Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_57/2020  
 
 
Arrêt du 24 février 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, présidente, Kiss et Niquille. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA en liquidation, 
représentée par Mes Marc-Etienne Favre et Sylvain Tscheulin, 
recourante, 
 
contre  
 
1. H.B.________, 
2. F.B.________, 
3. H.C.________, 
4. F.C.________, 
5. D.________, 
6. E.________, 
7. H.F.________, 
8. F.F.________, 
tous représentés par Me Gilles Davoine, 
intimés. 
 
Objet 
requête de preuve à futur, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 19 août 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JE19.016913-201082 189). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 20 juin 2019, la Juge de paix du district de Nyon a admis la requête d'expertise à titre de preuve à futur déposée le 10 avril 2019 par H.B.________ et F.B.________, H.C.________ et F.C.________, D.________ et E.________, H.F.________ et F.F.________ contre A.________ SA. Elle a désigné l'architecte G.________ en qualité d'expert et l'a chargé de répondre aux questions formulées par les requérants. 
 
Par suite de sa dissolution décidée le 3 juillet 2019, A.________ SA est entrée en liquidation. 
 
L'expert a rendu son rapport le 17 décembre 2019. 
 
Par prononcé du 9 avril 2020, la Juge de paix a arrêté à 14'000 fr. le montant total des frais d'expertise. 
 
Le 30 avril 2020, A.________ SA en liquidation a requis l'allocation de dépens en sa faveur et a produit une liste des opérations effectuées par son conseil. 
 
Par courrier du 8 mai 2020, les requérants ont affirmé qu'ils allaient initier une procédure au fond, raison pour laquelle ils ont demandé à la première juge de renvoyer la fixation des frais à la procédure au fond. 
 
B.   
Par décision du 20 juillet 2020, la Juge de paix a arrêté les frais judiciaires à 14'800 fr. (II), les a mis solidairement à la charge des requérants (III), a dit que la décision sur les dépens était renvoyée à la décision au fond (IV), et a rayé la cause du rôle (V). 
 
Statuant par arrêt du 19 août 2020 sur le recours interjeté par A.________ SA en liquidation, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision attaquée. 
 
C.   
A.________ SA en liquidation (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les requérants (ci-après: les intimés) soient condamnés à lui payer une indemnité à titre de dépens de 10'013 fr. 95 ou de " tout autre montant que Justice dira ". A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt déféré et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Les intimés proposent le rejet du recours. 
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué a été rendu dans une procédure de preuve à futur, à laquelle les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2 CPC). Une mesure provisionnelle donne lieu à une décision finale (art. 90 LTF) lorsqu'elle a été prononcée dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme (ATF 138 III 46 consid. 1.1 et les arrêts cités). La décision entreprise est intervenue dans une procédure autonome, indépendante de l'introduction d'une procédure au fond. Une fois le rapport d'expertise rendu, la juge de première instance a statué sur les frais, renvoyé la décision sur les dépens au jugement au fond et rayé la cause du rôle; ce faisant, elle a mis un terme à la procédure. La décision de la cour cantonale sur recours doit ainsi être qualifiée de finale (arrêts 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 1.1; 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.3.2 et 4D_54/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1.1 non publié in ATF 140 III 30). 
 
Devant la Chambre des recours civile, la contestation ne portait que sur la question de l'octroi de dépens. En pareil cas, la valeur litigieuse déterminée conformément à l'art. 51 al. 1 let. a LTF correspond au montant contesté devant l'autorité précédente (ATF 143 III 46 consid. 1 p. 47; 137 III 47 consid. 1.2.2). Devant la cour cantonale, la recourante a réclamé l'allocation d'une indemnité de dépens de 10'013 fr. 95, soit un montant inférieur au seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante relève en outre que la présente affaire ne soulève aucune question juridique de principe. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF). Ce constat ne change rien à la cognition du Tribunal fédéral; la décision attaquée porte en effet sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 4A_606/2018, précité, consid. 2.1), de sorte que la recourante ne peut se plaindre, en toute hypothèse, que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 et 116 LTF). 
 
Les autres conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont remplies: le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 et 117 LTF) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); la recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de l'arrêt déféré, a qualité pour recourir (art. 115 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 117 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1; 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 ss, 167 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).  
 
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les références). Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
3.   
A ce stade, le litige porte uniquement sur le choix opéré par la première juge, et confirmé par la cour cantonale, de renvoyer au jugement au fond la décision sur les dépens dus pour la procédure de preuve à futur. 
 
Avant d'examiner les mérites des critiques formulées par la recourante à l'encontre de la décision attaquée, i l convient au préalable de rappeler les principes dégagés par la jurisprudence en matière de procédure de preuve à futur hors procès. 
 
3.1. La preuve à futur prévue à l'art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant l'ouverture de l'action. Elle est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (art. 158 al. 2 CPC). L'art. 158 al. 1 let. b CPC prévoit deux cas de preuve à futur. Dans le premier cas, elle a pour but d'assurer la conservation de la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. Une partie peut donc requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel, en vue de prévenir la perte de ce moyen de preuve (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1 p. 43). Dans le second cas, la preuve à futur hors procès est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un éventuel procès au fond. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1 p. 43 s.; 140 III 16 consid. 2.2.2; 138 III 76 consid. 2.4.2 p. 81).  
 
Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des art. 183 à 188 CPC s'appliquent. En particulier, le tribunal nomme un expert, préside au déroulement des opérations, instruit l'expert et lui soumet les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC). Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur ces questions et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées (art. 185 al. 2 CPC) et fixe à l'expert un délai pour déposer son rapport (art. 185 al. 3 CPC). Il communique ensuite celui-ci aux parties et leur offre la possibilité de demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l'expert (art. 187 al. 4 CPC) (ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 p. 44). 
 
La procédure de preuve à futur n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 p. 44; arrêt 4A_606/2018, précité, consid. 3.1). 
 
3.2. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a jugé que la partie requérante doit en principe prendre en charge l'émolument judiciaire en cas d'admission de sa requête de preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête. Faute de décision sur une prétention de droit matériel à l'issue de la procédure de preuve à futur, il n'y a en effet ni partie qui obtient gain de cause ni partie qui succombe, de sorte que la règle générale de répartition de l'art. 106 al. 1 CPC ne saurait s'appliquer (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1 p. 32 ss). La répartition des frais en équité (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au requérant. Grâce à l'administration de la preuve requise, celui-ci a en effet la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses chances dans un éventuel procès au fond; s'il choisit d'introduire un tel procès et qu'il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur (ATF 140 III 30 consid. 3.5 p. 34 s.; arrêt 4A_606/2018, précité, consid. 3.2).  
 
Dans l'arrêt publié aux ATF 139 III 33, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer plus spécifiquement sur la question de la répartition des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC), singulièrement des frais d'expertise, au terme d'une procédure de preuve à futur hors procès. En principe, les frais d'administration des preuves sont à la charge de la partie requérant la preuve à futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal (consid. 4 p. 34). Lorsqu'il exerce son droit d'être entendu et pose à l'expert des questions complémentaires qui ne sortent pas du cadre défini par le requérant, l'intimé à la requête ne peut pas se voir imposer la prise en charge d'une partie des frais de la mesure probatoire, quand bien même il ne s'est pas opposé à la requête et que ses questions ont occasionné un travail supplémentaire de la part de l'expert. 
 
Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a retenu l'existence de circonstances particulières au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC rendant inéquitable la prise en charge de la totalité des frais d'expertise par la partie requérante car l'intimé n'avait pas simplement participé à la preuve à futur au titre de son droit d'être entendu, mais avait pris une part active, dans son propre intérêt, à la procédure de preuve à futur à laquelle il s'était jointe. Il a dès lors estimé que les frais devaient être répartis en équité entre les parties (arrêt 4A_606/2018, précité, consid. 6). 
 
3.3. Les mêmes considérations valent pour les dépens de la partie intimée, qui doivent en principe être pris en charge par le requérant, sous réserve d'un éventuel remboursement à l'issue du procès principal. En effet, l'intimé est attrait contre son gré à la procédure de preuve à futur et doit dans tous les cas participer à l'administration de la preuve, ce qui, s'il est représenté par un avocat, lui occasionne des coûts (ATF 140 III 30 consid. 3.6 p. 35; arrêt 4A_606/2018, précité, consid. 3.2).  
 
4.   
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante fait valoir que la décision consistant à renvoyer la décision sur les dépens à la procédure au fond est arbitraire car elle revient à la priver de son droit à obtenir des dépens pour la procédure de preuve à futur hors procès. Pareille solution serait en outre contraire à une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 140 III 30). 
 
4.1. En l'occurrence, la première juge a considéré que l'art. 104 al. 3 CPC, aux termes duquel la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale, était aussi applicable à la procédure de preuve à futur. Se fondant sur la disposition précitée, elle a estimé qu'il y avait lieu de renvoyer la décision sur le sort des dépens à la cause au fond, puisque les requérants avaient confirmé leur intention d'ouvrir action au fond.  
 
