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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1393/2021  
 
 
Arrêt du 22 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Voies de fait, menaces, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 octobre 2021 
(P/85/2020 AARP/326/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 mai 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 20 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs. 
 
B.  
Le 21 mai 2021, A.________ a annoncé former appel contre ce jugement. Il a procédé par pli recommandé qu'il avait personnellement adressé au Tribunal de police, sans que son défenseur d'office, l'avocat B.________, en avait été préalablement informé. 
Par pli recommandé du 25 juin 2021, retiré le 28 juin 2021, le Tribunal de police a remis à l'avocat B.________, pour notification, un exemplaire du jugement motivé. L'avocat en a transmis une copie à A.________ par courriel du 28 juin 2021, en le rendant attentif au délai légal de 20 jours dont il disposait pour le dépôt de la déclaration d'appel. 
 
C.  
Par arrêt du 21 octobre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré l'appel irrecevable, après avoir constaté la tardiveté de la déclaration d'appel que A.________, agissant personnellement, lui avait adressé le 26 juillet 2021. 
 
D.  
Par acte du 26 novembre 2021, complété le 9 décembre 2021, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 octobre 2021. Agissant personnellement, il a conclu en substance à son acquittement, avec suite de frais et dépens. 
Le 14 décembre 2021, il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle, à forme d'une dispense du paiement des frais judiciaires, " sans nomination d'avocat ". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
1.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.  
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 2 novembre 2021, ainsi que cela ressort de l'attestation de suivi des envois de la Poste. Ayant dès lors commencé à courir dès le 3 novembre 2021, le délai de trente jours est arrivé à échéance le 2 décembre 2021. 
L'acte de recours, adressé au Tribunal fédéral le 26 novembre 2021, a ainsi été déposé en temps utile. Tel n'est en revanche pas le cas de son complément, remis le 9 décembre 2021, et qui ne sera donc pas pris en considération. 
La requête d'assistance judiciaire partielle, introduite le 14 décembre 2021, est pour sa part recevable, dans la mesure où elle a été formée après que le recourant avait été invité à procéder à une avance de frais (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire LTF, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 64 LTF). 
 
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 6B_400/2022 du 18 mai 2022 consid. 2).  
En l'espèce, le recourant rediscute essentiellement les faits à l'origine de la condamnation pénale prononcée à son égard par le Tribunal de police. Ce faisant, il présente toutefois des développements en lien avec le fond du litige, alors que l'arrêt attaqué se limite à constater l'irrecevabilité de l'appel, pour cause de tardiveté. Dans cette mesure, le recours est irrecevable. 
Seul le grief portant contestation de l'irrecevabilité, développé à la fin du mémoire de recours (cf. p. 41 ss), est ainsi susceptible d'être examiné. 
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1re phrase, CPP).  
Lorsque l'un ou l'autre des délais prévu par l'art. 399 al. 1 et 3 CPP n'a pas été respecté, l'appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (arrêts 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7; 6B_1048/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1). 
 
2.2. Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).  
L'art. 87 al. 3 CPP est de nature impérative et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, ou son conseil, et qui prévoirait que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent en effet lui être notifiées, sous peine d'invalidité (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 et les références citées; arrêts 6B_19/2019 du 19 juin 2019 consid. 1.3.1; 6B_1006/2018 du 15 janvier 2019 consid. 2.2). 
 
2.3. Le recourant conteste la tardiveté de la déclaration d'appel qu'il avait personnellement adressée le 26 juillet 2021 à la cour cantonale. Il soutient en substance que la notification du jugement motivé à l'avocat B.________, intervenue le 28 juin 2021, était inopérante, dans la mesure où la procédure d'appel relevait de sa " responsabilité exclusive " et non de celle de l'avocat précité.  
Certes, il ressort de l'arrêt attaqué que l'avocate stagiaire C.________, ayant assisté le recourant aux côtés de l'avocat B.________, lui avait indiqué, le 12 mai 2021, que la fin de la procédure de première instance marquait également " la fin du mandat de défenseur d'office ". Certes également, il est constant que, le 21 mai 2021, le recourant avait déposé l'annonce d'appel de sa propre initiative, sans en informer son défenseur d'office, et requérant par ailleurs que le jugement motivé lui soit communiqué sur sa messagerie électronique personnelle (celle du recourant). 
Pour autant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'avant la notification du jugement motivé, le mandat de défenseur d'office confié à l'avocat B.________ avait fait l'objet d'une révocation (cf. art. 134 al. 1 CPP), que ce soit par le Tribunal de police, qui était alors encore investi de la direction de la procédure (cf. art. 399 al. 2 CPP a contrario; cf. en ce sens arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 6.2 et les références citées), ou par une quelconque autre autorité. Il en est déduit que l'avocat B.________ était encore valablement constitué comme défenseur d'office lorsque le jugement motivé lui a été remis en date du 28 juin 2021, si bien que la notification est à cet égard conforme au prescrit de l'art. 87 al. 3 CPP.  
Il s'ensuit également que le délai de 20 jours pour adresser une déclaration d'appel est arrivé à échéance le 19 juillet 2021, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant comme tardive, et partant irrecevable, la déclaration d'appel déposée le 26 juillet 2021. 
 
2.4. Au surplus, le recourant n'allègue pas avoir présenté une demande de restitution de délai à forme de l'art. 94 CPP.  
Il ne soutient pas plus que l'avocat B.________ a manqué à son devoir de diligence dans l'exécution de son mandat de défenseur d'office (cf. art. 398 CO; art. 12 let. a LLCA). Sur ce dernier aspect, il est observé que, le jour même de la réception du jugement motivé, soit le 28 juin 2021, le défenseur d'office en avait adéquatement remis une copie au recourant par courriel, en le rendant attentif au délai légal de 20 jours déduit de l'art. 399 al. 3 CPP (cf. arrêt attaqué, ad " En fait " let. j p. 7). En outre, à supposer que l'on puisse considérer que, par courriel du 12 mai 2021, l'avocate stagiaire C.________ avait fourni au recourant des informations quelque peu imprécises ou ambiguës quant à la poursuite du mandat de défense d'office après le jugement de première instance, il n'en demeure pas moins qu'à cette même occasion, elle lui avait indiqué se tenir à disposition, notamment pour procéder à l'annonce d'appel et requérir la motivation du jugement (cf. arrêt attaqué, ad " En fait " let. b p. 2). Or, ce nonobstant, le recourant a délibérément choisi d'agir seul, comme il l'avait d'ailleurs fait à diverses reprises précédemment au cours de la procédure cantonale (cf. arrêt attaqué, notamment ad " En fait " let. d.c p. 6). 
Le recourant ne se prévaut pas non plus de sa bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.). On voit d'ailleurs mal qu'il pourrait le faire, lors même que, par courriel du 25 juin 2021, la greffière du Tribunal de police avait remis au recourant une copie du jugement motivé, donnant ainsi suite à la requête contenue dans l'annonce d'appel, tout en précisant à l'attention du recourant qu'une telle communication électronique ne valait pas notification (cf. arrêt attaqué, ad " En fait " let. i p. 7). Or, cela étant relevé, le recourant ne conteste pas avoir reçu le courriel en question, ni d'ailleurs celui que son défenseur lui avait adressé le 28 juin 2021. 
Enfin, le recourant ne revient pas sur les développements de la cour cantonale selon lesquels il ne se trouvait pas, en procédure d'appel, dans une situation de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 1.1.2 p. 8). 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely