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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_231/2007 
 
Arrêt du 6 mars 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________Spa en faillite, 
Y.________ Spa, 
recourantes, 
toutes deux représentées par Mes Henri Nanchen et Francesco Naef, 
 
contre 
 
Z.________ SA, 
intimée, représentée par Me Yves De Coulon. 
 
Objet 
Droit international privé sur la faillite internationale; qualité pour agir d'une masse en faillite étrangère, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 11 mai 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a X.________ Spa (ci-après: X.________) était une société italienne ayant son siège à Naples qui était active au niveau national et international dans le commerce en gros des céréales. 
 
Z.________ SA (ci-après: Z.________) est une société de droit suisse, sise à Genève, dont le but consiste dans l'organisation et l'administration de financements ayant trait aux exportations et au commerce international. 
 
Z.________ organisait en particulier le financement des exportations de X.________. Z.________ intervenait ainsi auprès d'établissements bancaires pour que soient mises en place des lignes de crédit en faveur d'Etats importateurs destinées à assurer le paiement des denrées que ces derniers acquéraient auprès de X.________. Dans certains cas, Z.________ agissait elle-même en qualité de bailleur de fonds au côté des banques. Ladite société concluait avec une institution italienne de droit public, soit A.________, des contrats d'assurance, qui couvraient le risque de non-remboursement des prêts à concurrence de 90 à 95 % de leur quotité; le dommage non couvert par cet organisme devait être assumé par X.________. Si le risque se réalisait, A.________, qui était subrogée dans les droits des prêteurs, entreprenait toutes démarches en vue de recouvrer les montants prêtés, notamment par la voie diplomatique. En cas de remboursement ultérieur de leur dette par les Etats défaillants, A.________ reversait à Z.________ le pourcentage excédant la quote-part assurée. 
 
Le 28 septembre 1998, Z.________ et X.________ ont passé une convention destinée à régler un certain nombre de litiges qui les opposaient, laquelle prévoyait le paiement par Z.________ d'une somme totale de 2'000'000 US$ en trois versements. Si les deux premières tranches ont été réglées, Z.________ a refusé de s'acquitter de la dernière, qui portait sur 500'000 US$, en faisant valoir un certain nombre de créances en compensation. 
 
Par ailleurs, X.________ a réclamé en vain à Z.________ la restitution de divers montants - correspondant aux parts non assurées des crédits - que celle-ci avait perçus de A.________, laquelle, à la suite de négociations portant sur le rééchelonnement des dettes contractées par la Fédération de Russie et l'Algérie entre 1995 et 1998, avait pu obtenir le remboursement de prêts accordés à ces deux Etats. Z.________ s'est opposée à cette prétention en se prévalant à nouveau de créances compensatrices. 
A.b L'ouverture de la faillite de X.________ a été prononcée le 4 octobre 1999 par l'autorité italienne compétente. Le 8 janvier 2002, le syndic de la faillite, B.________, a requis l'autorisation du Tribunal de Naples d'actionner Z.________ en justice afin de recouvrer les prétentions évoquées ci-dessus. Le 2 mars 2002, le Tribunal de Naples a fait droit à cette requête et a désigné Me Francesco Naef pour agir en ce sens. 
A.c Le 29 septembre 2004, X.________ Spa en faillite a fait notifier à Z.________ un commandement de payer la somme de 3'436'190 fr. 40 avec intérêts à 10% dès le 20 janvier 1999, représentant la contre-valeur en capital de 591'000 US$ et de 1'732'196,40 euros. Z.________ a fait opposition à cette poursuite. 
 
B. 
B.a Par demande introduite devant le Tribunal de première instance de Genève le 21 juillet 2005, X.________ Spa en faillite a ouvert action contre Z.________. La demanderesse a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite susrappelée et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les sommes suivantes: 
- 500'000 US$ plus intérêts à 5% dès le 30 juin 1999 en exécution de la convention du 28 septembre 1998; 
- 108'448 fr. 35 plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2005 représentant une perte de change; 
- 1'732'196,40 euros avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 1999 correspondant au montant remboursé par A.________ à Z.________ en relation avec des crédits à l'exportation accordés à la Fédération de Russie; 
- 91'000 US avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 1999 représentant un montant remboursé par A.________ à la défenderesse en relation avec des crédits à l'exportation accordés à l'Algérie; 
- 4'045 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2005 à titre de perte de change. 
Z.________, excipant de la compensation avec des prétentions qu'elle prétendait détenir contre la faillie, a conclu au déboutement de la demanderesse. 
Par jugement du 24 mai 2006, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à payer à X.________ Spa en faillite les sommes de 500'000 US$ plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 1999, de 1'671'895, 65 euros avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 1999 et de 78'666,10 US$ plus intérêts à 5% dès le 20 janvier 1999, l'opposition de la poursuivie étant déclarée non fondée à due concurrence. Cette autorité a en particulier considéré que l'administration de la masse en faillite de X.________ Spa en faillite avait la qualité pour agir en Suisse pour les deux motifs qui suivent: les actes que la masse en faillite italienne accomplissait en Suisse ne requéraient pas des mesures de coercition, au sens de l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 29 mars 2000 publié in JT 2000 II 125 ss; le tribunal de la faillite avait délivré l'autorisation nécessaire, selon le droit italien, à l'administrateur de la faillite, comme le prescrivait l'arrêt 4P.270/2003 du 21 avril 2004 consid. 2.1. 
B.b Le 30 juin 2006, Z.________ a appelé de ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève, concluant au renvoi de la cause aux premiers juges, subsidiairement au déboutement de X.________ Spa en faillite. Sur le fond, la défenderesse s'est prévalue derechef de créances compensatrices. 
 
Les mandataires de X.________ Spa en faillite ont déposé un « Mémoire Réponse (subsidiairement de réponse et d'intervention) » daté du 16 octobre 2006 au nom et pour le compte de la société de droit italien Y.________ Spa (ci-après: Y.________), sise à Milan, cela « par substitution de partie de (subsidiairement pour et à l'appui de) » X.________ Spa en faillite. Lesdits mandataires exposaient que, par jugement du 18 janvier 2006, le Tribunal de Naples avait homologué un concordat par abandon d'actifs prévoyant notamment la cession à Y.________ des créances invoquées devant la justice suisse par X.________ Spa en faillite contre Z.________. 
 
Dans ce mémoire, à titre de conclusions principales, Y.________ sollicitait préalablement la reconnaissance du jugement du Tribunal de Naples homologuant le concordat de faillite en cause et qu'il fût dit que Y.________ s'était substituée à X.________ Spa en faillite dans le cadre du présent procès. Au fond, Y.________ requérait la confirmation du jugement déféré sous réserve des dépens alloués et de la substitution de X.________ Spa en faillite par Y.________. 
Au sein du même mémoire étaient formulées des conclusions subsidiaires pour le compte de X.________ Spa en faillite, qui tendaient à la confirmation du jugement déféré sous réserve des dépens alloués et « de la substitution de X.________ Spa, en faillite par Y.________ ». 
 
Toujours dans le même mémoire du 16 octobre 2006, Y.________, pour le cas où la Cour de justice devait nier que cette société s'était substituée à X.________ Spa en faillite, a pris des conclusions subsidiaires en intervention au procès divisant cette dernière d'avec Z.________. 
 
Z.________ s'est opposée à la substitution des parties. 
B.c Par arrêt du 11 mai 2007, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement du 24 mai 2006, déclaré irrecevable la demande en justice formée par X.________ Spa en faillite et condamné celle-ci aux dépens de première instance et d'appel comprenant une indemnité de procédure de 50'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Z.________, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. Cet arrêt a été communiqué à X.________ Spa en faillite et à Z.________ le 16 mai 2007. La notification formelle de l'arrêt à Y.________ est intervenue par courrier recommandé du 9 juillet 2007. 
 
Les motifs de cette décision seront exposés ci-après dans la mesure utile. 
 
C. 
C.a 
C.a.a X.________ Spa en faillite forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 mai 2007. 
 
Elle conclut principalement à la nullité de l'arrêt cantonal, subsidiairement à son annulation (2); à ce qu'il soit dit et constaté que Y.________ s'est substituée à X.________ Spa en faillite dans le procès qui opposait initialement ladite société à Z.________, cela après reconnaissance, à titre préalable et en tant que de besoin, du jugement rendu le 18 janvier 2006 par le Tribunal de Naples « dans les procédures civiles réunies sous les numéros 111-222-333 entre X.________ Spa en faillite et Y.________ Spa notamment » (3); à ce qu'il soit dit et constaté que X.________ Spa en faillite n'est plus partie à la procédure (4). 
 
Subsidiairement, X.________ Spa en faillite requiert, d'une part, la constatation de la nullité de l'arrêt attaqué, voire son annulation (2), et, d'autre part, que la demande qu'elle a formée contre Z.________ soit déclarée recevable (3), la cause étant retournée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (4). 
C.a.b Par mémoire séparé, Y.________ exerce un second recours en matière civile contre le même arrêt. 
Elle conclut principalement à la nullité de l'arrêt cantonal, subsidiairement à son annulation (2); à ce qu'il soit dit et constaté que Y.________ s'est substituée à X.________ Spa en faillite dans le procès qui opposait initialement ladite société à Z.________, cela après reconnaissance, à titre préalable et en tant que de besoin, du jugement rendu le 18 janvier 2006 par le Tribunal de Naples « dans les procédures civiles réunies sous les numéros 111-222-333 entre X.________ Spa en faillite et Y.________ Spa notamment » (3); à ce que soit déclarée recevable la demande en justice de Y.________, par substitution de partie de X.________ Spa en faillite (4); à ce qu'il soit dit et constaté que Y.________ a le droit d'obtenir une décision sur les conclusions principales qu'elle a prises au chiffre IV de son mémoire du 16 octobre 2006 (5); à ce que soit constatée l'existence d'un déni de justice formel (6); à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une décision formelle sur les conclusions prises par Y.________ le 16 octobre 2006 (7). 
Subsidiairement, Y.________ requiert la constatation de la nullité de l'arrêt attaqué, voire son annulation (2); qu'il soit dit et constaté que Y.________ a le droit d'obtenir une décision sur les conclusions subsidiaires qu'elle a prises au chiffre VI de son mémoire du 16 octobre 2006, après reconnaissance, à titre préalable et en tant que de besoin, du jugement rendu le 18 janvier 2006 par le Tribunal de Naples « dans les procédures civiles réunies sous les numéros 111-222-333 entre X.________ Spa en faillite et Y.________ Spa notamment » (3); que le déni de justice formel soit constaté (4); que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une décision formelle sur les conclusions prises par Y.________ le 16 octobre 2006 « avant ou en même temps que pour les parties principales au litige »(5). 
C.b L'intimée Z.________ requiert principalement que le recours en matière civile déposé par Y.________ soit déclaré irrecevable et que l'arrêt déféré soit confirmé. A titre subsidiaire, elle conclut au déboutement de Y.________ de toutes ses conclusions, l'arrêt cantonal étant confirmé. 
 
En ce qui concerne le recours de X.________ Spa en faillite, l'intimée propose que cette société soit déboutée de toutes ses conclusions, l'arrêt déféré devant être maintenu. 
C.c La Cour de justice a déposé des observations. Elle fait valoir qu'elle a examiné les conclusions prises par Y.________ au considérant 4 p. 8 de l'arrêt entrepris et qu'elle a statué à leur sujet, dès l'instant où, selon le dispositif, les parties sont déboutées de leurs autres conclusions. Elle déclare que, dans un premier temps, l'arrêt critiqué n'a été communiqué qu'à X.________ Spa en faillite, et non à Y.________, mais que la notification à X.________ Spa en faillite a été opérée au domicile élu des deux sociétés et en mains de leur conseil commun. La cour cantonale ajoute que la notification formelle à Y.________ de l'arrêt du 11 mai 2007 est intervenue, au même domicile élu, par pli recommandé du 9 juillet 2007. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les recours en matière civile interjetés par X.________ Spa en faillite et Y.________ sont dirigés contre le même arrêt à l'encontre duquel ils soulèvent des griefs similaires, de sorte qu'il se justifie de les joindre pour des motifs d'économie de procédure et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF; cf. ATF 124 III 382 consid. 1a). 
 
2. 
Interjetés respectivement par la demanderesse X.________ Spa en faillite et par Y.________, laquelle a pris part à la procédure devant la Cour de justice en déposant un mémoire daté du 16 octobre 2006, sociétés qui ont entièrement succombé dans leurs conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF), et dirigés contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 30'000 fr. ancré à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, les recours sont en eux-mêmes par principe recevables, puisqu'ils ont été déposés dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il n'est au demeurant pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il n'entre en matière sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
3. 
Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale, retenant que la question de la qualité pour agir devait être examinée d'office et librement, a estimé que le défaut de qualité pour agir ou pour défendre est une fin de non-recevoir péremptoire qui emporte l'irrecevabilité de la demande. Puis la Cour de justice a rappelé que les conditions de reconnaissance et les effets juridiques en Suisse d'une faillite prononcée à l'étranger étaient régis par le chapitre 11 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (RS 291; LDIP). Elle a considéré qu'il résultait de la jurisprudence fédérale qu'une masse en faillite étrangère ne pouvait pas faire valoir en Suisse des prétentions par le moyen de poursuites contre le débiteur du failli, mais qu'elle devait requérir la reconnaissance de la décision de faillite étrangère conformément aux art. 166 ss LDIP. La masse en faillite étrangère doit ainsi recourir, si des droits patrimoniaux du failli existent en Suisse, à la mesure d'entraide qu'est la procédure de faillite ancillaire. Aux yeux des magistrats genevois, cette procédure serait vidée de son sens si l'administration de la masse en faillite étrangère pouvait agir directement contre un débiteur du failli domicilié en Suisse. Ils en ont déduit que X.________ Spa en faillite ne disposait pas de la qualité pour agir, si bien que sa demande en justice devait être déclarée irrecevable. 
 
A propos des conclusions déposées par Y.________, laquelle faisait valoir qu'elle s'était substituée à la demanderesse X.________ Spa en faillite dans le cadre du procès ouvert par celle-ci devant les premiers juges le 21 juillet 2005, l'autorité cantonale a constaté que, dès l'instant où la défenderesse s'était opposée à la substitution des parties, Y.________ ne disposait plus que de la voie de l'intervention, régie par les art. 109 ss de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE), pour se joindre à la procédure. Mais comme Y.________ n'avait pas déposé de requête d'intervention dans les formes prescrites par le droit cantonal, les conclusions qui avaient été formées au nom et pour le compte de ladite société n'étaient pas recevables. 
 
4. 
4.1 La présente cause comporte des aspects internationaux manifestes puisque les recourantes sont deux sociétés de droit italien domiciliées en Italie. Il faut donc déterminer d'office le droit qui est applicable au litige, cela sur la base de la loi du for, singulièrement de la LDIP (ATF 133 III 37 consid. 2, 323 consid. 2.1; 132 III 609 consid. 4). 
 
4.2 A teneur de l'art. 1 al. 2 LDIP, les traités internationaux sont réservés. Il sied préalablement de vérifier si la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue le 16 septembre 1988 (Convention de Lugano ou CL; RS 0.275.11), entrée en vigueur pour la Suisse et l'Italie respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er décembre 1992, est applicable. 
 
Selon l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL, sont exclus du domaine d'application de la convention les faillites, concordats et autres procédures analogues. La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que les procédures qui sont concernées par cette norme conventionnelle sont celles qui se fondent sur le droit de la poursuite pour dettes et la faillite et qui n'auraient vraisemblablement pas été introduites s'il n'était question de liquidation de biens ou de redressement judiciaire (ATF 129 III 683 consid. 3.2; 125 III 108 consid. 3d p. 111; François Knoepfler/Philippe Schweizer/Simon Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd., ch. 751a, p. 433). 
La présente action a été ouverte par l'administration d'une masse en faillite étrangère (i.e. celle de X.________ Spa en faillite) en vue d'obtenir le recouvrement d'une créance de la société faillie dont le débiteur est domicilié en Suisse. Cette action, qui a pour but d'accroître la masse active étrangère, n'aurait pas été introduite sans l'existence d'une procédure de faillite ouverte en Italie, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'elle est exclue du champ d'application de la Convention de Lugano. 
 
4.3 Les recourantes veulent obtenir l'intervention de l'autorité judiciaire helvétique pour affecter au désintéressement des créanciers de la société italienne faillie des biens saisissables d'un débiteur, lesquels se trouvent en Suisse. Cet acte d'entraide judiciaire n'est pas soumis à l'art. 8 de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868 (RS 0.142.114.541). Si aucune convention internationale n'est applicable, l'art. 11 al. 1 LDIP prescrit que les actes d'entraide judiciaire sont accomplis en Suisse selon le droit du canton dans lequel ils sont exécutés. Autrement dit, c'est le droit de procédure du canton où les actes en cause sont exécutés qui s'applique (lex fori processualis), quelle que soit la forme de l'entraide qui est sollicitée (Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., n. 7 ad art. 11 LDIP, p. 38; Stephen V. Berti, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 3 ad art. 11 LDIP). 
 
In casu, X.________ Spa en faillite a requis l'intervention des autorités genevoises en ouvrant directement action le 21 juillet 2005 devant le Tribunal de première instance de Genève contre un débiteur de la société faillie. En vertu de l'art. 11 al. 1 LDIP, le différend ressortit au droit suisse. Ce point ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation. 
Recours de Y.________ 
 
5. 
5.1 La recourante Y.________ reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas admis qu'elle s'est substituée en qualité de partie à X.________ Spa en faillite dans le présent procès. Elle fait valoir que le droit fédéral impose notamment la substitution des parties en cas de faillite, en faveur de la masse et du repreneur d'une créance litigieuse. A l'en croire, la solution doit être identique dans le cadre d'un concordat par abandon d'actif, de telle sorte que la solution préconisée par l'art. 260 al. 3 LP en l'absence de cession à un créancier individuel devrait également prévaloir en l'espèce en raison du renvoi à cette norme opéré par l'art. 325 LP. Il n'y aurait d'ailleurs aucune raison pour que le droit des poursuites et faillite prévoie des effets différents quant à la réalisation d'une créance litigieuse en cas de faillite et en cas de concordat par abandon d'actif. Rappelant que la reconnaissance en Suisse d'un concordat prononcé à l'étranger est soumise aux règles applicables à la faillite (art. 175 LDIP), Y.________ allègue que le repreneur, lequel a un intérêt digne de protection à l'instar de l'administration de la faillite et d'un créancier, peut parfaitement la requérir à titre préalable, par application de l'art. 29 al. 3 LDIP auquel renvoie l'art. 167 al. 1 LDIP. Comme la décision d'homologation du concordat en cours de faillite prise le 18 janvier 2006 serait exécutoire en Italie, Etat qui accorderait la réciprocité aux décisions en matière de faillite émanant des autorités suisses, et comme il n'existerait aucun motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP, la reprise des créances litigieuses par Y.________ devait être prise en compte par la Cour de justice. D'après la recourante, l'arrêt déféré aurait ainsi été rendu à l'encontre d'une personne qui n'est plus partie à la procédure (i.e. X.________ Spa en faillite), au mépris des règles fédérales précitées. 
 
Y.________ poursuit sur sa lancée en ajoutant que tant le refus de rendre une décision où Y.________ apparaîtrait en tant que partie que l'ignorance du concordat homologué dont il vient d'être question seraient constitutifs de la part de l'autorité cantonale d'un déni de justice formel couplé avec une violation du droit d'être entendu. 
5.1.1 Il y a substitution des parties lorsque, en cours de procédure, l'une des parties est remplacée par un tiers. L'admissibilité de la substitution des parties est en principe régie par le droit cantonal de procédure, sous réserve de règles fédérales particulières qui imposent le changement de parties, notamment dans le cas de l'ouverture de la faillite du débiteur (ATF 131 I 57 consid. 2.1; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 666 p. 130). 
 
Y.________ ne se prévaut de la violation d'aucune norme de droit cantonal genevois prescrivant la substitution de parties lorsqu'un plaideur conclut en cours d'instance un concordat par abandon d'actif. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le problème sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Selon l'état de fait définitif, l'intimée n'a pas consenti à ce que Y.________ se substitue à X.________ Spa en faillite dans le cadre du présent procès (cf. art. 71 LTF et 17 al. 1 PCF). Il reste à vérifier si une substitution de parties devait néanmoins résulter des règles du droit fédéral relatives à la faillite internationale. 
5.1.2 Il a été retenu que le Tribunal de Naples, alors que l'instance était pendante devant le Tribunal de première instance, a homologué, par jugement du 18 janvier 2006, un concordat par abandon d'actif d'après lequel les créances invoquées devant la justice suisse par X.________ Spa en faillite contre l'intimée étaient cédées à Y.________ (art. 105 al. 1 LTF). 
 
Dans le mémoire qu'elle a présenté devant la Cour de justice en réponse à l'appel interjeté par Z.________, Y.________ a sollicité, à titre incident, la reconnaissance du jugement d'homologation concordataire rendu par le Tribunal de Naples. 
 
Il sied de contrôler si ce procédé est admissible. 
 
La reconnaissance en Suisse des mesures d'assainissement et de réorganisation étrangères (cf. sur cette notion Gabrielle Kaufmann-Kohler/Michael Schöll, Commentaire romand, n. 7 ss ad art. 175 LDIP) - au nombre desquelles figure sans conteste le concordat par abandon d'actif du droit italien puisque c'est une forme de l'exécution forcée qui est connue en droit suisse (art. 317 ss LP) - est régie par l'art. 175 LDIP, disposition qui déclare applicables par analogie les art. 166 à 170 LDIP. A teneur de l'art. 167 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse, l'art. 29 LDIP étant lui aussi applicable par analogie. L'art. 29 al. 3 LDIP prescrit que lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. 
 
Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur le point de savoir si la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère peut être demandée en Suisse à titre préjudiciel. 
 
La doctrine moderne majoritaire a répondu à cette question par la négative. Elle a relevé que la reconnaissance en Suisse d'un jugement de faillite rendu à l'étranger provoque de plein droit, pour le patrimoine du débiteur du failli situé en Suisse, l'ouverture d'une faillite ancillaire dans cet Etat, laquelle est prévue par l'art. 170 LDIP. Ces auteurs en ont conclu que la procédure ancillaire en cause pourrait être contournée s'il était permis à l'administration de la masse en faillite étrangère de se prévaloir à titre préalable d'un jugement déclaratif de faillite pour poursuivre en Suisse le recouvrement des créances du failli (cf. Berti, op. cit., n. 10 ad art. 167 LDIP, qui déclare ne plus pouvoir maintenir l'opinion contraire professée dans l'édition précédente du commentaire; Stephen V. Berti/Dominik Infanger, Praktische Gedanken zur Frage der Kontrolle der Übernahme von Rechtswirkungen ausländischer Konkursdekrete in der Schweiz, in Festschrift für Karl Spühler, Zurich 2005, p. 42/43; Daniel Staehelin, Konkurs im Ausland - Drittschuldner in der Schweiz, in Festschrift für Karl Spühler, p. 410 s; Fridolin Walther, Allgemeiner Überblick: Grundlagen und Probleme des internationalen Konkursrechts, in: Spühler (Hrsg.), Aktuelle Probleme des internationalen Insolvenzrechtes, Europa-Institut Zürich 42, Zurich 2003, p. 12, note 27). 
 
L'avis de ces auteurs emporte la conviction. La reconnaissance d'une décision étrangère au sens des art. 25 ss LDIP a pour effet d'étendre au territoire suisse l'entrée en force et l'effet formateur de ladite décision, pour autant toutefois qu'elle ne sorte pas des effets plus étendus que n'en déploierait un jugement suisse correspondant (cf. à ce propos ATF 130 III 336 consid. 2.5 p. 342, qui parle de kontrollierte Wirkungsübernahme ou effet exécutoire contrôlé). 
 
En revanche, la reconnaissance d'une faillite déclarée à l'étranger, que l'art. 166 al. 1 let. c LDIP soumet à la condition de la réciprocité contrairement à l'art. 25 LDIP, provoque l'ouverture d'une procédure interne de faillite ancillaire en Suisse (mini-faillite), certes limitée au patrimoine du débiteur sis en Suisse (art. 170 al. 1 in initio LDIP), mais qui a les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse (art. 170 al. 1 in fine LDIP). Par le mécanisme particulier de la mini-faillite, le droit international suisse de l'exécution forcée tend à assurer la protection des créanciers gagistes dont le gage est situé en suisse et celle des créanciers privilégiés domiciliés en Suisse (art. 172 al. 1 LDIP; Gabrielle Kaufmann-Kohler/Antonio Rigozzi, Commentaire romand, n. 9 ad art. 170 LDIP et n. 2 à 7 ad art. 172 LDIP; Stephen V. Berti/Urs Bürgi, Commentaire bâlois, n. 1 ss ad art. 172 LDIP). Or les droits des créanciers précités ne seraient plus sauvegardés s'il était possible de faire reconnaître, à titre préalable dans un procès civil, un jugement de faillite ou un jugement homologuant un concordat par abandon d'actif rendu à l'étranger. Il appartient en conséquence à celui qui veut se prévaloir en Suisse en particulier d'un concordat homologué à l'étranger de requérir sa reconnaissance à titre principal, cela selon la procédure instaurée par les art. 167 à 169 LDIP, ce qui a en principe pour effet d'ouvrir une faillite ancillaire en Suisse, avec les conséquences évoquées ci-dessus. 
En fin de compte, on doit admettre que Y.________ ne s'est pas substituée à X.________ Spa en faillite dans la présente instance, laquelle divise toujours ce plaideur de la défenderesse Z.________. 
Et, dans ce contexte, il n'y avait ni déni de justice ni violation du droit d'être entendu à considérer que Y.________ ne figurait pas comme partie audit procès. 
 
5.2 La recourante soutient que la cour cantonale a consacré une application arbitraire des dispositions cantonales relatives à l'intervention, qui font l'objet notamment des art. 110 et 111 LPC/GE. Elle déclare que le mémoire qu'elle a déposé au greffe de la Cour de justice le 16 octobre 2006 contenait des conclusions subsidiaires en intervention respectant les réquisits du droit cantonal. A ses yeux, elle avait un intérêt juridique évident à intervenir au procès principal, car les prétentions réclamées par la demanderesse devraient lui revenir en qualité de cessionnaire de cette dernière. 
5.2.1 D'après l'art. 109 LPC/GE, celui qui a des intérêts dans un procès suivi entre d'autres parties peut demander à y intervenir et y prendre des conclusions personnelles. Les commentateurs de la loi de procédure civile genevoise distinguent l'intervention principale, par laquelle l'intervenant peut prendre des conclusions personnelles propres à atteindre le but qu'il s'est assigné, de l'intervention accessoire, au moyen de laquelle l'intervenant se limite à appuyer les conclusions d'une partie (Bernard Bertossa/Louis Gaillard/Jacques Guyet/André Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 1 et n. 4 ad art. 109 LPC/GE). Les mêmes auteurs écrivent que si l'intervention a lieu en appel, il s'agit alors nécessairement d'une intervention accessoire, puisqu'une intervention principale à ce stade de l'instance conduirait la Cour de justice à statuer sur des conclusions qui n'avaient pas été soumises au premier juge, en violation du principe prohibant la prise en appel de conclusions nouvelles (cf. art. 312 LPC/GE; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 110 LPC/GE). 
5.2.2 Les faits de procédure déterminants montrent que Y.________ a formé une demande d'intervention alors que le procès ouvert par X.________ Spa en faillite contre Z.________ était pendant devant la Cour de justice. Cette requête d'intervention, qui doit être considérée comme accessoire vu le moment où elle est intervenue, n'avait pas pour unique but de soutenir les conclusions de la demanderesse, puisque Y.________ y a présenté des conclusions tendant à la reconnaissance à titre préalable du jugement du Tribunal de Naples homologuant le concordat de faillite dont il a été question supra, lesquelles n'avaient pas été prises par la demanderesse en appel dans le mémoire commun du 16 octobre 2006. Partant, c'est sans le moindre arbitraire que les magistrats genevois ont retenu que la demande d'intervention accessoire de Y.________, faute pour l'intéressée de seulement soutenir les conclusions d'une partie principale, ne satisfaisait pas aux exigences de forme de l'art. 110 LPC/GE. 
 
5.3 Y.________ n'étant pas autorisée à participer à l'instance opposant X.________ Spa en faillite à Z.________, elle n'a pas d'intérêt juridique (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF) à s'en prendre à des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qu'elle estime incomplètes à deux égards, pas plus qu'elle n'en a à invoquer une violation du droit fédéral du fait que la qualité pour agir de l'administration de la masse en faillite de X.________ Spa en faillite a été niée par la Cour de justice. 
 
L'ensemble de ces griefs, repris in extenso dans le recours de la demanderesse, seront examinés dans le recours en matière civile déposé par celle-ci. 
 
5.4 Au vu de ce qui précède, le recours de Y.________ doit être rejeté. 
Recours de X.________ Spa en faillite 
 
6. 
6.1 La recourante précitée requiert préalablement que sa raison sociale soit rectifiée en X.________ Spa, au motif que sa faillite a été révoquée. Elle se rapporte à un extrait du registre du commerce italien du 7 juin 2007, dûment apostillé le 8 juin 2007, qu'elle a produit avec son recours en matière civile. 
 
6.2 L'art. 99 al. 1 LTF prescrit que des faits ou moyens de preuve nouveaux sont irrecevables à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exclusion vaut notamment pour les faits postérieurs à la décision attaquée, lesquels ne peuvent être présentés dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 p. 4137; ATF 133 IV 342 consid. 2.1 et les références citées). 
Il est donc exclu de prendre en compte le document produit, qui a été établi après la reddition de l'arrêt déféré du 11 mai 2007. 
 
7. 
La recourante s'en prend sur deux points aux faits retenus par la cour cantonale. 
 
7.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'auteur du recours ne peut critiquer les faits que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF; cf aussi art. 105 al. 2 LTF); il faut encore que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la querelle (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150 consid. 1.3). 
 
La notion de faits qui ont été établis de façon manifestement inexacte, utilisée à l'art. 105 al. 2 LTF, correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message du Conseil fédéral précité, FF 2001 p. 4135, ch. 4.1.4.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités). 
 
7.2 Pour la recourante, l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de constater que, par jugement du 18 janvier 2006, le Tribunal de Naples a homologué un concordat de faillite emportant cession des créances qui font l'objet du litige et que la reconnaissance de cette décision en Suisse a été demandée à titre préalable par Y.________. 
 
La Cour de justice a fait précisément état de tous ces éléments au considérant D de la page 4 de l'arrêt critiqué. Le moyen n'a aucune consistance. 
 
7.3 A suivre la recourante, les magistrats genevois auraient retenu de manière insoutenable que la partie demanderesse serait la masse en faillite de X.________, alors que c'est la société de droit italien X.________ Spa en faillite qui a ouvert action contre Z.________ le 21 juillet 2005 devant les tribunaux genevois. 
 
Le moyen, purement appellatoire, est exempt de toute démonstration d'arbitraire. Il suffit par ailleurs de se référer au dispositif de l'arrêt cantonal pour constater que c'est bien la demande de X.________ Spa en faillite qui a été déclarée irrecevable, quoi qu'en dise la recourante. 
 
8. 
La recourante prétend que la cour cantonale a transgressé le droit fédéral et consacré un déni de justice formel en niant que Y.________ s'est substituée à X.________ Spa en faillite dans le procès introduit devant le Tribunal de première instance le 21 juillet 2005. 
 
Il a été fait justice de cette critique au considérant 5.1 ci-dessus. Il n'y a pas lieu d'y revenir. 
 
9. 
9.1 La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir appliqué à tort les art. 166 ss LDIP. Ces magistrats n'auraient pas saisi que la LDIP ne règle pas les effets des faillites ouvertes à l'étranger dont la reconnaissance n'a pas été demandée en Suisse et que le silence de cette loi en la matière constitue une lacune propre, qu'il leur appartenait de combler en vertu de l'art. 1 al. 2 CC
 
La demanderesse soutient que l'administration de la masse en faillite étrangère a qualité pour agir directement contre un débiteur du failli domicilié en Suisse, avant ou sans reconnaissance de la faillite en Suisse. Elle allègue que le Tribunal fédéral n'a jamais eu à trancher cette question depuis l'entrée en vigueur de la LDIP, ce qui ressortirait d'un arrêt 7B.109/2004 du 17 août 2004, où la question avait été laissée explicitement ouverte. Et de se référer encore à l'arrêt 4P.270/2003. L'ATF 129 III 683 consid. 5.3, qui est fondé sur un état de fait différent, serait pour sa part totalement erroné. Avec l'entrée en vigueur de la LDIP, le législateur aurait voulu assouplir le principe de territorialité, en améliorant la situation de l'administrateur de faillite étrangère. D'ailleurs, ce principe empêcherait seulement l'administrateur de la masse en faillite étrangère d'exercer en Suisse les pouvoirs de contrainte dont il dispose dans son pays, mais nullement de solliciter l'intervention des autorités de poursuite suisses pour obtenir le recouvrement forcé de créances découlant de rapports de droit privé antérieurs au prononcé de faillite, comme le ferait un citoyen quelconque. Contraindre dans un tel cas la société faillie à l'étranger de provoquer une faillite ancillaire en Suisse engendrerait des coûts disproportionnés et ne reposerait sur aucun intérêt public; les créanciers privilégiés en Suisse seraient déjà suffisamment protégés par la faculté de requérir en tout temps une procédure ancillaire. 
 
La recourante fait encore valoir que dès l'instant où elle dispose de la jouissance et de l'exercice des droits civils selon le droit italien applicable (art. 154 al. 1 LDIP), elle a la capacité pour agir en Suisse en matière de poursuites, notamment en procédure de mainlevée. 
 
Enfin la recourante affirme que, même sans reconnaissance de la faillite étrangère, il faut considérer qu'il y a eu transfert au syndic de la faillite B.________ du pouvoir d'agir au nom de la demanderesse, car il s'agirait d'un effet atypique de la faillite. 
 
9.2 Les données de l'espèce voient une administration de faillite italienne tenter en Suisse d'obtenir paiement d'une créance de la faillie contre un débiteur qui y est domicilié, cela sans avoir demandé la reconnaissance du jugement de faillite étranger en Suisse. Il faut donc déterminer si la société faillie est légitimée à introduire en Suisse une action de pur droit matériel contre le prétendu débiteur de la faillie, sans préalablement faire reconnaître en Suisse la faillite prononcée à l'étranger. 
 
A nouveau, on se trouve en présence d'un problème qui n'a pas encore été résolu. 
Au point de vue méthodologique, il convient tout d'abord d'examiner les précédents cités par la recourante à l'appui de son moyen, puis de relater les divers avis doctrinaux qu'ils ont suscités. Cette analyse permettra de dégager des lignes de force permettant de trancher la question. 
9.2.1 Dans l'ATF 129 III 683 consid. 5.3, le Tribunal fédéral a jugé que l'administration de la masse en faillite étrangère a uniquement qualité pour demander la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger (art. 166 al. 1 LDIP), requérir des mesures conservatoires (art. 168 LDIP), et intenter l'action révocatoire des art. 285 ss LP (art. 171 LDIP); elle n'est pas autorisée à accomplir d'autres actes juridiques («andere Rechtshandlungen ») en Suisse, notamment à y recouvrer ses créances par la voie de la poursuite. Ledit précédent se référait notamment à l'arrêt 1P.161/1991 du 24 juillet 1991 consid. 2b, publié à la SJ 1991 p. 592 et au JT 1993 II p. 125. 
 
Cet arrêt a été confirmé à l'ATF 130 III 620 consid. 3.4.2. Dans cette décision rendue le 7 mai 2004, le Tribunal fédéral a précisé que l'administrateur de la masse en faillite étrangère, s'il présume que des biens du failli se trouvent en Suisse, doit recourir à la procédure d'entraide internationale mise sur pied par les art. 166 ss LDIP et demander la reconnaissance en Suisse de la décision étrangère de faillite, laquelle reconnaissance permet l'ouverture en Suisse d'une procédure ancillaire (art. 170 LDIP) par rapport à la faillite principale étrangère. 
 
En rendant l'arrêt 7B.109/2004 du 17 août 2004 consid. 3.2, la juridiction fédérale s'est expressément abstenue de décider si une masse en faillite étrangère a qualité pour agir en Suisse à l'instar d'une personne privée, lorsque la reconnaissance du jugement de faillite étranger n'y a pas encore été requise. 
Quant à l'arrêt 4P.270/2003 du 21 avril 2004 consid. 2.1, il a trait à la qualité d'une société faillie pour exercer un recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c aOJ, auprès du Tribunal fédéral contre une sentence arbitrale. Le problème évoqué concernait donc l'application de l'art. 88 aOJ (qualité pour former un recours de droit public), ce qui n'a rien à voir avec la question à résoudre. 
9.2.2 La jurisprudence découlant du consid. 5.3 de l'ATF 129 III 683 et du consid. 3.4.2 de l'ATF 130 III 620 était en harmonie avec l'opinion qu'avaient exprimée divers auteurs (Paolo Michele Patocchi/Elliott Geisinger, Code de droit international privé suisse annoté, p. 410/411 ch. 4; Saverio Lembo/Yvan Jeanneret, La reconnaissance d'une faillite étrangère, in SJ 2002 II p. 266/267; François Vouilloz, La liquidation sommaire de la faillite, in L'expert-comptable suisse, 8/2001, p. 698). 
 
Elle a depuis lors été approuvée par la doctrine majoritaire (Staehelin, op. cit., p. 409 et p. 412; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, op. cit., ch. 749a p. 432; Charles Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, Lugano 2006, p. 27; Andrea Braconi, La collocation des créances en droit international suisse de la faillite, thèse Zurich 2005, p. 38 et la note de bas de page 33). 
Certes, Kaufmann-Kohler/Rigozzi (Commentaire romand, n. 1 ad art. 166 LDIP) émettent un avis divergent. Mais, d'une part, ces derniers font en particulier référence à Daniel Staehelin (Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (Art. 166 ff. IPRG), Bâle/Francfort-sur-le-Main 1989, p. 20 s.), lequel a totalement changé d'opinion pour se rallier sans détour à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. Staehelin, Konkurs im Ausland - Drittschuldner in der Schweiz, in Festschrift für Karl Spühler, Zurich 2005, p. 412 in medio). D'autre part, ils paraissent faire fi des ATF 129 III 683 et 130 III 620 en écrivant péremptoirement que la jurisprudence fédérale antérieure à l'adoption des art. 166 ss LDIP est toujours d'actualité. 
9.2.3 Il y a lieu d'observer d'entrée de jeu que le présent procès ne concerne nullement une action d'une société en faillite agissant par ses organes dans le cadre de son activité statutaire, comme le soutient la recourante. 
 
Il s'agit au contraire d'une action qui est ouverte à la suite d'une procédure de faillite italienne afin de faire entrer des actifs dans les biens saisissables de la société faillie, lesquels seront affectés au paiement de l'ensemble des créanciers. Or selon les principes généraux applicables à l'exécution générale, après l'ouverture de la faillite, le failli perd le droit de disposer de ses biens. Ce droit est alors transféré à l'administration de la faillite, qui est un organe de la communauté des créanciers. En d'autres termes, le dessaisissement du failli et la création d'une communauté des créanciers avec des organes habilités à la représenter sont des conséquences immédiates du prononcé d'un jugement de faillite. 
 
Lorsqu'une faillite est ouverte à l'étranger, l'admission de la qualité pour agir (Prozessführungsbefugnis) de l'administration de la masse en faillite doit alors dépendre de la reconnaissance préalable en Suisse du jugement de faillite étranger au sens de l'art. 166 LDIP, puisque la validité de celui-ci conditionne l'intervention de l'administration de la faillite étrangère et les pouvoirs qui sont dévolus à cet organe. Seul cet examen permet d'assurer la sécurité du droit, du moment que le juge suisse doit notamment vérifier l'absence de motifs de refus à la reconnaissance (art. 166 al. 1 let. b LDIP qui renvoie à l'art. 27 LDIP). 
 
Une telle requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger doit être formée non seulement lorsque l'administration de la faillite étrangère entend recouvrer des créances du failli à l'encontre d'un débiteur domicilié en Suisse par la voie de la poursuite pour dettes, ainsi que le Tribunal fédéral l'a jugé dans l'ATF 129 III 683 consid. 5.3, mais encore lorsqu'elle agit, comme dans le cas présent, pour faire reconnaître le bien-fondé matériel d'une créance contestée (cf. Fridolin Walther, op. cit., p. 12 et la note 27; Maria Fabiana Theus Simoni, Englische, walisische une französische Konkursverwalter in der Schweiz, thèse Zurich 1997, p. 264). 
9.2.4 La solution exposée ci-dessus doit être retenue pour un autre motif, tenant à la cohérence du droit international privé suisse de la faillite internationale. 
 
L'entraide judiciaire internationale dans le domaine de la faillite est régie par le chapitre 11 de la LDIP, normes qui prévoient, eu égard au principe de territorialité, que l'étendue et les modalités de la coopération entre Etats demeurent sous le contrôle du juge suisse de la faillite (ATF 130 III 620 consid. 3.5.1; Paul Volken, Commentaire zurichois, 2e éd., n. 26 ad art. 166 LDIP). Le chapitre 11 de la LDIP s'applique lorsque le failli a son domicile ou son siège à l'étranger et qu'il possède des biens en Suisse (Volken, op. cit., n. 20 ad Vor Art. 166-175 LDIP). Au nombre des biens du failli situés en Suisse appartiennent les créances de celui-ci, lesquelles sont réputées sises au domicile du débiteur du failli (art. 167 al. 3 LDIP). La mise sous main de justice des avoirs du failli se trouvant en Suisse requiert, selon l'art. 166 LDIP, la reconnaissance en Suisse du jugement de faillite étranger. La décision de reconnaissance dudit jugement de faillite déclenche l'ouverture en Suisse d'une procédure de faillite ancillaire, qui est soumise aux règles du droit suisse (art. 170 LDIP). 
 
Dans cette faillite ancillaire, les actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à l'art. 219 LP et les créanciers non gagistes privilégiés (à savoir ceux des deux premières classes de l'art. 219 LP) qui ont leur domicile en Suisse (art. 172 al. 1 LDIP). Le solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (art. 173 al. 1 LDIP). Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP). Lorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP). 
 
Dans ce contexte légal particulier, si l'on accordait à l'administration de la masse en faillite étrangère les mêmes pouvoirs qui compètent à l'administration d'une masse en faillite suisse, et en particulier celui d'ouvrir action directement contre le prétendu débiteur suisse du failli, l'admission (éventuelle) de l'action en paiement aurait pour effet de soustraire des actifs aux créanciers admis à l'état de collocation de la mini-faillite d'après l'art. 172 LDIP, ce qui serait clairement contraire au sens et au but du système instauré par les art. 166 et ss LDIP. 
9.2.5 Il suit de là qu'il convient d'admettre que la masse en faillite étrangère recourante, à défaut d'avoir fait reconnaître au préalable en Suisse le jugement de faillite prononcé à l'étranger, n'a pas qualité pour poursuivre directement en Suisse le recouvrement des créances du failli contre un prétendu débiteur. 
 
Le recours de X.________ Spa en faillite doit donc être rejeté. 
10. 
Vu l'issue du différend, chacune des recourantes paiera les frais de justice engendrés par son propre recours (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de Y.________ Spa est rejeté. 
 
2. 
Le recours de X.________ Spa en faillite est rejeté. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge, à parts égales, de Y.________ Spa, d'une part, et de X.________ Spa en faillite, d'autre part. 
 
4. 
Y.________ Spa versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
5. 
X.________ Spa en faillite versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 mars 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Ramelet