4.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale, citant l'arrêt paru aux ATF 140 III 30, souligne que la partie intimée, assistée d'un avocat, a de toute manière droit à des dépens pour la procédure de preuve à futur, indépendamment de toute considération sur l'introduction d'une action au fond. Le juge saisi d'une requête de preuve à futur doit ainsi octroyer des dépens à la partie intimée qui devront, le cas échéant, être remboursés dans le cadre de l'action au fond, si celle-ci est ouverte. Se référant toutefois à une pratique vaudoise (cf. notamment l'arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26 septembre 2016, in JdT 2016 III 203), la cour cantonale estime qu'une décision sur les dépens relatifs à la procédure de preuve à futur peut être renvoyée au jugement au fond, lorsque le juge est certain que le requérant introduira une action au fond. En l'espèce, la première juge a acquis la conviction que la procédure de preuve à futur serait suivie d'une action au fond sur la base d'un courrier du conseil des requérants, ce que la partie intimée à la requête de preuve à futur n'a pas contesté. Dans ces conditions, l'autorité de première instance pouvait renvoyer la décision sur les dépens à la procédure au fond.  
 
4.3. Dans l'arrêt paru aux ATF 140 III 30, le Tribunal fédéral, jouissant d'une cognition restreinte en vertu de l'art. 98 LTF, a considéré que la cour cantonale était tombée dans l'arbitraire, en n'allouant pas de dépens à la partie intimée à la procédure de preuve à futur (consid. 3.6).  
Considérée à la lumière de la solution retenue dans l'arrêt précité, la décision attaquée apparaît elle aussi arbitraire. Celle-ci revient en effet à faire dépendre le droit de la partie intimée à des dépens pour la procédure de preuve à futur de l'ouverture éventuelle d'une action au fond par les requérants. Le paiement de dépens est ainsi conditionné à la survenance d'un événement futur et incertain, soit l'introduction d'une demande au fond. Or, la réalisation d'une telle condition dépend exclusivement de la décision prise unilatéralement par la partie requérante. Contrairement à la situation qui prévaut habituellement quand le tribunal ordonne des mesures provisionnelles lorsqu'une action au fond n'est pas encore pendante, le juge qui fait droit à une requête de preuve à futur hors procès n'a pas à impartir de délai à la partie requérante, en application de l'art. 263 CPC, pour déposer sa demande sous peine de caducité des mesures ordonnées. Il revient ainsi au requérant de décider si, et à quel moment, il entend ouvrir action, une fois la procédure de preuve à futur hors procès terminée. Si l'on suivait l'approche préconisée par les autorités vaudoises, la partie requérante pourrait dès lors paralyser le droit de son adverse partie à obtenir des dépens en renonçant à ouvrir action au fond. Pour ces motifs, la règle particulière prévue à l'art. 104 al. 3 CPC ne saurait s'appliquer aux procédures de preuve à futur hors procès, nonobstant le renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC aux dispositions sur les mesures provisionnelles. 
 
En tout état de cause, et contrairement à l'avis de la cour cantonale, la seule intention manifestée par les requérants d'ouvrir action au fond ne saurait constituer un critère suffisant permettant de renvoyer la décision sur les dépens à la procédure au fond. Force est en effet de relever d'emblée que nul ne peut contraindre la partie requérante à ouvrir action au fond. Au demeurant, les requérants peuvent revenir sur leur décision initiale, pour toutes sortes de motifs (solvabilité douteuse du défendeur, chances de succès incertaines, problèmes financiers, etc.), et renoncer à déposer une demande au fond, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, le défendeur est en phase de liquidation. Dans ces conditions, force est d'admettre que, même lorsque le juge est convaincu que la partie requérante introduira une demande au fond, rien ne permet de garantir que tel sera effectivement le cas. Par conséquent, il serait arbitraire de faire supporter à la partie intimée à la requête de preuve à futur le risque de ne pas pouvoir obtenir une indemnité à titre de dépens en raison du choix opéré par son adverse partie de ne pas introduire d'action au fond. On ne saurait par ailleurs exiger de la partie intimée à la requête qu'elle ouvre une procédure en constatation négative de droit aux seules fins d'obtenir une indemnité à titre de dépens pour la procédure de preuve à futur hors procès (cf. ATF 140 III 30 consid. 3.5). 
 
5.   
Les considérations qui précèdent conduisent à admettre le caractère arbitraire de la décision attaquée. Dans la mesure où la cour cantonale a renvoyé la décision sur les dépens dus à la recourante à la procédure au fond, il convient d'annuler le chiffre IV du dispositif de l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle se prononce sur le montant qui doit être alloué à la recourante à titre de dépens. 
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être admis. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour décision sur les dépens dus à la recourante, tenant compte des considérants du présent arrêt. 
 
Les intimés, qui succombent, prendront solidairement à leur charge les frais et dépens de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5, art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est admis. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés. 
 
3.   
Les intimés verseront solidairement à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo