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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_11/2018  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, Présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas. 
Greffier : M. Piaget. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Damien Blanc, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________ SA, 
représentée par Me Damien Bonvallat, 
intimée. 
 
Objet 
montant d'une facture, allégation et contestation motivée, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 7 novembre 2017 (C/6048/2015, ACJC/1431/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 2005, les époux A.________ ont acheté un terrain, avec villa en cours de transformation et construction, que la venderesse et son époux avaient chargé X.________ SA (ci-après: X.________ ou la défenderesse) de réaliser. Il résulte du contrat de vente que tous les droits à la garantie de la venderesse ont été cédés aux acquéreurs et que ceux-ci avaient en outre signé le 28 juillet 2005 avec X.________ un contrat de construction chargeant cette société de terminer entièrement les travaux de construction de la villa, conformément aux plans et descriptions signés, pour le prix forfaitaire et clé en mains de 480'000 fr.  
La parcelle est un terrain gorgé d'eau, ce qui a nécessité la mise en place d'un système de drainage particulier. 
Les époux A.________ ont pris possession de leur villa le 24 mai 2006. 
 
A.b. A la suite de pluies intervenues à la mi-juin 2006, d'importantes infiltrations d'eau se sont produites dans les sous-sols de la villa.  
Après un mois d'investigations, X.________ est arrivée à la conclusion que les infiltrations provenaient de défauts affectant les travaux de maçonnerie et de béton armé imputables à l'entreprise U.________. 
Par courrier du 30 juillet 2006, les époux A.________ ont exigé de X.________ que des travaux soient entrepris le plus rapidement possible pour la mise en place d'un système de drainage traditionnel et ont pris note du fait que X.________ avait transmis le cas à son assureur responsabilité civile. 
 
A.c. En septembre 2006, X.________ a procédé à un appel d'offres pour les travaux de réparation.  
Z.________ SA, à... (ci-après: Z.________ ou la demanderesse) a adressé à X.________ un devis pour un montant total de 78'865 fr. 50, qui comprenait l'enlèvement et l'évacuation de la natte d'étanchéité, la fourniture et la pose d'un nouveau système de drainage, avec une fosse de pompage. 
X.________ a demandé à l'assurance responsabilité civile de U.________ de prendre en charge le dommage subi par les propriétaires, ce que celle-ci a refusé car sa couverture dans le temps n'était pas donnée. 
Le 28 novembre 2006, X.________ a confirmé à Z.________ " au nom et pour le compte des époux A.________ ", que les travaux de réparation lui étaient adjugés et qu'ils devaient être facturés sur la base de son devis du 18 septembre 2006 en métrés contradictoires. 
Le devis de Z.________ a été soumis par X.________ aux époux propriétaires, pour approbation, le 6 décembre 2006, mais ceux-ci ont refusé de ratifier le contrat passé par X.________. 
Ses factures intermédiaires adressées à X.________ n'ayant pas été réglées, Z.________ a interrompu les travaux au début 2007. 
Le 22 janvier 2007, les époux A.________ ont mis X.________ en demeure de terminer les travaux de réparation entrepris. 
Le 26 février 2007, X.________ a rappelé à Z.________ qu'un litige était en cours, que l'entreprise de maçonnerie était responsable et que l'assureur de celle-ci devait supporter le coût des travaux de réparation; elle l'a priée de reprendre les travaux, alors même qu'aucuns fonds ne pouvaient en l'état être débloqués. 
Z.________ a repris les travaux qu'elle a achevés le 16 mars 2007. 
 
A.d. Le 26 mars 2007, Z.________ a établi sa facture finale d'un montant de 84'507 fr. 45 TTC, qu'elle a adressée à X.________.  
La facture de Z.________ n'a pas été payée. 
 
A.e. Une première procédure a opposé Z.________ aux époux propriétaires.  
Après inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour le montant de la facture avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2007, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 19 janvier 2012, ordonné son inscription définitive, mais a rejeté la demande en paiement à l'égard des époux propriétaires. Le Tribunal a jugé que X.________ en tant qu'entrepreneur général devait répondre des défauts causés par l'entreprise sous-traitante de maçonnerie, les propriétaires n'étant obligés qu'au paiement du prix forfaitaire prévu pour l'ouvrage. 
 
B.   
Z.________ a alors ouvert une seconde action en paiement de sa facture avec intérêts contre X.________, par requête de conciliation du 24 mars 2015. Ensuite de l'échec de la conciliation, elle a déposé sa demande devant le Tribunal de première instance le 16 septembre 2015, se référant au jugement susmentionné. 
Dans sa demande, Z.________ a allégué sa facture finale du 26 mars 2007 pour un montant total de 84'507 fr. 45 TTC (allégué n° 19), se référant au jugement du 19 janvier 2012. 
X.________ a répondu ne pas avoir conclu un contrat d'entreprise générale avec l'aliénatrice et son époux, mais un mandat d'architecte, et avoir conclu avec les époux acquéreurs un contrat d'entreprise générale, mais après l'achèvement des travaux du gros oeuvre (défectueux). Elle avait continué à aider les époux propriétaires à résoudre les défauts, qui ne relevaient pas de sa responsabilité, mais qui devaient être entrepris au plus vite; elle avait agi " pour le compte des époux A.________ ". 
Dans sa réponse, X.________ a contesté l'allégué n° 19 sans autre précision. Elle a également contesté la réalisation d'un métrage contradictoire des travaux et a allégué que Z.________ n'en avait jamais exigé un (allégués n°  s 188 et 189 de la défenderesse).  
La demanderesse a sollicité et obtenu un délai pour produire des pièces nouvelles en lien avec son allégué n° 19 et se déterminer sur les allégués de la défenderesse. Par réplique du 6 juin 2016, elle a allégué qu'un métrage contradictoire avait été établi avec X.________ (ad allégué n° 188) et elle a produit le dossier de la première procédure, comprenant sa facture finale (détaillée) du 26 mars 2017, ainsi qu'un document intitulé "... décompte définitif ", non signé et présentant les métrés en question au 31 janvier et au 31 mars 2007. 
Après avoir tenu plusieurs audiences, le Tribunal de première instance a rejeté les offres de preuves de la défenderesse (audition de témoins et expertise). 
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 84'507 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2007. 
Statuant sur appel de la défenderesse le 7 novembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté et a confirmé le premier jugement. Les motifs en seront exposés ci-après dans la mesure utile. 
 
C.   
Contre cet arrêt, la défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens que la demande en paiement soit rejetée. Elle se plaint d'omission de faits (art. 97 al. 1 LTF), de la violation de l'art. 52 CPC, de l'art. 55 CPC en relation avec les art. 219 et 221 CPC, de l'art. 229 CPC, de l'art. 8 CC et enfin des art. 39 et 372 al. 1 CO
La demanderesse intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de l'arrêt attaqué. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Les parties ont encore déposé de brèves observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. c et 45 al. 1 LTF) par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions en libération (art. 76 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable. 
 
2.   
S ous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). 
 
3.   
En résumé, la cour cantonale a constaté que le contrat pour la transformation et construction de la villa a été qualifié de contrat d'architecte global par le Tribunal de première instance, ce que la défenderesse n'a pas contesté en appel, alors que la demanderesse a invoqué à titre subsidiaire qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise générale. La cour cantonale a finalement laissé indécise la question de la qualification des rapports entre la défenderesse et les propriétaires, considérant que : 
 
- soit la défenderesse avait contracté en son propre nom avec la demanderesse et elle répondrait comme entrepreneur général de sorte que, sous cet angle, elle devrait payer à celle-ci le prix de l'ouvrage selon l'art. 372 CO
- soit elle devait disposer d'un pouvoir de représentation de la part des propriétaires pour conclure le contrat d'entreprise portant sur les travaux de réparation avec la demanderesse et, faute de pouvoirs et de ratification par les propriétaires, elle répondrait en vertu de l'art. 39 al. 1 CO du dommage subi par la demanderesse - dont il n'a pas été allégué ni  a fortiori démontré qu'elle connaissait l'absence de pouvoirs de la défenderesse ou aurait dû reconnaître celle-ci - qui avait exécuté les travaux.  
La cour cantonale a considéré que le prix des travaux correspond au dommage, dont répondrait la représentante sans pouvoirs (art. 39 al. 1 CO). 
 
4.   
Le présent litige porte sur deux questions de procédure: l'allégation régulière et à temps de la facture du 26 mars 2007 et l'allégation du métrage contradictoire, deux points que la défenderesse recourante remet en cause. 
Tant la cour cantonale que les parties font une confusion entre ce qui doit être allégué par le demandeur et faire l'objet d'une contestation motivée de la part du défendeur s'agissant d'une facture, et la notion de faits implicites. 
 
5.   
La principale question litigieuse porte sur l'allégation régulière et à temps de la facture du 26 mars 2007. 
 
5.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPCVerhandlungsmaximemassima dispositiva), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a p. 62; arrêt 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3).  
Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif;  subjektive Behauptungslastonere di allegazione), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (  Beweisführungslastonere di deduzione delle prove) (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse (  Bestreitungslastonere di contestazione), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).  
 
 
5.2.   
 
5.2.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2 p. 69).  
 
5.2.1.1. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués;  Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungenonere di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1 p. 68 s.), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante.  
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits (cf. infra consid. 5.2.2.3), le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 127 III 365 consid. 2b p. 368). 
 
5.2.1.2. Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 p. 64; sur l'allégation du dommage total, cf. arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 et 4.4; sur l'allégation du dommage qui doit être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO, cf. ATF 136 III 322 consid. 3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 4.4).  
En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite ("  selbsterklärend ") et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêts 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.3; 4A_155/2014 du 5 août 2014 consid. 7.4; cf. aussi sur l'interdiction du formalisme excessif, les arrêts 4A_566/2015 consid. 4.2; ATF 127 III 365 consid. 2b; 123 III 183 consid. 3e; 108 II 337 consid. 2 et les arrêts cités).  
Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (  Beweisführungslastonere di deduzione delle prove).  
 
5.2.2.  
 
5.2.2.1. Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2e phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (  pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 438; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3).  
 
5.2.2.2. La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (  Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2).  
 
5.2.2.3. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation;  Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3  in fine).  
Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite (cf. supra consid. 5.2.1.2), on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; cf. ATF 117 II 113 consid. 2). 
 
5.3.  
 
5.3.1. Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la demanderesse a allégué dans sa demande (allégué n° 19) sa facture finale du 26 mars 2007 pour un montant total de 84'507 fr. 45 TTC, se référant au jugement du 19 janvier 2012, que la défenderesse a contesté cet allégué sans autre précision, et que, le 6 juin 2016, la demanderesse a produit en particulier sa facture (détaillée) du 26 mars 2007.  
La cour cantonale a également retenu que la facture du 26 mars 2007 a été adressée à la défenderesse et que celle-ci n'a pas contesté l'avoir reçue, que la défenderesse en avait d'ailleurs déjà eu connaissance (ainsi que des métrés contradictoires) dans la précédente procédure où elle avait été appelée en cause et dans laquelle elle n'avait formulé aucune critique au sujet de cette facture. 
 
5.3.2. Force est ainsi d'admettre que la demanderesse a valablement allégué sa facture dans sa demande et qu'elle a suffisamment motivé son allégation en produisant en temps utile sa facture détaillée, étant précisé que celle-ci était explicite et qu'elle contenait les informations nécessaires pour que la défenderesse puisse se prononcer clairement.  
La défenderesse ne pouvait dès lors plus se contenter de contester le montant total résultant de la facture. Il lui appartenait de préciser quelles positions de celle-ci elle contestait et pour quels motifs, ce qu'elle devait faire au plus tard lors de l'audience suivante du 6 septembre 2016. Or, ainsi que la cour cantonale l'a constaté, elle s'est contentée d'y requérir des témoignages qui ne pouvaient apporter aucun éclairage sur le bien-fondé de la facture, d'invoquer l'absence d'un métrage contradictoire et de requérir une expertise, persistant à ne pas prendre position sur la facture. 
Par conséquent, sur la base de ces faits, il y a lieu d'admettre que la défenderesse a failli à son obligation d'indiquer les positions contestées et les motifs de sa contestation, de sorte que la facture était censée admise et que, partant, la demanderesse n'avait pas à faire administrer des preuves pour la prouver. 
On peut donc confirmer la conclusion de la cour cantonale selon laquelle la demanderesse n'avait pas à détailler et prouver la nature, la qualité et le prix des prestations figurant dans sa facture. C'est en revanche à tort que la cour cantonale a qualifié ces éléments d'allégations implicites; en réalité, seuls sont des faits implicites le fait que la facture a été adressée à la défenderesse et le fait que celle-ci l'a bien reçue. Un fait implicite est par définition un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué, dont le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (arrêt 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 6, non publié aux ATF 134 III 541; cf. Fabienne HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 1238 ss et 1294 ss). Il ne faut pas confondre l'absence de contestation (motivée) par le défendeur d'un fait déjà allégué par le demandeur et sa conséquence, qui est l'admission du fait (art. 150 al. 1 CPC), avec l'existence d'un fait implicite, qui ne doit être allégué et prouvé par le demandeur qu'après que le défendeur l'a contesté. 
 
5.4. Les griefs que la défenderesse recourante soulève devant le Tribunal fédéral au sujet de cette facture n'infirment pas cette appréciation (juridique).  
 
5.4.1. La recourante reproche à la cour cantonale, dans trois griefs distincts mais redondants et aboutissant à la même conclusion, d'avoir omis premièrement que la demanderesse s'était engagée le 12 avril 2016 de ne pas produire de faits nouveaux, mais de seulement se déterminer sur la réponse, deuxièmement que c'est ce que lui a ordonné le tribunal dans son ordonnance du 12 avril 2016 en lui impartissant un délai pour produire des pièces nouvelles et se déterminer sur les allégués de la partie défenderesse et troisièmement que le tribunal les a déclarés irrecevables le 27 juin 2016 et, partant, d'avoir admis en violation de ces trois points des faits nouveaux.  
Il est vrai que la facture détaillée n'a été produite que le 6 juin 2016. Elle a toutefois été alléguée dans la demande et la demanderesse a produit en temps utile cette facture qui contenait toutes les informations nécessaires à la partie adverse et au juge. Il ne s'agit ni d'un fait implicite, ni d'un allégué nouveau (qui serait irrecevable parce que tardif), mais de la motivation d'un allégué (valablement introduit dans la demande). 
La défenderesse recourante méconnaît que dès cette production, c'est à elle qu'il appartenait de motiver sa contestation des positions de la facture lors de l'audience du 6 septembre 2016. 
 
5.4.2. Toujours au sujet de la facture, la recourante soutient que la cour cantonale ne pouvait pas retenir que, dans le précédent jugement du 19 janvier 2012, le tribunal avait constaté qu'elle n'avait pas contesté la facture, ce qui n'avait pas été allégué dans la présente procédure.  
Au vu de ce qui vient d'être exposé ci-dessus, qui scelle le sort de la facture en tant que telle, il est superflu d'examiner ce qui ressortirait en outre de la procédure antérieure et de savoir si cela a été allégué ici. 
 
5.4.3. La défenderesse recourante soutient aussi que la cour cantonale aurait fait preuve de mauvaise foi, violant l'art. 52 CPC, en retenant que les éléments concernant la nature, la quantité et les prix contenus dans la facture du 26 mars 2007 étaient des faits implicites. Elle reprend sur presque cinq pages ses précédents griefs, selon lesquels il s'agissait de faits nouveaux inadmissibles. Elle reprend ensuite comme un mantra ces mêmes griefs, sous le couvert de violation des art. 55, 219 et 221 CPC, puis à nouveau sous couvert de violation de l'art. 229 CPC.  
La défenderesse confond la mauvaise foi et l'application du droit. S'il faut admettre avec elle que la question n'a pas à être résolue par l'admission de faits implicites, elle méconnaît qu'il lui appartenait de satisfaire à la charge de la motivation de la contestation (  Substanziierung der Bestreitung) qui pesait sur elle.  
 
5.4.4. Dans la mesure où son grief de violation de l'art. 8 CC se base sur l'hypothèse que la facture n'aurait pas été alléguée et prouvée, la recourante méconnaît à nouveau que c'est son défaut de contestation motivée qui a entraîné l'admission du montant de la facture allégué et ainsi dispensé la demanderesse d'en apporter la preuve.  
 
5.4.5. Enfin, la défenderesse recourante soutient que, puisque le montant de la facture n'aurait pas été allégué et prouvé, il y aurait violation des art. 39 et 372 al. 1 CO.  
Sa critique supposant l'admission de ses précédents griefs, son grief de violation du droit matériel est sans objet. 
 
6.   
La seconde question litigieuse concerne la réalisation d'un métrage contradictoire. 
 
6.1. Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPCVerhandlungsmaximemassima dispositiva), la personne de l'allégant importe peu, puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 2; arrêts 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1; 4A_555/2015 précité consid. 2.3; 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.1; cf. HANS-PETER WALTER, Berner Kommentar, no 183  in fine ad art. 8 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Le titre préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 640; HOHL, T. I, n. 1291 s.). Celui qui supporte le fardeau de la preuve (  Beweislastonere della prova) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif (  objektive Behauptungslastonere di allegazione oggettivo) a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits justifiant sa prétention, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à les établir (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 2; cf. HOHL, op. cit., n. 1292), sous peine de voir son action rejetée (ATF 115 II 187 consid. 3b p. 190).  
 
6.2. La cour cantonale a constaté que la défenderesse a allégué la réalisation d'un métrage contradictoire sous n°  s 188-189 de sa réponse, que la demanderesse a répondu à cet allégué dans sa détermination du 6 juin 2016, en indiquant que le métrage contradictoire avait été établi avec la défenderesse et en produisant le décompte des métrés daté des 31 janvier et 31 mars 2007.  
Elle a considéré que l'on ne saurait reprocher à la demanderesse de ne pas avoir allégué l'existence d'un métrage contradictoire dans sa demande, dès lors qu'il a été implicitement allégué dans celle-ci et que la demanderesse l'a précisé dans son mémoire du 6 juin 2016 après que la défenderesse l'a eu contesté dans sa réponse. 
 
6.3. La défenderesse recourante n'entreprend pas cette motivation de la cour cantonale par une critique motivée conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Sous le titre de violation de l'art. 8 CC, elle ne fait que réexposer que la cour cantonale a considéré que l'on ne pouvait reprocher à la demanderesse de ne pas l'avoir allégué dans sa demande et affirmer qu'il n'est pas possible de suivre cette argumentation au vu des griefs qu'elle avait déjà invoqués.  
D'ailleurs, la question de savoir si cette condition (l'établissement de métrés contradictoires) à laquelle était soumise la facturation des travaux adjugés à la demanderesse est un fait implicite - déjà contenu dans l'allégué de la facture figurant dans la demande - ou un fait dirimant - qui, par définition, est un fait qui fait obstacle à la naissance du droit ou de la créance (cf. HOHL, T. I, n. 2114 ss) - et qui doit être soulevé par la défenderesse - peut demeurer indécise. 
En effet, ce fait a été expressément introduit au procès par la défenderesse dans sa réponse sous n°  s 188 et 189. Or, dans la maxime des débats, ce sont les parties - et non le juge - qui doivent réunir les éléments du procès. La personne de l'allégant importe peu: il suffit qu'un fait soit introduit par l'une ou l'autre des parties au procès pour que le juge puisse en tenir compte et, par suite, administrer des preuves. Or, la défenderesse a allégué l'absence de métrés contradictoires, de sorte que le juge pouvait considérer que ce fait faisait partie du cadre du procès. Par appréciation des preuves produites à ce sujet (le décompte des métrés daté des 31 janvier et 31 mars 2007) et de l'attitude de la défenderesse - qui n'avait élevé aucune critique à ce sujet - dans la précédente procédure, il pouvait donc retenir que cette condition était réalisée. La défenderesse recourante ne se plaint enfin d'aucun arbitraire dans cette appréciation des preuves.  
Pour autant qu'il soit recevable, son grief doit donc être rejeté. 
 
7.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La défenderesse recourante sera donc condamnée au paiement des frais et dépens de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Piaget