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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_353/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Eric Stauffacher, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, représentée par Me Daniel Pache, 
intimée. 
 
Objet 
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 29 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 21 avril 2006, vers 19 h., A.________ circulait au guidon de sa motocyclette de marque Yamaha FZS 1000 sur la route principale Lausanne/Estavayer-le-lac. Sur le territoire de la commune de Bretigny-sur-Morrens (VD), il a rattrapé une file de véhicules roulant à une vitesse d'environ 75 km/h sur un tronçon rectiligne où la vitesse était limitée à 80 km/h; la file était composée d'un scooter dont C.________ était au guidon, suivi d'une première automobile de marque Subaru conduite par D.________ et d'une seconde automobile conduite par E.________. A.________ a entrepris de dépasser ces véhicules à une vitesse d'environ 119 km/h; à ce moment, arrivait en face une voiture pilotée par F.________. Surpris par le déboîtement du véhicule de D.________, lequel avait entamé de son côté le dépassement du scooter, A.________ a effectué un freinage d'urgence entraînant la chute de sa moto. Il a été grièvement blessé dans l'accident. 
Il a été retenu que les déboîtements de la moto et de la voiture conduite par D.________ n'ont pas été simultanés, mais qu'il y a eu un décalage de très courte durée entre eux. 
Au moment de l'accident, A.________ présentait un taux d'alcoolémie de plus de 0.5 gramme pour mille. 
Dans le cadre de la procédure pénale instruite contre A.________ et D.________, une expertise technique a été confiée à l'ingénieur G.________, qui a établi un rapport daté du 13 mars 2008. 
Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ pour ivresse au guidon d'une moto et violation simple des règles de la circulation à une amende de 300 fr., lui donnant acte de ses réserves civiles contre D.________. Ce dernier, condamné par la même autorité pour lésions corporelles graves par négligence à 600 fr. d'amende, a recouru auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui, par arrêt du 6 avril 2009, l'a libéré de toute condamnation. 
 
B.   
Le 4 juillet 2011, A.________ (demandeur) a saisi la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise d'une demande dirigée contre B.________ SA (défenderesse), qui couvre la responsabilité civile de détenteur de D.________. Le demandeur a conclu à ce qu'il soit constaté que D.________ est civilement responsable de l'accident du 21 avril 2006 et de ses conséquences (I) et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser un montant minimum de 500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 avril 2006 (II). 
Le procès a été limité (art. 125 let. a CPC) à la question du principe et de l'étendue de la responsabilité civile de D.________, respectivement de la défenderesse, lors de l'accident précité. 
La défenderesse a conclu à la constatation que son assuré n'est pas civilement responsable de l'accident et au rejet des conclusions prises à son encontre. 
Une expertise technique a été confiée à H.________, du Centre I.________ SA, à..., qui a déposé un rapport le 26 juin 2012 et un rapport complémentaire le 5 février 2013, lesquels ont été contrôlés par J.________, employé de la même société. 
Lors de l'audience de plaidoiries finales tenue le 11 février 2014, les témoins D.________ et E.________ ont été entendus. 
Par jugement du 6 mars 2014, la Chambre patrimoniale a entièrement rejeté la demande en ce sens que D.________, assuré de la défenderesse, n'est pas responsable de l'accident survenu le 21 avril 2006. 
Saisie d'un appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 29 mai 2015, l'a rejeté, le jugement attaqué étant confirmé. 
 
C.   
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à la réforme de cette décision en ce sens que D.________ est civilement responsable de l'accident et de ses conséquences, la cause devant être renvoyée aux autorités vaudoises pour qu'il soit procédé à l'instruction et au jugement sur le principe et la quotité du dommage subi par le demandeur ainsi qu'en ce qui concerne l'éventuelle condamnation en paiement de la défenderesse qui en résulterait. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal, la cause étant retournée à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée propose le rejet du recours. 
Le recourant a répliqué et l'intimée a dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le demandeur qui a succombé entièrement dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre une décision qui met fin à l'action directe qu'il a intentée contre l'assureur en application de l'art. 65 al. 1 LCR et qui est ainsi finale (art. 90 LTF), décision prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties. Celles-ci peuvent toujours invoquer de nouveaux moyens de droit matériel, pour autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; arrêt 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3, non publié in ATF 133 III 421). Elles ne peuvent par contre s'en prendre qu'à elles-mêmes si elles renoncent à invoquer ou abandonnent un grief (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 2).  
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem). 
 
2.   
Le présent litige a trait à la responsabilité civile automobile. Les règles de responsabilité en matière de circulation routière relèvent des art. 58 ss LCR
Le principe de la responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile fait l'objet des art. 58 et 59 LCR. L'art. 58 al. 1 LCR dispose que si une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable. La loi fédérale impose la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable (art. 63 al. 1 et 2 LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (cf. ROLAND BREHM, La responsabilité civile automobile, 2e éd. 2010, ch. 8 p. 4). Toutefois, en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Il appert ainsi que le détenteur ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur (respectivement son assurance) qui entend s'exonérer de sa responsabilité (ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285; arrêt 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1). 
Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives suivantes (le préjudice a été causé par la force majeure, par la faute grave du lésé ou encore par la faute grave d'un tiers) ainsi que les deux preuves négatives cumulatives qui suivent (absence de faute de sa part, voire du conducteur ou de l'auxiliaire dont il répond, et absence de défectuosité de son véhicule), il faut en conclure qu'il est responsable du sinistre. Selon l'art. 59 al. 2 LCR, si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252). 
 
3.   
 
3.1. Le recourant fait tout d'abord valoir que la cour cantonale, en violation de l'art. 317 CPC, a refusé d'ordonner l'audition de l'expert sur la question de savoir si D.________ avait bien enclenché son clignotant avant d'effectuer sa manoeuvre de dépassement.  
 
3.2. Au considérant 3.4 de l'arrêt déféré, la cour cantonale a expliqué en particulier que la question évoquée est sans importance, puisque le demandeur n'a jamais prétendu qu'il n'a pas vu l'automobiliste se déporter sur la gauche pour dépasser le scooter. Et au considérant 4.3.2 in fine de l'arrêt, elle a considéré que, compte tenu de la vitesse massivement excessive du demandeur (39 km/h d'excès), l'éventuelle absence de clignotant est sans relation de causalité adéquate avec l'accident.  
Le recourant ne prend pas position sur ce raisonnement, si bien que le moyen ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
4.   
Le recourant se plaint à deux égards d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.). 
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). 
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). 
Le recourant doit en particulier démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, à son sens, être correctement appréciées, et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable (arrêts 4A_66/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). 
 
4.1.   
 
4.1.1. Pour le recourant, la cour cantonale a retenu arbitrairement qu'il n'y avait qu'un léger décalage entre les déboîtements de la moto et de la voiture conduite par D.________. A l'en croire, les deux déboîtements ont été au contraire successifs. Lorsque D.________ a commencé sa manoeuvre de dépassement, la moto du demandeur se trouvait déjà sur la voie de gauche, si bien que la voiture du premier lui a coupé la priorité. Il invoque les plans A-2 et A-3 de l'annexe à l'expertise judiciaire de H.________, la réponse de cet expert à l'allégué 144 et le témoignage de E.________.  
 
4.1.2. La cour cantonale a retenu que la question du décalage de très courte durée des déboîtements n'exerçait aucune influence sur le sort du différend (cf. p. 27 de l'arrêt cantonal). A supposer que le demandeur se soit déjà trouvé sur la voie de gauche lorsque D.________ a déboîté pour dépasser le scooter, cela ne suffirait pas à retenir que l'automobiliste lui a coupé la priorité, a-t-elle poursuivi (cf. p. 35 in fine dudit arrêt), étant donné qu'il n'est pas établi que D.________ pouvait apercevoir la moto quand il a pris la décision de doubler le scooter et que le précité ne pouvait pas s'attendre à ce que le demandeur circule à une allure telle qu'il se retrouve à sa hauteur et tente de forcer le passage pendant qu'il dépassait le scooter.  
Le recourant ne prend pas position sur cette argumentation. Il n'explique ainsi pas en quoi la constatation factuelle qu'il invoque pourrait avoir une incidence sur le sort de la cause. Son grief n'est pas suffisamment motivé eu égard aux exigences strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF
De toute manière, les preuves dont il se prévaut, examinées dans leur globalité, n'établissent nullement que les déboîtements ont été successifs, et pas en léger décalage. 
Les plans A-2 et A-3 de l'annexe au rapport principal de l'expert H.________, dont le recourant fait grand cas, sont des plans de déroulement de l'accident (échelle 1 m. = 200 m.) qui reproduisent les événements précédant et succédant la chute de la moto divisés en six phases distinctes; le premier plan prend en compte une vitesse de la moto au point de réaction fixée à 107 km/h, le second arrêtant la vitesse en question à 131 km/h. A partir de là, le recourant se borne à tisser des conjectures - que n'étaye aucun document - sur la position de la moto et de la voiture de D.________ en fonction de la vitesse effectivement adoptée par le motocycle lors de sa manoeuvre de dépassement, soit 119 km/h. Cette démarche ne suffit évidemment pas à démontrer l'arbitraire de la constatation incriminée. 
Si l'expert judiciaire, en réponse à l'allégué n° 144, déclare certes que les déboîtements n'ont pas dû être simultanés, l'arrêt cantonal retient, en p. 27, que le témoin E.________, qui circulait juste derrière le véhicule de D.________, a déclaré que le demandeur avait immédiatement déboîté pour dépasser ces deux voitures alors que, en même temps, l'automobile de D.________ avait également entamé une manoeuvre de dépassement du scooter. L'arrêt attaqué retient aussi que le témoin F.________, qui pilotait le véhicule arrivant en face et avait eu ainsi une bonne vision de l'accident, a confirmé que le demandeur a entrepris le dépassement des voitures et que " simultanément, le premier véhicule (celui de D.________) s'est déplacé à gauche pour dépasser ". Privilégier ces déclarations concordantes émises par deux témoins directs du sinistre à une réponse de l'expert à un seul allégué n'est en rien insoutenable. 
 
4.2.   
 
4.2.1. Selon le recourant, l'autorité cantonale a procédé à des constatations manifestement inexactes des faits en retenant, d'une part, que l'automobiliste D.________ a regardé à deux reprises dans son rétroviseur avant de dépasser le scooter et, d'autre part, que le prénommé, voyant arriver le demandeur sur sa gauche, n'avait pas la possibilité de se rabattre sur la voie de droite. S'agissant de la première constatation incriminée, il fait valoir que la cour cantonale, à l'instar de l'expert judiciaire, s'est fondée sur les seules déclarations de D.________. A propos de la seconde constatation taxée d'arbitraire, il allègue que ce dernier aurait pu se rabattre, étant donné qu'il dépassait un scooter qui, de par sa taille restreinte, n'occupait pas l'entier de la voie de droite.  
 
4.2.2. Au chiffre 4.29 de son rapport du 26 juin 2012 reproduit en p. 19/20 de l'arrêt cantonal, en réponse à l'allégué n° 147, l'expert judiciaire a écrit que D.________, d'après sa déclaration, a regardé à deux reprises dans son rétroviseur gauche et que ce n'est que la seconde fois qu'il a aperçu la moto.  
Au considérant 3.2.2, la cour cantonale a relevé que D.________ a regardé dans son rétroviseur gauche une première fois avant de décider de dépasser le scooter, pour s'assurer que le champ était libre, puis une seconde fois au début de cette manoeuvre. La Cour d'appel a signalé avoir accordé foi aux déclarations de D.________, qui n'ont pas varié depuis l'accident et que ce dernier a renouvelées lorsqu'il a été entendu comme témoin pendant l'audience de plaidoiries finales tenue par la Chambre patrimoniale. Or le recourant n'avance aucun élément qui permettrait d'affirmer que D.________, en qualité de témoin, a fait délibérément une fausse déposition, en sorte qu'il serait arbitraire de le croire. En outre, la cour cantonale a mentionné qu'en première instance le demandeur n'a pas allégué ni offert de prouver que ledit automobiliste a commencé de dépasser le scooter sans prendre la précaution de regarder dans ses rétroviseurs. 
Devant la constance des déclarations de cet automobiliste et en l'absence de tout élément que celui-ci a accepté de faire une fausse déclaration, il n'était pas insoutenable d'accorder foi à son témoignage et d'admettre qu'il avait regardé ses rétroviseurs deux fois préalablement au dépassement du scooter. 
 
4.2.3. Au chiffre 4.27 de son rapport du 26 juin 2012 figurant à la p. 19 de l'arrêt cantonal, l'expert judiciaire a mentionné que même si D.________ s'était rabattu sur la droite, la manoeuvre du motocycliste aurait été la même et que celui-ci aurait aussi perdu la maîtrise de son engin.  
La seconde constatation supposée arbitraire n'exerce donc aucune influence sur le sort de la cause. 
A cela s'ajoute que, dans son rapport complémentaire, au chiffre 3.1.4 reproduit à la p. 21 de l'arrêt attaqué, l'expert judiciaire a déclaré que le rabattement sur la droite de la voiture de D.________ quand il a aperçu le motocycle du demandeur aurait été dangereux, en ce sens qu'il est fort probable que, dans ce cas, la voiture se fût rabattue contre le scooter. A considérer cet avis d'expert, il n'est nullement indéfendable de retenir que l'automobiliste n'avait pas la possibilité de retourner sur la voie de droite au moment où il a vu la moto. 
Le second pan de la critique n'a pas de consistance. 
 
5.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir admis en droit que la faute qu'il a commise était grave et exclusive et qu'elle était la seule cause adéquate de l'accident. A l'en croire, dépasser à 119 km/h sur un tronçon rectiligne d'une route cantonale limitée à 80 km/h ne serait pas un comportement hors norme, d'autant que cette manière de conduire serait fréquemment suivie par les motocyclistes. D.________ devait donc compter avec la présence d'un véhicule arrivant à 119 km/h, qui était visible pour lui. Pour le recourant, la vitesse à partir de laquelle une rupture du lien de causalité est susceptible d'être admise doit correspondre aux dépassements de vitesse pris en compte dans les délits de chauffard de "Via sicura ". L'automobiliste aurait d'ailleurs lui-même commis un excès de vitesse. Enfin, le recourant minimise son taux d'alcoolémie, qui n'aurait joué aucun rôle dans l'accident. 
 
5.1. L'appréciation des fautes commises en matière de circulation routière est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285/286; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n° 3 ad art. 59 LCR p. 523).  
 
5.2. L'autorité cantonale a jugé que, lors de l'accident du 21 avril 2006, le demandeur a enfreint plusieurs règles essentielles de la circulation, lesquelles lui imposaient de ne pas prendre la route en état d'ébriété, d'adapter sa vitesse aux circonstances, d'être en mesure de garder la maîtrise de son puissant véhicule, de conserver une distance suffisante avec la voiture de D.________ et de ne pas vouloir à tout prix dépasser cet automobiliste alors que celui-ci doublait un scooter tandis qu'un véhicule arrivait en face (cf. consid. 4.3.2 de l'arrêt cantonal, p. 34).  
 
5.3. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss).  
En l'espèce, le recourant a dépassé de 39 km/h la vitesse autorisée, qui était de 80 km/h. Ce faisant, il a commis une violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 aLCR, étant précisé que le nouvel art. 90 al. 2 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, n'est pas plus favorable (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière in FF 2010 7703 p. 7769). 
Il n'a pas été constaté que l'automobiliste D.________ ait commis lui-même un excès de vitesse. Selon l'expertise judiciaire (cf. ch. 4.18 du rapport du 26 juin 2012, reproduit à la p. 17 de l'arrêt cantonal), comme le précité a suivi le scooter sur une certaine distance et que ce dernier ne circulait pas à plus de 75 km/h, sa vitesse au début de la manoeuvre ne devait également pas dépasser 75 km/h. Par la suite, l'automobiliste a accéléré pour doubler le scooter et pouvoir se rabattre le plus rapidement possible devant cet engin, puisqu'un véhicule arrivait dans la direction opposée. 
Selon l'art. 1 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété). Dans une telle hypothèse, l'incapacité de conduire est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (cf. art. 55 al. 6 LCR). Il s'agit d'une présomption légale irréfragable (arrêt 6B_397/2011 du 25 avril 2012 consid. 3 et les références doctrinales). Le recourant, qui présentait au moment de l'accident un taux d'alcoolémie d'au moins 0.5 gramme pour mille, était ainsi inapte à conduire. 
En dépassant un véhicule (large de plus d'un mètre) qui en dépassait un autre, le demandeur a en outre transgressé l'art. 11 al. 2 OCR
Enfin, on ne peut qu'adhérer à l'opinion des magistrats vaudois, qui ont reconnu, au considérant 4.3.2 de l'arrêt cantonal, p. 34 in fine, que l'effet désinhibant de l'alcool a incontestablement joué un rôle dans la décision du recourant d'entreprendre de dépasser une voiture qui était elle-même en train de doubler un scooter, cela alors qu'un véhicule arrivait en face. Le témoin E.________ a du reste reconnu avoir pensé " encore un dingue " en voyant surgir le demandeur depuis l'arrière à très grande vitesse (cf. p. 23 de l'arrêt cantonal). 
Il suit de là que la défenderesse a pu prouver que le motocycliste lésé a causé l'accident par faute grave. 
 
6.   
Sous l'intitulé "Les fautes de D.________ ", le recourant revient à la charge en soutenant que celui-ci a aussi commis un important excès de vitesse. Il ajoute que l'automobiliste a dépassé le scooter alors qu'un véhicule arrivait en sens inverse, qu'il n'a pas regardé dans ses rétroviseurs ni enclenché son clignotant et qu'il lui a coupé la route alors que sa moto roulait sur la piste de gauche pour effectuer son dépassement. 
Ainsi qu'on vient de le voir, aucun excès de vitesse ne peut être reproché à D.________. 
Selon l'art. 35 al. 2, 1e phrase, LCR, il n'est permis d'exécuter un dépassement que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Le témoin F.________ a déclaré qu'au moment où la moto du recourant est tombée sur la chaussée, il se trouvait à environ 200 mètres du point de chute. On ne voit donc pas qu'il ait été gêné d'une quelconque façon par la manoeuvre de dépassement qu'avait entreprise D.________. Il ne l'a du reste pas prétendu. 
Il a été constaté sans arbitraire que l'automobiliste a regardé à deux reprises dans ses rétroviseurs avant de dépasser le scooter. 
Peu importe que D.________ ait ou non enclenché son clignotant, du moment que le demandeur n'a jamais soutenu qu'il n'a pas vu l'automobiliste se déporter sur la gauche pour dépasser le scooter. 
Il n'est pour finir pas établi que D.________ pouvait apercevoir la moto au moment où il a pris la décision de doubler le scooter. 
Il s'ensuit que l'assuré de la défenderesse n'a commis aucune faute, comme l'a bien vu la cour cantonale. 
Il n'a jamais été affirmé que le véhicule de D.________ ait été défectueux. 
Partant, c'est sans violer le droit fédéral que les juges cantonaux ont admis que le détenteur dont la responsabilité civile est assurée par la défenderesse est parvenu à s'exonérer selon l'art. 59 al. 1 LCR
 
7.   
Puisque l'automobiliste D.________ doit être libéré de sa responsabilité en vertu de la norme susrappelée, l'art. 61 LCR, dont le recourant invoque la violation dans la dernière partie de son recours et qui répartit le fardeau du dommage entre les détenteurs impliqués dans le sinistre, n'est pas applicable au détenteur libéré, soit à D.________ (arrêts 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1 in fine; 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2). 
 
8.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet