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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_985/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 juin 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République  
et canton de Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Indemnité du conseil juridique gratuit, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
du canton de Genève, Chambre pénale d'appel 
et de révision, du 20 août 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a notamment acquitté X.________ et Y.________ des chefs de différentes infractions contre l'intégrité sexuelle au détriment de B.________. 
Par arrêt du 15 mars 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a rejeté l'appel de cette dernière. 
 
B.   
L'avocat A.________, conseil juridique gratuit de B.________, a adressé le 17 mai 2013 deux listes distinctes des opérations effectuées, l'une au Tribunal correctionnel pour l'activité jusqu'au jugement de première instance, l'autre à la Chambre pénale d'appel et de révision pour l'activité liée à la procédure d'appel. 
 
 Par arrêt du 20 août 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision a fixé l'indemnité de Me A.________ à 20'653 fr., TVA comprise, pour l'ensemble de l'activité. 
 
C.   
A.________ a adressé un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 33'474 fr. 40, TVA incluse, lui est allouée. 
 
 Le 15 octobre 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a transmis le recours au Tribunal fédéral dans la mesure où le volet concernant la procédure de première instance pourrait relever de sa compétence. 
 
 Par décision du 4 décembre 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a statué sur le recours de A.________ en tant qu'il portait sur l'indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel cantonale. Elle a retenu que l'indemnité fixée par l'arrêt du 20 août 2013 incluait un montant de 3'638 fr. 25 pour la procédure d'appel. Elle a partiellement admis le recours et a fixé l'indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel à 3'969 fr., TVA comprise. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. L'autorité de première instance genevoise n'a pas statué sur l'indemnité de conseil juridique gratuit due pour la procédure de première instance. Cette indemnité a au contraire été fixée par l'autorité d'appel, par une décision postérieure à son propre jugement sur appel, traitant uniquement de la question de l'indemnité et fixant une indemnité globale pour les deux instances.  
Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP - applicable par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) - précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les jugements de première instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais (art. 81 al. 3 let. a CPP) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b CPP). La jurisprudence a récemment souligné que le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.), afin qu'il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité que l'indemnité de l'avocat d'office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure, comme le préconisait une partie de la doctrine (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 s. p. 202). 
La manière de procéder de l'autorité cantonale ne respecte pas les principes précités. Il n'en reste pas moins que l'avocat avait droit à une décision sur son indemnité. Il s'agit donc de déterminer quelle voie de droit est ouverte contre une telle décision. 
 
1.2. L'autorité cantonale a fixé l'indemnité tant pour la procédure de première que de deuxième instance cantonale. Lorsque la contestation porte sur la fixation de l'indemnité pour la procédure de première et deuxième instance cantonale et que seul cet aspect est litigieux, il faut considérer que la voie de recours prévue à l'art. 135 al. 3 let. b CPP est ouverte pour l'entier de l'indemnisation. Cette disposition prévoit que le défenseur d'office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP), peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité. Cette voie de droit doit être privilégiée pour des motifs de cohérence. Lorsque la fixation de l'indemnité, tant pour la première que la deuxième instance, demeure litigieuse à la suite de la décision de dernière instance cantonale, il se justifie qu'une même instance fédérale puisse être saisie de l'entier de cette problématique. Cela ne contrevient ni à la lettre ni à l'esprit de l'art. 135 CPP. L'autorité de recours compétente est donc le Tribunal pénal fédéral, plus précisément la Cour des plaintes (art. 37 al. 1 LOAP), à qui il incombe de statuer tant sur l'indemnité de première que de deuxième instance cantonale. Il s'ensuit qu'aucune voie de recours n'est ouverte au Tribunal fédéral, que ce soit le recours en matière pénale ou le recours constitutionnel subsidiaire.  
 
2.   
Il n'est pas entré en matière sur le recours. Il y a lieu de transmettre la cause au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence (art. 30 LTF). 
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Il n'est pas entré en matière sur le recours et la cause est transmise au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni accordé de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière Cherpillod