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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.79/2005 /frs 
 
Arrêt du 30 mai 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
avance des frais de poursuite, 
 
recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 20 avril 2005. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
X.________ s'est vu délivrer le 17 septembre 2004 un acte de défaut de biens pour un montant de 239 fr. 25 dans la poursuite n° xxxx dirigée contre Y.________. Après avoir déposé, le 22 du même mois, une réquisition de continuer la poursuite, il a obtenu, le 10 janvier 2005, un nouvel acte de défaut de biens pour un montant de 280 fr. 75, soit le montant du précédent acte augmenté de 41 fr. 50 de frais de saisie. Une facture d'émoluments pour ce dernier montant était jointe à l'acte de défaut de biens. 
 
X.________ a porté plainte auprès de l'autorité cantonale inférieure de surveillance. Il estimait injustifié et inutile de demander une avance de frais "pour une action impossible à effectuer", le débiteur étant à la charge des services sociaux comme le constatait le procès-verbal de saisie. Sa plainte ayant été rejetée, il a recouru auprès de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, qui l'a débouté par arrêt du 20 avril 2005. 
2. 
L'arrêt attaqué retient, en confirmation de la décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, que l'art. 68 al. 1 LP ne laisse aucune marge d'appréciation à l'office: une fois valablement saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, celui-ci doit mettre les frais de ses opérations à la charge du débiteur, mais en exigeant du créancier qu'il en fasse l'avance. En l'espèce, la continuation de la poursuite pouvait certes se faire sans nouveau commandement de payer (art. 149 al. 3 LP) et le créancier était dispensé de faire l'avance de frais relative à cet acte; en revanche, la reprise de la procédure à partir de la réquisition de continuer la poursuite engendrait de nouveaux frais dont le créancier devait faire l'avance en vertu de l'art. 68 al. 1 LP
 
Le point de vue des autorités cantonales de surveillance est parfaitement conforme au droit fédéral. En effet, le poursuivant doit avancer les frais de tout acte de poursuite qui n'est exécuté que sur réquisition et dont il requiert l'exécution (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 68 LP). La réquisition de continuer la poursuite sur la base de l'art. 149 al. 3 LP impliquait donc l'obligation pour le recourant d'avancer les frais de saisie prévus par l'art. 20 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), cela en vertu de l'art. 4 de l'ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31; Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 88 LP). Requis conformément à la loi de continuer la poursuite, l'office n'avait par ailleurs d'autre choix que de procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). 
 
Faute d'établir l'existence d'une violation du droit fédéral déterminant, d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 19 al. 1 LP, le présent recours doit être rejeté. 
3. 
L'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire qu'il a présentée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
A l'instar de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, la Chambre de céans estime que, en dépit du caractère téméraire du recours, eu égard aux enseignements que le recourant pouvait et devait tirer de précédentes décisions cantonales et fédérales, il ne se justifie pas en l'espèce de déroger au principe de la gratuité de la procédure (art. 20a al. 1 LP). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 30 mai 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: