Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1064/2019  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Muschietti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. B.________, 
représenté par Me Adrienne Favre, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (abus de confiance, lésions corporelles simples etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 juillet 2019 (n° 536 PE15.003016-OJO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 2014, un litige est né entre A.________ et B.________ à propos de la propriété d'un chat. B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour avoir emporté de chez lui le chat qu'elle lui avait remis près de dix mois auparavant. Cette procédure a notamment fait l'objet de deux arrêts du Tribunal fédéral (6B_5/2017 du 14 février 2018 et 6B_815/2018 du 23 octobre 2018) et s'est terminée par la libération de A.________ de tout chef de prévention, motif pris que la propriété du chat n'avait jamais été transférée à B.________ et que l'intéressée était donc restée propriétaire de l'animal.  
 
A.b. En parallèle, les 4 octobre et 24 novembre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________. Elle lui reprochait:  
 
- de lui avoir, le 2 octobre 2014, maintenu les bras, de l'avoir secouée et de lui avoir donné une gifle sur la joue gauche; 
- d'avoir, entre le 3 octobre 2014 et le 24 novembre 2014, fait pression sur elle en vue de récupérer le chat dont elle venait de reprendre possession; 
- d'avoir déposé plainte contre elle pour le vol du chat prétendument perpétré le 3 octobre 2014 tout en sachant que cet animal ne lui avait pas été donné, mais seulement confié temporairement; 
- d'avoir refusé de lui restituer les affaires du chat qu'elle lui avait remises en décembre 2013; 
- d'avoir conservé des ballerines roses lui appartenant. 
Par ordonnance du 15 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour abus de confiance, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. 
 
B.   
Par arrêt du 3 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de cette ordonnance, considérant en substance que les infractions dénoncées n'étaient pas réalisées. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juillet 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt précité en ce sens que la cause est renvoyée au Ministère public, invité à inculper B.________ pour lésions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte et abus de confiance, tenter la conciliation sur les conclusions civiles de la plaignante et rendre une ordonnance de clôture (ordonnance pénale ou mise en accusation) dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour procéder dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les références citées). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (cf. arrêts 6B_707/2019 du 29 novembre 2019 consid. 2.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.3).  
 
1.2. En l'espèce, par correspondance du 28 février 2019 adressée au procureur, la recourante a formé des conclusions civiles chiffrées en réparation de son tort moral, remboursement de frais médicaux et paiement de dommages-intérêts découlant des infractions qu'elle dénonce (pièce 37 du dossier cantonal). Elle explique en outre de manière détaillée dans son recours quelles sont les prétentions civiles qu'elle déduit de chacune des infractions alléguées. Il en découle qu'elle a suffisamment établi en quoi l'admission de son recours à l'encontre de la décision attaquée est susceptible d'avoir une influence sur ses prétentions civiles, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir.  
 
2.   
La recourante dénonce la violation du principe "in dubio pro duriore". Elle conteste le classement de l'infraction de lésions corporelles simples en lien avec les faits du 2 octobre 2014. 
 
2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192 et les références citées; plus récemment arrêt 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.1).  
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêt 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). 
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 192; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a p. 26 s.). Comme les notions de voies de faitet d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 192; 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les références citées). 
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
2.3. La cour cantonale a constaté qu'il ressortait du certificat médical établi le lendemain des faits, soit le 3 octobre 2014, que la gifle assénée par l'intimé à la recourante avait provoqué un oedème de la joue gauche et des traces rouges allant jusqu'au tissu sous-cutané. En outre, le certificat médical du 26 avril 2019 mentionnait que la joue gauche de la recourante présentait alors toujours un léger oedème. La plainte pénale du 4 octobre 2014 ne faisait en revanche pas état de marque cutanée sur la joue et dans son complément de plainte du 24 novembre 2014, l'intéressée, pourtant alors assistée, avait qualifié la gifle en question de voies de fait exclusivement.  
L'autorité précédente ne s'est pas écartée d'un moyen de preuve clair en constatant qu'il n'était pas établi, au vu de la durée considérable écoulée entre les deux certificats, que l'oedème visible quatre ans après les faits soit le même que celui visible au lendemain de ceux-ci, et que l'on ne voyait guère comment un tel fait pourrait être démontré. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'une gifle, qui n'avait en l'occurrence causé qu'un simple oedème et des traces rouges à teneur du certificat médical du 4 octobre 2014, ne constituait pas une importante atteinte à l'intégrité corporelle de la recourante. 
 
2.4. En ce qui concerne l'atteinte d'ordre psychique invoquée, notamment sur la base du certificat médical du 24 novembre 2014, la cour cantonale a constaté qu'il s'agissait d'une affection durable qui ne saurait être mise en relation avec l'unique gifle reçue dans la soirée du 2 octobre 2014. Le sort du chat, à l'origine d'un litige prolongé qui s'était étendu devant les trois instances, revêtait à l'évidence une importance primordiale pour la recourante. En outre, divers comportements de la recourante, y compris avant la gifle litigieuse, dénotaient une instabilité psychique constitutive d'un facteur anxio-dépressif à l'évidence autrement plus notable qu'une simple gifle. L'autorité précédente excluait ainsi toute atteinte, un tant soit peu durable, pouvant être mise en relation avec la gifle assénée par l'intimé le 2 octobre 2014.  
La recourante ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait apprécié les moyens de preuve de manière insoutenable en concluant à l'absence de lien de causalité (naturelle) entre son état dépressif et la gifle litigieuse. Certes, comme elle le fait valoir, il lui a été diagnostiqué, quatre ans après les faits, des "symptômes anxio-dépressifs dans le contexte d'un litige portant sur la garde d'un chat et une violente altercation subie par la patiente dans ce contexte" (pièce 35/3). Il n'en demeure pas moins que la cour cantonale pouvait retenir, sans verser dans l'arbitraire, qu'au vu des exemples d'instabilité du comportement de la recourante mis en exergue dans le jugement cantonal, notamment antérieurs à la gifle du 2 octobre 2014, ce simple geste n'était pas à l'origine de ses troubles psychiques. Par ailleurs, la recourante ne soutient pas que des actes d'instruction, tels que l'audition du médecin qui a rédigé les certificats, auraient pu apporter d'autres éléments que ceux qui figurent déjà dans ces documents. On comprend aussi du jugement cantonal que, sous l'angle de la causalité adéquate, une unique gifle, infligée par un proche alors qu'elle était dans un état d'hystérie, ne saurait être mise en relation avec des troubles psychiques durables tels que ceux dont souffre la recourante. Cette considération ne prête pas le flanc à la critique. 
Aussi l'autorité précédente pouvait-elle retenir, sans violer le principe "in dubio pro duriore", que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles n'étaient pas réalisés. 
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas que l'infraction de voies de fait soit prescrite. 
 
3.   
La recourante soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le classement de la procédure du chef d'infractions de menaces et tentative de contrainte au regard de la lettre que l'intimé lui a adressée le 17 avril 2014, l'enjoignant à mettre fin à la procédure pénale en lui rendant le chat. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). En tant que telle, la menace du dépôt d'une plainte pénale constitue la menace d'un dommage sérieux (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). 
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 12). 
 
3.2. La cour cantonale a constaté que la lettre de l'intimé du 17 avril 2014 (pièce 8/2/2 du dossier cantonal) comportait des propos pouvant être perçus comme insistants, voire quelque peu polémiques. Cela étant, l'auteur de la missive s'était limité à rendre sa correspondante attentive aux conséquences préjudiciables d'une procédure pénale prolongée, y compris s'agissant des risques professionnels découlant d'une éventuelle condamnation. En outre, l'écrit incriminé ne mentionnait aucun dommage futur dont la réalisation serait présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, l'intimé se limitant à un exposé des conséquences possibles, sinon notoirement vraisemblables, d'une procédure pénale. Au vrai, il paraissait avoir agi dans un but d'apaisement à l'égard de sa partie adverse.  
La recourante soutient que la lettre traduisait une volonté de divulguer la plainte pour vol auprès de tiers et de livrer une bataille juridique sans fin si elle ne lui livrait pas le chat. Elle ajoute que l'intimé avait tenté de contacter sa colocataire pour lui demander des renseignements, ce qui avait conforté son inquiétude. Ces éléments de fait ne ressortent toutefois pas de la décision attaquée et la recourante ne démontre pas l'arbitraire de leur omission. Ils ne sont dès lors pas recevables. Par ailleurs, l'attitude perturbée de la recourante lors d'une audience en décembre 2014, dont elle se prévaut, est sans pertinence, non seulement parce que le lien de causalité avec la lettre reçue sept mois plus tôt n'est pas établi, mais encore parce que l'existence d'une menace grave s'évalue sous l'angle de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. En définitive, l'analyse à laquelle procède la cour cantonale afin de qualifier le contenu de la lettre n'est pas critiquable. Partant, en considérant que la lettre ne contenait pas de commination objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique, ce qui excluait tant l'infraction de menace que celle de tentative de contrainte, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. 
 
 
4.   
La recourante invoque encore la violation du principe "in dubio pro duriore" en lien avec le classement de l'infraction d'abus de confiance. 
 
4.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.  
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). 
 
4.2. La cour cantonale a constaté que la recourante reprochait à l'intimé d'avoir indûment gardé, en tout cas après le transfert de la possession du chat à la recourante, des équipements animaliers qu'elle lui aurait confié avant son départ pour le Canada. Il aurait également refusé de lui rendre des ballerines roses qu'elle avait laissées chez lui. Or, les équipements animaliers en cause n'étaient pas mentionnés dans la plainte du 4 octobre 2014 et ne l'avaient pas davantage été lors de l'audition de la recourante dans le cadre de l'audience de conciliation du 10 décembre 2014: ils n'étaient pas non plus détaillés dans le recours, qui ne comportait aucun allégué précis à cet égard. Bien plutôt, il ressortait du dossier que l'intimé avait lui-même acquis, à ses frais, ce dont il avait besoin pour garder l'animal chez lui, dès lors qu'il était constant qu'il en avait alors assumé l'ensemble des frais d'entretien et de soins divers. Quant aux ballerines de la recourante, aucun élément au dossier n'indiquait que l'intéressée les aurait laissées chez l'intimé, avec lequel elle ne faisait du reste pas ménage commun.  
 
4.3. La recourante énumère dans son recours au Tribunal fédéral la nature des objets que l'intimé se serait appropriés. Ses allégations ne trouvent cependant pas appui dans le dossier. En particulier, si les deux sms adressés à l'intimé - produits par lui - attestent d'un conflit avec la recourante au sujet des affaires du chat, ils ne permettent pas de connaître l'étendue des équipements animaliers qu'elle lui aurait confiés avant son départ au Canada. Il en va de même de la lettre de l'intimé au procureur du 8 octobre 2014 ainsi que des factures relatives aux objets que la recourante a acquis pour son chat après le 3 octobre 2014, lesquelles montrent seulement qu'elle a effectué certains achats (qui ne correspondent que pour partie aux objets qu'elle énumère dans son recours), mais pas encore qu'il s'agissait de remplacer des objets qui lui auraient appartenu et que l'intimé se serait appropriés sans droit. La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire lorsqu'elle a constaté que les choses mobilières que se serait appropriées l'intimé n'avaient pas été étayées par la recourante, étant souligné que sa plainte, ses déclarations en audience de conciliation et son recours cantonal sont muets à cet égard. Elle pouvait dès lors considérer, sans violer le droit fédéral, qu'en présence d'éléments aussi ténus, un acquittement paraissait plus probable qu'une condamnation.  
En ce qui concerne ses ballerines, la recourante fait uniquement valoir que le ministère public n'a pas procédé à toutes les mesures d'instruction pertinentes susceptibles d'établir l'existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Comme déjà relevé dans le jugement cantonal, elle n'expose pas avoir présenté des moyens de preuve que le procureur aurait rejetés à tort. Elle ne dit pas non plus quelles mesures d'instruction auraient dû être mises en oeuvre d'office. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le principe in "dubio pro duriore" en confirmant le classement pour ce chef de prévention également. 
 
 
5.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy