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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4F_17/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mars 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Piaget. 
 
Participants à la procédure 
1. B.________, 
2. C.________ SA, 
requérants, 
 
contre  
 
A.________, représentée par Me Pierre Heinis, 
intimée, 
 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, 
 
Objet 
intérêt à la révision; 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 4A_143/2014 du 23 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. La société D.________ SA, qui était locataire d'une surface commerciale appartenant à A.________ à Zurich, a été mise en demeure de payer un arriéré de loyer de 123'080 fr.80 et, comme elle ne s'en est pas acquittée, son bail a été résilié avec effet au 28 février 2009. Sa faillite, prononcée le 16 février 2009, a été suspendue faute d'actifs le 27 août 2009.  
 
A.b. L'action en annulation de la résiliation introduite le 27 février 2009 devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel par D.________ SA en liquidation (ci-après: D.________), C.________ SA (ci-après: C.________) et B.________ à titre personnel, lequel est également administrateur des deux sociétés, a été rejetée, dans la mesure où elle était recevable. L'appel des demandeurs a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, et leur recours en matière civile au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 4A_63/2013 du 13 mars 2013), de sorte que le congé donné pour le 28 février 2009 est en force et exécutoire.  
 
A.c. L'action en expulsion, selon la procédure dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, déposée contre D.________ le 17 avril 2013 a abouti à l'expulsion de la locataire, l'exécution forcée devant être mise en oeuvre par le greffe du tribunal, avec, cas échéant, l'aide de la force publique (art. 236 al. 3 CPC, art. 343 al. 3 CPC et art. 36-37 de la loi neuchâteloise d'introduction du code de procédure civile [LI-CPC; RS/NE 251.11]). Cette décision a été confirmée par arrêt du 3 février 2014 du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et le recours au Tribunal fédéral formé par D.________ a été déclaré irrecevable le 16 juin 2014 (4A_163/2014).  
 
B.   
Le 16 avril 2013, D.________, C.________ et B.________ à titre personnel ont déposé une requête de preuve à futur devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, aux fins de faire constater les dommages subis par les appareils se trouvant dans les locaux de l'avenue xxx. Ils faisaient valoir l'impossibilité dans laquelle A.________ les avait mis d'emporter dans de bonnes conditions le matériel technique particulièrement délicat et de très grande valeur - se référant au montant de 2'300'000 fr. figurant dans les comptes de C.________ - qui se trouve dans les locaux anciennement loués par D.________, l'important préjudice commercial qui résulte de l'immobilisation forcée de ce matériel et l'imminence du danger que " les agents du propriétaire procèdent au déménagement de ces équipements ", envisageant une future demande de dédommagement contre le propriétaire des locaux. 
Cette requête de preuve à futur a finalement été déclarée irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 2014 (4A_143/2014). 
En bref, le Tribunal fédéral a considéré que la procédure d'expulsion selon la procédure du cas clair aux conditions de l'art. 257 CPC peut être assortie des mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), notamment l'exécution forcée avec l'assistance de l'autorité compétente (art. 343 al. 3 CPC) et que la prise en charge des biens mobiliers du locataire expulsé, de l'occupant expulsé, ou encore du tiers qui se prétend propriétaire des biens se trouvant dans les locaux, est une tâche officielle, qui relève du droit public cantonal (consid. 4). Par conséquent, en l'espèce, pour les éventuels dommages causés à ces biens par leur déplacement, il n'y a pas place pour une requête de preuve à futur à titre conservatoire (1er cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC; consid. 4.2.2); pour les prétendus dommages qui auraient été causés durant la période précédant le déplacement, les requérants n'avaient pas allégué, ni rendu vraisemblable une prétention matérielle concrète justifiant une preuve à futur à titre d'évaluation des chances de succès (2e cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC; consid. 5). 
 
C.   
 
C.a. Dans l'intervalle, A.________ a demandé au Tribunal civil de Neuchâtel de procéder à l'exécution forcée de l'expulsion de D.________. La requête de suspension de l'exécution de l'expulsion formée par C.________ et B.________ a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par ordonnance du 2 septembre 2014, décision confirmée par arrêt de l'autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du 8 octobre 2014.  
C.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sans toutefois demander l'effet suspensif. 
L'évacuation effective des biens mobiliers a eu lieu dans le courant du mois d'octobre 2014, plus précisément, selon C.________ et B.________, le 16 octobre 2014 (cf. leur courrier du 12 février 2015). 
Le recours interjeté contre la décision du 8 octobre 2014 a donc été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour (4A_651/2014). 
 
C.b. Parallèlement, par requête de citation en conciliation du 14 août 2014, D.________, C.________ et B.________ ont ouvert action en dommages-intérêts contre A.________ devant le Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers, pour les prétendus dommages causés à leurs machines.  
 
D.   
P ar un mémoire de 50 pages déposé le 22 octobre 2014, C.________ et B.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt 4A_143/2014 rendu dans la procédure de preuve à futur, invoquant les art. 121 al. 1 let. d et 123 al. 2 let. a LTF. 
L'évacuation des biens des locaux ayant effectivement eu lieu le 16 octobre 2014, un délai de 10 jours a été imparti aux requérants pour se déterminer, avec cette précision qu'ils devraient démontrer l'existence d'un intérêt actuel à leur requête. Bien qu'ayant réceptionné l'ordonnance du 12 février 2015 le 20 février 2015, les requérants ne se sont pas déterminés. 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Comme toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; 127 III 429 consid. 1b p. 431), la révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection du requérant. Cet intérêt doit être actuel et pratique: il doit encore exister au moment où le Tribunal fédéral statue, dès lors que celui-ci ne se prononce que sur des questions concrètes, et non sur des questions théoriques (ATF 134 I 209 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). Si l'intérêt avait déjà disparu au moment du dépôt de la requête, celle-ci doit être déclarée irrecevable.  
A moins que son intérêt ne soit évident sur la base de la décision attaquée et du dossier, il incombe à la partie requérante d'alléguer les faits qui permettent de constater la recevabilité de sa requête, en particulier qu'elle y a un intérêt (cf., pour l'intérêt au recours, ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539). 
 
1.2. En l'espèce, la requête de preuve à futur a été déposée aux fins de faire constater les dommages subis par les appareils se trouvant dans les locaux sis xxx et l'imminence de dommages qui pourraient leur être causés lors de leur déménagement par les agents de la propriétaire des locaux, les requérants envisageant une future demande de dédommagement contre celle-ci.  
Dès lors que les appareils ont été effectivement évacués des locaux dans le courant du mois d'octobre 2014, plus précisément le 16 octobre 2014, les requérants ont été invités à démontrer leur intérêt actuel à la présente procédure de révision introduite le 22 octobre 2014. Ils ne l'ont pas fait. Un tel intérêt n'étant par ailleurs pas évident, leur requête de révision doit donc être déclarée irrecevable. 
 
2.   
Vu le sort de la requête, les frais de la procédure doivent être mis à la charge des requérants (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il ne sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Piaget