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Urteilskopf

143 III 140


22. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B.A. et consorts (recours en matière civile)
5A_725/2016 du 6 mars 2017

Regeste

Art. 74 ZPO und 75 Abs. 2 BGG; Gesuch um Nebenintervention in einem Berufungsverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen.
Die Nebenintervention ist jederzeit möglich, namentlich im Berufungsverfahren. Der Grundsatz der "double instance" gemäss Art. 75 Abs. 2 BGG gilt folglich nicht für den Entscheid über ein im Berufungsverfahren gestelltes Gesuch um Nebenintervention (E. 1).
Die Nebenintervention kann auch im Rahmen eines Verfahrens um vorsorgliche Massnahmen verlangt werden. Das Vorliegen eines rechtlichen Interesses daran, dass eine rechtshängige Streitigkeit zugunsten der einen Partei entschieden werde, muss glaubhaft gemacht werden. Begriff des rechtlichen Interesses (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 141

BGE 143 III 140 S. 141

A.

A.a Le 26 mai 2014, B.A. a introduit par-devant la District Court of Harris County (Texas/USA) une demande en divorce à l'encontre de C.A.
Dans le cadre de cette procédure, la District Court a prononcé, les 27 août 2014 et 2 septembre 2015, des ordonnances de saisie conservatoire (Temporary Orders) des avoirs de C.A.
Le 15 [recte: 21] décembre 2015, la District Court a prononcé le divorce de C.A. et B.A. et a notamment octroyé à cette dernière une indemnité d'un montant de x USD et la propriété exclusive de certains biens immobiliers et mobiliers ainsi que des sociétés, au nombre desquelles certaines des sociétés suisses contrôlées par C.A., que ladite cour a considéré comme alter ego de ce dernier.
Simultanément, la District Court a réitéré l'interdiction faite à C.A. de "vendre, transférer, attribuer, hypothéquer, grever, ou de toute autre manière, aliéner des biens immobiliers et personnels par et à travers les entités alter ego sous le contrôle et/ou contrôle constructif de C.A., y compris, mais non limité à la liste des intimés et les autres entités connues pour être sous son contrôle (...)" ainsi que de "dépenser toute somme d'argent des entités attribuées à la demanderesse".

B.

B.a Par acte déposé le 22 décembre 2015 au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), B.A. a formé à l'encontre de C.A. une requête d'exequatur de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2015 par la District Court, assortie d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
Sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, B.A. a conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux administrateurs de dix sociétés sises à Genève, Lucerne et Sion, ainsi qu'à tout autre administrateur ou liquidateur de droit ou de fait desdites sociétés, de procéder sans son accord à tout acte d'administration ou de liquidation en relation avec les sociétés en question. Elle a également requis qu'il soit ordonné aux banques G., H. et I. de bloquer tous les avoirs, espèces, titres et autres valeurs de quelque nature que ce soit, propriété de C.A. ou d'entités dont ce dernier est le bénéficiaire économique réel ou désigné, soit notamment douze comptes bancaires ouverts auprès desdites banques à Genève.
BGE 143 III 140 S. 142
Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal a ordonné les mesures superprovisionnelles requises.
C.A. a conclu principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit constaté que d'éventuelles mesures provisionnelles ne pouvaient d'aucune manière porter sur son patrimoine commercial et à ce que son adverse partie soit astreinte au versement de sûretés d'un montant minimal de 1'000'000 fr.

B.b Devant le Tribunal, deux sociétés figurant dans l'annexe aux Temporary Orders américains, soit D. Ltd et F. S.A. de C.V., ont formé une requête d'intervention, laquelle a été admise. (...)

B.c Par ordonnance du 5 avril 2016, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a fait droit à la requête de B.A. du 22 décembre 2015, ordonnant notamment aux banques G., H. et I. de bloquer tous les avoirs, espèces, titres et autres valeurs, propriété de C.A. ou d'entités dont ce dernier est le bénéficiaire économique réel ou désigné, soit notamment douze comptes bancaires ouverts auprès desdites banques à Genève. Le Tribunal a réservé l'autorisation expresse de tous les paiements liés à l'activité opérationnelle des sociétés D. Ltd et F. S.A. de C.V., sur requête de ces dernières, pour toute la durée du blocage des comptes détenus par celles-ci auprès de G. à Genève.

B.d Le 21 avril 2016, C.A. a appelé de cette ordonnance devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice). Il a conclu principalement au déboutement de B.A. des fins de sa requête de mesures provisionnelles et, subsidiairement, à la révocation du blocage des avoirs bancaires ainsi qu'à la libération des comptes détenus par D. Ltd, F. S.A. de C.V. auprès de G. à Genève. Alternativement, il a sollicité que B.A. soit astreinte à fournir des sûretés s'élevant à 1'000'000 fr. au moins.
B.A. a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
D. Ltd et F. S.A. de C.V. ont conclu principalement à la révocation du blocage ordonné sur mesures provisionnelles et à la libération des comptes bancaires qu'elles détiennent auprès de G. à Genève. Subsidiairement, elles ont conclu à ce que B.A. soit astreinte à fournir des sûretés s'élevant à 1'000'000 fr. au moins.

B.e Par acte déposé auprès de la Cour de justice le 20 mai 2016, la société A. SA, mentionnée dans l'annexe aux Temporary Orders
BGE 143 III 140 S. 143
américains, a formé une requête en intervention au sens de l'art. 74 CPC, concluant principalement à l'admission de son intervention à la procédure, à l'annulation de l'ordonnance du 5 avril 2016 et au déboutement de B.A. de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles.

B.f Par ordonnance du 26 août 2016, expédiée le 30 suivant, la Cour de justice a rejeté la requête d'intervention formée par A. SA, a mis les frais judiciaires de la procédure d'intervention, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A. SA, et a condamné celle-ci à payer à B.A. la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. (...)
Par arrêt du 6 mars 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté le 30 septembre 2016 par A. SA contre l'ordonnance du 26 août 2016 qu'elle a réformée en ce sens que la requête d'intervention formée le 20 mai 2016 par A. SA est admise.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1; ATF 135 III 212 consid. 1; ATF 133 III 462 consid. 2).

1.1 Le refus de l'intervention constitue une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (arrêts 5A_720/2015 du 2 novembre 2015 consid. 1.1; 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 1.2; 4A_154/2011 du 3 mai 2011 consid. 1 et les références citées, notamment les ATF 134 III 379 consid. 1.1 et ATF 131 I 57 consid. 1.1), contre laquelle le recours au Tribunal fédéral est recevable sans restriction, si les autres conditions de recevabilité sont remplies.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par un plaideur qui est privé de la possibilité de participer au procès et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. La voie du recours constitutionnel subsidiaire évoquée par la recourante est dès lors fermée (art. 113 LTF).

1.2 Depuis le 1er janvier 2011 (cf. art. 130 al. 2 LTF), le recours en matière civile - comme le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF) -
BGE 143 III 140 S. 144
n'est recevable qu'à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale qui ont été rendues par des tribunaux supérieurs (abstraction faite du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets) et, sous réserve des exceptions énumérées par l'art. 75 al. 2 let. a-c LTF, sur recours (ATF 141 III 188 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a cependant admis d'autres exceptions au principe de la double instance consacré par l'art. 75 al. 2 LTF. Par exemple, les décisions incidentes d'assistance judiciaire rendues par le tribunal supérieur peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral quand bien même il n'y a pas eu deux instances cantonales à ce sujet (arrêt 5A_924/2015 du 27 avril 2016 consid. 1 et la référence à l' ATF 138 III 41 consid. 1.1). Il en va de même des décisions incidentes sur récusation (ATF 137 III 424 consid. 2.2; arrêt 4A_151/ 2012 du 4 juin 2012 consid. 1.1) ou sur effet suspensif prises dans le cadre de la procédure de recours (ATF 137 III 475 consid. 1). En matière matrimoniale, le Tribunal fédéral a aussi admis une exception au principe de la double instance lorsque le tribunal supérieur saisi d'un appel contre le jugement de divorce rend une décision sur mesures provisionnelles ou sur modification de mesures provisionnelles antérieurement ordonnées, décision qualifiée dans ce domaine particulier de finale (art. 90 LTF; arrêts 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 1; 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1).
Ces exceptions supplémentaires consacrées par la jurisprudence sont justifiées par le fait que le droit de procédure confère au tribunal supérieur la compétence fonctionnelle de rendre une décision, en sorte qu'aucune carence dans l'organisation judiciaire ne peut être reprochée au canton.

1.3 En l'espèce, la Cour de justice n'a à l'évidence pas statué sur recours. Il n'en demeure pas moins que les art. 74 s. CPC lui confèrent la compétence fonctionnelle de statuer sur une requête d'intervention formée en appel. L'intervention accessoire est en effet possible en tout temps (jederzeit), donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 142 III 40 consid. 3.3.1; cf. infra consid. 4.1.1). Il y a donc lieu de considérer que les art. 74 s. CPC constituent des normes spéciales qui dérogent au principe de la double instance posé à l'art. 75 al. 2 LTF (cf. s'agissant de l'art. 265a al. 1 LP: ATF 138 III 44 consid. 1.3). Il convient ainsi d'entrer en matière.
(...)
BGE 143 III 140 S. 145

4. La recourante se plaint deuxièmement d'une violation arbitraire de l'art. 74 CPC en tant que la Cour de justice lui a dénié un intérêt juridique à intervenir.

4.1 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire (Nebenintervention), quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet.

4.1.1 L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 142 III 40 consid. 3.3.1). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC; cf. ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur "hors procès" selon l'art. 158 CPC]; STAEHELIN/SCHWEIZER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3e éd. 2016, n° 14 ad art. 74 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, § 13 n. 56 p. 198; voir aussi ZUBER/GROSS, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, nos 15 s. ad art. 74 CPC et les auteurs cités).

4.1.2 Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 629 consid. 2.1, ATF 142 III 40 consid. 3.2.1; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 986 p. 166 et n. 990 p. 167). Une preuve stricte n'est pas exigée (ZUBER/GROSS, op. cit., n° 3 ad art. 75 CPC; STAEHELIN/SCHWEIZER, op. cit., n° 13 ad art. 75 CPC; GRABER/FREI, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 7 ad art. 74 CPC; TARKAN GÖKSU, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], vol. I, 2e éd. 2016, n° 16 ad art. 74 CPC et n° 5 ad art. 75 CPC). La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention (Interventionsgrund; art. 75 al. 1 CPC; JACQUES HALDY, Procédure civile suisse, 2014, n. 342 p. 104). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (TANJA DOMEJ, in ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [éd.]
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2e éd. 2014, n° 12 ad art. 74 CPC et n° 2 ad art. 75 CPC; GÖKSU, op. cit., n° 5 ad art. 75 CPC).
Hormis la capacité d'être partie (Parteifähigkeit) et d'ester en justice (Prozessfähigkeit), la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties (HALDY, op. cit., n. 337 p. 103; HOHL, op. cit., n. 989 s. p. 166 s.). Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant (HOHL, op. cit., n. 991 p. 167; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., § 13 n. 55 p. 197; ZUBER/GROSS, op. cit., nos 21 ss ad art. 74 CPC et n° 2 ad art. 75 CPC; GRABER/FREI, op. cit., n° 2 ad art. 74 CPC; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd. 2016, n. 3.54 p. 104; NINA J. FREI, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, 2004, p. 11; NICOLAS JEANDIN, Parties au procès: Mouvement et (r)évolution, 2003, p. 57; voir aussi ATF 65 II 242 [art. 16 aPCF, actuellement art. 15 PCF]). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non (NATASHA PITTET-MIDDELMANN, L'intervention volontaire, 1997, p. 129; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, loc. cit.; GRABER/ FREI, op. cit., n° 3 ad art. 74 CPC). L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (PITTET-MIDDELMANN, op. cit., p. 3; GRABER/FREI, op. cit., n° 4 ad art. 74 CPC).

4.1.3 Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (glaubhaft) son intérêt juridique à intervenir (GÖKSU, op. cit., nos 14 et 16 ad art. 74 CPC). Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (GÖKSU, op. cit., n° 16 ad art. 74 CPC; GRABER/FREI, op. cit., n° 7 ad art. 74 CPC). S'agissant plus particulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire, un tel intérêt, qui
BGE 143 III 140 S. 147
s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis lorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement tranché ou que les mesures provisionnelles sont susceptibles de péjorer ou de compromettre la situation de l'intervenant dans la procédure au fond (ZUBER/GROSS, op. cit., n° 16 ad art. 74 CPC).
La vraisemblance d'un intérêt juridique à intervenir est une question d'appréciation (cf. GRABER/FREI, loc. cit.), que le Tribunal fédéral ne revoit ici que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), tel qu'il a été défini plus haut (cf. supra consid. 2). Il n'intervient dès lors que lorsque l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références). Singulièrement, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, après avoir notamment constaté que la demande d'intervention était régulière en la forme (cf. art. 75 al. 1 CPC), la Cour de justice a considéré que l'intérêt personnel et juridique de l'intervenante à prendre part au procès pendant apparaissait ténu, respectivement insuffisant pour fonder une intervention. L'intervenante avait établi qu'un compte bancaire dont elle est titulaire avait été bloqué en exécution de l'ordonnance rendue par le Tribunal et soutenait que cette mesure l'empêchait de s'acquitter de ses obligations, notamment vis-à-vis de son personnel et de diverses administrations. Les pièces qu'elle avait produites indiquaient cependant que le salaire du seul employé dont il était établi qu'il soit à sa charge avait pu jusqu'ici être versé par le biais d'une société proche de l'intervenante, y compris pour ce qui était des cotisations sociales et des impôts prélevés à la source. Il résultait des mêmes pièces que l'intervenante n'avait plus versé de dividendes, remboursé de prêts, payé d'intérêts ou ne s'était acquittée de quelconques honoraires depuis 2008. Dans ces conditions, il paraissait douteux que la mesure de blocage litigieuse affectait concrètement ses intérêts, faute notamment pour elle d'exercer une activité tangible. Rien n'indiquait par ailleurs que l'intervenante ne disposerait pas d'autres relations bancaires lui permetant de poursuivre ses activités ni qu'elle ne pourrait, le cas échéant, en créer de nouvelles à cette fin.
BGE 143 III 140 S. 148

4.3 Force est d'admettre avec la recourante que les critères retenus par la Cour de justice pour apprécier la vraisemblance de l'intérêt juridique à intervenir au procès ne sont pas pertinents. La notion d'intérêt juridique dépend en effet exclusivement de la question de savoir si les droits de l'intervenant sont touchés ou non par la solution du litige pendant entre les parties en cause (cf. supra consid. 4.1.2). La cour cantonale devait donc se demander si les droits de la recourante demeuraient ou non intacts avant comme après le procès, respectivement si la possibilité de les exercer était ou non modifiée par la décision à intervenir. Or, comme la recourante le soutient à raison, les motifs retenus dans l'ordonnance querellée ne sont pas propres à répondre à cette question, dès lors que les juges précédents ont uniquement examiné en quoi le blocage litigieux entravait dans les faits la recourante dans ses activités et si elle disposait d'autres ressources pour faire face à ses obligations. Reste encore à savoir si la décision entreprise est manifestement insoutenable dans son résultat. C'est en définitive uniquement s'il apparaît que les droits de la recourante ne sont pas touchés dans le litige que le rejet de la requête d'intervention pourra être considéré comme étant exempt d'arbitraire.
Il n'est en l'espèce pas contesté que le compte bancaire dont la recourante est titulaire dans les livres de G. est actuellement bloqué en exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 avril 2016 et que ce blocage pourrait perdurer dans l'hypothèse où l'appel de C.A. devait être rejeté par la Cour de justice. C'est dire qu'une décision sur appel défavorable à ce dernier compromettrait les droits de la recourante. En effet, selon la jurisprudence, il y a préjudice juridique, non susceptible d'être réparé ultérieurement, lorsque l'intéressé est privé, pendant un temps plus ou moins long, de son pouvoir de disposer d'une somme d'argent (voir ATF 128 II 353 consid. 3; ATF 105 Ia 318 consid. 2a; ATF 96 I 629 consid. 2b; ATF 93 I 401 consid. 2; arrêts 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 1; 4P.44/2005 21 juin 2005 consid. 1.2; 5P.414/2004 du 22 mars 2005 consid. 1; 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 1a; 4P.186/1998 du 17 décembre 1998 consid. 2c; 5P.265/1994 du 20 septembre 1994 consid. 1; 5P.109/1994 du 21 juillet 1994 consid. 1a). Il y a ainsi lieu de considérer que l'atteinte au patrimoine de la recourante, temporairement privée de la libre disposition des avoirs rendus indisponibles par la procédure provisionnelle initiée par l'intimée, suffit à admettre qu'elle dispose d'un intérêt juridique à intervenir. Sous cet aspect, l'ordonnance
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querellée se base ainsi sur des critères dénués de pertinence et aboutit à un résultat insoutenable, ce qui constitue un abus du pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4.1.3 i.f.). Le moyen doit par conséquent être admis. (...)

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