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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_239/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Police cantonale du canton de Vaud, 
Centre de la Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne, 
Préposée à la protection des données et à l'information du canton de Vaud, 
case postale 5485, 1002 Lausanne. 
 
Objet 
Destruction de données personnelles consignées dans un dossier de police, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Statuant le 23 juillet 2012 sur une demande de A.________ tendant à la destruction des dossiers de police judiciaire le concernant, le Juge du canton de Vaud chargé des dossiers de police judiciaire a fait détruire le dossier n° yyy constitué par la Police municipale de Lausanne ainsi que les pièces n°  s 6, 7 et 8 du dossier n° xxx constitué par la Police cantonale vaudoise, le solde du dossier étant restitué à cette autorité.  
Donnant suite à une nouvelle requête de A.________, ce même juge a ordonné, en date du 31 octobre 2012, la destruction des pièces n os 1 à 5 du solde du dossier de police judiciaire n° xxx ainsi que des annexes n os 1 et 2 et des pièces n os 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 4.1. Il a transmis la demande, en ce qui concerne les pièces n os 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.3 et 4.4, au Préposé institué par la loi sur la protection des données, comme objet de sa compétence.  
Par décision du 14 juillet 2015, la Préposée a rejeté la demande en enjoignant la Police cantonale d'ajouter, sur les pièces n os 3.5, 3.6, 3.8 et 3.10 ainsi que n os 4.2 à 4.4, la mention de leur caractère litigieux.  
Statuant le 12 février 2016 sur recours de A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision en ce sens que les pièces n os 3.5, 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10 ainsi que les pièces n os 4.3 et 4.4 sont détruites (chiffre II). Elle a refusé d'ordonner la destruction de la pièce n o 3.6 (extrait du journal des événements de police [JEP] du 17 décembre 2010 relatif à la saisie préventive d'une arme à feu au domicile du recourant) et de la pièce n° 4.2 (rapport d'exécution d'une décision de mise sous séquestre d'armes émanant du Commandant de la police cantonale du 20 décembre 2010 enregistré dans le Système d'Information et d'Archivage Police [SINAP]) parce que les interventions de la police liées au séquestre de l'arme du recourant conservaient une certaine importance même après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans, la police ayant un intérêt évident à connaître l'historique des événements se rapportant au droit de posséder une arme. Dans la mesure toutefois où l'arme séquestrée à titre préventif avait été restituée au requérant par décision du 26 mai 2011, il se justifiait d'apporter cette précision dans l'extrait du JEP se rapportant à cet événement.  
 
B.   
Par lettre du 15 février 2016, A.________ a requis du Commandant de la Police cantonale vaudoise la confirmation de la destruction des pièces ordonnée par le Tribunal cantonal (requête n° 1) et sollicité la destruction des pièces n os 3.6 et 4.2 aux motifs que ces données étaient déjà archivées "en divers lieux de votre service" et que leur enregistrement superfétatoire dans le JEP accessible à tous les fonctionnaires de police du canton de Vaud ne respectait pas le principe de la proportionnalité (requête n° 2). Par courriel du 17 février 2017, il a demandé la destruction de l'extrait du JEP se rapportant à l'événement n° 10-0005323 du 12 janvier 2010 (requête n° 3).  
Le 22 février 2016, le Commandant de la Police cantonale a accusé réception du courrier et du courriel en précisant qu'il reprendrait contact avec A.________ pour l'informer de la suite donnée à ces requêtes dès qu'il serait en possession des éléments utiles pour se prononcer. 
Le 14 avril 2016, A.________ est intervenu auprès du Commandant de la Police cantonale pour qu'il fasse droit à ses requêtes. Celui-ci lui a répondu le 20 avril 2016 qu'il était dans l'attente de la restitution du dossier par le Tribunal cantonal pour mettre à exécution l'arrêt du 12 février 2016. 
Par courrier du 16 mai 2016, A.________ s'est adressé à la Cour de droit administratif et public pour qu'elle intime à la Police cantonale l'ordre d'exécuter sans délai le chiffre II du dispositif de l'arrêt cantonal du 12 février 2016 et, subsidiairement, pour qu'elle fasse droit à ses trois requêtes complémentaires des 15 et 17 février 2016. 
La Police cantonale, à qui une copie du courrier a été transmise, a répondu le 2 juin 2016 que les documents mentionnés sous chiffre II du dispositif de l'arrêt du 12 février 2016 avaient été détruits. 
 A.________ a pris position le 8 juin 2016 et invité la Cour de droit administratif et public à considérer son écriture du 16 mai 2016 comme un recours pour déni de justice formel. 
Le 15 juin 2016, il a imparti au Commandant de la Police vaudoise un délai de 48 heures pour satisfaire à ses demandes sous menace d'une dénonciation pénale pour abus d'autorité. 
Le 17 juin 2016, le Commandant de la Police cantonale a répondu que la destruction des pièces visées par l'arrêt cantonal du 12 février 2016 était intervenue le 2 juin 2016 et que la requête de destruction des pièces nos 3.6 et 4.2 contrevenait clairement au dispositif de cet arrêt entré en force faute d'avoir été contesté. Il a confirmé que l'extrait du JEP se rapportant à l'événement n° 10-0005323 du 12 janvier 2010 avait été détruit et que le dossier de police judiciaire ne contenait désormais plus que les pièces nos 3.6 et 4.2 ainsi que la fiche de détention d'arme qui est obligatoire pour tout détenteur d'arme dans le canton de Vaud. 
Statuant par arrêt du 11 avril 2017, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours pour déni de justice dont elle était saisie dans la mesure où il avait conservé un objet. Elle a constaté qu'il avait été donné suite aux requêtes nos 1 et 3 et retenu que, dans la mesure où la destruction des pièces nos 3.6 et 4.2 avait été exclue dans son arrêt du 12 février 2016, la Police cantonale avait à juste titre refusé de donner suite à la requête n° 2. 
 
C.   
Par acte du 27 avril 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à la Police cantonale vaudoise de détruire les pièces n os 3.6 et 4.2 et ce quel qu'en soit le lieu et le support de conservation ou d'archivage. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite.  
Le Tribunal cantonal a produit son dossier. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision relative à une demande de destruction de pièces extraites du JEP et du système SINAP qui ne se rapportent pas à un crime, un délit ou une contravention. Le siège de la matière se trouve dans la loi vaudoise sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) et relève ainsi du droit public cantonal, de sorte que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouvert. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le recours a été interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale. La qualité pour agir du recourant est donnée (cf. ATF 138 I 256 consid. 6.2 p. 263), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.   
La Cour cantonale, qui était saisie à l'origine d'un recours pour déni de justice, a constaté qu'il avait été donné suite aux requêtes n os 1 et 3 du recourant, qui ne faisaient ainsi plus l'objet du litige. Elle a ensuite relevé que la destruction des pièces n os 3.6 et 4.2 avait expressément été exclue dans l'arrêt du 12 février 2016, qui était entré en force de chose jugée faute d'avoir été contesté devant le Tribunal fédéral. Il appartenait au recourant d'agir en ce sens s'il entendait faire valoir que l'accès à ces données à l'ensemble des fonctionnaires de police du canton de Vaud était disproportionné. La Police cantonale vaudoise n'avait ainsi à juste titre pas donné suite à la requête n° 2 du recourant ni commis de déni de justice, la question de la destruction des pièces litigieuses ayant définitivement été tranchée.  
Le Commandant de la Police cantonale vaudoise a pris position le 17 juin 2016 sur la requête de destruction de pièces du recourant en relevant qu'elle contrevenait au dispositif de l'arrêt cantonal du 12 février 2016 entré en force faute d'avoir été contesté, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'y donner suite. Cela étant, il n'y avait plus place pour un déni de justice formel. De plus, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique à faire constater que la Police cantonale vaudoise aurait tardé à statuer sur sa requête (ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500; arrêt 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1). Au surplus, le recourant reproche à tort à la Cour de droit administratif et public d'avoir retenu que l'autorité de chose jugée interdisait de remettre en cause l'arrêt cantonal du 12 février 2016 sous prétexte qu'il avait présenté sa requête avant l'échéance du délai de recours alors que l'arrêt n'était ni définitif ni exécutoire. 
La loi vaudoise sur la protection des données personnelles ne fixe pas de délai d'attente pour solliciter à nouveau la destruction de pièces conservées dans un dossier de police après le rejet d'une précédente demande. Le justiciable peut donc en principe déposer une nouvelle requête en ce sens en tout temps. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen, de nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre de remettre en cause sans cesse une décision en particulier lorsque celle-ci n'est pas encore entrée en force et est susceptible d'être contestée par la voie ordinaire du recours (cf. arrêt 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3 et les arrêts cités; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 s'agissant du réexamen). Tel est le cas en l'occurrence où le recourant a déposé auprès de la Police cantonale vaudoise une nouvelle requête de destruction des pièces nos 3.6 et 4.2 trois jours seulement après que l'arrêt cantonal du 12 février 2016 confirmant l'utilité de les conserver dans le JEP et dans le fichier SINAP ait été rendu. Cela étant, le Commandant de la Police cantonale ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir donné suite à cette requête au vu des considérants de cet arrêt. Le recourant ne démontre pas que les circonstances de fait et de droit qui prévalaient lorsque la cour cantonale a statué se sont modifiées au point qu'un nouvel examen de la demande de destruction de pièces s'imposait. Il n'indique pas davantage les raisons qui l'ont dissuadé ou empêché de recourir contre l'arrêt cantonal du 12 février 2016 auprès du Tribunal fédéral s'il considérait que la conservation des pièces litigieuses dans le JEP et le fichier SINAP était disproportionnée et contrevenait à la décision que le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire avait rendue le 31 octobre 2012. Le fait que le Commandant de la Police cantonale vaudoise l'a informé, le 22 février 2016, qu'il ne manquerait pas de le renseigner sur la suite donnée à ses requêtes des 15 et 17 février 2017 dès qu'il serait en possession des éléments utiles pour se prononcer et qu'il n'était pas nécessaire de le recontacter dans l'intervalle ne permet pas de tenir l'inaction du recourant pour non fautive dans la mesure où il n'a reçu aucune assurance qu'il serait donné suite à sa demande de destruction de pièces. 
Dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui se fonde sur la force de chose jugée attachée à l'arrêt du 12 février 2016 pour confirmer la décision de la Police cantonale vaudoise de ne pas entrer en matière sur la demande de destruction des pièces nos 3.6 et 4.2, résiste au grief d'arbitraire. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu la nature de la contestation, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant.  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Police cantonale, à la Préposée à la protection des données et à l'information et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin