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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_313/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 novembre 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, représenté par Me Olivier Rodondi, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représenté par Me Philippe Nordmann, 
intimé. 
 
Objet 
absence d'accord des parties sur les éléments essentiels d'un contrat de prêt de consommation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 10 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, père de A.A.________, a exercé une activité dans le domaine du textile sous la raison sociale C.________ SA. Il a également déployé l'activité de gérant de fortune indépendant, C.________ SA étant inscrite comme tiers gérant auprès de la Banque D.________ (ci-après: D.________).  
B.A.________ et B.________, amis de longue date, ont ouvert à D.________ le compte " Cops xxx "; B.A.________ et C.________ SA détenaient la signature individuelle sur ce compte. 
B.A.________ était en outre l'unique titulaire des comptes " Retro yyy ", " Retro zzz " et " Santeuil www ", ouverts auprès de D.________. Quant à B.________, il était titulaire des comptes n °s 1 et 2 ouverts auprès de la Banque E.________ (ci-après: E.________).  
 
A.b. En 1999, B.________ et son compagnon F.________ étaient locataires de l'appartement n° 46 ..., à Patong (Phuket, Thaïlande), dans lequel B.A.________ avait parfois séjourné. Désireux d'acquérir l'appartement n° 45, voisin du n° 46, B.________, F.________ et B.A.________, pour contourner la législation thaïe interdisant la vente de biens-fonds aux étrangers, sont convenus de créer la société de droit thaïlandais G.________ Co Ltd, afin qu'elle acquière cet appartement. Un compte au nom de ladite société thaïe a ainsi été ouvert auprès de la banque thaïlandaise H.________ Bank. F.________ possédait le compte personnel n° ... auprès de la même banque thaïlandaise; B.A.________ détenait également un compte dans cette banque thaïlandaise.  
Le 15 mars 1999, le compte personnel de F.________ auprès de H.________ Bank a été crédité de 399'080 baths thaïlandais (THB) correspondant à l'acompte pour la promesse de vente relative à l'appartement n° 45. 
Le 20 avril 1999, B.A.________ a ordonné de créditer de la somme de 15'000 fr. le compte D.________ " Cops xxx " par le débit de son compte personnel D.________ " Retro yyy ". 
Toujours le 20 avril 1999, B.A.________ a ordonné, par le débit de son compte personnel D.________ " Retro yyy ", le transfert du montant de 4'000'000 THB (représentant 163'200 fr.) en faveur du compte personnel de F.________ auprès de H.________ Bank; le 22 avril 1999, ce compte a été crédité de 3'998'480 THB. 
Le 29 avril 1999, B.________ et F.________ ont annoncé par téléfax à B.A.________ que G.________ Co Ltd était devenue propriétaire de l'appartement n° 45 pour un montant total de 3'300'000 THB. B.A.________ a alors financé d'importants travaux de rénovation dans cet appartement. 
Le 13 septembre 1999, B.A.________ a ordonné, par le débit de son compte personnel D.________ " Retro yyy ", le transfert de la somme de 1'100'000 THB en faveur du compte de F.________ auprès de H.________ Bank. 
Sur une note manuscrite, qu'il a intitulée " Résumé " et qu'il a datée du 8 octobre 1999, B.A.________ a écrit ce qui suit: 
 
"Virements s/ Phuk       22/04       399.080 
                     29/04       3'998'480 
                     9/06       1'835.956 
                     15/09       1'098.480       7.331.996-- >7.332.000". 
Le 26 avril 2000, B.A.________ a derechef ordonné, par le débit de son compte personnel D.________ " Retro yyy", le transfert de 100'000 THB en faveur du compte ouvert par G.________ Co Ltd chez H.________ Bank. 
Le 29 mai 2000, B.A.________ a ordonné de créditer de la somme de 140'000 fr. le compte E.________ n° 1 détenu par B.________, cela par le débit de son compte personnel D.________ " Santeuil www "; l'ordre a été exécuté valeur 30 mai 2000. 
Sur un post-it manuscrit, non daté et collé sur un relevé de son compte D.________ " Santeuil www " faisant état d'opérations effectuées entre le 23 mars 2000 et le 6 juin 2000, B.A.________ a indiqué ce qui suit: 
 
" 140.000       30.05.2000  
   à 5% 
       30.05.01       147.000 
              02       154 300 
              03       162 06750 
              04       170 170 ( ou 170 570) ". 
Le 22 juin 2000, B.________ a acquis un immeuble sis ..., à Clarens (VD), au prix de 470'000 fr. Cet achat a été en partie financé par le montant de 140'000 fr. que B.A.________ lui avait remis quelques jours plus tôt. 
Le 22 août 2000, B.A.________ a ordonné, par le débit de son compte D.________ " Retro yyy", le transfert de 2'065'000 THB au bénéfice du compte de G.________ Co Ltd ouvert auprès de H.________ Bank. 
En exécution d'un ordre manuscrit de B.A.________ du 23 août 2000, une somme de 58'600 dollars américains (US$) a été prélevée de son compte D.________ " Santeuil www " pour être remise en espèces personnellement à F.________ par un employé de D.________. Dans le même ordre manuscrit, B.A.________ a également demandé audit employé de banque de transférer de son compte D.________ " Retro zzz " la somme de 2'000 fr. sur le compte E.________ n° 2 de B.________. 
Le 28 août 2000, la société thaïlandaise G.________ Co Ltd a acheté l'appartement n° 46 ... que louaient auparavant B.________ et F.________; les précités sont restés dans ce logement, moyennant le versement d'un loyer à B.A.________. 
Au début 2001, B.________ et F.________ ont appris que l'appartement n° 44 ..., voisin de celui qu'ils occupaient, était aussi mis en vente; ils ont proposé à B.A.________ de l'acquérir. 
Par courrier du 29 janvier 2001, F.________ a invité B.A.________ à bloquer la vente de cet appartement à la société thaïe G.________ Co Ltden " swiftant " la somme de 550'000 THB sur son compte personnel n° ... auprès de H.________ Bank. Le même jour, B.A.________ a ordonné le transfert, à partir de son compte D.________ " Retro yyy", du montant de 550'000 THB sur le compte précité de F.________. 
Le 5 février 2001, sur ordre de B.A.________, le montant de 10'500 US$ a été viré, à partir de son compte D.________ " Santeuil www ", sur le compte D.________ " Cops xxx ". 
Il n'a pas été établi que l'appartement n° 44 ... a été acheté. 
Il a été retenu que par le débit de son compte D.________ " Retro yyy", B.A.________ a viré sur son compte personnel auprès de H.________ Bank les montants de 80'000 THB le 24 décembre 2001, 82'000 THB le 9 décembre 2002 et 120'000 THB le 14 décembre 2004 (complètement en application de l'art. 105 al. 2 LTF). 
Le 18 mai 2005, B.A.________ a ordonné, par le débit de D.________ " Retro yyy, le transfert de 85'000 THB sur le compte de G.________ Co Ltd auprès de H.________ Bank avec la mention " frais entretien appartement ". 
 
A.c. Le total de tous les versements susmentionnés représente environ 12'750'000 THB, soit au cours du 26 mars 2012, une somme légèrement inférieure à 380'000 fr. B.A.________ a ainsi financé en totalité l'acquisition des appartements n°s 45 et 46 ..., ainsi que les travaux de rénovation et le mobilier de l'appartement n° 46.  
Dans ses déclarations fiscales des années 2001 à 2005, B.A.________ n'a pas indiqué détenir une créance à l'encontre de B.________ en rapport avec le montant de 140'000 fr. qu'il lui a versé le 30 mai 2000 sur le compte E.________ n° 1. 
 
A.d. B.A.________ est décédé le 20 juillet 2005 en laissant comme seul héritier légal et institué son fils A.A.________. Ce dernier n'a pas mentionné l'existence d'une créance contre B.________ dans l'inventaire successoral.  
Par courrier du 8 juillet 2008, A.A.________ a mis B.________ en demeure de rembourser le montant de 140'000 fr. versé par son père le 30 mai 2000, soutenant qu'il s'agissait d'un prêt. 
B.________ a contesté être débiteur de la somme de 140'000 fr. en capital; il a soulevé l'exception de prescription et invoqué la compensation. 
 
B.   
Par demande du 16 juin 2009 déposée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, A.A.________ (demandeur) a conclu à ce que B.________ (défendeur) lui doive paiement de 140'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2001. 
Le défendeur a conclu à sa libération. 
Plusieurs témoins ont été entendus par les juges instructeurs de la Cour civile. 
Par jugement du 25 juin 2014, la Cour civile a entièrement rejeté les conclusions de la demande. 
Saisie d'un appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 10 avril 2015, l'a rejeté, le jugement attaqué étant confirmé. La cour cantonale a retenu que le demandeur n'est pas parvenu à établir que le versement de la somme de 140'000 fr. opéré le 30 mai 2000 par son père en faveur du défendeur l'avait été dans le cadre de l'exécution d'un contrat de prêt de consommation conclu entre celui-ci et le défunt. 
 
C.   
A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Principalement, il reprend ses conclusions de première instance; subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
L'intimé propose le rejet du recours. 
Le recourant a répliqué et l'intimé a dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le demandeur, qui a succombé entièrement dans ses conclusions en paiement (art. 76 al 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties. Celles-ci peuvent toujours invoquer de nouveaux moyens de droit matériel, pour autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; arrêt 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3, non publié in ATF 133 III 421). Elles ne peuvent par contre s'en prendre qu'à elles-mêmes si elles renoncent à invoquer ou abandonnent un grief (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 2).  
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem). 
 
2.   
A l'appui de sa demande, le recourant soutient que son père - dont il a acquis l'universalité de la succession (cf. art. 560 CC) - et l'intimé ont conclu un prêt de consommation au sens de l'art. 312 CO et que ce dernier lui doit remboursement de la somme de 140'000 fr. en capital qui lui a été versée le 30 mai 2000. 
Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2 p. 274). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, n° 11 ad art. 312 CO; Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 4 ad art. 312 CO). 
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (art. 8 CC; ATF 83 II 209 consid. 2 p. 210; arrêt 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1; Schärer/Maurenbrecher, op. cit., n° 11b ad art. 312 CO). 
 
3.   
Dans la mesure où le recourant, en cinq lignes, reproche à la cour cantonale un défaut de motivation constitutif d'une entorse à son droit d'être entendu, il ne développe pas le grief conformément aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF, d'où son irrecevabilité. 
 
4.  
Dès l'instant où il n'est pas contesté qu'aucun accord écrit relatif à l'attribution litigieuse n'a été conclu, il sied d'apprécier les preuves apportées par les plaideurs devant les instances cantonales pour déterminer si le recourant est parvenu (comme il le prétend) ou au contraire n'est pas parvenu (comme l'a admis la cour cantonale) à établir l'existence d'un accord des volontés réelles des parties contractantes portant sur une obligation de rembourser dont l'intimé serait débiteur. 
Le Tribunal fédéral ne pouvant revoir la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire, il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précisée et circonstanciée, en quoi l'appréciation cantonale est insoutenable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). 
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). 
 
4.1.   
 
4.1.1. Pour le recourant, la Cour d'appel a versé dans l'arbitraire en retenant que le versement du montant de 140'000 fr. litigieux ne peut pas être isolé des autres versements. A ses dires, il aurait été le seul à avoir été effectué sur le compte personnel de l'intimé, le seul à avoir été débité du compte D.________ " Santeuil www ", le seul d'une telle ampleur et le seul à ne pas pouvoir être rattaché temporellement à une phase d'acquisition ou de travaux en Thaïlande.  
 
4.1.2. Les affirmations du recourant sont toutes contraires aux faits retenus.  
Outre le montant de 140'000 fr., le père du recourant a également fait virer sur un compte personnel de l'intimé à E.________ la somme de 2'000 fr., selon un ordre manuscrit du 23 août 2000. 
En plus de la somme de 140'000 fr., il a été établi que le père du recourant a aussi fait virer le 5 février 2001 de son compte D.________ " Santeuil www " le montant de 10'500 US$ sur le compte D.________ " Cops xxx ". 
Le 20 avril 1999, le de cujus a transféré 4'000'000 THB, correspondant à 163'200 fr., sur le compte de F.________ auprès de H.________ Bank; la somme ainsi transférée dépassait en valeur celle qui est litigieuse. 
Et, moins de trois mois après le versement de 140'000 fr. par le de cujus à l'intimé, la société G.________ Co Ltd, dont ils étaient tous deux fondateurs, a acquis l'appartement n° 46 ... en Thaïlande. Il n'apparaît ainsi pas insoutenable de voir un rattachement temporel entre le virement litigieux et l'achat de l'immeuble dans ledit pays. 
Sous toutes ces facettes, le moyen est dénué de fondement. 
 
4.2.  
 
4.2.1. A suivre le recourant, la cour cantonale ne pouvait se référer sans réserve aux déclarations du témoin I.________ pour affirmer que l'inexistence d'un accord écrit avec l'intimé serait de nature à faire douter de l'existence même de la conclusion d'un contrat de prêt avec celui-ci. Si son père avait certes une propension à prendre des notes écrites personnelles, affirme-t-il, cela n'implique pas qu'il avait pour habitude "de formaliser ses affaires avec des documents à caractère contractuel". La mère de B.A.________ n'a pas accordé par convention écrite un prêt au prénommé, mais à sa société. Et il serait sans importance à cet égard que B.A.________ et l'intimé n'aient pas parlé de la durée du prêt.  
 
4.2.2. D'après le témoin I.________, ancien employé de D.________, B.A.________ notait consciencieusement en particulier les opérations et les placements relatifs à ses affaires financières privées; quant à la mère du précité, elle avait octroyé un prêt d'argent à C.________ SA, prêt qui figurait dans le bilan de la société où il était documenté.  
Puisque le témoin a certifié que B.A.________ consignait soigneusement par écrit les actions financières qu'il menait pour son propre compte, il n'est pas insoutenable de retenir, ainsi que l'a fait la Cour d'appel, que l'absence d'un contrat écrit, censé porter sur la remise en prêt à l'intimé de la somme importante de 140'000 fr., pouvait faire douter de la réalité du prêt allégué. Comme le recourant a au surplus reconnu que son père n'ignorait pas que la situation financière de l'intimé était précaire (cf. consid. 3.3 de l'arrêt attaqué p. 14), il est surprenant que B.A.________, gestionnaire de fortune rompu aux affaires, ne lui ait pas fait signer une reconnaissance de dette ou, pour le moins, que la durée du prétendu prêt n'ait pas été discutée. A partir de là, il n'y a aucun arbitraire à considérer que le défaut d'accord écrit rend douteuse l'existence du prêt invoqué. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant fait valoir qu'il est insoutenable de déduire l'inexistence du contrat de prêt avec l'intimé de la circonstance que son père aurait renoncé à exiger du précité la remise d'une cédule hypothécaire sur l'immeuble acheté à Clarens. Il prétend que ce bien-fonds fait déjà l'objet d'un droit de gage sous la forme d'une cédule hypothécaire au porteur d'un montant de 1'400'000 fr., titre que l'intimé a repris lors de l'achat de la villa et qu'il a remis en nantissement à un établissement bancaire pour obtenir un prêt destiné à financer le solde du prix d'achat.  
 
4.3.2. Du moment que le père du recourant connaissait la mauvaise situation économique de l'intimé, il n'est pas indéfendable pour la cour cantonale de s'étonner que le prétendu prêteur n'ait pas exigé une quelconque garantie du prétendu emprunteur, étant rappelé que la remise des 140'000 fr. à l'intimé est antérieure de plus de trois semaines à l'achat de l'immeuble à Clarens.  
 
4.4.   
 
4.4.1. Le recourant affirme que les déclarations d'impôts de son père, qui ne faisaient pas mention du compte " Santeuil www ", ne reflétaient pas fidèlement la structure de son patrimoine, de sorte qu'il était arbitraire de s'y référer pour douter de l'existence du prêt litigieux.  
 
4.4.2. La cour cantonale a également retenu, sans se voir reprocher l'arbitraire, que le recourant lui-même n'a pas indiqué l'existence d'une créance contre l'intimé dans l'inventaire successoral dressé à la suite du décès de son père.  
Cet élément ne plaide pas pour l'existence d'un prêt dont l'intimé serait débiteur envers le recourant. 
 
4.5.  
 
4.5.1. Le recourant conteste que son père ait été en relation d'affaires avec l'intimé durant de nombreuses années. Il soutient qu'il est arbitraire de retenir que son père de son vivant n'a jamais demandé le remboursement du prétendu prêt. Il se réfère à une indication manuscrite apposée sur un extrait du compte " Cops xxx " daté du 21 février 2001.  
 
4.5.2. Le recourant ne prétend pas avoir régulièrement allégué en procédure le contenu des indications manuscrites se trouvant sur l'extrait de compte en cause, indications dont il n'a même pas été prouvé avec certitude que son père en fût l'auteur.  
Il a été constaté sans arbitraire que B.A.________ et l'intimé avaient ouvert ensemble le compte D.________ " Cops xxx " et qu'ils ont constitué avec F.________ une société de droit thaïlandais pour se livrer en Thaïlande entre 1999 et 2005 à des achats d'appartements et à la rénovation de ces logements. Il n'y a ainsi nul arbitraire à admettre que le père du recourant et l'intimé ont fait des affaires ensemble pendant de nombreuses années. 
Le recourant n'invoque aucun autre document pour établir que son père aurait requis de l'intimé le remboursement du prêt invoqué. 
Ce pan du moyen, de caractère appellatoire, est sans consistance. 
 
4.6.  
 
4.6.1. Le recourant allègue que le compte D.________ " Santeuil www " présentait un solde débiteur de 1'316'872 fr. lors du versement à l'intimé de la somme litigieuse de 140'000 fr. Comme son père avait donc lui-même emprunté ladite somme auprès d'une banque, il serait évident qu'il entendait en obtenir la restitution.  
 
4.6.2. Ce moyen, appellatoire, est derechef sans consistance.  
Il résulte du relevé du compte " Santeuil www " reflétant les opérations qui y ont été effectuées entre les dates valeur du 28 mars au 9 juin 2000 (pièce 6 du demandeur) que le 23 mai 2000, soit six jours seulement avant la passation de l'ordre de virement de 140'000 fr. en question, le compte " Santeuil " avait un solde positif de 539'157 fr.55. Que ce solde fût négatif lorsque le compte de l'intimé a été crédité de 140'000 fr. le 30 mai 2000 n'est pas déterminant. Le compte " Santeuil " était en effet un compte D.________ Portfolio, soit un compte à vue utilisé en relation avec un dépôt de titres, soumis par sa destination à de fréquentes variations du solde. 
 
4.7.  
 
4.7.1. Pour le recourant, hormis un prêt, il n'y aurait aucune explication raisonnable au transfert de fonds litigieux.  
 
4.7.2. Le moyen, dénué de toute démonstration d'arbitraire, est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).  
De toute manière, les premiers juges (cf. p. 3 de l'arrêt attaqué) ont retenu que le prêt n'apparaît nullement comme la seule explication raisonnable au versement du montant de 140'000 fr. à l'intimé. A bon droit. Cette attribution peut par exemple avoir été faite à titre de donation au sens de l'art. 239 CO (le père du recourant et l'intimé étant amis de longue date) ou à titre d'apports à une société simple (art. 530 CO) constituée entre le de cujus et l'intimé dans le but d'effectuer des opérations immobilières en Thaïlande. 
 
4.8.  
 
4.8.1. Le recourant fait état du caractère versatile des explications de l'intimé, lequel serait de mauvaise foi.  
 
4.8.2. Totalement appellatoire, le grief est irrecevable.  
Les explications louvoyantes de l'intimé, au demeurant constatées par les premiers juges (cf. p. 2 de l'arrêt attaqué), ne permettent en rien d'en déduire que le père du recourant et le défendeur se seraient mis d'accord sur une obligation de rembourser à la charge de celui-ci, dont la bonne foi reste ex lege présumée (art. 3 al. 1 CC). 
 
5.   
Pour le recourant, si la restitution sur la base des règles de l'enrichissement illégitime ne peut être exclue, elle doit être écartée, car l'intimé a accepté, au moins tacitement, le principe d'une restitution de la somme versée. 
On ne voit pas où le recourant veut en venir, ce qui dispense le Tribunal fédéral d'examiner la critique (art. 42 al. 2 LTF). 
On peut tout de même ajouter que le recourant n'a pas soutenu que son père se soit trouvé dans l'erreur au moment où il a fait virer volontairement, par ordre du 29 mai 2000, la somme de 140'000 fr. à l'intimé (cf. art. 63 al. 1 CO). 
 
6.   
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet