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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_141/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 août 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Niquille. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Participants à la procédure 
F.X.________, représentée par Me Jean-Christophe Hocke, 
recourante, 
 
contre  
 
1. A.Y.________, 
2. B.Y.________, 
3. C.Y.________, 
4. D.Y.________, 
représentés par Me François Canonica, 
intimés. 
 
Objet 
litispendance; protection dans les cas clairs, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 février 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
F.Y.________ et H.Y.________, nés respectivement en 1911 et 1908, ont eu deux fils, V.Y.________ et A.Y.________. En 1980, ils ont fait donation à F.X.________, fille de V.Y.________, de la nue-propriété de l'appartement dont ils étaient copropriétaires, situé ..., à Genève. Ils ont conservé l'usufruit sur ce logement dans lequel ils ont résidé jusqu'au décès de H.Y.________, le 26 novembre 1986; F.Y.________ a ensuite occupé seule l'appartement jusqu'à son placement en maison de retraite, en juin 2002. 
F.X.________ a épousé H.X.________ en 2003. 
Le 21 octobre 2004, F.Y.________ a octroyé à A.Y.________ un prêt à usage sur l'appartement .... Depuis lors, l'emprunteur y habite en compagnie de son épouse B.Y.________ et de leurs filles D.Y.________ et C.Y.________, nées respectivement en 1980 et 1985. 
F.Y.________ a été placée sous tutelle en janvier 2008. Le 22 avril 2008, le Service des tutelles d'adultes a résilié, avec effet au 31 mai 2008, le contrat de prêt à usage du 21 octobre 2004 et a invité A.Y.________ à libérer l'appartement à l'échéance précitée, en vain. 
F.Y.________ est décédée le 22 septembre 2011. Son droit d'usufruit sur l'appartement ... sera radié du registre foncier le 11 janvier 2012. 
Le 6 octobre 2011, F.X.________ a demandé à A.Y.________ et à sa famille de libérer l'appartement, ce qu'ils n'ont pas fait. 
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé en vue de conciliation le 16 décembre 2011, F.X.________ a ouvert une action en revendication et une action en paiement devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle concluait notamment à ce que A.Y.________, B.Y.________, D.Y.________ et C.Y.________ lui restituent, dans les trois jours suivant la notification du jugement et nonobstant appel, l'appartement ... ainsi que ses dépendances et, s'ils n'obtempèrent pas dans ce délai, à ce que leur évacuation soit ordonnée par le Service des évacuations de l'État de Genève. Référencée sous le n° 1, la cause a été attribuée à la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance.  
La tentative de conciliation du 1 er mars 2012 s'est soldée par un échec.  
Le 13 mars 2012, F.X.________ a introduit la demande devant le Tribunal de première instance. 
 
B.b. Le 30 mars 2012, F.X.________ a ouvert action contre A.Y.________, B.Y.________, D.Y.________ et C.Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève selon la procédure dite de "protection dans les cas clairs" (art. 257 CPC). Elle concluait à ce que les défendeurs libèrent, dans les trois jours suivant la notification du jugement et nonobstant appel, l'appartement ... et ses dépendances et, s'ils n'obtempèrent pas dans ce délai, à ce que leur évacuation soit ordonnée par le Service des évacuations de l'État de Genève. Référencée sous le n° 2, la cause a été attribuée à la 14 ème Chambre du Tribunal de première instance.  
Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, contestant que les conditions d'un cas clair soient réalisées et relevant en outre qu'une procédure ordinaire avait déjà été introduite par F.X.________. 
Par jugement du 30 août 2012, le Tribunal de première instance (14 ème Chambre) a condamné A.Y.________, B.Y.________, D.Y.________ et C.Y.________ à évacuer de leurs personnes et de leurs biens l'appartement sis ..., ainsi que ses dépendances, en leur impartissant pour ce faire un délai de 60 jours; il a en outre ordonné l'exécution par la force publique du jugement au cas où les cités ne s'y plieraient pas spontanément.  
A.Y.________, B.Y.________, D.Y.________ et C.Y.________ ont interjeté appel. Par arrêt du 8 février 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du 30 août 2012 et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable, pour cause de litispendance, la requête en protection de cas clair déposée par F.X.________. 
 
B.c. Par ordonnance du 3 octobre 2012, le Tribunal de première instance avait suspendu le délai imparti aux défendeurs pour répondre à la demande en revendication et en paiement ouverte selon la procédure ordinaire. Lors d'une audience tenue le 5 novembre 2012, il avait suspendu la procédure n° 1 jusqu'à droit jugé définitivement dans la cause n° 2.  
 
C.   
F.X.________ interjette un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 8 février 2013. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée, puis de déclarer recevable la requête en protection de cas clair, d'ordonner à A.Y.________, B.Y.________, D.Y.________ et C.Y.________ de libérer l'appartement litigieux et ses dépendances dans un délai de 60 jours et d'ordonner l'exécution par la force publique au cas où les intimés ne se plieraient pas spontanément à l'arrêt du Tribunal fédéral. 
F.X.________ a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours en ce qui concerne les frais et dépens mis à sa charge par la Cour de justice. Les intimés ont été invités à se déterminer sur cette requête. A.Y.________ a conclu à ce que l'effet suspensif soit refusé. Par ordonnance du 31 mai 2013, la Présidente de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif. 
Il n'a pas été requis d'observations sur le fond de la part des intimés, ni de la cour cantonale. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité clôturant une procédure de protection du cas clair, soit une décision finale au sens de l'art. 90 LTF
La requête adressée au Tribunal de première instance le 30 mars 2012 est une action en revendication au sens de l'art. 641 al. 2 CC. Il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse correspond à la valeur de la chose revendiquée, déduction faite de l'hypothèque grevant le bien (arrêt 4A_18/2011 du 5 avril 2011 consid. 1.1 et les références). En l'espèce, l'immeuble faisant l'objet de l'action réelle en restitution est un appartement de huit pièces avec dépendances sis dans le quartier genevois de Champel; sa valeur dépasse largement le seuil de 30'000 fr. prescrit à l'art. 74 al. 1 let. b LTF
Au surplus, l'arrêt attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF). Le recours est interjeté par la partie qui n'a pas obtenu gain de cause en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF). Enfin, il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi de sorte qu'il est recevable. 
 
2.  
 
2.1. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 59 al. 2 let. d et de l'art. 64 al. 1 let. a CPC relatifs à la litispendance. Elle expose que, selon son texte clair dont aucun motif ne justifie de s'écarter, l'art. 64 al. 1 let. a CPC, en liaison avec l'art. 59 al. 2 let d CPC, prévoit l'irrecevabilité d'une seconde action entre les mêmes parties et sur le même objet uniquement lorsque l'instance est introduite une deuxième fois "devant une autre autorité". Or, en l'espèce, la procédure en protection du cas clair a été engagée devant le même tribunal que la procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y aurait pas litispendance entre les deux actions. La recourante fait encore observer que le risque de décisions contradictoires n'existerait pas lorsque les deux demandes sont introduites devant la même autorité; au surplus, l'articulation des deux causes aurait pu être organisée sur la base des règles sur la suspension, en particulier de l'art. 126 al. 1 CPC prévoyant la suspension pour des motifs d'opportunité.  
A titre subsidiaire, la recourante fait valoir l'absence de litispendance entre une demande introduite en procédure ordinaire et une requête en cas clair ouverte en procédure sommaire. Premièrement, les deux actions porteraient sur des objets distincts. En second lieu, elles relèveraient de deux procédures revêtant une utilité propre et un intérêt distinct; elles seraient ainsi, par essence, différentes et complémentaires. 
En dernier lieu, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'économie de procédure, sous-jacent à l'art. 257 CPC
 
2.2. Le dépôt de l'acte introductif d'instance (requête de conciliation, demande ou requête en justice notamment) marque le début de la litispendance (art. 62 al. 1 CPC). Selon l'art. 64 al. 1 let. a CPC, la litispendance a pour effet que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (effet négatif de la litispendance [  Sperrwirkung] ). L'art. 59 al. 2 let. d CPC range l'absence d'une litispendance préexistante parmi les conditions de recevabilité de l'action. A l'instar du principe de l'autorité de chose jugée, le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b p. 283). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties ( SIMON ZINGG, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome I, 2012, n° 63 ad art. 59 CPC; MARKUS MÜLLER-CHEN, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Alexander Brunner, Dominik Gasser, Ivo Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 64 CPC; FRANÇOIS BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 48 ad art. 59 CPC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n° 401 p. 88). Le tribunal examine d'office si la condition de l'absence de litispendance est remplie (cf. art. 60 CPC).  
 
2.2.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. a CPC, la litispendance déploie son effet à l'égard d'une procédure subséquente ouverte "devant une autre autorité" ("  anderweitig " et "  altrove ", dans les versions allemande, respectivement italienne). Cette formulation, qui correspond au cas se présentant le plus fréquemment, ne se retrouve pas à l'art. 59 al. 2 let. d CPC, lequel mentionne simplement une "litispendance préexistante"; elle ne doit pas être prise au pied de la lettre et n'exclut pas que l'exception de litispendance soit invoquée à l'égard d'une procédure introduite ultérieurement devant le même tribunal ( ALEXANDER ZÜRCHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Thomas Sutter-Somm, Franz Hasenböhler, Christoph Leuenberger [éd.], 2 e éd. 2013, n° 26 ad art. 59 CPC; ZINGG, op. cit., n° 63 ad art. 59 CPC; ISABELLE BERGER-STEINER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome I, 2012, n° 12 ad art. 64 CPC; FRANÇOIS BOHNET, op. cit., n° 55 ad art. 59 CPC; cf. également STEPHEN V. BERTI, in Kurzkommentar ZPO, Paul Oberhammer [éd.], 2010, n° 5 ad art. 64 CPC). En effet, le risque de décisions contradictoires n'est pas totalement exclu dans les tribunaux comportant de nombreuses chambres, comme le Tribunal de première instance du canton de Genève. Mais surtout, l'effet négatif de la litispendance à l'égard d'une seconde procédure introduite devant le même tribunal correspond au but général de ce principe, qui est précisément d'éviter la conduite de deux procès dans le même litige opposant les mêmes parties.  
Par conséquent, la recourante a tort lorsqu'elle soutient que la requête du 30 mars 2012 ne pouvait pas être déclarée irrecevable pour cause de litispendance préexistante parce qu'elle avait été introduite devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, comme l'acte en vue de conciliation du 16 décembre 2011. 
 
2.2.2. Le dépôt de deux demandes selon des procédures différentes ne constitue pas non plus en l'espèce un obstacle à l'exception de litispendance.  
Lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque, la procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir une décision ayant force de chose jugée et exécutoire de manière rapide, c'est-à-dire sans procès complet selon la procédure ordinaire. L'admission de la requête aboutit à un jugement sur le fond définitif; un procès ultérieur introduit selon la procédure ordinaire se heurterait à l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 622 s., 728 consid. 3.2 p. 734). La procédure de l'art. 257 CPC est une option à la disposition du justiciable (ATF 138 III 728 consid. 3.3 p. 734). Vu la nature de la procédure dans les cas clairs, le demandeur qui a ouvert action sur la base de l'art. 257 CPC se verra opposer l'exception de litispendance s'il dépose contre le même défendeur, selon la procédure ordinaire, une demande portant sur le même objet, alors que la première procédure est pendante ( ANDREAS GÜNGERICH, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n° 17 ad art. 257 CPC; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 39 ad art. 64 CPC). Il doit en aller de même lorsque, comme en l'espèce, le demandeur a d'abord ouvert action selon la procédure ordinaire, avant de déposer une requête sur la base de l'art. 257 CPC. Par l'exception de litispendance, priorité est donnée à la première instance ouverte, quelle que soit la procédure choisie ( LOUIS GAILLARD, Quelques institutions juridiques nouvelles, in Le Code de procédure civile - Aspects choisis, Bénédict Foëx et Nicolas Jeandin [éd.], 2011, p. 154 et 162). La situation n'est pas comparable aux cas examinés par les auteurs cités dans le recours, lesquels envisagent le dépôt simultané d'une demande ordinaire et d'une requête en cas clair, pour respecter un délai de péremption ( THOMAS SUTTER-SOMM/CORDULA LÖTSCHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Thomas Sutter-Somm, Franz Hasenböhler, Christoph Leuenberger [éd.], 2 e éd. 2013, n° 32 ad art. 257 CPC) ou à la suite de mesures provisionnelles ( ISAAK MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, p. 376). Ces considérations scellent également le sort du grief fondé sur la violation de l'art. 257 CPC.  
 
2.2.3. L'identité de l'objet du litige, dont il est question à l'art. 64 al. 1 let. a CPC, suppose que, dans l'un et l'autre procès, soit soumise au juge la même prétention, fondée sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. Elle s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire que les conclusions soient formulées de manière identique (cf. ATF 128 III 284 consid. 3b p. 286; cf. également ATF 138 III 570 consid. 4.2.2 p. 578). En l'espèce, l'utilisation des verbes "restituer" dans la demande du 16 décembre 2011 et "libérer" dans la requête du 30 mars 2012 n'est pas déterminante. Dans les deux cas, la recourante fait valoir son droit de propriétaire, ce qui ressort du reste clairement du jugement du 30 août 2012 du Tribunal de première instance. De même, le fait que la première demande comprenne en plus des conclusions en paiement entraîne une identité partielle, qui n'exclut pas la litispendance (cf. ATF 138 III 570 consid. 4.2.3 p. 579). Sous cet angle également, le grief tiré de la violation de l'art. 64 al. 1 CPC doit être écarté.  
 
2.2.4. En dernier lieu, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant directement l'irrecevabilité de la requête du 30 mars 2012, plutôt que de suspendre la procédure fondée sur l'art. 257 CPC .  
Selon l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. d CPC, l'absence d'une litispendance préexistante est une condition de recevabilité de l'action. Au surplus, le CPC n'a pas repris le principe de l'art. 35 al. 1 LFors abrogée, selon lequel, en cas d'actions identiques, tout tribunal saisi ultérieurement surseoit à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence. Selon plusieurs commentateurs du CPC, le second juge devrait toutefois, en application de l'art. 126 al. 1 CPC, suspendre la procédure dans un premier temps, jusqu'à ce que l'autorité saisie précédemment soit entrée en matière sur le fond ( MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 43 ad art. 64 CPC; BOHNET, op. cit., n° 55 ad art. 59 CPC; TANJA DOMEJ, in Kurzkommentar ZPO, op. cit., n° 26 ad art. 59 CPC; MYRIAM A. GEHRI, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 17 ad art. 59 CPC). Si une telle solution peut se révéler judicieuse sur le plan pratique, cela ne signifie pas pour autant qu'une décision d'irrecevabilité immédiate serait contraire au droit fédéral. Au demeurant, la présente affaire ne laisse apparaître aucun motif d'opportunité qui aurait commandé la suspension de la procédure en protection du cas clair. Pour sa part, la recourante plaide certes pour une suspension, mais apparemment de la procédure ordinaire, introduite en premier lieu. Or, comme on l'a vu, l'exception de litispendance, fondée sur le principe de la priorité dans le temps, empêche une telle mesure. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond et ne peuvent en principe prétendre à des dépens. Cependant, l'intimé A.Y.________, représenté par un avocat, a déposé des observations sur la requête d'effet suspensif; il lui sera alloué des dépens dont le montant tiendra compte de cette circonstance (art. 68 al. 1 et 2 LTF; art. 8 al. 2 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé A.Y.________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
La Greffière: Godat Zimmermann