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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1428/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 octobre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par 
Me Christian Dénériaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, 
3. B.________ Sàrl, 
4. C.________, 
5. D.________, 
tous les quatre représentés par 
Me Kieu-Oanh Nguyen, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Menaces, contrainte, tentative de contrainte, fixation de la peine, prétentions civiles, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 9 mars 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné X.________ pour diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, contrainte et conduite en état d'ébriété qualifiée, à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 103 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 300 fr. le jour, ces peines étant assorties d'un sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 6'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution. Le tribunal a en outre mis les frais de la procédure pénale à la charge de X.________ et dit qu'elle devait payer un montant de 6'347 fr. à B.________ Sàrl, de 6'347 fr. à A.________ et de 15'347 fr. à C.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale ainsi que des montants de 5'000 fr. chacun à A.________ et à C.________ à titre de réparation du tort moral, donnant acte pour le surplus aux plaignants de leurs réserves civiles à l'égard de X.________. 
 
B.   
Statuant le 6 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement et l'a réformé en ce sens que les montants dus par X.________ à B.________ Sàrl, à A.________ et à C.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale ont été arrêtés à respectivement 4'760 fr., 4'760 fr. et 11'510 francs. Elle a en revanche rejeté l'appel joint du ministère public contre le jugement du 9 mars 2016. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants, s'agissant en particulier des chefs d'accusation de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte. 
X.________ est née en 1949 à Genève. Ancienne secrétaire de direction dans le domaine bancaire, elle a perçu en 2003 un héritage important qui l'a mise définitivement à l'abri du besoin. Dès l'année 2003 et jusqu'au mois de mai 2013, elle a entretenu une relation sentimentale avec E.________, pour qui elle avait travaillé comme secrétaire. 
 
Ayant rencontré des différends avec E.________ quant au remboursement de prêts qui lui auraient été octroyés durant leur relation, elle a adressé, entre les mois de mai 2013 et d'octobre 2015, de nombreux messages à caractère injurieux et diffamatoire, soit directement, soit par SMS, par messagerie électronique ou par appel téléphonique, non seulement à E.________, mais notamment aussi à A.________, fils du précité, ainsi qu'à C.________, employée de la société B.________ Sàrl, dont A.________ est l'associé-gérant. 
En particulier, le 10 novembre 2014, X.________ a laissé divers messages sur la boîte vocale du numéro de téléphone portable de C.________, en la traitant "d'espèce de saloperie" et en déclarant "qu'il fallait qu'elle crève", que "Dieu devait la punir", qu'elle "en avait rien à foutre d'elle" et que cela "allait mal se terminer". 
Du 24 décembre 2014 au 2 mars 2015, et plus particulièrement les 30 janvier et 1 er février 2015, X.________ a laissé des messages sur la boîte vocale de E.________ par lesquels elle a déclaré qu'elle "ne les laisserait pas en paix", lui et son fils, tant qu'elle "n'obtiendrait pas des excuses", qu'ils l'avaient "fait chier" et qu'elle les "ferait chier également", qu'ils n'étaient que "des escrocs, des malfaiteurs, des magouilleurs, des minables de lâcheté", que A.________ lui avait "pourri la vie", que C.________ était une "face de rat" et qu'ils allaient "payer pour le mal [qu'elle avait] subi".  
Du 7 mars au 10 mai 2015, X.________ a adressé à E.________ ainsi qu'à des tiers des courriels traitant ce dernier de "rat", indiquant qu'il allait "droit en prison", que "tout le monde savait qu'il l'avait spoliée", qu'elle l'avait "entretenu pendant quinze ans" et qu'il allait "payer pour tout le mal qu'il lui avait fait". 
Le 17 juin 2015, X.________ a laissé deux messages sur la boîte vocale du téléphone de A.________, laissant entendre qu'à défaut de pouvoir l'atteindre, elle voulait se mettre en contact avec le fils de ce dernier, âgé de 12 ans. 
Les 23 et 25 juin 2015, X.________ a laissé cinq messages sur le numéro de la société B.________ Sàrl et quatre sur celui de A.________, exigeant de ces derniers le paiement d'une somme d'argent (1'000 euros, puis 10'000 euros) pour cesser de les importuner. 
 
Le 31 juillet 2015, X.________ a composé à sept reprises le numéro de A.________ en lui disant qu'il était "à l'origine de tous [ses] maux", qu'ils "allaient se voir à Berne où il devrait verser 50'000 fr." et qu'il "allait payer ce qu'il lui a fait supporter". 
Le 2 août 2015, X.________ a composé à sept reprises le numéro de A.________ en affirmant qu'il "l'avait agressée sans raison", qu'il "l'avait traumatisée" et qu'elle allait "se défendre", lui indiquant en outre qu'elle allait "tout faire pour le mettre en taule". 
A.________ et C.________ ont déposé plainte pour les faits précités et se sont constitués parties plaignantes. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 6 septembre 2016, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit libérée des chefs d'accusation de menaces, de tentative de contrainte et de contrainte, qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté maximale de 103 jours, sous déduction de 103 jours de détention avant jugement, à l'exclusion de toute autre peine et qu'elle ne doive pas payer d'indemnités aux parties plaignantes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de la violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celles de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par les recourants. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
Dans son mémoire, la recourante indique uniquement se prévaloir de la violation du droit fédéral. Elle ne s'en écarte pas moins, dans ses développements, des faits ressortant de la décision entreprise, sans toutefois développer de grief répondant aux exigences de motivation précitées. Ces arguments sont, dans cette mesure, de nature appellatoire et partant irrecevables. On se limitera dès lors à signaler dans la suite de l'arrêt les arguments qui n'apparaissent pas recevables. 
 
2.   
La recourante conteste en premier lieu sa condamnation pour menaces au sens de l'art. 180 CP
 
2.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., 2017, n° 7 ad art. 180 CP; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., 2013, n° 14 ad art. 180 CP).  
Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 180 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n os 7 et 9 ad art. 180 CP; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10 e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2).  
Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (DELNON/RÜDY, op. cit., n° 24 ad art. 180 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 16 ad art. 180 CP). A défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). 
 
2.2. Le jugement entrepris constate que les victimes ont été alarmées et que la recourante avait voulu leur faire peur (cf. jugement entrepris, consid. 3.3 p. 20). La recourante conteste à cet égard le caractère objectivement grave des menaces ainsi que le fait que celles-ci ont effectivement effrayé A.________. Au plan subjectif, la recourante ne remet en revanche pas en question la constatation de fait de la cour cantonale selon laquelle elle avait voulu faire peur aux intimés.  
 
2.2.1. Sur le point de savoir si A.________ et C.________ ont été effectivement alarmés, la recourante conteste les faits retenus par la cour cantonale, en soutenant que les premiers juges auraient conclu que l'instruction n'avait pas permis de déterminer si les intimés avaient été effrayés. Une telle argumentation méconnaît, d'une part, que la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte que rien ne l'empêchait de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité de première instance (art. 398 al. 2 CPP). Cette démarche revient, d'autre part, à opposer l'appréciation de deux autorités. Elle est purement appellatoire et donc irrecevable dans le recours en matière pénale.  
 
2.2.2. Quant au caractère objectivement menaçant des propos, la cour cantonale a jugé que les termes utilisés ("qu'elle crève", "que Dieu la punisse", "que tout cela allait mal se terminer", "qu'il allait payer pour le mal qu'il avait fait", etc.), dans le contexte d'un harcèlement injurieux et répété, constituaient une menace grave.  
Pris isolément, chacun des messages de la recourante ne réalise pas nécessairement la gravité de la menace exigée par le texte légal. Toutefois, la cour cantonale a souligné que ces propos s'inscrivaient dans un processus de harcèlement injurieux et haineux répété et a apprécié les propos tenus comme étant menaçants dans leur ensemble. Elle a aussi relevé le nombre des messages et leur fréquence. Ce faisant, la cour cantonale a fondé son appréciation sur des éléments pertinents. En effet, le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). On ne discerne ainsi aucune violation du droit fédéral par la cour cantonale. Par ailleurs, des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (cf. arrêt 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). En se bornant à objecter que les propos en question ne constitueraient pas des menaces sérieuses, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale et ne démontre pas en quoi cette dernière aurait violé le droit fédéral. 
Pour le surplus, le seul fait que ces déclarations, telles que rapportées dans l'acte d'accusation, ont été appréciées - antérieurement et dans un contexte procédural différent -, comme n'apparaissant pas susceptibles de faire craindre des actes de violence (cf. arrêt 1B_32/2016 du 8 février 2016 consid. 2.3), n'exclut pas la qualification de menaces. D'une part, le préjudice annoncé à la victime peut être de tout ordre et concerner par exemple sa réputation ou son patrimoine et non seulement son intégrité physique, alors que l'autorité des mesures de contrainte devait rechercher s'il y avait un risque que la recourante compromette sérieusement la sécurité d'autrui (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP). D'autre part, au moment où elle statue, l'autorité compétente en matière de détention provisoire ne dispose pas de l'ensemble des preuves administrées au stade du jugement. La recourante ne peut donc rien déduire en sa faveur de ces développements. 
Enfin, la cour cantonale a retenu, en fait, que les propos de la recourante avaient effectivement alarmé les intimés (jugement entrepris, consid. 3.3 p. 20). Faute de tout grief répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, cette constatation lie la cour de céans. Il s'ensuit que les développements de la recourante ne démontrent pas en quoi la décision entreprise, en qualifiant le comportement de la recourante de menaces au sens de l'art. 180 CP, violerait le droit fédéral. Le grief doit dès lors être rejeté. 
 
3.   
La recourante conteste ensuite sa condamnation pour contrainte et tentative de contrainte. Elle estime que les actes réalisés n'atteindraient pas une gravité suffisante, tant en termes de fréquence qu'en raison de la teneur des propos exprimés, pour répondre à la qualification de  stalking retenue par l'autorité cantonale.  
 
3.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).  
Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). 
La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de  stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.).  
 
3.2. La cour cantonale, en se référant au jugement de première instance, a retenu que A.________ avait été victime d'un harcèlement durable et obsessionnel qui l'avait entravé dans sa liberté d'action, l'obligeant à couper ses lignes téléphoniques et fermer ses bureaux pour tenter d'y échapper. Il en allait de même de C.________ qui avait dû renoncer à travailler à F.________ et finalement démissionner de son emploi auprès de l'entreprise B.________ Sàrl. La recourante avait agi intentionnellement en obligeant ses victimes, par son harcèlement, à adopter de nombreux comportements d'évitement.  
 
3.3. En tant que la recourante objecte que ces faits n'auraient pas été établis à satisfaction de droit, ses développements sont de nature purement appellatoire et partant irrecevables. Il en va de même de son argument selon lequel il ne résulterait d'aucun élément au dossier que A.________ et C.________ auraient réellement été contraints par son comportement, si ce n'est leurs propres déclarations. C'est également le cas de ses développements aux termes desquels il ne serait pas établi que A.________ avait dû couper sa ligne téléphonique pour échapper aux appels de la recourante en fin de semaine et qu'il avait dû fermer ses bureaux de F.________ durant tout l'été 2014, respectivement que les difficultés de sommeil, les pertes de poids et la "psychopathie" de C.________ seraient la conséquence directe des agissements de la recourante ou encore dans la mesure où cette dernière se limite à contester la crédibilité de E.________.  
 
3.4. La recourante objecte ensuite que son comportement n'atteindrait pas le degré de gravité permettant de le qualifier de contrainte. Selon elle, le nombre des appels téléphoniques et la durée de la période durant laquelle ils sont intervenus ne seraient pas comparables aux cas de  stalking dans lesquels la jurisprudence a admis l'existence d'une contrainte. Elle souligne, à ce propos, n'avoir appelé A.________ qu'à cinq reprises le 18 août 2015 et à quatre reprises les 11, 18 et 27 octobre 2015, le contenu des messages consistant en injures de faible gravité. La recourante objecte aussi avoir exclusivement cherché à obtenir justice dès lors que E.________ lui devait de l'argent.  
 
En renvoyant aux pages 60 et 61 du jugement de première instance, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur le nombre des appels téléphoniques à A.________, qui s'élève tout de même à plus de nonante sur de "nombreux mois". Bien plus, elle a souligné le caractère abject des propos de la recourante et le fait qu'en cas de non-réponse, elle inondait son répondeur de messages injurieux, haineux, menaçants et très perturbants, proférés d'une voix méchante et cassante. La cour cantonale - en renvoyant au jugement de première instance - a aussi relevé que l'écoute de ces enregistrements était effrayante et que ces messages témoignaient de la fixation de la recourante sur A.________, de sa volonté de lui faire du mal, de l'absence de limite de l'intéressée qui semblait prête à tout pour aller au bout de sa croisade, ce qui laissait penser qu'elle était capable du pire. A.________ avait été déstabilisé et démuni au point de devoir consulter un avocat. Il était sur les nerfs et avait été amené à développer des stratégies pour éviter de se retrouver en contact avec la recourante. 
On ne discerne aucune violation du droit fédéral par la cour cantonale en tant que cette dernière a jugé que les faits ainsi établis - que la recourante ne remet pas sérieusement en cause, se bornant à en minimiser la portée, l'intensité et la fréquence -, étaient de nature à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Cette conclusion vaut  mutatis mutandis pour le comportement comparable de la recourante à l'égard de C.________.  
 
4.   
La recourante conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. 
 
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les références citées).  
 
4.2. Dans la mesure où il suppose l'acquittement de la recourante des chefs d'accusation de menaces, tentative de contrainte et contrainte, le grief est sans objet.  
Pour le surplus, la recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de son amendement et des regrets qu'elle a exprimés aux médecins psychiatres chargés de compléter leur rapport d'expertise à la suite de sa détention provisoire subie du 2 novembre 2015 au 12 février 2016. S'agissant de la culpabilité, l'autorité précédente a évoqué l'intensité et la durée des agissements délictueux, le profond mépris affiché par la prévenue envers ses victimes et sa responsabilité entière. Ce faisant, elle a précisé que la recourante n'était pas fondée à relativiser la gravité de ses actes en faisant valoir qu'elle aurait exprimé des regrets. Il apparaissait au contraire qu'elle avait récidivé à de nombreuses reprises, au point que le ministère public avait demandé sa mise en détention pour que les infractions cessent. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité précédente a pris en compte les regrets exprimés parmi les éléments à prendre en considération dans la fixation de la peine, estimant implicitement qu'il n'y avait pas matière à une atténuation de la peine en application de l'art. 48 let. d CP. La recourante ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait de la sorte outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le fait que la recourante n'a pas commis de nouvelles infractions après sa libération de la détention provisoire n'est au demeurant d'aucune pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêt 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). Mal fondé, le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.   
La recourante estime devoir être libérée du paiement des indemnités en réparation du tort moral allouées par l'autorité cantonale en faveur de A.________ et de C.________. 
 
5.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.  
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il fait toutefois preuve de retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des critères étrangers à la disposition applicable, a omis de tenir compte d'éléments pertinents ou a fixé une indemnité inéquitable parce que manifestement trop élevée ou trop faible. Comme il s'agit d'une question d'équité, et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait sa cognition à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 s. et les références citées). 
 
5.2. La recourante soutient que l'allocation d'indemnités pour tort moral à C.________ et A.________ violerait le droit fédéral. Elle soutient, dans ce contexte, que C.________ n'aurait pas suffisamment prouvé que les symptômes physiques et psychiques qui l'ont affectée seraient en lien avec l'action délictueuse. L'atteinte subie par A.________ serait fantaisiste et il lui aurait été loisible de changer de numéro de téléphone. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf.  supra consid. 3.3), cette argumentation est de nature purement appellatoire. Cela étant, le jugement entrepris justifie l'allocation d'indemnités pour tort moral par la gravité de l'atteinte, son intensité et sa durée. La cour cantonale a aussi souligné que les atteintes psychiques étaient habituelles dans ce cas et que C.________ avait dû consulter un psychiatre. Ces explications mettent suffisamment en évidence la gravité des atteintes subies, de sorte que l'allocation d'indemnités pour tort moral ne viole pas le droit fédéral.  
 
6.   
La recourante revient enfin sur les indemnités allouées aux plaignants B.________ Sàrl, C.________ et A.________ pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CP), en soutenant que l'assistance d'un avocat n'était nullement justifiée en l'espèce. Ce faisant, elle se limite à une simple affirmation. Faute de tout développement suffisant au regard des art. 42 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. 
 
7.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely