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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.295/2004 /svc 
 
Arrêt du 29 mars 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, 
Nyffeler et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
T.________ Ltd, 
recourante, représentée par Me Dominique Henchoz, avocate, 
 
contre 
 
A.________ Ltd, 
c/o Me Anne-Banu Brand, avocate, 
intimée, représentée par Me Bennar Balkaya, avocat, 
 
Arbitre unique CCI, à Genève. 
 
Objet 
arbitrage international; compétence, 
 
recours de droit public contre la sentence incidente rendue le 21 octobre 2004 par l'arbitre unique CCI. 
 
Faits: 
A. 
T.________ Ltd (ci-après: T.________) est une société anglaise dont la principale activité consiste dans la distribution internationale d'acier et de matières premières. A.________ Ltd (ci-après: A.________) est une société turque active notamment dans le commerce de différents types de pièces en acier. 
Dans le cadre de leurs relations commerciales, ces deux sociétés ont conclu une série de contrats au nombre desquels figuraient un contrat n° ELP 1717, daté du 18 septembre 2002 (dénommé: "contrat A"), un contrat n° ELP 1741, daté du 9 octobre 2002 (dénommé: "contrat B"), et un contrat n° SE 23010, daté du 20 mars 2003 (dénommé: "contrat C"). Les trois contrats contiennent une clause compromissoire fixant le siège de l'arbitrage à Genève. Les contrats B et C précisent que les différends éventuels seront tranchés par un ou plusieurs arbitres conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). 
Suite à des difficultés rencontrées dans l'exécution des contrats A et B, les parties se sont rencontrées en juin 2003. Il en est résulté un accord passé sous la forme d'une lettre que T.________ a adressée le 18 juin 2003 à A.________, qui l'a contresignée (ci-après: la transaction). T.________ s'y engageait, en particulier, à verser immédiatement la somme de 300'000 US$ sur un compte désigné par A.________. Le texte français de cette lettre, rédigée en anglais, est le suivant: 
 
"Cher M. ..., 
 
Concerne: contrats ELP 1741, 1717 et 1599 
 
Conformément à nos récentes discussions et dans l'intérêt de développer et d'étendre des affaires mutuellement bénéficiaires entre nous, nous sommes d'accord sous réserves [en anglais: "without prejudice"] de transiger de manière définitive et complète comme il suit: 
A) ... 
B) ... 
C) ... 
Nous nous réjouissons de conclure de nouvelles affaires et de recevoir votre fax de manière à exécuter le paiement de $ 300'000. 
 
Si les dispositions susmentionnées ne sont pas exécutées par T.________, alors la clause arbitrale et de compétence des contrats ELP 1741, ELP 1717 et ELP 1599 sera efficace pour les deux parties. [en anglais: If the above mentioned items are not fulfilled by T.________, then the jurisdiction and arbitration clause in contracts ELP 1741, ELP 1717 and ELP 1599 will be effective for both parties.] 
 
..." 
 
Le contrat ELP 1599 mentionné dans la transaction (dénommé: "contrat D"), qui contient aussi une clause arbitrale, n'est pas litigieux. 
B. 
Ladite transaction n'ayant pas été complètement exécutée, A.________ a adressé à la CCI, le 20 janvier 2004, une requête d'arbitrage tendant à ce que T.________ soit condamnée à lui payer la somme de 759'987.91 US$, au titre de la violation des contrats A et B, sous déduction des 310'000 US$ payés en exécution de la transaction, soit un total de 449'987.91 US$, intérêts en sus. 
Dans sa réponse du 5 avril 2004, T.________ a soulevé une exception d'incompétence en faisant valoir que la transaction avait éteint tous les droits et obligations découlant des contrats A et B. La défenderesse a formé en outre une demande reconventionnelle fondée sur le contrat C. 
Le 28 avril 2004, la Cour d'arbitrage de la CCI a désigné un arbitre unique. 
 
L'arbitre et les parties sont convenus que, si ces dernières ne pouvaient se mettre d'accord sur la compétence du premier, celui-ci trancherait séparément du fond les questions préliminaires énoncées comme il suit dans l'acte de mission daté du 6 juillet 2004: 
 
"● Si sur la base de la (les) clause(s) arbitrale(s) contenue(s) dans la transaction et/ou dans les contrats A ou B, l'arbitre unique a compétence pour décider de tout ou partie des demandes formées par la demanderesse. 
● Le cas échéant, si les droits et obligations découlant des contrats A et B ont été totalement éteints du fait de la signature de la transaction. 
 
● Si sur la base de la clause arbitrale contenue dans le contrat C, l'arbitre unique a compétence pour décider de la demande reconventionnelle formée par la défenderesse." 
 
Après avoir invité les parties à présenter leurs observations en rapport avec ces questions préliminaires, l'arbitre unique a rendu, le 21 octobre 2004, une sentence, qualifiée de "partielle" ("partial award"), dont le dispositif est ainsi libellé: 
 
"1. Il [l'arbitre unique] a compétence pour décider de toutes les demandes faites par la demanderesse sur la base des clauses arbitrales contenues dans la transaction, le contrat A et/ou le contrat B. 
 
2. Les droits et obligations de fond découlant des contrats A et B n'ont pas été éteints de manière finale et définitive au moment de la signature de la transaction. 
 
3. Il n'a pas compétence pour décider de la demande reconventionnelle formée par la défenderesse sur la base de la clause arbitrale contenue dans le contrat C. 
 
4. Toutes les autres décisions sur l'arbitrage - ... - seront prises dans la sentence finale." 
C. 
T.________ a formé un recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ. Invoquant le motif de recours prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler les chiffres 1 et 2 de la sentence de l'arbitre unique et de dire que la compétence de celui-ci sera exclusivement limitée aux prétentions et litiges résultant de la seule transaction. 
 
Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet du recours. L'arbitre unique en fait implicitement de même dans ses observations. 
 
Par ordonnance du 27 décembre 2004, le président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prescrite par la loi (art. 90 al. 1 OJ), contre une sentence incidente relative à la compétence (art. 186 al. 3 LDIP), rendue dans le cadre d'un arbitrage international (art. 176 ss LDIP), le présent recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ, dans lequel n'est invoqué que l'un des deux griefs limitativement énoncés par l'art. 190 al. 3 LDIP (cf. ATF 130 III 76 consid. 4, 755 consid. 1.2.1), est recevable au regard de ces différentes exigences. La partie qui l'a déposé a qualité pour recourir (art. 88 OJ), car elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que l'arbitre unique ne se soit pas déclaré à tort compétent vis-à-vis d'elle (art. 190 al. 1 let. b LDIP) et ne l'ait pas privée indûment de son droit à ce que sa cause fût portée devant un tribunal établi par la loi (art. 30 al. 1 Cst.; ATF 128 III 50 consid. 2c/aa p. 58). Demeure réservé l'examen - auquel il sera procédé à l'occasion de l'analyse du grief d'incompétence - du point de savoir si la sentence attaquée porte exclusivement sur une question de compétence ou si elle ne traite pas aussi un problème de fond, hypothèse qui, si elle se vérifiait, influerait en partie sur la recevabilité du recours (cf. consid. 3.2 ). 
2. 
2.1 Selon l'arbitre unique, sa compétence ratione materiae dépendait de la portée qu'il convenait d'attribuer à la référence, faite à la fin du texte précité de la transaction, aux clauses arbitrales contenues dans les contrats A, B et D. Il s'agissait de déterminer si l'une de ces clauses arbitrales pouvait servir à former des demandes dérivant de l'absence d'exécution de la transaction ou si l'intention des parties était que toute demande fût soumise, en fonction de son objet, à la procédure arbitrale prévue par la clause compromissoire contenue dans le contrat y afférent. Appliquant le droit suisse, conformément à l'art. 178 al. 2 LDIP, l'arbitre unique a recherché en premier lieu s'il existait une intention réelle et commune des parties sur ce point. Cette recherche s'étant soldée par un échec, il a recouru alors à la méthode d'interprétation objective et est parvenu à la conclusion que l'intimée pouvait et devait raisonnablement comprendre de bonne foi que la référence à l'arbitrage, faite dans la transaction, lui permettait de présenter toute demande liée à l'absence d'exécution de celle-ci sur la base de n'importe laquelle des clauses d'arbitrage contenues dans les contrats A, B et D. 
L'arbitre unique a ensuite examiné, au regard du droit suisse, la relation existant entre la transaction et les contrats A et B. Appliquant la méthode d'interprétation objective, il a dénié tout effet novatoire à la transaction au motif, notamment, que les mots "sous réserves", figurant dans la phrase introductive de celle-ci, combinés avec la référence, faite dans la phrase conclusive du même écrit, aux clauses arbitrales contenues dans les contrats A, B et D, pouvaient et devaient amener l'intimée à croire de bonne foi que si la recourante n'exécutait pas correctement les obligations que lui imposait la transaction, tous les droits dérivant de ces trois contrats pourraient être invoqués à nouveau. 
 
En dernier lieu, l'arbitre unique s'est employé à démontrer que les conclusions reconventionnelles prises par la recourante sur la base du contrat C étaient exorbitantes de sa compétence. 
2.2 La recourante s'est soumise expressément à la décision prise sur ce dernier point par l'arbitre unique. De même, elle a renoncé à critiquer le raisonnement selon lequel les parties pouvaient invoquer, à leur choix, l'une des clauses arbitrales - figurant dans les contrats A, B et D - auxquelles se réfère la transaction. 
 
Contestant, en revanche, l'analyse qui a été faite par l'arbitre unique de la relation existant entre la transaction et les contrats A et B, la recourante allègue, tout d'abord, une violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP), parce qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de fournir des explications au sujet des termes "without prejudice", utilisés dans la transaction, sur lesquels l'arbitre unique a fait fond. Elle cherche ensuite à démontrer, par différents arguments, qu'une interprétation correcte de celle-ci aurait dû amener l'arbitre unique à constater que sa compétence ratione materiae se limitait aux prétentions relatives à la non-exécution de la transaction, à l'exclusion de celles découlant des contrats A et B. 
3. 
3.1 Le recours pour le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est ouvert lorsque le tribunal arbitral a statué sur des prétentions qu'il n'avait pas la compétence d'examiner, soit qu'il n'existât point de convention d'arbitrage, soit que celle-ci fût restreinte à certaines questions ne comprenant pas les prétentions en cause (extra potestatem) (ATF 116 II 639 consid. 3 in fine p. 642). Un tribunal arbi-tral n'est en effet compétent, entre autres conditions, que si le litige entre dans les prévisions de la convention d'arbitrage et que lui-même n'excède pas les limites que lui assignent la requête d'arbitrage et, le cas échéant, l'acte de mission (arrêt 4P.114/2001 consid. 2a et les références). 
3.2 On ne discerne pas en quoi ces principes auraient été méconnus dans le cas particulier. Il apparaît, au contraire, que le cadre procédural tracé par l'acte de mission y a été respecté en tous points. 
 
L'arbitre unique a commencé par déterminer la portée du renvoi global, fait dans la transaction, aux clauses arbitrales contenues dans chacun des trois contrats A, B et D. Il s'est agi pour lui de décider si les parties pouvaient invoquer indifféremment l'une ou l'autre de ces clauses pour former n'importe quelle demande liée à l'absence d'exécution de la transaction ou si elles devaient s'appuyer sur telle ou telle clause en fonction de l'objet de la demande. Optant pour le premier terme de l'alternative, l'arbitre unique a ainsi rendu une décision qui relève sans conteste du domaine de la compétence matérielle. Or, comme on l'a relevé, la recourante a renoncé expressément à contester le raisonnement sur lequel repose cette décision. Il convient d'en prendre acte. 
En second lieu, l'arbitre unique a examiné, conformément au point 2 de l'extrait de l'acte de mission reproduit plus haut, si les droits et obligations découlant des contrats A et B avaient été totalement éteints du fait de la signature de la transaction. En tranchant la question de l'éventuel effet novatoire attaché à cet acte, l'arbitre unique n'a pas statué sur sa compétence ratione materiae, quoi qu'en pense la recourante, mais s'est, bien plutôt, prononcé sur un problème de fond. On a donc affaire, relativement à cette décision, à une sentence préjudicielle (sur cette notion et la terminologie allemande correspondante, voir l'ATF 128 III 191 consid. 4 et les références). Pareille sentence ne peut être annulée, en vertu de l'art. 190 al. 3 LDIP, que pour l'un des deux motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. a (désignation irrégulière de l'arbitre unique ou composition irrégulière du tribunal arbitral) et b (compétence admise ou niée à tort par le tribunal arbitral) (ATF 130 III 76 consid. 4.6, 755 consid. 1.2 p. 757). En l'occurrence, la recourante ne soutient pas que l'arbitre unique n'avait pas la compétence de rendre une sentence préjudicielle sur la question des rapports existant entre la transaction et les contrats A et B. Elle le ferait d'ailleurs en pure perte puisque l'acte de mission chargeait expressément ledit arbitre de trancher cette question. On ne se trouve pas non plus dans l'hypothèse d'un conflit existant entre des clauses compromissoires insérées dans les contrats de base et une autre clause de même nature, mais incompatible avec les premières, incluse dans une transaction extrajudiciaire conclue postérieurement (cf., mutatis mutandis, l'ATF 121 III 495). Ce que la recourante critique ici, c'est, d'une part, la procédure suivie par l'arbitre unique dans le traitement de cette question - elle se plaint, sur ce point, de la violation de son droit d'être entendue - et, d'autre part, le résultat auquel il a abouti. Cependant, elle n'est pas recevable à soulever de tels moyens, et notamment celui prévu à l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, eu égard à la nature de la décision entreprise (ATF 130 III 76 consid. 4.6). Dans cette mesure, son recours est irrecevable. 
 
En constatant, enfin, qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur la demande reconventionnelle se rapportant au contrat C, l'arbitre unique a rendu une décision incidente ayant trait à sa compétence matérielle. Cette décision ne fait, toutefois, pas l'objet du présent recours. 
4. 
En application de l'art. 156 al. 1 OJ, les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci devra, en outre, verser des dépens à son adverse partie, conformément à l'art. 159 al. 1 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 9'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à l'arbitre unique. 
Lausanne, le 29 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: