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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_158/2020  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
avis aux débiteurs, reconnaissance d'un jugement de divorce étranger, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2019 (JS18.052460-191257 669). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ (1968), de nationalité kényanne, et A.________ (1966), ressortissant suisse, se sont mariés le 17 mai 1997 à Nairobi (République du Kenya). Une fille, désormais majeure, est issue de cette union: C.________ (1997).  
 
Le 20 novembre 2006, le mari a ouvert action en divorce par demande adressée à la Haute Cour du Kenya, à Nairobi. 
 
Par jugement du 26 septembre 2014, devenu exécutoire le 25 octobre suivant, cette autorité a prononcé le divorce des conjoints. Statuant le 26 octobre 2016 sur la requête déposée par B.________ le 26 juin 2015, la Haute Cour du Kenya a révisé le jugement de divorce. En conséquence, elle a notamment confié la garde de l'enfant à la mère et accordé au père un droit de visite à exercer d'entente entre les parties. Celui-ci a été astreint à s'acquitter des frais d'écolage de sa fille et à contribuer à son entretien ainsi qu'à celui de la mère par le versement d'une pension globale de 4'000 USD par mois. Il ressort de la décision que le père a déposé une réponse à la requête, soutenant que celle-ci était tardive au motif qu'elle aurait dû être déposée avant que le jugement de divorce ne soit définitif. 
 
 
A.b. Le 4 décembre 2018, B.________ a formé une requête d'avis aux débiteurs, concluant à ce qu'ordre soit donné au Département fédéral suisse des affaires étrangères (DFAE), le cas échéant à tout autre débiteur, de retenir tous les mois le montant de 4'000 USD sur le salaire du débirentier et de le verser sur son compte au Kenya.  
 
Lors de l'audience de jugement tenue le 19 juin 2019, la requérante a complété sa requête par une nouvelle conclusion tendant à ce que les jugements des 26 septembre 2014 et 26 octobre 2016 soient reconnus en Suisse. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 8 août 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a considéré que le jugement révisé ne pouvait pas être reconnu en Suisse, dès lors qu'il prévoyait le versement d'une contribution d'entretien pour la mère et la fille sans limite de temps, ce qui était manifestement contraire à l'ordre juridique suisse. L'une des conditions au prononcé d'un avis aux débiteurs, à savoir l'existence d'un titre exécutoire, faisant ainsi défaut, la requête devait être rejetée.  
 
 
B.b. Statuant par arrêt du 23 décembre 2019, notifié le 21 janvier 2020, sur l'appel interjeté par la requérante, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a réformé le jugement de première instance en ce sens que la requête d'avis aux débiteurs est admise et, partant, qu'ordre est donné au DFAE, le cas échéant à tout autre débiteur, de retenir tous les mois le montant de 3'929 fr. 25 sur le salaire de A.________ et de le verser sur le compte de B.________ au Kenya. Le jugement a été confirmé pour le surplus.  
 
 
C.   
Par acte posté le 21 février 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à ce que toutes les conclusions prises par l'intimée dans sa requête d'avis aux débiteurs du 4 décembre 2018 soient rejetées. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de violation des art. 4, 132 et 291 CC, 27 al. 1 LDIP, ainsi que 58 et 272 CPC. 
 
L'intimée propose le rejet du recours. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 12 mars 2020, la requête d'effet suspensif a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 193 consid. 1.2), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la cour cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
Le présent litige porte sur une requête d'avis aux débiteurs au sens des art. 132 al. 1 et 291 CC, procédure à l'occasion de laquelle la reconnaissance et l'exécution du jugement de divorce étranger se pose à titre préalable (art. 29 al. 3 LDIP). Une telle décision est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; pour l'avis aux débiteurs: cf. ATF 137 III 193 consid. 1.1). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît, en outre, de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de manière claire et détaillée (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), soit expressément soulever et exposer de façon claire et détaillée son grief.  
 
2.3. Dans un recours au Tribunal fédéral, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c'est-à-dire de véritables nova (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2 et les références; arrêt 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.2). En tant que les nova sont admissibles, ils doivent en outre être invoqués dans le délai de recours de l'art. 100 LTF (arrêt 5A_698/2018 du 8 mai 2019 consid. 2.3 et les références).  
 
Par courrier posté le 4 septembre 2020, le recourant a produit trois pièces, à savoir une attestation de l'université de sa fille indiquant comme date de fin d'études le 29 mai 2020, le contrat de travail de celle-ci débutant le 7 septembre 2020 et une copie du dernier versement qu'il a effectué sur son compte, le 23 juin 2020: produites en dehors du délai de recours, ces pièces, de surcroît postérieures à l'arrêt entrepris, sont d'emblée irrecevables. 
 
3.   
Le recourant se plaint de violation de la maxime de disposition (art. 58 et 272 CPC). Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir ordonné l'avis au débiteur en francs suisses, alors qu'elle était saisie de conclusions libellées en dollars. 
 
3.1. L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), du conjoint divorcé (art. 132 al. 1 CC), de l'enfant (art. 291 CC) ou encore du partenaire en cas de partenariat enregistré entre personnes du même sexe (art. 13 al. 3 et 34 al. 4 LPart; RS 211.231), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée  sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1; 134 III 667 consid. 1.1; 130 III 489 consid. 1.2; 110 II 9 consid. 1). L'élément d'exécution forcée résulte du but même de cette institution, à savoir l'exécution d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent. Elle est  sui generis, car de tels jugements sont en principe exécutés par la voie de la poursuite (art. 38 al. 1 LP). Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens, notamment, qu'elle n'est pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l'obligation de requérir la saisie des montants dus (pour les détails, cf. ATF 145 III 255 consid. 3.2 et les références; cf. aussi arrêt 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1, non publié in ATF 138 III 11). Mais ces modalités différentes de celles de l'exécution forcée ordinaire ne changent pas la nature de l'institution, à savoir le paiement d'une dette contre la volonté du débiteur (ATF 110 II 9 consid. 1e).  
 
L'avis aux débiteurs, en tant que mesure d'exécution forcée privilégiée d'une décision ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, se substitue à une mainlevée définitive suivie d'une saisie (ATF 137 III 193 consid. 1.2). En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 110 II 9 consid. 3), le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d'opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2; arrêts 5A_638/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2; 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2; 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3; 5A_578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1 et les références; cf. notamment: FRANCO LORANDI, (Dritt-) Schuldneranweisung im System des SchKG, - weder Fisch noch Vogel, in AJP/PJA 10/2015, p. 1387 ss, 1390). Vu la nature juridique de l'avis aux débiteurs, qui place le débirentier dans une situation comparable à celle d'une saisie, il doit en aller de même de l'exigence de la conversion en francs suisses d'une créance stipulée en monnaie étrangère, prévue par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, qui trouve à s'appliquer par analogie. L'acception de la jurisprudence, selon laquelle cette règle est une nécessité de la pratique (ATF 125 III 443 consid. 5a; arrêt 5P.6/1989 du 16 mars 1989 consid. 2b), vaut en outre également,  mutatis mutandis, pour l'avis aux débiteurs.  
 
3.2. En l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt entrepris que, par requête du 4 décembre 2018, l'intimée a conclu à ce qu'ordre soit donné au DFAE, cas échéant à tout autre débiteur, de retenir tous les mois le montant de 4'000 USD sur le salaire du débirentier et de le verser sur son propre compte. Dans son mémoire d'appel du 19 août 2019, elle a de même conclu à ce que la requête d'avis aux débiteurs soit admise à concurrence du même montant exprimé en monnaie étrangère. Vu ce qui a été exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), un tel procédé n'était pas admissible. En raison de ses conclusions irrégulières, l'appel aurait donc dû être déclaré irrecevable par l'autorité cantonale.  
Le recours doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'appel formé par l'intimée est irrecevable. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs formulés par le recourant. 
 
 
4.   
En conclusion, le recours est admis et l'arrêt entrepris réformé en ce sens que l'appel interjeté par l'intimée contre le jugement du 8 août 2019 est irrecevable. Celle-ci supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt entrepris réformé en ce sens que l'appel interjeté par l'intimée contre le jugement du 8 août 2019 est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.   
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot