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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.134/2005 /ech 
 
Arrêt du 13 septembre 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, 
3. C.________ SA, 
4. D.________ SA, 
5. E.________ SA, 
6. F.________ SA, 
7. G.________ SA, 
demanderesses et recourantes, 
représentées par Me Benoît Carron, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre-Yves Gunter et Me Jean-Christophe Hocké. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; représentation; reprise de dette, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a La société holding X.________ SA, dont le siège est à Paris, a deux filiales en Suisse. L'une, Y.________ SA (ci-après: Y.________), a pour but la planification, la construction, la location et l'exploitation d'installations de télécommunications. L'autre, Z.________ SA, a pour but la mise à disposition d'infrastructures et de services dans le domaine de l'Internet, ainsi que la planification, la location et l'évaluation d'installations de télécommunications. 
 
En 2000, cette dernière société a ouvert un «netcenter» à la route des Acacias, à Genève. Y.________ a alors projeté de réaliser un réseau de fibres optiques à Genève. Les deux premières phases consistaient à relier le «netcenter» des Acacias, par le sud, à la route de Pré-Bois (phase I) et, par le nord, via le centre ville, à la hall de fret de l'aéroport (phase II). Les travaux de génie civil nécessaires à l'aménagement de cette «boucle métropolitaine» impliquaient l'ouverture de tranchées, la pose de fourreaux (gaines) - dans lesquels les fibres optiques passeraient -, le remblayage et la remise en état des sites. 
 
Comme d'autres opérateurs étaient intéressés par la création d'un tel réseau, il était nécessaire de coordonner les demandes. Y.________ a joué le rôle de pilote et de coordinatrice du projet, préparant le budget des travaux, faisant effectuer tant les plans que les travaux d'ingénierie préalables et présentant les demandes d'autorisation aux autorités. Par contrat du 20 septembre 2000, elle a chargé le bureau d'ingénieurs civils I.________ SA de la planification et de la coordination, de l'établissement des contrats avec les entreprises, des métrés et du suivi de la facturation; le bureau d'ingénieurs n'était pas autorisé à passer commande des travaux. Parallèlement, Y.________ a confié l'exécution de la partie technique du projet à la société H.________ SA, laquelle n'avait pas non plus le pouvoir de commander les travaux. 
A.b Les opérateurs qui devaient participer à la phase I étaient les suivants: 
 
- opérateur n° 1; 
- opérateur n° 2; 
- opérateur n° 3; 
- opérateur n° 4; 
- opérateur n° 5. 
 
Le 12 octobre 2000, Y.________ et les autres opérateurs se sont rencontrés. Selon le procès-verbal de cette séance, il a été convenu de la participation financière des opérateurs, selon une quote-part prédéfinie, aux frais d'études, de prestations d'ingénieur et autres coûts payés par Y.________; il était également prévu que des contrats d'entreprise seraient établis entre chaque opérateur et les entreprises mandatées, la facturation des travaux exécutés en fouille commune étant ventilée selon les parts fixées. Lors d'une réunion tenue le 6 novembre 2000, il a été rappelé que les travaux seraient payés directement aux entreprises par chaque opérateur, la répartition des coûts et le contrôle des factures adressées aux opérateurs étant effectués par le bureau I.________; les trois rendez-vous de chantier hebdomadaires étaient d'ores et déjà fixés; la présence d'un représentant de chaque opérateur à ces séances était impérativement requise. Les cinq opérateurs susmentionnés ont accepté le procédé et la répartition des coûts en signant le procès-verbal de cette réunion. 
 
Pour la phase I, le bureau I.________ a préparé des soumissions; il y a joint des plans de coupe par secteur, qui distinguaient les différents tubes appartenant à chacun des six opérateurs. Les entreprises adjudicataires pour les travaux de la phase I étaient les suivantes: 
 
- B.________ SA; 
- D.________ SA; 
- E.________ SA; 
- F.________ SA; 
- G.________ SA. 
 
Tous les devis présentés par les entreprises ont été envoyés à Y.________ à l'adresse du bureau I.________ avec des plans de coupe distinguant les secteurs du tracé et les différents tubes de chacun des opérateurs concernés; ils indiquaient le prix d'un mètre linéaire selon les catégories de fouille, mais pas le prix global des travaux. Les entreprises savaient que leurs travaux devaient profiter non seulement à Y.________, mais également à d'autres opérateurs. 
 
Les travaux de la phase I ont commencé au début novembre 2000. Des séances de coordination se sont tenues chaque semaine sur les chantiers sous la conduite des deux bureaux d'ingénieurs. Elles ont réuni les représentants des entreprises et ceux des opérateurs. Le procès-verbal du 13 novembre 2000 indique en préambule que Y.________ s'occupe de la conduite et de la coordination du projet avec les opérateurs et qu'aucune modification ne peut être admise sans son accord écrit; les avis mensuels de situation doivent être adressés au bureau I.________ au nom de Y.________. Le procès-verbal du 16 novembre 2000 précise que les métrés seront effectués par un collaborateur du bureau I.________ et que la clé de répartition sera appliquée et facturée par l'entreprise à chaque opérateur, Y.________ en gardant une vue d'ensemble. 
 
En décembre 2000, le bureau I.________ a établi les contrats d'entreprise SIA pour chacune des cinq entreprises adjudicataires en mentionnant Y.________ comme maître de l'ouvrage; les contrats indiquent l'entier du prix des travaux effectués par chaque entreprise, sans distinguer les opérateurs. 
 
Les travaux de la phase I étaient terminés au début février 2001. Les entreprises ont établi des certificats de garantie en faveur de chacun des six opérateurs. Elles leur ont également adressé des factures conformes aux métrés et parts définis par le bureau I.________; chaque opérateur a payé aux entreprises le montant qu'il devait. 
A.c Le lancement de la phase II est intervenu en janvier 2001. L'opérateur n° 1 a proposé une nouvelle participation avec deux nouveaux opérateurs, soit les opérateurs n°s 6 et 7. Le 5 février 2001, les opérateurs suivants participaient à la phase II: 
 
- tracé complet: 
Y.________ (12 fourreaux); 
opérateur n° 6/opérateur n° 1/opérateur n° 7 (12 fourreaux); 
opérateur n° 3 (2 fourreaux); 
 
- tracé partiel: 
opérateur n° 4; 
opérateur n° 5; 
opérateur n° 9; 
opérateur n° 10; 
opérateur n° 8. 
 
L'opérateur n° 3 se désistera en cours de travaux. 
Lors de la séance de coordination des opérateurs tenue le 12 février 2001, il a été précisé: 
 
- qu'une facturation séparée devait être prévue pour la participation de l'opérateur n° 6 (5 tubes), l'opérateur n° 1 (5 tubes) et l'opérateur n° 7 (2 tubes); 
- que les documents, plan, budget et clé de répartition avaient été communiqués; 
- que toute la logistique serait assurée par Y.________; 
- que chaque opérateur était tenu de signer une lettre d'engagement définitif et irrévocable. 
 
La phase II devait être exécutée de la même manière que la précédente. Le bureau I.________ a préparé les soumissions des différents lots, indiquant Y.________ comme maître de l'ouvrage. Rédacteur des soumissions, J.________ a déclaré qu'il ignorait à ce stade si Y.________ était la cocontractante des entreprises ou si elle intervenait comme représentante des opérateurs; selon lui, les entreprises savaient qu'il y avait plusieurs opérateurs et aucune d'elles ne l'a interpellé pour s'assurer de la personne du cocontractant. 
 
D'après les protocoles de négociation du 20 février 2001, Y.________ a effectué les adjudications suivantes: 
 
- A.________ SA (lots 4-17-20) 900'929 fr. 
- B.________ SA (lots 1-9-14) 1'057'400 fr. 
- C.________ SA (lots 6-10) 450'425 fr. 
- D.________ SA (lots 2-5-11-16) 911'485 fr. 
- E.________ SA (lots 13-15-21) 985'010 fr. 
- F.________ SA (lots 3-12-19) 914'980 fr. 
- G.________ SA (lots 7-8-18-22) 751'780 fr. 
 
A.________ SA et C.________ SA n'avaient pas participé à la phase I. 
 
Le 2 mars 2001, Y.________ a fait parvenir aux entreprises une circulaire les informant que les travaux commenceraient le 6 mars 2001. Elle a présenté aux autorités des demandes d'autorisation établies au nom de chacun des opérateurs pour les conduites qui leur appartenaient. 
 
Selon le procès-verbal de la première séance de chantier, réunissant les entreprises et les opérateurs le 8 mars 2001, Y.________ s'occupe de l'organisation et des structures en tant que chef de projet, à savoir, d'une part, la conduite et la coordination du projet avec les opérateurs et, d'autre part, les coupes types, aucune modification de celles-ci ne pouvant être exécutée sans son accord écrit. Les situations pour factures SIA sont à adresser à Y.________ par l'intermédiaire du bureau I.________. Lors de la séance du 15 mars 2001, les participants sont informés que les contrats d'entreprise seront prêts durant la semaine 11. Lors des séances des 10 et 31 mai 2001, il est noté que la clé de répartition sera appliquée selon les métrés effectués par le bureau I.________ et que les entreprises adresseront leurs factures à chaque opérateur, Y.________ gardant une vue d'ensemble. 
 
La quote-part de chaque opérateur à la phase II incluait les travaux de génie civil effectués par les entreprises ainsi que les frais d'études/plans/logistique et honoraires dus à Y.________ pour sa mission de coordination et de surveillance des travaux. Chaque opérateur s'est engagé à verser à Y.________, dès le début des travaux, un acompte correspondant au tiers de sa quote-part. Une lettre d'engagement standard entre chaque opérateur et Y.________ visait à régler les rapports entre eux jusqu'à l'établissement de contrats. Par cette lettre, l'opérateur s'engageait irrévocablement et définitivement à participer à la construction d'un réseau de télécommunications et souhaitait que, sous la direction de Y.________, un certain nombre de fourreaux de fibres optiques soient posés sur un tracé complet ou partiel; il s'obligeait pour un montant total prévisionnel précis et promettait de verser à Y.________ un tiers de sa quote-part dès le début des travaux; chaque entreprise de génie civil devait facturer directement à chaque opérateur la quote-part correspondant au coût des travaux le concernant; à la fin des travaux, Y.________ devait envoyer à l'opérateur sa propre facture d'honoraires, déduction faite de l'acompte versé. 
 
Entre le 14 mars et le 5 avril 2001, quatre des sept opérateurs ont signé un tel engagement: 
 
- opérateur n° 6 (17,3%) 2'188'346 fr. 
- opérateur n° 5 (2,48 %) 314'418 fr. 
- opérateur n° 4 (3,68 %) 465'338 fr. 
- opérateur n° 8 (0,56%) 70'800 fr. 
 
Auparavant, le 6 février 2001, Y.________ et l'opérateur n° 7 avaient conclu un «memorandum of understanding for co-construction» dont le contenu est pour l'essentiel identique à la lettre d'engagement précitée. L'opérateur n° 7 s'est engagé à participer à l'installation du réseau en qualité de co-constructeur pour la mise en place de sept tubes, soit cinq pour l'opérateur n° 1 et deux pour lui-même. Y.________ devait superviser les travaux et l'opérateur n° 7 paierait les entreprises directement pour les travaux concernant l'opérateur n° 1 et lui-même, selon la clé de répartition déterminée par Y.________, dans les trente jours dès réception des factures après finition, contrôle et acceptation des travaux. Les tubes installés pour les opérateurs n°s 1 et 7 deviendraient leur propriété dès l'achèvement des travaux. 
 
Le 16 mars 2001, l'opérateur n° 7 a adressé une «garantie de paiement» aux entreprises adjudicataires. Dans ce document, il s'engageait à payer les factures finales, tant pour lui-même que pour l'opérateur n° 1, à condition que «le contrat avec Y.________ concernant l'installation» soit conclu et que les travaux soient réalisés et livrés sans défaut. 
 
Pour leur part, les entreprises ont fait établir par des compagnies d'assurance des «garanties d'ouvrage» en faveur de chacun des opérateurs. 
 
Le 16 mai 2001, l'opérateur n° 1 a informé les entreprises qu'elle avait décidé de différer la construction de son réseau à Genève et devait ainsi interrompre l'opération. Le même mois, elle a fermé sa représentation en Suisse. 
 
A fin mai 2001, le bureau I.________ a envoyé aux entreprises les contrats établis sur formule SIA et libellés au nom de Y.________ agissant comme maître de l'ouvrage. Les prix indiqués dans les contrats sont inférieurs aux montants adjugés selon les protocoles de négociation, car ils correspondent uniquement à la quote-part de Y.________. Cinq des sept entreprises ont signé les contrats sans émettre aucune observation. En revanche, A.________ SA et D.________ SA ont renvoyé les contrats signés les 25 juin, respectivement 9 juillet 2001, en y adjoignant une proposition d'avenant qui précisait que «les travaux des phases II et III comprennent non seulement les travaux du présent contrat effectués (...) en faveur exclusivement du maître de l'ouvrage, mais également des travaux commandés par le maître de l'ouvrage pour le compte des sociétés [n° 6, n° 7, n° 1, n° 9 et n° 4]». Les deux entreprises ont souligné qu'elles considéraient Y.________ comme maître de la totalité de l'ouvrage et responsable à ce titre du paiement de tous les travaux. Elles acceptaient néanmoins d'adresser à chaque opérateur une facture pour sa quote-part, à condition que Y.________ ne soit libérée de son obligation envers elles qu'une fois le paiement de l'opérateur intervenu. Y.________ n'a fait connaître son désaccord avec l'avenant proposé que le 25 octobre 2001. 
 
Les travaux de la phase II se sont achevés en juin 2001. La réception provisoire des ouvrages et les métrés ont été effectués par le bureau I.________, qui a procédé, sur la base des décomptes reçus des entreprises, à une ventilation des coûts par opérateur selon la clé de répartition fixée. Le coût total des travaux s'est élevé à 8'723'456 fr. hors taxes. La quote-part de Y.________ était de 41,03% pour son propre réseau; celle des opérateurs n° 1, n° 6 et n° 7 était de 41,7%, soit respectivement 16,8% pour l'opérateur n° 1, 7,36% pour l'opérateur n° 7 et 17,54% pour l'opérateur n° 6. En août 2001, Y.________ a communiqué aux entreprises le coût des travaux par opérateur. Elle les a invitées à facturer les montants correspondants directement aux opérateurs; les factures relatives aux opérateurs n° 1 et n° 7 devaient être adressées à cette dernière société. En septembre et octobre 2001, chaque entreprise a envoyé à chaque opérateur une facture pour sa quote-part. Seuls les opérateurs n° 1 et n° 7 n'ont pas payé les montants réclamés. 
 
Le 8 octobre 2001, l'opérateur n° 7 a informé les entreprises qu'il n'avait conclu avec elles aucun accord qui l'obligerait à leur verser directement le prix de leurs travaux. Les entreprises se sont alors tournées vers Y.________, qui a refusé de payer les factures en souffrance des opérateurs n°s 1 et 7 
 
A partir de fin décembre 2001, les entreprises ont introduit des poursuites contre Y.________ pour les montants suivants, avec intérêts: 
 
- A.________ SA 106'824 fr. 
247'504 fr. 
- B.________ SA 117'064 fr.80 
258'670 fr.55 
- C.________ SA 51'104 fr.35 
115'102 fr.85 
- D.________ SA 165'839 fr.80 
119'172 fr.90 
- E.________ SA 247'516 fr. 
106'018 fr.75 
- F.________ SA 239'948 fr. 
101'251 fr.60 
- G.________ SA 201'453 fr.90 
94'349 fr.60. 
 
Y.________ a formé opposition. 
 
Le 8 mars 2002, l'opérateur n° 7 a obtenu un sursis concordataire, plusieurs fois prolongé jusqu'à l'homologation d'un concordat par abandon d'actif le 31 janvier 2003. 
B. 
Le 27 septembre 2002, les sept entreprises ayant participé à la phase II ont déposé une demande conjointe à l'encontre de Y.________, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à leur verser les montants faisant l'objet des poursuites précitées et à ce que la mainlevée des oppositions soit prononcée. 
 
Y.________ a soulevé l'exception de défaut de qualité pour défendre. 
 
Par jugement du 29 avril 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté de leurs conclusions en paiement B.________ SA, C.________ SA, E.________ SA, F.________ SA et G.________ SA; il a condamné Y.________ à payer, d'une part, à A.________ SA 247'504 fr et 106'824 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2001 et, d'autre part, à D.________ SA 165'839 fr.80 et 119'172 fr.90 avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2002, les oppositions étant levées à due concurrence. 
 
B.________ SA, C.________ SA, E.________ SA, F.________ SA, G.________ SA et Y.________ ont appelé de cette décision. Statuant le 18 février 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et débouté toutes les entreprises des fins de leurs demandes. 
C. 
Les sept entreprises demanderesses interjettent un recours en réforme. Elles concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que Y.________ est condamnée à leur payer, avec intérêts, les montants faisant l'objet des poursuites engagées dès décembre 2001. 
 
Y.________ propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions en paiement, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c). 
 
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252). 
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
2. 
Selon l'arrêt attaqué, la défenderesse était la représentante (directe) des opérateurs lors de la conclusion des contrats d'entreprise avec les demanderesses dans la phase II de la mise en place de la «boucle métropolitaine»; les obligations découlant desdites conventions ont ainsi passé à chaque opérateur représenté, qui est tenu de rétribuer les entreprises pour sa quote-part respective. En conséquence, la cour cantonale a nié la qualité pour défendre de la défenderesse. 
2.1 Les demanderesses reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 32 CO en admettant que la défenderesse avait agi envers elles en qualité de représentante directe des opérateurs. Elles font valoir que la défenderesse ne disposait pas des pouvoirs de représentation nécessaires de la part des opérateurs, auxquels elle n'était pas liée par un simple mandat de direction des travaux, mais bien par un contrat d'entreprise générale ou totale; à leur sens, la défenderesse n'était pas non plus au bénéfice d'une procuration expresse de la part des opérateurs. Les demanderesses ajoutent que la défenderesse n'a pas manifesté expressément sa volonté d'agir au nom des opérateurs n°s 1 et 7, l'existence d'un rapport de représentation ne pouvant au surplus être déduite des circonstances. Enfin, les demanderesses contestent qu'il leur aurait été indifférent de traiter avec la défenderesse ou avec l'opérateur n° 1 et l'opérateur n° 7. 
2.2 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d'agir comme tel (ATF 126 III 59 consid. 1b p. 64 et les arrêts cités). 
 
La représentation directe suppose que le représentant agisse expressément ou tacitement au nom du représenté (cf. art. 32 al. 2 CO). L'application du principe de la confiance permettra de trancher la question de savoir si l'intéressé devait inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2b/aa p. 200; consid. 1 non publié de l'ATF 117 II 387). Exceptionnellement, la loi admet la représentation directe même si le représentant a agi en son propre nom, lorsqu'il était indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (cf. art. 32 al. 2 CO). 
 
Lorsque le représentant agit en son propre nom, mais pour le compte d'une autre personne, la représentation est dite indirecte; le contrat ne lie alors que les parties et ne déploie aucun effet direct sur le «représenté», lequel ne peut acquérir de droits ou d'obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32 al. 3 CO; ATF 126 III 59 consid. 1b et l'arrêt cité). 
2.3 En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer quels sont les actes que la défenderesse aurait accomplis en tant que représentante directe des opérateurs, singulièrement de opérateur n° 6 et de opérateur n° 1, dans la phase II de l'installation de la «boucle métropolitaine». 
 
A ce sujet, la cour cantonale mentionne «la conclusion de contrats oraux à l'issue de la phase de soumission». De fait, le bureau d'ingénieurs mandaté par la défenderesse a préparé les soumissions des différents lots de la phase II. A fin janvier 2001, les entreprises ont renvoyé les soumissions avec leurs offres. Ensuite, par les protocoles de négociation du 20 février 2001, la défenderesse a adjugé à chacune des sept entreprises demanderesses les travaux par lots pour un montant total par entreprise. Les travaux ont débuté le 6 mars 2001. A fin mai 2001, la défenderesse a fait établir par écrit des contrats d'entreprise avec chacun des entrepreneurs; ces pièces ne mentionnent que la quote-part relative à la défenderesse, et non celles des autres opérateurs. Toutes les entreprises ont signé ces contrats; A.________ SA et D.________ SA ont toutefois retourné leur exemplaire en y joignant une proposition d'avenant selon lequel la défenderesse était responsable du paiement de tous les travaux commandés, y compris ceux correspondant aux parts des autres opérateurs; la défenderesse n'a pas signé ce document. 
 
Les travaux commandés consistaient en l'ouverture de tranchées dans la chaussée, la pose de fourreaux pour les différents opérateurs ainsi que le remblayage et la remise en état des sites; dans les soumissions et les protocoles de négociation, ils étaient répartis en lots correspondant à des endroits déterminés de la «boucle métropolitaine». Les contrats étaient conclus avec chaque entrepreneur pour ces travaux-là, afférents à des lots précis. Ils ne portaient donc pas sur des travaux intéressant spécifiquement chaque opérateur; une telle distinction aurait du reste été problématique dès lors que les travaux de fouille, de remblayage et de remise en état concernaient nécessairement tous les opérateurs. 
 
Cela étant, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que l'attribution des lots aux entreprises par la défenderesse pour des montants déterminés à fin février 2001 ait donné lieu à des contre-offres de la part des demanderesses. Par ailleurs, les travaux ont commencé au début mars 2001. Dans ces conditions, force est de conclure que les contrats d'entreprise ont été passés avec chaque entrepreneur à cette époque-là, après la réception des protocoles de négociation (cf. Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 462 ss, p. 143/144). A cet égard, les contrats écrits signés après coup dès mai 2001 n'apparaissent pas déterminants pour fixer le début des relations contractuelles (cf. Gauch, op. cit., n. 465, p. 144). Au reste, ces contrats-là ne portaient pas sur la quote-part des opérateurs n°s 1 et 7, dont le paiement est en jeu. 
2.4 Il s'agit à présent de rechercher si la défenderesse a agi comme représentante directe des opérateurs lors de la conclusion des contrats avec chaque entreprise de construction, à fin février/début mars 2001. 
2.4.1 Au préalable, il convient de noter que l'éventuelle existence d'un rapport de représentation offre en l'espèce deux particularités. Premièrement, la défenderesse n'a jamais contesté qu'en concluant des contrats d'entreprise qui impliquaient des travaux profitant à plusieurs opérateurs dont elle-même, elle serait également engagée à côté des opérateurs qu'elle représenterait. Or, en principe, seul le représenté est lié; le représentant ne l'est pas, comme les textes allemand et italien de l'art. 32 al. 1 CO le précisent expressément. Un engagement du représentant aux côtés de celui ou de ceux qu'il représente n'est toutefois pas exclu d'emblée; il peut en aller ainsi si le représentant a déclaré agir pour lui-même et au nom d'un tiers ou s'il a agi comme associé de la société simple au nom de tous les membres (cf. art. 543 al. 2 et art. 544 al. 3 CO) (Tercier, Le droit des obligations, 3e éd., n. 365, p. 84). L'autre particularité résiderait dans le fait que chaque opérateur représenté ne serait qu'un débiteur partiel de la dette résultant de chaque contrat d'entreprise, sa quote-part étant fixée selon la clé de répartition résultant des métrés du bureau I.________. La notion de «débiteurs partiels» («Teilschuldnerschaft») implique que plusieurs personnes sont tenues d'une même dette, mais de telle sorte que chacune ne doit au créancier qu'une partie de la prestation totale (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8e éd., tome II, n. 3886, p. 318). 
2.4.2 Pour que les effets de la représentation se produisent, il faut notamment que l'une des conditions posées par l'art. 32 al. 2 CO soit réalisée: manifestation expresse ou tacite du rapport de représentation ou encore indifférence du tiers. 
2.4.2.1 En l'espèce, la défenderesse apparaît comme le maître de l'ouvrage sur les soumissions et sur les protocoles de négociation. Sur aucun de ces documents, il n'est indiqué que la défenderesse agirait en son nom et au nom des autres opérateurs, en particulier des opérateurs n° 1 et n° 7. Il ne ressort pas non plus de l'état de fait cantonal que la défenderesse aurait procédé aux adjudications en précisant qu'elle agissait aussi comme représentante. Force est dès lors de conclure que la défenderesse n'a pas manifesté expressément sa volonté d'agir en son nom et au nom d'autrui. Certes, selon la cour cantonale, «ce rapport de représentation a été à nouveau précisé» lors de la première séance de chantier du 8 mars 2001, la défenderesse se présentant alors comme chef de projet, chargée de la conduite et de la coordination des travaux avec les opérateurs. Même en admettant que les termes utilisés impliquaient nécessairement un rapport de représentation, ce qui est déjà douteux, il y a lieu de constater que, en tout état de cause, cette manifestation de volonté est intervenue après l'adjudication des travaux à des conditions non contestées et, par conséquent, après la conclusion des contrats. Elle ne saurait dès lors être prise en compte pour déterminer quel est ou quels sont les partenaires contractuels des entreprises. 
2.4.2.2 Faute de déclaration expresse, il convient d'examiner si les demanderesses devaient inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation: en d'autres termes, devaient-elles se rendre compte, conformément au principe de la confiance, que la défenderesse agissait non seulement en son nom, mais également au nom des autres opérateurs, dont les opérateurs n°s 1 et 7? 
 
La théorie de la confiance commande de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 268 consid. 5.1.3 p. 276 et les arrêts cités). Pour l'application de ce principe, les circonstances déterminantes sont celles qui ont entouré la conclusion du contrat, et non celles qui sont survenues postérieurement (cf. ATF 123 III 129 consid. 3c p. 136; 118 II 365 consid. 1 p. 366). 
En l'occurrence, la défenderesse a présenté des soumissions par lot. Elle a adjugé plusieurs lots à chaque entreprise pour un montant global, sans distinction des parts des différents opérateurs. Dans ces conditions, on ne voit pas comment chaque entreprise partenaire aurait pu comprendre que le contrat était conclu au nom de la défenderesse et de tous les autres opérateurs, chacun n'étant de plus que débiteur partiel de la dette contractuelle. A cet égard, la seule mention des tubes des divers opérateurs dans les soumissions ne suffit pas pour déduire l'existence d'un rapport de représentation. La défenderesse pouvait fort bien assumer l'ensemble des frais vis-à-vis des entreprises et se retourner ensuite contre chacun des autres opérateurs pour leur quote-part respective. C'est du reste bien dans ce sens que la défenderesse semble avoir agi puisqu'elle a exigé des lettres d'engagement, par lesquelles les opérateurs s'obligeaient envers elle pour une quote-part incluant tant les coûts des travaux de génie civil que ses frais et honoraires, et qu'elle a demandé à chaque opérateur un acompte correspondant au tiers de cette quote-part. 
 
En ce qui concerne les cinq entreprises qui avaient participé à la phase I, leur attitude lors de cette étape ne saurait constituer une circonstance permettant d'inférer l'existence d'un rapport de représentation dans la phase II. En effet, les contrats d'entreprise de décembre 2000, signés en relation avec la phase I, mentionnent la défenderesse comme maître de l'ouvrage et chaque contrat indique globalement le prix de tous les travaux effectués par l'entrepreneur, sans distinguer les parts des opérateurs. Par ailleurs, le fait que les cinq entreprises aient accepté, à la fin des travaux, d'adresser leurs factures à chaque opérateur, selon la clé de répartition indiquée par la défenderesse après la conclusion des contrats, ne permet pas de conclure qu'elles considéraient les opérateurs comme des cocontractants représentés par l'opérateur figurant sur les contrats et comme des débiteurs partiels; l'adressage des factures ne pouvait en effet constituer qu'une simple modalité de paiement. 
 
Enfin, il convient d'ajouter que les entreprises pouvaient d'autant moins déduire des circonstances l'existence d'un rapport de représentation lors de la phase II que le rédacteur des soumissions, mandaté par la défenderesse, n'était, de son propre aveu, pas au clair lui-même sur la personne du ou des cocontractants des demanderesses. Force est ainsi de nier que la défenderesse ait agi tacitement en son nom et au nom des autres opérateurs. 
2.4.2.3 Il reste à examiner s'il était indifférent aux entreprises de traiter avec la défenderesse seule ou avec tous les opérateurs, y compris la défenderesse. 
 
L'indifférence du tiers quant à la personne du cocontractant concerne la volonté interne de l'intéressé. La constatation de cette volonté relève du domaine des faits et, partant, lie la juridiction de réforme (art. 63 al. 2 OJ). En revanche, c'est une question de droit que de savoir si l'autorité cantonale a méconnu ou non la notion d'indifférence et de déterminer les circonstances qui sont décisives à cet égard. Ressortit également au droit la recherche d'une volonté simplement hypothétique ou présumée d'une partie; les constatations relatives aux faits permettant de dégager une telle volonté ne peuvent toutefois être revues par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 117 II 387 consid. 2b p. 390 et les arrêts cités). 
 
Pour la phase II des travaux, l'arrêt cantonal ne contient aucune constatation au sujet d'une éventuelle indifférence de chaque entreprise à contracter avec la défenderesse seulement ou avec tous les opérateurs. Au surplus, une volonté hypothétique des demanderesses de conclure indifféremment avec l'un ou l'ensemble des opérateurs ne saurait être déduite des circonstances. Aucun élément de la décision cantonale n'autorise en effet à présumer qu'il importait peu aux entreprises de passer des contrats avec plusieurs opérateurs, responsables chacun pour une quote-part, plutôt qu'avec un seul grand opérateur de télécommunications international. 
2.4.3 Comme la défenderesse n'a pas agi expressément ou tacitement au nom des autres opérateurs dont les tubes ont été placés lors de la phase II des travaux et que l'indifférence des entreprises quant à leurs cocontractants n'est pas établie et ne saurait être présumée, les effets de la représentation ne se sont pas produits, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la défenderesse disposait de pouvoirs de représentation. Contrairement à l'opinion de la cour cantonale, les contrats litigieux ont bel et bien été conclus entre les demanderesses, d'une part, et la défenderesse, d'autre part (cf. Tercier, op. cit., n. 375, p. 86). 
3. 
Tant dans le recours que dans la réponse au recours, les parties évoquent à titre subsidiaire la question d'une éventuelle reprise de dette externe. Conformément au principe rappelé plus haut au considérant 1.3, il convient d'aborder ce point de droit. 
3.1 La reprise de dette interne est le contrat passé entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet au débiteur de reprendre sa dette (cf. art. 175 al. 1 CO). La promesse ne constitue que les préliminaires de la reprise de dette externe (ATF 121 III 256 consid. 3b p. 258 et les références), dont elle n'est du reste même pas une condition (Thomas Probst, Commentaire romand, n. 5 ad art. 176 CO). La reprise de dette externe, soit le contrat conclu entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO), a pour effet de libérer l'ancien débiteur, le reprenant devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même (ATF 121 III 256 consid. 3b p. 258). En d'autres termes, c'est uniquement le sujet passif qui change, dans le cadre d'une seule et même obligation (principe de l'identité de la dette; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 3799, p. 301; Thomas Probst, op. cit. n. 11 ad art. 176 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 897). La reprise de dette externe est dite privative, par opposition à la reprise cumulative de dette, acte non formel fondé sur la liberté contractuelle par lequel un tiers se constitue débiteur aux côtés de l'obligé de sorte que le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702 consid. 2.1 p. 704). En cas de doute entre ces deux figures de reprise de dette, il faut recourir aux règles d'interprétation des contrats, singulièrement au principe de la confiance (arrêt 4C.166/2004 du 16 septembre 2004, consid. 5.2.2). 
 
La reprise de dette externe est un contrat qui n'est soumis à aucune condition de forme (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 3787, p. 299; Thomas Probst, op. cit., n. 4 ad art. 176 CO; Engel, op. cit., p. 897). Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 3792, p. 300), en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (ATF 110 II 360 consid. 2b p. 366). Conformément à l'art. 176 al. 3 CO, le créancier est présumé agréer par acte concluant l'offre de conclure un tel contrat lorsqu'il accepte - sans aucune réserve - un paiement de la part du reprenant ou consent à d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur. Cette présomption est réfragable (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 3792, p. 300; Thomas Probst, op. cit. n. 8 ad art. 176 CO). 
3.2 En date du 6 février 2001, la défenderesse a conclu avec l'opérateur n° 7 un «memorandum» dans lequel ce dernier s'engageait notamment à payer directement les entreprises pour les travaux concernant l'opérateur n° 1 et lui-même, selon la clé de répartition déterminée par la défenderesse. Le 16 mars 2001, l'opérateur n° 7 a adressé à chacune des demanderesses une «garantie de paiement», par laquelle il s'engageait à payer les factures finales, tant pour l'opérateur n° 1 que pour lui-même, à condition que le contrat avec la défenderesse concernant l'installation soit conclu et que l'ouvrage soit livré sans défaut. La question de savoir si l'acte du 6 février 2001 constitue ou non une reprise de dette interne n'est pas déterminante pour l'issue du litige. En revanche, il convient de rechercher si la «garantie de paiement» du 16 mars 2001 doit se comprendre comme une offre de reprise de dette externe et, le cas échéant, si cette offre a été acceptée par les entreprises. 
 
Interprété selon le principe de la confiance, le texte du document du 16 mars 2001 ne permet pas de conclure à lui seul que l'opérateur n° 7 entendait libérer la défenderesse de la dette correspondant au montant de sa quote-part et de celle de l'opérateur n° 1. Cela étant, même si l'on admet, par hypothèse, que la «garantie de paiement» constitue une offre de reprise de dette avec effet privatif, et non cumulatif, force est de reconnaître qu'aucune des entreprises concernées n'a accepté une telle offre par acte concluant. Toutes les parties demanderesses sont restées silencieuses à réception de la «garantie de paiement». Aucune des entreprises n'a accepté un paiement partiel de la part de l'opérateur n° 7, ni consenti à un quelconque acte de cette société à titre de débitrice. Il n'apparaît pas non plus qu'une éventuelle offre de reprise de dette puisse être considérée comme avantageuse pour les demanderesses dans les circonstances de l'espèce. 
 
En conclusion, contrairement à la thèse soutenue à titre subsidiaire par la défenderesse, celle-ci ne saurait avoir été libérée, partiellement, de son obligation contractuelle de payer les prix des travaux par l'effet d'éventuels contrats de reprise de dette passés entre l'opérateur n° 7 et chaque entreprise demanderesse. 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale a nié à tort la qualité pour défendre de la défenderesse. Par conséquent, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué sera annulé. 
Pour le surplus, le dossier est renvoyé à la cour cantonale afin qu'elle se prononce sur le bien-fondé des prétentions exercées par les demanderesses à l'égard de la défenderesse. 
5. 
Les demanderesses obtiennent gain de cause sur la question de la légitimation passive de la défenderesse. Il convient dès lors de mettre les frais judiciaires à la charge de celle-ci (art. 156 al. 1 OJ), laquelle versera en outre des dépens aux demanderesses, créancières solidaires (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
Un émolument judiciaire de 17'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
La défenderesse versera aux demanderesses, créancières solidaires, une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 septembre 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: