Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_137/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Kolly, Kiss, Niquille et Berti, juge suppléant. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me César Montalto, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimé. 
 
Objet 
procédure civile; demande de restitution 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 février 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Faits:  
 
 
A.   
Le 5 juillet 2012, X.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du district de Lausanne d'une requête qu'elle dirigeait contre Z.________. Elle faisait état d'un bail de sous-location portant sur une chambre dans un appartement à Lausanne, avec droit d'accès à la cuisine et à la salle de bains communes, au prix de 600 fr. par mois. Z.________ avait récemment résilié ce bail avec effet au 30 septembre 2012; la requérante prétendait principalement à l'annulation du congé et subsidiairement à une prolongation de bail d'une durée de quatre ans. 
La Commission a cité les parties à son audience du 5 novembre 2012 à seize heures. La requérante ne s'est pas présentée. La Commission a pris acte de son défaut; par décision du lendemain, elle a rayé la cause du rôle. Elle a communiqué cette décision aux parties. 
Par lettre du 15 novembre 2012 adressée à la Commission, X.________ s'est expliquée de son défaut comme suit: " [...] malheureusement je n'ai pas reçu aucune convocation pour cette séance, cette affaire est probablement [due] à mon problème avec mon bailleur qui ne me laisse pas réceptionner mon courrier "; elle attendait de nouvelles " démarches " de l'autorité. 
Le 21 novembre, la Commission a décidé de " ne pas [...] accorder la restitution, respectivement de ne pas fixer de nouvelle audience concernant ce litige ", au motif que la convocation avait été adressée poste restante à la requérante et qu'il incombait à celle-ci de relever régulièrement son courrier. La Commission indiquait que sa décision était susceptible de recours au Tribunal des baux du canton de Vaud, dans un délai de trente jours. 
 
B.   
X.________ a recouru au Tribunal des baux. Elle alléguait des difficultés consécutives à un changement de nom, en raison desquelles elle ne parvenait que sporadiquement à obtenir la remise de son courrier lorsqu'elle se rendait à l'office postal, selon qu'elle était ou n'était pas connue du personnel présent. Ainsi avait-elle reçu la convocation tardivement. Le Tribunal des baux a transmis le recours au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. 
La Chambre des recours civile de ce tribunal a statué le 4 février 2013; elle a déclaré le recours irrecevable. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours civile et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. 
Par ordonnance du 4 juillet 2013, le Tribunal fédéral a accueilli une demande d'assistance judiciaire jointe au recours et il a désigné Me César Montalto en qualité d'avocat d'office. 
Invité à répondre au recours, l'intimé Z.________ n'a pas procédé. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
A teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. En procédure de conciliation, l'art. 206 al. 1 CPC prévoit que si la partie requérante fait défaut, sa requête est censée retirée et l'affaire est rayée du rôle. 
L'art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d'obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience. A cette fin, selon l'art. 148 al. 2 et 3 CPC, la partie défaillante doit présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l'entrée en force d'une décision communiquée dans l'intervalle (al. 3). Aux termes de l'art. 149 CPC, " le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution ". 
En l'occurrence, la Commission de conciliation était saisie par la recourante d'une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail. La recourante a fait défaut à l'audience du 5 novembre 2012, ce qui a conduit la Commission à rayer la cause du rôle conformément à l'art. 206 al. 1 CPC. La Commission a ensuite rejeté une demande de la recourante qui tendait, en substance, à la reprise de la cause et à une nouvelle audience de conciliation. 
Selon la Chambre des recours civile, la Commission a alors appliqué l'art. 148 CPC sur la restitution, et elle a statué " définitivement " aux termes de l'art. 149 CPC; pour ce motif, cette autorité supérieure refuse d'entrer en matière sur le recours qui lui a été transmis. 
 
2.   
Devant le Tribunal fédéral, la recourante soutient que la Chambre des recours aurait dû entrer en matière nonobstant l'art. 149 CPC; elle se plaint d'une application prétendument incorrecte de cette disposition. A supposer que sa critique se révèle fondée, il n'appartiendrait pas au Tribunal fédéral de statuer lui-même et directement sur la reprise de la procédure de conciliation; la cause devrait au contraire être renvoyée à la Chambre des recours. Les conclusions soumises au Tribunal fédéral, tendant exclusivement à ce renvoi à l'autorité précédente, sont donc recevables au regard de la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). 
Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné; il faut prendre ici en considération, s'il y a lieu, la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1 p. 390; 111 II 384 consid. 1 p. 386). En l'espèce, compte tenu d'un loyer mensuel de 600 fr., la valeur litigieuse minimum de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF) est atteinte. 
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites. 
 
3.   
Il y a lieu d'admettre qu'une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (Cipriano Alvarez et James Peter, in Commentaire bernois, 2012, n° 13 ad art. 206 CPC, avec mention des opinions contraires; Francesco Trezzini, in Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 932; François Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, in Séminaire sur le droit du bail, 2010, n° 79 p. 26; Zinon Koumbarakis, Das Schlichtungsverfahren in Mietsachen nach der neuen Zivilprozessordnung, in Aktuelle Fragen zum Mietrecht, 2012, p. 139), cela aussi lorsque, au regard de l'organisation judiciaire cantonale, l'autorité n'est pas un " tribunal " selon le libellé de ces dispositions. Il est également admis que les décisions ou ordonnances d'une autorité de conciliation sont éventuellement susceptibles du recours prévu par l'art. 319 CPC (cf. ATF 138 III 705, concernant la suspension et le retard injustifié; arrêt 4A_131/2013 du 3 septembre 2013, consid. 2.2.2.2, concernant la décision de rayer l'affaire du rôle; Koumbarakis, op. cit., p. 154 ch. 1, 2 et 5), alors même que ces prononcés ne sont pas des décisions ou ordonnances " de première instance " aux termes de ce texte-ci. 
 
4.   
En règle générale, d'après le système du code de procédure civile et de l'organisation judiciaire fédérale, les décisions ou ordonnances d'une autorité de conciliation ou d'un tribunal de première instance sont d'abord susceptibles de l'appel ou du recours régis par ce code (art. 308 et 319 CPC), lesquels s'exercent devant un tribunal cantonal supérieur; elles sont ensuite susceptibles du recours en matière civile ou du recours constitutionnel au Tribunal fédéral. Seules les décisions ou ordonnances des tribunaux cantonaux supérieurs, ceux-ci étant saisis en appel, sur recours ou en instance cantonale unique (ATF 138 III 41 consid. 1.1 p. 42; 137 III 424 consid. 2.2 p. 426; 137 III 475 consid. 1 p. 477), sont directement susceptibles du recours en matière civile (art. 75 al. 2 LTF) ou du recours constitutionnel (art. 114 LTF). 
Les décisions ou ordonnances qui ne terminent pas la procédure sont parfois susceptibles d'un appel ou d'un recours immédiat (décisions incidentes selon l'art. 237 CPC; décisions et ordonnances d'instruction selon l'art. 319 let. b CPC); dans les autres cas, elles ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (Nicolas Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 25 ad art. 319 CPC; Philippe Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, éd., 2010, n° 11 ad art. 319 CPC). 
L'art. 149 CPC déroge à ce système en tant que les décisions en matière de restitution sont dites " définitives ". Compris littéralement, ce terme signifie qu'il n'existe aucune voie de recours. 
Jusqu'ici, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la portée de l'art. 149 CPC; il a seulement jugé que les décisions de refus de restitution d'une autorité de conciliation (arrêt 4A_281/2012 du 22 mars 2013, consid. 1) ou d'un juge de première instance (arrêt 4A_501/2011 du 15 novembre 2011, consid. 2.1) ne peuvent pas lui être déférées directement car ces autorités ne sont pas des tribunaux supérieurs aux termes de l'art. 75 al. 2 LTF
 
5.   
La présente affaire porte sur la recevabilité de l'appel ou du recours régis par le code de procédure civile. 
Sur la base des mots " le tribunal ... statue définitivement sur la restitution ", la recourante soutient que l'exclusion des voies de recours vise seulement les décisions accordant la restitution, et que les décisions de refus peuvent au contraire être attaquées selon les règles ordinaires. Cette approche n'est soutenable, tout au plus, qu'au regard du texte français. En revanche, les versions en allemand  Das Gericht gibt der Gegenpartei Gelegenheit  zur Stellungnahme und entscheidet endgültig et en italien  Il giudice dà alla controparte l'opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente sont dépourvues de toute ambiguïté et elles ne permettent aucune distinction selon que la décision est positive ou négative.  
 
6.   
L'autorité a le droit - et éventuellement le devoir (ATF 118 Ib 187 consid. 5a p. 191) - de déroger au sens littéral d'un texte apparemment clair, par la voie de l'interprétation, lorsque des raisons objectives révèlent que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent ressortir des travaux préparatoires, du but de la règle et de ses rapports avec d'autres dispositions légales (ATF 138 II 440 consid. 13 p. 453; 137 III 217 consid. 2.4.1 p. 221; 137 III 470 consid. 6.4 p. 472). 
 
6.1. Les règles de la procédure de restitution ont été proposées par le Conseil fédéral et elles n'ont été que peu discutées et modifiées par les conseils législatifs. En particulier, l'art. 147 du projet, devenu l'art. 149 CPC, a été adopté sans modification, à ceci près que l'infinitif " se déterminer " a été remplacé par " s'exprimer ". Le texte proposé par le Conseil fédéral a été conservé dans les deux autres langues.  
Selon le Conseil fédéral, la restitution éventuellement accessible à la partie défaillante correspond à un " principe reconnu en droit de procédure " mais elle ne doit pas " retarder inutilement la procédure "; la décision consécutive à une demande de restitution est définitive " également dans l'intérêt de la célérité de la procédure " (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841 p. 6920). D'après les travaux préparatoires, la dérogation au système des voies de recours n'est donc justifiée que par le principe de célérité. 
 
6.2. Pour la partie demanderesse et en procédure de conciliation, le refus d'une restitution peut entraîner la perte complète et irrémédiable de l'action, en particulier lorsque celle-ci est soumise à un délai de péremption. En droit du bail à loyer, le locataire qui entend contester un congé et faire valoir les moyens d'annulation prévus par les art. 271 et 271a CO doit saisir l'autorité de conciliation dans un délai péremptoire de trente jours fixé par l'art. 273 al. 1 CO. Si le locataire fait défaut en conciliation et que la restitution ne lui est pas accordée, il se trouve désormais hors délai pour introduire utilement une nouvelle requête de conciliation; en conséquence, il est déchu des moyens d'annulation ci-mentionnés. Ce préjudice est précisément celui encouru par la recourante dans la présente affaire. En droit du travail, la partie qui entend réclamer l'indemnité prévue par l'art. 336a CO, ensuite d'un congé abusif, doit elle aussi agir dans un délai de péremption fixé par l'art. 336b al. 2 CO.  
En procédure de première instance, la partie demanderesse peut se trouver dans la même situation défavorable si elle n'a pas respecté la durée de validité de l'autorisation de procéder, durée fixée par l'art. 209 al. 3 et 4 CPC, et qu'elle n'en obtient pas la restitution. 
On voit donc qu'un refus de restitution peut comporter des effets équivalant à ceux d'un jugement de première instance rejetant l'action. Dans un système procédural cohérent, la partie demanderesse devrait alors jouir de possibilités de recours au moins similaires à celles prévues contre un pareil jugement. 
 
6.3. En doctrine, la solution adoptée par le législateur est comprise en ce sens qu'une décision d'octroi ou de refus de la restitution n'est jamais susceptible d'un recours immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d'instruction d'après l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Pour le surplus, les commentateurs (à l'exception de Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 12 ad art. 149 CPC, et de Samuel Marbacher, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, éd., 2010, n° 5 ad art. 149 CPC) exposent que cette décision en matière de restitution peut être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard, parce que, la procédure étant alors terminée par cette décision finale, la contestation n'entraîne plus aucun retard (Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n° 381 p. 162; Nina Frei, in Commentaire bernois, n° 11 ad art. 149 CPC; Adrian Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al., éd., 2 e éd., 2013, n° 4 ad art. 149 CPC; Urs Hoffmann-Nowotny, in Kurzkommentar ZPO, Paul Oberhammer, éd., 2010, n° 5 ad art. 149 CPC; Barbara Merz, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Alexander Brunner et al., éd., 2011, n° 6 ad art. 149 CPC; Niccolò Gozzi, in Commentaire bâlois, 2 e éd., nos 10 à 12 ad art. 149 CPC).  
Cette approche réalise un équilibre entre le principe de célérité avancé par le Conseil fédéral, motivant l'exclusion de tout recours selon le libellé de l'art. 149 CPC, et la protection juridique à assurer aux plaideurs. 
L'octroi ou le refus d'une restitution n'est cependant envisagé, dans ces contributions doctrinales, que comme une décision ou ordonnance de procédure qui sera suivie d'une décision finale, laquelle pourra être contestée par la voie de l'appel ou du recours. Il est vrai que l'octroi d'une restitution n'est jamais une décision finale en tant que, précisément, elle permet l'accomplissement d'un acte de procédure par la partie défaillante, dans le délai restitué, ou la tenue d'une nouvelle audience. Le refus de la restitution est en revanche une décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (consid. 7.3 ci-après). La Cour suprême du canton de Zurich est d'avis qu'en pareille situation, l'exclusion prévue par l'art. 149 CPC n'est pas applicable (Blätter für zürcherische Rechtsprechung, 2011, nos 91 in fine p. 276 et 105 in fine p. 291). 
La lettre de la recourante du 15 novembre 2012 était destinée à faire rouvrir une procédure de conciliation que la Commission avait rayée du rôle. Le refus de cette autorité entraîne la perte définitive des moyens d'annulation du congé prévus par les art. 271 et 271a CO. En raison de cette conséquence, la possibilité d'un appel ou d'un recours est nécessaire à la protection juridique de la partie requérante. Par ailleurs, l'exercice de l'appel ou du recours ne porte aucune atteinte au principe de célérité, lequel est la seule justification avancée dans le Message du 28 juin 2006 (p. 7270) pour l'exclusion complète de toute voie de recours. Il s'impose donc d'interpréter l'art. 149 CPC en ce sens que dans ce contexte caractérisé par la conséquence du refus de la restitution, l'exclusion de toute voie de recours n'est pas opposable à la partie requérante. 
 
7.   
Il reste à examiner si le refus de la restitution peut être attaqué, alors, par la voie de l'appel ou par celle du recours. 
 
7.1. En s'adressant au Tribunal des baux, la recourante ne paraît pas avoir spécialement mentionné l'une ou l'autre de ces voies juridiques. Quoi qu'il en soit, son pourvoi ne sera pas déclaré irrecevable au seul motif qu'il n'était, le cas échéant, pas correctement intitulé; il doit être au besoin converti (recours ordinaire ou subsidiaire devant le Tribunal fédéral: ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; appel ou recours en procédure civile: Seiler, op. cit., n° 866 p. 366; Martin Sterchi, in Commentaire bernois, 2012, n° 2 ad art. 311 CPC).  
 
7.2. A teneur de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales.  
Selon la jurisprudence relative à l'art. 90 LTF, lequel concerne la recevabilité des recours au Tribunal fédéral, la décision finale est celle qui met formellement un terme à l'instance; il s'agit d'un prononcé sur le fond ou d'une décision procédurale telle que, par exemple, un refus d'entrer en matière faute de compétence (ATF 133 V 477 consid. 4.1.1 p. 480; voir aussi ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86; 133 III 393 consid. 4 p. 396). Plusieurs auteurs exposent que cette notion de la décision finale doit être transposée au domaine de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (Seiler, op. cit., nos 179 à 181 p. 84; voir aussi Sterchi, op. cit., n° 11 ad art. 308 CPC; Peter Reetz et Stefanie Theiler, in Kommentar Sutter-Somm, n° 14 ad art. 308 CPC; Urs Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, nos 13 et 14 ad art. 308 CPC; Nicolas Jeandin, in Code de procédure civile commenté, n° 7 ad art. 308 CPC). 
Une décision rayant la cause du rôle, selon les art. 206 al. 1 et 3, 234 al. 2, 241 al. 3 ou 242 CPC, est à cette aune une décision finale; elle a même pour seul but de terminer formellement l'instance. 
En doctrine, certains auteurs admettent que la décision de radiation est susceptible de l'appel si toutes les conditions de cette voie juridique sont satisfaites (Adrian Staehelin et al., Zvilprozessrecht, 2 e éd., 2013, p. 458 n° 34; contra p. 501 n° 31a in fine; Tappy, op. cit., n° 7 ad art. 242 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., n° 15 i.f. ad art. 308 CPC). D'autres auteurs exposent que la décision de radiation n'est susceptible tout au plus que du recours, cela surtout parce qu'elle n'est pas mentionnée à l'art. 236 al. 1 CPC intitulé " décision finale ". Cette décision ne leur paraît donc pas finale; il s'agit pour eux d'une " ordonnance de procédure  sui generis " (Laurent Killias, in Commentaire bernois, no 24 ad art. 242 CPC; Daniel Steck, in Commentaire bâlois, 2 e éd., n° 20 ad art. 242 CPC; voir aussi Markus Kriech, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Alexander Brunner et al., n° 8 ad art. 242 CPC; voir également l'arrêt 4A_131/2013, déjà mentionné, consid. 2.2.2.2). D'autres auteurs, encore, préconisent une distinction à opérer entre divers cas de radiation, selon que la décision est déclarative ou constitutive; l'appel est tenu pour recevable dans cette hypothèse-ci (Seiler, op. cit., nos 182 p. 85, 425 et ss p. 183; Pascal Leumann Liebster, in Kommentar Sutter-Somm, n° 8 ad art. 242 CPC; Georg Naegeli, in Kurzkommentar Oberhammer, n° 12 ad art. 242 CPC).  
En définitive, cette discussion résulte d'une équivoque entre deux notions de la décision finale: certains auteurs mettent en oeuvre celle consacrée par l'art. 90 LTF; d'autres voient dans l'art. 236 al. 1 CPC une définition plus restrictive et ils la tiennent pour pertinente. Pourtant, avec cette disposition-ci, relative à la tâche du tribunal lorsque la cause est en état d'être jugée, le Conseil fédéral n'envisageait pas d'introduire une définition nouvelle et divergente; il se référait au contraire à l'art. 90 LTF (Message du 28 juin 2006, p. 6951 ad art. 232 à 236). 
 
7.3. En l'occurrence, la recourante n'attaque pas la décision de radiation prise par la Commission de conciliation le 6 novembre 2012; elle attaque la décision de refus de restitution du 21 suivant. Ce prononcé a mis fin à une instance spécifique, ouverte devant la Commission par la demande de restitution présentée le 15 du même mois. Le refus de la restitution est sous ce point de vue une décision finale selon la notion consacrée par l'art. 90 LTF. Or, celle-ci doit être jugée déterminante aussi dans l'application de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, parce qu'il importe d'adopter une interprétation concordante de ces deux dispositions légales (Seiler, op. cit., nos 179 à 181 p. 84).  
Cette décision du 21 novembre 2012 est donc une décision finale aux termes de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. La valeur litigieuse minimale de 10'000 fr., exigée par l'art. 308 al. 2 CPC dans les causes patrimoniales, est atteinte. L'appel est ainsi recevable contre cette décision, de sorte que le recours est exclu à teneur de l'art. 319 let. a CPC
En conséquence, il y a lieu d'annuler l'arrêt d'irrecevabilité de la Chambre des recours et de renvoyer la cause à la section compétente du Tribunal cantonal. 
 
8.   
Compte tenu que l'intimé n'est pas personnellement impliqué dans la contestation soumise au Tribunal fédéral et qu'il ne s'est pas opposé au recours, il y a lieu de le dispenser de l'émolument judiciaire et des dépens. Le conseil de la recourante sera rétribué dans le cadre de l'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la section compétente du Tribunal cantonal. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 
 
3.   
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 fr. à Me Montalto, à titre d'honoraires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 7novembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin