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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_854/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er avril 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentés par Me Michel Lambelet, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Broye, rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac. 
 
Objet 
rejet d'une réquisition de poursuite, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, du 16 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par réquisition de poursuite du 24 juin 2014, le mandataire des A.________ (ci-après: le créancier) a sollicité la mise en poursuite d'un débiteur pour les montants de xxx fr. plus intérêts à 5% du 22 septembre 2012 ( solde sur facture ) et de xxx fr. ( frais [selon 106 CO] ), sous déduction de six versements de xxx fr. chacun des 9 avril, 3 mai, 4 juin, 2 juillet, 14 août et 8 octobre 2013.  
 
A.b. Le 1er juillet 2014, l'Office des poursuites de la Broye (ci-après: l'Office des poursuites) a rejeté cette réquisition de poursuite au motif qu'il n'était plus en mesure d'enregistrer les acomptes.  
 
A.c. Le 10 juillet 2014, le mandataire du créancier a renouvelé la réquisition de poursuite précitée, ajoutant que si l'Office des poursuites persistait à la considérer comme non conforme, son courrier devait être considéré comme une plainte et transmis à l'autorité de surveillance.  
 
A.d. L'Office des poursuites ayant, par courrier du 15 juillet 2014, rejeté une nouvelle fois la réquisition de poursuite et refusé de transmettre le courrier du 10 juillet 2014 à l'autorité de surveillance, le mandataire du créancier a transmis sa plainte à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg par courrier du 28 juillet 2014.  
 
A.e. Par arrêt du 16 octobre 2014, expédié le 20 suivant, la Chambre des poursuites et faillites a rejeté la plainte et a confirmé la décision de rejet de la réquisition de poursuite de l'Office des poursuites du 1er juillet 2014.  
 
B.   
Par acte posté le 31 octobre 2014, les A.________ interjettent contre cet arrêt un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à sa réforme en ce sens que l'Office des poursuites de la Broye est invité à donner suite à leur réquisition de poursuite par l'émission et la notification d'un commandement de payer au débiteur. 
L'Office des poursuites et la cour cantonale ont renoncé à présenter des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF; MARCO LEVANTE,  in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le créancier, dont le rejet de la réquisition de poursuite a été confirmé par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité aux art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par la motivation de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en substituant une nouvelle argumentation à celle de l'autorité précédente (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 132 II 257 consid. 2.5 p. 262). Néanmoins, compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les faits que les recourants exposent sont inadmissibles en tant qu'ils s'écartent des constatations de la cour cantonale, sous réserve des moyens - non invoqués en l'espèce - tirés de l'inexactitude manifeste de ces constatations (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.   
La cour cantonale a tout d'abord admis que le créancier peut requérir la poursuite d'un débiteur sans avoir à utiliser un formulaire, une telle obligation n'incombant qu'à l'autorité. Elle a ensuite considéré, contrairement à l'Office des poursuites, que l'Instruction n° 2 du 15 avril 2014 du Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite relative au commandement de payer, entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne se prononçait pas sur l'admissibilité de la mention d'acomptes à déduire de la créance mise en poursuite. Dès lors que selon ladite instruction, le " champ consacré aux créances donnant lieu à la poursuite " permettait l'indication de dix créances au maximum, chacune avec un taux et une date de départ différente pour les intérêts moratoires, il était loisible au créancier d'utiliser cet espace pour indiquer les acomptes qu'il avait déjà reçus en paiement partiel des créances mises en poursuite. Cette règle générale devait toutefois être nuancée lorsque plusieurs créances faisaient l'objet de la même poursuite. Il n'appartenait alors pas à l'office, mais au créancier, d'indiquer les créances sur lesquelles les acomptes devaient être portés en compte. A défaut, la réquisition de poursuite n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et l'office devait refuser d'y donner suite. Il en allait de même si le calcul des intérêts s'avérait trop compliqué. En l'espèce, la réquisition de poursuite n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP sur deux points. D'une part, elle mentionnait six acomptes sans indiquer sur laquelle des deux créances ceux-ci doivent être imputés. D'autre part, elle mentionnait un capital avec des intérêts, mais en indiquant l'imputation de six acomptes, elle omettait d'effectuer le calcul des intérêts réclamés. Dans ces conditions, c'était à juste titre que l'Office des poursuites avait refusé d'établir un commandement de payer. 
 
4.   
Les recourants se plaignent d'une violation des art. 67 LP et 3 Oform. Ils considèrent que la décision querellée est " déraisonnable et positivement contraire au bon sens "; elle constituerait donc " un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation dès lors que l'Autorité de surveillance retient des critères inappropriés, voire ne tient pas compte de circonstances pertinentes ". A l'encontre du premier motif de l'arrêt cantonal, ils font valoir qu'il était " manifeste " que les acomptes mensuels de xxx fr. devaient être débités en premier lieu du montant de la facture pour lesquels ils avaient été versés, la deuxième créance ne concernant que les frais selon l'art. 106 CO qui n'étaient apparus qu'au stade de la procédure de recouvrement. S'agissant du deuxième motif retenu par les juges précédents, ceux-ci se seraient totalement fourvoyés dans la compréhension de l'ATF 81 III 49 appliqué au cas d'espèce puisque le cas de figure cité concernait, selon les recourants, un créancier qui avait réclamé le solde d'une créance en ayant d'ores et déjà imputé les acomptes versés et souhaitait obtenir l'intérêt de retard calculé sur la totalité de la créance avant déduction des acomptes. Ils estiment que la situation serait en l'occurrence différente puisque la réquisition de poursuite litigieuse mentionnait la créance initiale portant intérêt à 5% dès le 22 septembre 2012 et faisait parallèlement état de six acomptes à imputer et des dates auxquelles ils avaient été versés. 
 
5.   
Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). 
 
5.1. Le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments. En outre, le poursuivant peut chiffrer sa réclamation en indiquant un capital, dont à déduire un ou des acomptes perçus, car ce mode de faire n'exige qu'une simple soustraction. En particulier, lorsqu'il introduit une poursuite pour le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été effectué, il doit en principe indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l'exception de l'intérêt sur le solde redû en capital après le versement du dernier acompte (ATF 81 III 49 consid. 1; arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.1 et les références destiné à la publication aux ATF). Si le créancier n'indique pas en chiffres exacts les intérêts réclamés, il doit à tout le moins préciser quelle somme était due à l'origine, quels montants restaient dus après chaque versement et de quand à quand l'intérêt a couru pour chacun des montants successifs. Si les indications relatives aux intérêts sont si incomplètes et compliquées, que le calcul des intérêts, dus à la fin de la poursuite, en est rendu impossible sans nouveaux renseignements, le préposé doit refuser la réquisition en invitant le créancier à la corriger (ATF 56 III 163).  
 
5.2. La réquisition de poursuite fait en outre l'objet de diverses règles dans l'Ordonnance du Tribunal fédéral, du 5 juin 1996, sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31). En vertu de l'art. 3 al. 1 Oform, pour les réquisitions du créancier, l'utilisation des formulaires n'est pas obligatoire. Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP), qui contient, en premier lieu, les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l'art. 152 al. 1 LP renvoyant à l'art. 69 LP); l'office est strictement lié par les mentions figurant sur la réquisition, qu'il doit reproduire (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.2 et les références destiné à la publication aux ATF).  
 
5.3. Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office peut refuser d'y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour remédier au vice. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité (art. 22 al. 1 LP) de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.4 et les références destiné à la publication aux ATF).  
 
6.  
 
6.1. L'art. 33a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que les actes peuvent être adressés sous forme électronique aux offices et aux autorités de surveillance. En application de l'art. 14 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1) lui conférant cette compétence, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a arrêté l'ordonnance concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (Ordonnance e-LP du 9 février 2011; RS 281.112.1). Conformément à la disposition transitoire de l'art. 9a al. 1 et 2 de l'Ordonnance e-LP du DFJP, les offices des poursuites avaient jusqu'au 30 juin 2014 pour adapter leur logiciel à la norme e-LP 2.0 de mars 2014 visé par l'art. 5 al. 2 de la même ordonnance, modifiée le 14 avril 2014; si un office ne parvenait pas à adapter son logiciel dans ce délai, il pouvait demander au service chargé de la haute surveillance en matière de LP une prolongation au 31 décembre 2014 (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.1 destiné à la publication aux ATF).  
 
6.2. Le 15 avril 2014, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite a édicté une «Instruction n° 2», entrée en vigueur le 1er mai 2014, qui donne des prescriptions quant au formulaire à utiliser pour le commandement de payer et les différents champs qu'il comporte. Il y est également précisé que la "présente directive" est "obligatoire pour l'office des poursuites dès l'adaptation de son software d'après la Norme e-LP 2.0 conformément à l'art. 5, al. 2 de l'Ordonnance du DFJP concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1) ". En revanche, elle ne dit rien de la forme et du contenu de la réquisition de poursuite; en particulier, elle n'introduit aucun nouveau formulaire pour celle-ci. Or, à teneur de l'art. 67 al. 1 LP, les réquisitions de poursuite peuvent être présentées verbalement; l'art. 3 Oform le confirme (al. 2), en ajoutant même qu'aucun formulaire n'est «obligatoire» (al. 1). Cette règle n'a pas été modifiée, ni abrogée, par une ordonnance ultérieure du Conseil fédéral, du DFJP ou de l'un de ses services; elle est donc en vigueur (art. 4 OHS-LP). Il s'ensuit que l'on ne saurait poser, quant à la forme et au contenu de la réquisition de poursuite, des exigences plus sévères que celles qui découlent des règles précitées, que ce soit (indirectement) au moyen d'une instruction relative à l'établissement du commandement de payer, a fortiori d'un programme informatique sur cet objet (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.1 destiné à la publication aux ATF).  
 
6.3. L'Instruction n° 2 ne constitue ni un règlement ni une ordonnance d'exécution au sens de l'art. 15 al. 2 LP mais bien une instruction au sens de l'art. 15 al. 3 LP. Il s'agit donc d'une simple ordonnance administrative qui ne s'adresse qu'aux autorités de poursuite, de sorte que le juge doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre juridique. Dans un arrêt récent, la Cour de céans a constaté à cet égard que les limitations imposées quant au nombre de créances pouvant figurer sur le commandement de payer et l'impossibilité d'y indiquer la déduction d'acomptes versés sur les sommes réclamées résultait uniquement des contraintes imposées par la version 2.0 de la norme e-LP et ne reposait ni sur l'art. 67 LP, ni sur l'art. 3 Oform. La jurisprudence ayant clairement posé que, sur la réquisition de poursuite, le poursuivant pouvait déduire de sa prétention des acomptes, aux fins de faire courir un intérêt moratoire sur chacun de ceux-ci, le Service de haute surveillance en matière de LP ne pouvait supprimer cette faculté sous couvert de l'élaboration de la version informatique d'un nouveau formulaire de commandement de payer, sauf à empêcher le créancier de faire valoir d'une manière claire (sans être obligé de la capitaliser) sa prétention en paiement de l'intérêt moratoire afférent à chaque acompte, ce qui n'était pas admissible (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2.1 destiné à la publication aux ATF).  
 
7.   
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité cantonale a constaté à juste titre que l'office ne pouvait refuser de donner suite à une réquisition de poursuite au motif que des acomptes à déduire y ont été mentionnés. Ce nonobstant, elle a considéré que la réquisition litigieuse n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP pour deux motifs. S'agissant du premier motif de refus, elle a estimé que la réquisition de poursuite mentionnait deux créances puis six acomptes qui avaient été versés sans indiquer de laquelle des deux créances ces acomptes devaient être imputés. La motivation de l'autorité cantonale ne saurait être suivie sur ce point. Les recourants avaient en effet clairement indiqué sur leur réquisition que la seconde créance de xxx fr. correspondait aux "Frais selon 106 CO". Ils n'ont en outre pas requis que ce montant soit assorti d'intérêts. Il paraît dès lors évident que les acomptes devaient être déduits du capital de xxx fr., ce d'autant que le montant total des acomptes dépassait très largement la seconde créance de xxx fr. L'instance précédente a ensuite retenu que la réquisition de poursuite ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP dans la mesure où elle mentionnait un capital avec des intérêts puis indiquait six acomptes à imputer tout en omettant d'effectuer le calcul des intérêts réclamés. Il est vrai que lorsqu'un créancier introduit une poursuite pour le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été effectué, ce qui est précisément le cas en l'espèce, il doit en principe indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés (cf.  supra consid. 5.1). L'office ne peut toutefois refuser une réquisition en application des art. 67 al. 1 LP et 3 al. 2 Oform que pour autant que les indications relatives aux intérêts soient si incomplètes et compliquées que le calcul des intérêts dus à la fin de la poursuite en serait impossible sans nouveaux renseignements (cf.  supra consid. 5.1). Or, en l'espèce, il apparaît que les recourants ont clairement indiqué le montant de la dette due à l'origine, tout comme le taux d'intérêt applicable ainsi que la date et le montant exacts de chaque acompte versé. Le préposé pouvait ainsi déduire aisément les montants restant dus après chaque versement et la période durant laquelle l'intérêt avait couru pour chacun des montants successifs. Il s'ensuit que la réquisition de poursuite du 24 juin 2014 comportait toutes les indications prévues par la loi et n'était pas «incomplète» au sens de l'art. 3 al. 2 Oform, de sorte que l'office devait y donner suite, à savoir établir le commandement de payer sur la base des indications de cette réquisition et le notifier à son destinataire.  
 
 
8.   
En conclusion, le présent recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'Office est invité à donner suite à la réquisition de poursuite formée le 24 juin 2014 par les recourants. Le canton de Fribourg n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 4 LTF), mais doit verser aux recourants une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'Office des poursuites de la Broye est invité à donner suite à la réquisition de poursuite présentée le 24 juin 2014 par les recourants. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 800 fr., à verser aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Fribourg. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites de la Broye, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, ainsi qu'à l'Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP. 
 
 
Lausanne, le 1er avril 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand