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sme Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_607/2019  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz, Stadelmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.C.________ et B.C.________, 
tous les deux représentés par le Cabinet fiscal et financier Roux & Associés SA, 
recourants, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2012 à 2016, irrecevabilité, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 9 mai 2019. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 9 mai 2019, le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance des frais de justice dans le délai imparti, le recours que A.C.________ et B.C.________ avaient déposé le 8 février 2019 contre la décision sur réclamation du Service cantonal des contributions du canton du Valais du 8 janvier 2019 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2012 à 2016. Par écritures du 15 mars 2019 adressées à leur représentante, l'autorité intimée avait imparti aux contribuables un délai au 23 avril 2019 pour le versement de l'avance de frais de 1'000 fr. avec l'indication que le défaut de paiement dans le délai emporterait l'irrecevabilité de l'acte. Aucun versement n'a été effectué ni dans le délai ni ultérieurement. 
 
2.  
Par mémoire du 25 juin 2019, les contribuables ont interjeté un recours en matière de droit public contre la décision rendue le 9 mai 2019 par le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais. Ils demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 9 mai 2019 et d'exiger de l'instance précédente qu'elle rende une décision sur le fond du recours déposé le 8 février 2019. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Invoquant les art. 5 al. 2, 9 et 29 al. 2 Cst., les recourants soutiennent que l'irrecevabilité pour défaut de paiement d'un montant modique de 1'000 fr. dans le délai imparti consacre une injustice flagrante, qu'elle est disproportionnée par rapport au montant d'impôts en jeu de l'ordre de 300'000 fr. et qu'elle supprime tout droit d'être entendu. Ils citent en exemple le contenu des ordonnances d'avances de frais émises par la Chancellerie du Tribunal fédéral. Il sont d'avis que l'art. 153 al. 6 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF/VS; RSVS 642.1), selon lequel l'autorité de recours, ou son secrétaire, peut exiger du recourant une avance de frais en lui impartissant un délai de 30 jours et en l'avertissant qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable, viole le droit d'être entendu en tant qu'il permet d'éviter de rendre une décision en justice. 
 
3.1. En tant qu'ils invoquent une injustice flagrante, une grande disproportion et la violation du droit d'être entendu qui équivaut à éviter de rendre justice, les recourants se plaignent en réalité de l'interdiction du formalisme excessif.  
 
3.2. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011, consid. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111).  
 
3.3. En l'espèce, les écritures adressées à la représentante des recourants dataient du 15 mars 2019 et fixaient un délai pour l'avance de frais au 23 avril 2019. Elles attiraient son attention sur le fait que, si l'avance n'était pas effectuée dans le délai imparti, le recours serait irrecevable. Le grief de formalisme excessif est par conséquent rejeté. Il n'y a au surplus, pour les mêmes motifs, pas de violation du droit d'être entendu non plus.  
Les recourants citent encore le contenu des ordonnances d'avance de frais émises par la Chancellerie du Tribunal fédéral, mais n'exposent pas ce qu'ils entendent en tirer comme argument en leur faveur et le Tribunal fédéral ne voit pas que le contenu de ces ordonnances, appliquant du reste le droit fédéral, change le sort du présent recours. Il y a lieu de souligner au surplus que l'avertissement qui y figure selon lequel le défaut de paiement n'équivaut pas à un retrait du moyen de droit n'empêche pas que le recours puisse être déclaré irrecevable dans les conditions fixées par l'art. 62 al. 3 LTF
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey