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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_503/2020  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Müller et Merz. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 9 septembre 2020 (BB.2020.212). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné, en date du 6 mars 2015, le séquestre à titre conservatoire notamment d'un bien-fonds sis à Küsnacht appartenant au prévenu. 
Le 10 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (Cour des plaintes) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, décision confirmée par le Tribunal fédéral le 7 octobre 2015 (1B_343/2015). 
 
B.   
Le 7 mai 2020, le prénommé a requis la levée dudit séquestre par rapport au bien-fonds sis à Küsnacht, laquelle a été rejetée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) dans son ordonnance du 17 juillet 2020. 
Par décision du 9 septembre 2020, la Cour des plaintes a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette dernière ordonnance ainsi que sa demande d'assistance judiciaire et de désignation de son avocat en qualité de défenseur d'office. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, concluant en particulier à la levée du séquestre portant sur l'appartement dont il est propriétaire à Küsnacht, et à ce qu'il soit ordonné au MPC de lever le blocage de l'immeuble au Registre foncier. Subsidiairement, il sollicite la vente, par le MPC, de l'appartement au prix du marché, avec son approbation, à la condition que le produit net de la vente soit déposé auprès du Tribunal pénal fédéral. Subsidiairement encore, il demande l'annulation de la décision attaquée avec l'octroi de l'assistance judiciaire et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente persiste dans les termes de sa décision du 9 septembre 2020 et renonce à formuler des observations sur le recours, à l'instar de la Cour des affaires pénales et du MPC, lequel renvoie à ladite décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.   
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée porte en l'espèce sur un séquestre (cf. AT F 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87; 136 IV 92 consid. 2.1 et 2.2 p. 93 s.), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Le recours a en outre été formé dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
En tant que propriétaire de l'immeuble séquestré, le recourant - qui a participé à la procédure devant l'instance précédente - a en principe qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Se pose néanmoins la question de son intérêt actuel et pratique au recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). En effet, le recourant expose aujourd'hui qu'il ne pourra pas tirer de liquidités suffisantes d'une vente du bien-fonds séquestré, vu les prétendues dettes qui grèveraient ce bien; or, devant la Cour des affaires pénales, il justifiait sa requête afin de disposer de moyens suffisants face à certains frais (cf. sa demande du 24 décembre 2019 ainsi que la requête du 7 mai 2020 rédigée par son conseil, adressées à la Cour des affaires pénales). On ne voit dès lors pas quel est son intérêt à requérir, devant le Tribunal fédéral, la levée du séquestre ordonné par le MPC, respectivement la vente de l'immeuble faisant l'objet de cette mesure. Un tel intérêt pourrait éventuellement se déduire de son grief en relation avec l'art. 266 al. 5 CPP. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, compte tenu du sort de la cause au fond. 
 
3.   
A l'appui de son écriture, le recourant produit une pièce datée du 24 septembre 2020. Elle est irrecevable, car postérieure à la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF; ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 p. 38 s.; 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.). Supposée recevable, cette pièce n'aurait de toute façon pas d'incidence sur l'issue du recours au vu de ce qui suit. 
 
4.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
Le recourant présente sa propre version des faits en pages 2 et 3 de son écriture. Dans la mesure où il s'écarte des faits établis dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans indiquer, respectivement démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, il ne formule aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
5.   
Le recourant ne conteste plus le principe du séquestre pénal ordonné, qui tend à garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), respectivement à couvrir des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP). Sans se référer à aucune disposition légale, il semble en revanche soutenir que le principe de proportionnalité serait violé, respectivement qu'il n'aurait plus suffisamment de moyens pour faire face à divers frais. Il s'en prend ensuite au considérant de l'autorité précédente confirmant la décision de la Cour des affaires pénales d'écarter l'application de l'art. 266 al. 5 CPP. Il demande, par conséquent, la levée du séquestre litigieux afin qu'il puisse être procédé à la vente de son immeuble à Küsnacht. 
 
5.1. L'art. 263 CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), les peines pécuniaires et les amendes (let. b). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1; art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, donc à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 p. 363). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 p. 363 s.).  
 
5.2. Quant à l'art. 71 al. 3 CP, il permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Il s'agit d'une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 et 4.2 p. 65). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice soit ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). A l'instar du séquestre en couverture des frais, son étendue ne doit cependant pas violer manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).  
 
5.3. L'art. 266 al. 5 CPP prévoit encore que les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP. Le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre. Comme le relève la Cour des plaintes, les objets sujets à un entretien dispendieux sont ceux dont les frais de conservation pendant la durée de la procédure de réalisation forcée (respectivement durant la procédure pénale) sont disproportionnés par rapport à la valeur du bien saisi (arrêt 1B_282/2020 du 13 août 2020 consid. 2.3).  
 
5.4. En l'espèce, la Cour des plaintes a retenu que le séquestre litigieux portait sur un immeuble dont le droit d'aliéner avait été restreint en application de l'art. 266 al. 3 CPP, et non sur un revenu du recourant, respectivement un revenu qui ne serait pas saisissable au sens de l'art. 93 LP; le bien immobilier séquestré, en tant qu'élément de la fortune du recourant, n'avait pas non plus un caractère insaisissable au sens de l'art. 92 LP, le prénommé ne prétendant d'ailleurs pas le contraire. Elle a ainsi jugé que le séquestre ne devait pas être levé, relevant, par surabondance, que le recourant ne démontrait pas être privé de moyens au point de ne pas pouvoir faire face aux dépenses les plus urgentes; les documents produits par le recourant, savoir sa déclaration d'impôts 2019 du canton de Zurich et la décision du 29 mai 2020 de l'assurance-chômage du même canton lui refusant une indemnité de chômage en raison de son domicile à Chypre, étaient insuffisants pour établir sa situation financière et en particulier une éventuelle atteinte à son minimum vital. L'autorité précédente a ajouté que le recourant ne produisait notamment pas son contrat de travail de durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2019 ni la lettre de résiliation de ce contrat (le recourant ayant expliqué à cet égard qu'il avait été licencié en raison de la pandémie, alors même que le contrat de durée déterminée se terminait avant qu'elle ne débute en Suisse) et encore moins des attestations actualisées concernant l'état de sa fortune mobilière et/ou immobilière ou encore le dernier avis de taxation fiscale prononcée par les autorités compétentes.  
 
5.4.1. Le recourant ne parvient pas à démontrer que le premier pan de la motivation de la décision entreprise au sujet des art. 92 et 93 LP violerait le droit ni que ses conditions minimales d'existence ne seraient pas assurées. Sur ce dernier point, il se réfère en particulier à ses déclarations d'impôts pour les années "2009-2020" (recte : 2009-2019) et soutient qu'il aurait demandé l'aide sociale en juin 2020. La décision entreprise n'indique toutefois pas que le recourant aurait formulé une telle demande et ce dernier ne démontre pas, au mépris des exigences de motivation du recours fédéral, que cette omission procéderait d'une constatation arbitraire des faits (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 4). Il ne produit en effet aucune preuve attestant qu'une telle demande aurait été déposée, ni qu'une éventuelle décision sur ce point aurait été prononcée par l'autorité compétente. Pour le surplus, il semble, à la lecture de sa déclaration d'impôt pour l'année 2019, qu'il n'est pas privé de toute source de revenus; cette pièce indique en effet un revenu annuel de 42'000 fr. ("Ertrag aus Wertschriften, Guthaben und Lotterien"); en outre, même si l'intéressé mentionne des dettes, il évoque un avoir de 870'000 fr. au titre de "Wertschriften und Guthaben", sous forme, semble-t-il, d'un compte privé, d'actions et d'emprunts accordés à des proches. A cela s'ajoute la raison avancée par l'assurance-chômage pour lui refuser une indemnité chômage, savoir qu'il n'est pas domicilié en Suisse mais à Chypre. Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi les juges précédents auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves en considérant que ces documents étaient insuffisants pour établir sa situation financière, et en particulier pour démontrer une éventuelle atteinte à son minimum vital. On cherche en vain des explications du recourant à ce sujet, qui se contente d'affirmations appellatoires, partant irrecevables. Au demeurant, et comme déjà exposé (cf. supra consid. 2), on ne distingue pas quelles sont les réelles motivations du recourant à réaliser l'immeuble séquestré, dans la mesure où il prétend en procédure fédérale qu'aucun excédent ("Überschuss") ne pourra être dégagé de cette vente en raison des cédules hypothécaires frappant ce même bien ("eingetragenen vorrangigen Schuldbriefe").  
Le recourant se borne par ailleurs à contester la nécessité de la mesure de séquestre, au motif que d'autres actifs liquides ("liquide Vermögenswerte") auraient été confisqués et qu'ils couvriraient amplement les frais de procédure. Outre qu'il ne semble pas avoir soulevé un tel argument devant les autorités précédentes, il ne se réfère à aucune pièce du dossier afin de prouver cette allégation; il se limite à une affirmation péremptoire, sans démontrer que l'autorité précédente aurait, à tort, omis de prendre en considération cet élément. 
A ce stade, il n'est ainsi pas d'emblée évident que le séquestre ordonné violerait le principe de proportionnalité. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 
 
5.4.2. Quant à son moyen en lien avec l'art. 266 al. 5 CPP, le recourant fait valoir que les allégations de la Cour des plaintes à ce sujet seraient sans objet et constitutives d'un formalisme excessif.  
Or, il est muet sur la valeur réelle de son immeuble; il évoque simplement sa valeur actuelle, qui serait de 1,6 millions, soit le même montant que lors de son achat en 2006, et ne prétend pas qu'il subirait une perte rapide de sa valeur. Il ne donne par ailleurs aucune indication précise sur les frais hypothécaires, les frais d'administration ou d'entretien; là encore, il se contente d'alléguer des charges annuelles de copropriété estimées à 24'000 fr. sans se rapporter à aucune pièce du dossier ni fournir aucune preuve à cet égard. Il ne démontre dès lors pas qu'il y aurait une disproportion entre la première et les seconds, qui nécessiterait une réalisation avant jugement, ni qu'il ne serait pas en mesure de les régler, notamment, comme le relève l'autorité précédente, par l'éventuel rendement du bien saisi. Sur ce point, le recourant se limite à dire qu'il serait difficile de le louer en raison de son blocage au registre foncier. Ce grief doit lui aussi être écarté. 
 
5.5. Il découle des considérations ci-dessus que l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le refus de lever la mesure de séquestre frappant l'immeuble détenu sur la Commune de Küsnacht par le recourant.  
 
6.   
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Nasel