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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_9/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 16 mai 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Stadelmann et Kneubühler. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, recourant, 
 
contre 
 
Intendance des impôts du canton de Berne, Droit et législation. 
 
Objet 
Remise des impôts cantonaux et communaux 2000, 
 
recours constitutionnel contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 23 janvier 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 27 mars 2009, A.X.________ et B.X.________ ont demandé la remise de la totalité des impôts fédéral, cantonal, communal et paroissial 2000 pour un montant total de 61'440 fr. 80 en raison d'une situation financière précaire résultant notamment de dépenses de santé. 
 
Par décision du 3 septembre 2009, l'Intendance cantonale des impôts a refusé la remise, suivie par la Commune de Bienne. Par décision du 21 décembre 2010, la Commission de remise de l'impôt fédéral direct a aussi rejeté la demande, arrêt confirmé par le Tribunal administratif fédéral. Par décision du 13 septembre 2011, la Commission de recours en matière fiscale du canton de Berne a rejeté le recours déposé contre la décision du 3 septembre 2009 et par décision du 15 septembre 2011 n'est pas entrée en matière sur une requête des intéressés du 31 janvier 2011 qui lui avait été adressée par le Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. 
 
B.X.________ est décédée le 13 août 2012. 
 
Par arrêt du 23 janvier 2013, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a partiellement admis le recours déposé le 10 octobre 2011 contre les décisions des 13 et 15 septembre 2011 en ce sens qu'il a admis la remise à concurrence des intérêts, émoluments et frais de la créance de 41'837 fr. 80, l'a rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable, déclaré la cause sans objet en tant qu'elle concernait B.X.________ et renoncé à percevoir des frais de justice. Les conditions du droit à la remise d'impôt cantonal et communal, en tenant compte du minimum vital de la loi sur la poursuite et la faillite, d'un loyer réduit correspondant à la situation personnelle, en l'espèce personne seule soit 1'200 fr., de l'assurance maladie de base uniquement, examinées en détail n'étaient réunies que pour les intérêts, émoluments et frais de la créance principale en raison de l'âge et du revenu disponible de l'intéressé. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler et de réformer l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 en ce sens qu'une remise totale d'impôt bernois lui est accordée. Il se plaint de la violation des art. 7, 9 et 127 Cst. Il demande l'effet suspensif et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal administratif et l'Intendance des impôts du canton de Berne s'en remettent à justice pour l'octroi de l'effet suspensif et concluent au rejet du recours. A.X.________ a déposé des observations en date du 25 avril 2013. 
 
3. 
3.1 Le recours étant irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement (art. 83 let. m LTF), c'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). 
 
3.2 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). D'après l'arrêt attaqué, l'art. 240 de loi cantonale du 21 mai 2000 sur les impôts (LI/BE; RSBE 661.11) selon lequel si le paiement des impôts cantonaux, communaux et paroissiaux passés en force, des intérêts, des émoluments ainsi que des amendes devait avoir des conséquences particulièrement dures, tout ou partie des montants dus peuvent être remis, confère un droit à la remise lorsque les conditions légales sont réunies (voir également arrêts 2D_54/2011 du 16 février 2012, consid. 1.2; 2D_7/2008 du 1er juillet 2008, consid. 1). Le recourant peut par conséquent se prévaloir d'une situation juridique protégée par le droit cantonal et dûment invoquer la violation de l'interdiction de l'arbitraire à cet égard (ATF 133 I 185). Il a également qualité pour se plaindre de la violation des art. 7 et 127 Cst. qui constituent des droits fondamentaux spécifiques, dont il est en l'espèce titulaire. 
 
3.3 En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il est ainsi possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Dans ce cas, le recourant doit préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
4. 
4.1 Le recourant se plaint de la violation arbitraire du droit cantonal notamment des art. 20a al. 1 LPJA/BE, 240 LI/BE, 34 et 42a OPER/BE., de l'établissement manifestement incomplet des faits ainsi que d'appréciation arbitraire des preuves. Il se borne toutefois à substituer son appréciation des faits et des preuves ainsi que son interprétation du droit cantonal à celles de l'instance précédente sans démontrer concrètement en quoi celles de l'instance précédente seraient insoutenables et ne reposeraient sur aucun motif sérieux. Il en va de même s'agissant de l'application par l'instance cantonale du droit cantonal en matière de remise d'impôt. Insuffisamment motivés au regard des exigences accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF, les griefs de violation arbitraire du droit cantonal, d'établissement manifestement incomplet des faits ainsi que d'appréciation arbitraire des preuves sont irrecevable. 
 
4.2 Le recourant se plaint aussi de la violation de l'art. 127 al. 2 Cst. Il en cite le contenu, mais ne décrit pas même succinctement les principes qui y sont garantis de sorte qu'il n'expose pas concrètement en quoi ces derniers seraient violés. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF, ce grief est irrecevable. 
 
4.3 Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec le comportement du fisc (mémoire de recours, n° 42, 43 et 44) durant la procédure. De tels griefs sont irrecevables dès lors qu'ils ne sont pas directement dirigés contre le dispositif de l'arrêt attaqué. 
 
5. 
Invoquant l'art. 7 Cst., le recourant se plaint d'une atteinte à la dignité humaine. Il se trouverait dans une profonde détresse psychologique, physiologique et financière à l'heure où la fin de sa vie approche à grand pas. En particulier, il ne serait pas en mesure de modifier son mode de vie actuel en déménageant. Il invoque le droit de vivre et surtout de mourir dans la dignité en restant dans son appartement actuel et en ne modifiant pas son mode de vie actuel. 
 
5.1 L'article 7 Cst., selon lequel la dignité humaine doit être respectée et protégée, constitue un principe directeur de toute activité étatique, ainsi que le noyau et le fondement des droits fondamentaux; il peut servir de fil conducteur à leur interprétation et à leur concrétisation. La dignité humaine touche à l'essence même de l'être humain et tend à la reconnaissance de la personne dans sa valeur propre (ATF 132 I 49 consid. 5.1 p. 56; 127 I 6 consid. 5b p. 14 s.). Lorsqu'il est question comme en l'espèce de moyens d'existence, l'art. 7 Cst. doit être mis en relation avec l'art. 12 Cst., selon lequel quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. 
 
Selon la jurisprudence, le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (cf. ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123; 131 V 256 consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74; 121 I 367 consid. 2c p. 373). 
 
5.2 En l'espèce, l'instance précédente a considéré, pour juger de la situation financière du recourant et de l'octroi d'une remise totale ou partielle des impôts bernois, qu'il fallait opposer les revenus de recourant au minimum vital du droit des poursuites, qui comprend les frais d'alimentation, de vêtements, de linge, de soins corporels et de santé, les frais culturels, les assurances privées, les frais en matière d'énergie, auquel il fallait ajouter un loyer conforme à la situation du marché du lieu de domicile du recourant pour une personne seule ainsi que les charges locatives et enfin la cotisation pour l'assurance maladie de base. Il résulte de la liste des dépenses prises en compte pour déterminer le revenu disponible du recourant, quand bien même elles conduisent le recourant à modifier son train de vie et peut-être même à déménager, que l'instance précédente n'a pas violé les garanties des art. 7 et 12 Cst. Le grief est rejeté. 
 
6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Intendance des impôts du canton de Berne, Droit et législation et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. 
 
Lausanne, le 16 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey