2).  
 
4.  
Après avoir rappelé les principes sur la nécessité de prendre des conclusions précises et en réforme sur le fond de la cause dans sa partie " en droit ", la cour cantonale a considéré qu'en l'espèce, l'appelant, qui était assisté d'un avocat, ne pouvait pas se contenter de conclure à l'annulation de l'ordonnance entreprise et qu'il lui incombait de prendre des conclusions permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. À défaut de contenir des conclusions en réforme, l'appel devait être déclaré irrecevable. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant soutient que l'arrêt querellé violerait le principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) dans l'application des art. 311 et 318 CPC et que la cour cantonale aurait omis, de manière arbitraire, de constater des faits essentiels en n'indiquant pas dans sa décision les griefs de violation de son droit d'être entendu et de violation de l'art. 179 CC formulés dans son appel. Il expose que, quand bien même un appelant prendrait uniquement des conclusions cassatoires, reposant notamment sur une instruction insuffisante de la cause, ce vice ne saurait conduire à l'irrecevabilité du recours si le grief est fondé car, dans un tel cas, la juridiction d'appel ne pourrait précisément pas juger le fond de la cause avant l'exécution du complément d'instruction. En l'espèce, la cour cantonale avait totalement omis de prendre en compte ses griefs, en particulier celui tiré de la violation de son droit d'être entendu. À l'appui de ce grief, il avait exposé que la question de la modification et de la fixation de la contribution d'entretien de l'enfant n'avait jamais été abordée dans la procédure de première instance; aucune charge, ni pièce n'avait été alléguée ou produite devant le premier juge pour calculer les charges mensuelles de sa fille. Dès lors que ces charges n'avaient jamais été établies durant l'instruction, il lui était impossible de chiffrer la contribution en faveur de sa fille et, par ricochet, celle en faveur de son épouse, vu que le calcul des charges de l'enfant influençait la répartition de l'excédent entre les époux. Par conséquent, il ne pouvait solliciter que l'annulation de l'ordonnance, respectivement le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction. Compte tenu de la violation du droit d'être entendu soulevée, la cour cantonale aurait manifestement dû examiner, à tout le moins prima facie, si ce motif était fondé, avant de prononcer d'emblée l'irrecevabilité de l'appel. La décision d'irrecevabilité était ainsi extrêmement choquante et relevait de l'arbitraire. Elle l'empêchait de faire valoir ses droits au fond, en le contraignant à verser un montant de 117'960 fr. de contributions d'entretien par an, alors qu'il lui était impossible de formuler des conclusions autres que cassatoires et en renvoi. L'arrêt querellé était d'autant plus choquant qu'il ne contenait aucun exposé des griefs principaux qu'il avait développés dans son appel, en particulier en lien avec l'absence de toute pièce pour l'établissement du budget actuel de l'enfant. Ces éléments étaient pourtant pertinents et indispensables dans le cadre de l'examen de la validité de ses conclusions.  
Le recourant relève également avoir invoqué dans son appel, à titre de grief principal, une absence de réalisation des conditions cumulatives de l'art. 179 CC, avec pour conséquence que si son grief avait été admis la requête en modification de la contribution formée par son épouse aurait dû être rejetée. Il soutient qu'à la lecture de ce grief, la cour cantonale aurait dû constater que la conclusion en annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles comprenait la conclusion implicite de débouter son épouse de ses prétentions en modification de son entretien. D'ailleurs, dans le cadre de ses déterminations du 18 mars 2021 prises à la suite au dépôt de la requête de modification de son épouse lors de la procédure de première instance, il avait expressément conclu au déboutement de toutes ses conclusions. L'annulation de l'ordonnance rendue en première instance conduisait de facto au rejet de la requête en modification déposée par l'épouse et au maintien des contributions d'entretien versées à celle-ci et à sa fille, de sorte qu'il se justifiait de ne formuler qu'une conclusion cassatoire en ce sens. Par cette conclusion, il avait ainsi implicitement conclu à ce que la cour cantonale lui donne acte de continuer à payer les montants versés jusqu'alors, à savoir 300 fr. en sus de la moitié de son bonus annuel net pour l'épouse et 1'400 fr. pour l'enfant. Il en résultait que la décision d'irrecevabilité violait gravement le principe de l'interdiction du formalisme excessif au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et était arbitraire.  
 
5.2.  
 
5.2.1. S'agissant de ce second argument sur l'interprétation des conclusions, le recourant ne soutient pas qu'il ressortait clairement de sa motivation que les contributions d'entretien convenues en 2019 devaient être maintenues ou que son épouse devait être déboutée de ses prétentions en modification. Il fait uniquement valoir que cette interprétation résulterait implicitement de son grief de violation de l'art. 179 CC, sans se référer à un passage précis de son appel. Or, on ne discerne pas dans l'argumentation du recours - et a fortiori dans la motivation de son appel - ce que voulait réellement le recourant puisque celui-ci soutient que sa conclusion en annulation tendait à la fois au maintien des contributions d'entretien en faveur de sa fille et de son épouse et au déboutement des prétentions en modification de son épouse. Etant donné que son épouse avait uniquement requis la modification de la contribution d'entretien en sa faveur, il apparaît douteux qu'un rejet des prétentions de celle-ci aurait également conduit au maintien de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Il s'ensuit que, selon l'interprétation du recourant que l'on choisit, l'objet du litige n'est pas le même. Le recourant échoue ainsi à démontrer qu'une interprétation de ses conclusions à la lumière de la motivation permettait de comprendre sans équivoque ce qu'il voulait au fond en appel et, partant, que la cour cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif dans l'interprétation de ses conclusions (cf. supra consid. 3.3). Autant que recevable, cet argument doit être rejeté.  
 
5.2.2. S'agissant de l'autre pan de la motivation du recourant, il est vrai qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé que la cour cantonale aurait analysé ses griefs. Toutefois, le recourant ne soulève pas un grief de violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.) devant le Tribunal fédéral. Il se limite à se plaindre d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. régissant l'interdiction du formalisme excessif et d'une constatation arbitraire des faits. Or, on ne voit pas comment le fait d'exiger du recourant qu'il formule des conclusions réformatoires pourrait contrevenir à l'art. 29 al. 1 Cst. au regard de la jurisprudence précitée: soit la cour cantonale est en mesure de statuer et l'appelant est tenu, de par la loi, de prendre des conclusions réformatoires, soit l'on est dans un cas exceptionnel où la cour cantonale est obligée de renvoyer la cause à l'autorité de première instance et des conclusions en renvoi sont recevables. Il n'y a pas de place au formalisme excessif dans ce contexte. L'argument tiré de la prétendue violation de son droit d'être entendu en appel ne permet pas de comprendre en quoi l'arrêt querellé serait contraire à l'interdiction du formalisme excessif, le recourant se limitant à indiquer que la cour cantonale devait examiner ce grief sans tirer de conséquence de cette absence d'examen, étant par ailleurs relevé que le recourant ne prétend pas que ce vice ne pouvait pas être réparé dans le cadre de la procédure d'appel. Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. dans l'application des art. 311 et 318 CPC apparaît donc mal fondé.  
Au surplus, le recourant ne soutient pas que l'autorité d'appel n'aurait pas été en mesure de déterminer elle-même les charges de l'enfant pour fixer le montant des contributions d'entretien, étant rappelé qu'elle dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait (art. 310 CPC) et qu'elle peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), ce qui lui permet de procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait dans l'hypothèse où, notamment, elle admet, dans le cadre d'une procédure soumis à la maxime d'office, que le premier juge n'a pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet (ATF 138 III 374 consid. 3.4.2). 
Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à établir que la cour cantonale ne pouvait pas statuer à titre réformatoire si elle avait partagé sa conception juridique (cf. supra consid. 3.2) et, ainsi, qu'elle aurait versé dans l'arbitraire en déclarant son appel irrecevable ou procédé à un établissement manifestement inexact des faits en omettant de mentionner dans l'arrêt querellé les griefs qu'il avait dans son appel. Autant que recevables, ces critiques doivent ainsi être rejetées.  
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin